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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19584/2010

DAS/20/2015 du 29.01.2015 sur DTAE/3824/2014 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.03.2015, rendu le 24.06.2015, CONFIRME, 5A_164/2015
Descripteurs : RETRAIT DU DROIT DE GARDE; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE; SUREXPERTISE
Normes : Cst.29; CPC.188.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19584/2010-CS DAS/20/2015

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

du JEUDI 29 JANVIER 2015

Recours (C/19584/2010-CS) formé en date du 17 septembre 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 janvier 2015 à :

- A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11.

- B______
c/o Me Cyril AELLEN, avocat
Rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3.

- C______ et D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


 

EN FAIT

A.            a) A______, né le ______ 1972 et B______, née le ______1977, ont contracté mariage le ______.

Le couple a donné naissance à deux enfants :

-       E______, né le ______ 2005 et

-       F______, née ______ 2008.

b) Par ordonnance du 11 août 2010 rendue sur mesures préprovisoires urgentes, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, a instauré une garde partagée sur E______ et F______ devant s'exercer d'entente entre les parties et à défaut, en alternance, du dimanche 19h00 au mardi 19h00 et du mercredi 19h00 au vendredi 19h00 chez l'un des parents et du mardi 19h00 au mercredi 19h00 et du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 chez l'autre parent. Le Tribunal de première instance par ailleurs instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

c) Par ordonnance du 2 septembre 2010, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a désigné le curateur.

d) Au mois d'octobre 2010, A______ a présenté des troubles du comportement; il a été hospitalisé en entrée non volontaire en clinique psychiatrique au début du mois de janvier 2011.

Le 21 janvier 2011, le Service de protection des mineurs a fait usage de la clause-péril et a retiré la garde des enfants à leur père, tout en lui accordant un droit de visite à raison de deux heures par quinzaine au Point rencontre.

Par ordonnance du 12 avril 2011, le Tribunal tutélaire a ratifié la clause-péril, a retiré la garde de E______ et F______ à leur père, a dit que la mère exerce seule la garde des enfants, et a réservé un droit de visite au père à raison de deux heures chaque quinzaine, en milieu fermé, au Point rencontre G______.

e) Par jugement du 10 novembre 2011 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la mère la garde des enfants, réservé au père un droit de visite limité dans un premier temps à deux après-midi un week-end sur deux (samedi après-midi et dimanche après-midi de 14h00 à 18h00) avec passage des enfants par le Point rencontre G______ et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

Par arrêt du 8 juin 2012, la Cour de justice a partiellement annulé le jugement du 10 novembre 2011 et a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison de deux heures chaque quinzaine dans un milieu fermé, au Point rencontre H______ et dit que le curateur aura notamment pour mission de proposer, en temps voulu, un élargissement du droit de visite à l'autorité compétente. La Cour de justice a motivé sa décision par le fait que le trouble de la personnalité dont souffrait A______ l'amenait à ne plus se maîtriser verbalement et parfois physiquement et l'avait conduit à des hospitalisations, volontaires et non volontaires, en clinique psychiatrique. Même si son médecin traitant indiquait une amélioration lente et progressive de son état, il était toujours régulièrement impliqué dans des épisodes de violence contre la mère des enfants et notamment les éducateurs du Point rencontre, voire le personnel soignant. Le comportement violent de l'intimé envers les tiers était nuisible au développement psychologique des enfants. Ceux-ci n'étaient certes pas personnellement les cibles des violences de leur père, mais ils étaient toutefois indirectement agressés par celui-ci, dès lors qu'il leur imposait des scènes de violence. La Cour avait par conséquent estimé qu'il existait des indices concrets de mise en danger de l'intégrité psychique des enfants et que pour palier le risque qu'ils ne subissent une mauvaise influence de la part de leur père, il était nécessaire et proportionné qu'un droit de visite surveillé soit instauré.

f) Par requête du 31 août 2012, A______ a saisi le Tribunal tutélaire d'une demande de modification de son droit de visite. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a conclu à ce que son droit de visite soit exercé, sauf accord contraire des parties, à raison de deux heures chaque quinzaine dans le cabinet du Dr I______, psychiatre, en la présence de celui-ci. Cette demande était motivée par le manque de place au sein du Point rencontre H______.

Par ordonnance du 20 septembre 2012, le Tribunal tutélaire a, tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles, rejeté la demande formée par A______ et a sollicité un rapport du Service de protection des mineurs.

Dans son rapport du 26 octobre 2012, le Service de protection des mineurs a préavisé le maintien du droit de visite tel que défini par l'arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2012, considérant que compte tenu de leur âge, les enfants devaient avoir une vision "claire et ajustée de la réalité, soit un espace de rencontre avec leur père et un autre espace de soins pour leur père".

Dans un arrêt rendu le 20 décembre 2012, la Cour de justice, saisie d'un recours formé par A______ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 20 septembre 2012, a déclaré irrecevable la demande de mesures superprovisionnelles et a confirmé pour le surplus le dispositif de l'ordonnance querellée.

g) Le 13 mai 2013, A______ a déposé devant le Tribunal de protection une écriture intitulée "Observations avec demande de mesures provisionnelles". Il a conclu à ce que son droit de visite soit élargi à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires, subsidiairement à un jour par semaine de 10h00 à 18h00, puis qu'il soit élargi pour atteindre un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, et une semaine sur deux du mardi après l'école au mercredi à 18h00.

Le 6 juin 2013, B______ a pour sa part sollicité devant le Tribunal de protection, de manière urgente, la suspension du droit de visite de A______. Cette requête a été rejetée par décision du 13 juin 2013.

Le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale.

h) L'expert a rendu son rapport le 6 mai 2014, qui contient les éléments essentiels suivants :

A______ a été pris en charge pour la première fois dans un centre de thérapie brève au mois de mars 2010. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique et a été admis deux fois à la Clinique J______. Depuis son second séjour, en février 2011, il figure sur une "liste rouge", en raison du fait qu'il a agressé physiquement le personnel soignant. Son dernier séjour hospitalier date du 31 décembre 2013 au 7 janvier 2014, suite à un tentamen médicamenteux. Une dépendance au cannabis est décrite depuis 2010 dans les dossiers médicaux et A______ a bénéficié d'un traitement de méthadone prescrit, selon le Dr I______, son psychiatre traitant, à titre préventif et transitoire; ce traitement a été interrompu au début du mois de mars 2014. Selon le Dr I______, l'état psychique de A______ s'est amélioré. Il le voit personnellement tous les quinze jours et une psychologue le suit à raison de deux fois par semaine. Son traitement médicamenteux est exclusivement composé de benzodiazépines en réserve et à faibles doses. L'expert a relevé que durant l'expertise, l'expertisé n'avait pas mentionné sa consommation d'héroïne et avait minimisé sa consommation de cannabis. A______ a par ailleurs fait l'objet d'une condamnation pénale pour injures, menaces et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, pour avoir notamment menacé de "tuer tout le monde", jeté du thé chaud sur B______ et lui avoir renversé un sucrier sur la tête, pour avoir injurié cette dernière en la traitant de "connasse" et de "pute" devant E______ et pour lui avoir adressé, par sms, les propos suivants : "un jour tu demanderas pitié…; et je te pisserai à la gueule sale vermine"; il est également reproché à A______ d'avoir donné un violent coup de pied au genou d'un gendarme. L'expertisé a nié les faits reprochés et a admis, tout au plus, quelques erreurs de langage, qu'il a attribuées à ses origines chiliennes. Il a accusé les tiers d'être responsables de sa situation. L'expert a conclu à des troubles mixtes de la personnalité, avec des traits paranoïaques, borderline et dyssociaux. Les traits paranoïaques se caractérisent par une tendance rancunière excessive, un caractère soupçonneux, un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle, une tendance à surévaluer sa propre importance et une tendance à se croire victime d'une conspiration. Les traits borderline se caractérisent par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles, une faible capacité d'anticipation et des éclats de colère qui conduisent à de la violence. Quant aux traits dyssociaux, ils sont caractérisés par un mépris des règles, des normes et des contraintes sociales, une faible tolérance à la frustration, une incapacité à éprouver de la culpabilité, une nette tendance à la projection et au déni de la réalité. L'expert a également diagnostiqué un trouble dépressif récurrent et des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples (cannabis, héroïne). Toujours selon l'expert, bien que A______ ait des compétences parentales, la gravité de ses troubles psychiques l'empêche de prendre en compte les besoins de ses enfants et à assurer leur sécurité. Ceux-ci sont les témoins passés et présents des emportements inadéquats, violents et maltraitants de leur père à l'égard de leur mère. A______ ne peut admettre ni critiquer le caractère inadéquat de ses comportements, persuadé d'être la victime d'un complot.

L'expert n'a retenu aucun trouble de la personnalité chez B______.

E______ est décrit comme un bon élève, tant au niveau des apprentissages que des comportements. Il a exprimé le souhait de voir son père plus fréquemment, tout en admettant qu'il lui est difficile de supporter les conflits. Il a été décrit par la psychologue du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui l'a suivi d'octobre 2010 à juin 2013 comme un enfant plutôt déprimé et angoissé, qui tolère mal la frustration et a du mal à gérer sa colère. E______ a repris un suivi régulier auprès d'un pédopsychiatre.

F______ a également de bonnes capacités d'apprentissage et elle est bien intégrée dans son école; à la maison, elle cherche les limites, tant à l'égard de sa mère que de son frère.

Selon l'expert, qui a pu observer le comportement des enfants en présence de leur père, celui-ci est certes aimant et attentif à leurs besoins, mais il ne peut pas laisser de place à leur spontanéité. Tout l'espace est occupé par le besoin qu'il a de démontrer qu'il est un bon père et qu'il est plus adéquat que leur mère. Il découle de cette attitude que le jeu des enfants n'est pas libre et que leurs interactions manquent de spontanéité, ce qui n'est plus le cas après le départ de leur père. L'expert a relevé que les enfants et plus particulièrement E______ se trouvent dans un conflit de loyauté et éprouvent un sentiment de culpabilité, en lien avec l'attitude de leur père, envers lequel ils adaptent leur discours et leur comportement pour ne pas attiser sa colère et être jugés négativement. Les enfants ont également de la difficulté à se protéger de l'agressivité de leur père envers leur mère, ce d'autant qu'à ce stade de leur développement, ils ne peuvent pas se différencier de lui.

La pédiatre qui suit les enfants depuis leur naissance a décrit un développement psychomoteur dans la norme. E______ et F______ évoquent parfois leur père, mais de manière plutôt craintive. E______ éprouve plus de difficultés à gérer la situation de ses parents que F______. La pédiatre a indiqué rencontrer régulièrement B______, qui se montre adéquate. Elle a également rencontré à deux reprises A______ avant 2011 et les entretiens s'étaient mal déroulés; A______ s'était mis en colère et s'était montré très désagréable, refusant la consultation d'un spécialiste pour E______, considérant la pédiatre incompétente et manifestant le souhait de changer de médecin.

L'assistante sociale en charge du dossier au sein du Service de protection des mineurs de janvier à juillet 2011 dans le cadre de la curatelle du droit de visite a décrit l'expertisé comme menaçant à son égard, avec un comportement impulsif; en raison des propos inquiétants qu'il avait tenus à son encontre, elle avait demandé à être relevée du suivi des enfants.

La psychothérapeute qui suit l'expertisé depuis le mois de mars 2012 à raison d'une fois par semaine estime que son évolution est favorable. Il ne s'est jamais montré agressif ou projectif durant les séances et a toujours parlé de ses enfants avec émotion et de manière adéquate. La psychothérapeute pense qu'il est un bon père.

Selon l'expert, B______ apporte les soins et l'amour nécessaires à ses enfants; elle est attentive à leurs besoins et a pu créer un climat favorable, en dépit des menaces répétées de A______ à son égard. Elle travaille à temps partiel comme enseignante et a noué une relation sereine avec un nouveau compagnon. Les premiers contacts de l'expert avec A______ ont été caractérisés par l'impatience de celui-ci et son souhait d'obtenir la garde des enfants. Il a tenté de se montrer agréable, disponible et pleinement collaborant, mais a pu rapidement se montrer irritable lorsqu'il a été pris au dépourvu. En raison de son trouble de la personnalité, A______ ne parvient pas à créer un climat d'apaisement. Son trouble psychique a des répercussions sur sa capacité parentale. Malgré les mises en garde, sa condamnation pénale, le suivi du Service de protection des mineurs et le traitement psychothérapeutique, il ne parvient pas à protéger ses enfants de sa colère envers B______. Il a la capacité de passer du temps avec ses enfants, mais ne peut pas reconnaître leurs réels besoins tant qu'il reste dans une posture de victime et éprouve un besoin de revanche envers leur mère. Selon l'expert, les enfants peuvent être potentiellement en danger auprès de leur père en raison de son trouble psychique, qui nécessite une prise en charge intensive et de longue durée.

Au vu de ce qui précède, l'expert a préconisé de ne rien modifier au cadre actuel, à savoir un droit de visite de deux heures par quinzaine dans un Point rencontre surveillé et ce tant que le père ne sera pas capable de critiquer ses comportements et de ne pas exposer ses enfants à ses colères. Il convient également de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Toutefois, un élargissement de ce droit de visite doit être envisagé, à condition que le père puisse pleinement collaborer avec le curateur des enfants et ne plus avoir de comportements inadéquats à l'égard de la mère. Il est également indispensable qu'il poursuive un suivi psychothérapeutique et psychiatrique régulier. Selon l'expert, un traitement neuroleptique devrait être envisagé, afin d'aider A______ à mieux contrôler son impulsivité, ses traits paranoïaques et son anxiété.

L'expert a terminé son rapport en relevant qu'il était probable que A______ ne puisse pas tolérer les conclusions de l'expertise et qu'il existait une possibilité d'acte auto-dommageable. Des menaces ou un acte de violence contre B______, les enfants, le curateur ou l'expert ne pouvaient être exclus.

L'expert a été entendu par le Tribunal de protection à la demande de A______ le 11 juillet 2014. Il a confirmé le contenu de son rapport et a expliqué que les enfants avaient trouvé une certaine sérénité dans les modalités d'exercice des relations personnelles. Selon lui, A______ était capable de changer petit à petit, notamment par le biais d'un travail psychothérapeutique et d'une collaboration avec les professionnels de l'enfance, soit le Service de protection des mineurs et le Point rencontre. S'agissant de l'organisation du droit de visite, l'expert a précisé qu'il ne voyait pas d'opposition de principe à une ouverture, mais il fallait que A______ puisse évoluer d'abord, les conditions actuelles n'étant pas adéquates.

L'expert a ensuite précisé qu'une ouverture des relations personnelles en parallèle de la mise en place du suivi au sein de la Consultation couples et familles était envisageable. A______ a déclaré, après réflexion, qu'il était d'accord d'entamer un suivi à la Consultation couples et familles et a sollicité un changement d'assistant social au sein du Service de protection des mineurs, afin de pouvoir collaborer sereinement avec ce service. Selon l'expert, une ouverture des relations personnelles en parallèle de la mise en place du suivi auprès de la Consultation couples et familles serait envisageable. B______ a indiqué ne pas être opposée, sur le principe, à l'ouverture des relations personnelles, mais qu'elle demeurait inquiète. Elle a manifesté le souhait que les premières sorties soient accompagnées par un éducateur et que le suivi à la Consultation couples et familles ait commencé, voire ait produit quelques effets. A______ s'est pour sa part opposé à des sorties accompagnées par un assistant social. Le représentant du Service de protection des mineurs présent à l'audience a relevé que A______ était capable d'informer les professionnels lorsqu'il ne se sentait pas bien, de sorte que l'on pouvait lui faire confiance et élargir les modalités d'exercice des relations personnelles en parallèle avec la mise en place du suivi axé sur la relation parent-enfants et pour autant que A______ collabore avec le Service de protection des mineurs et le Point rencontre. Il a indiqué ne pas être certain qu'un éducateur puisse accompagner les visites à l'extérieur.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, le conseil de A______ ayant au préalable indiqué qu'il avait encore des questions à poser à l'expert et qu'il souhaitait demander une contre-expertise.

B.            a) Par ordonnance DTAE/3824/2014 du 11 juillet 2014, communiquée par plis du 18 août 2014, le Tribunal de protection a conféré à A______ un droit de visite devant s'exercer le premier mois à raison de deux heures tous les quinze jours (incluant le temps d'accueil et de bilan), une des deux visites s'exerçant à l'extérieur du Point rencontre, l'autre se déroulant à l'intérieur de celui-ci; le deuxième mois à raison de deux heures tous les quinze jours (incluant le temps d'accueil et de bilan), les deux visites se déroulant à l'extérieur du Point rencontre (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal de protection a invité le Service de protection des mineurs à lui faire parvenir un bilan sur l'exercice des relations personnelles à mi-octobre 2014, accompagné de son préavis quant à un éventuel élargissement du temps de visite (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur des mineurs et invité le Service de protection des mineurs, d'ici au 10 mars 2015, à lui faire parvenir sa prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite mesure (ch. 3), ordonné le maintien du suivi thérapeutique individuel de E______ (ch. 4), ordonné un suivi mère-enfants et père-enfants auprès de la Consultation couples et familles des HUG, par le biais de séances individuelles ou parents-enfants, à l'exclusion de séances communes père-mère (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement de poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 6), rappelé à A______ et à B______ leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté (ch. 7), mis les frais d'expertise à la charge des parties, pour moitié chacune, toutes deux plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Selon le Tribunal de protection, l'expert avait relevé que A______ était en mesure d'effectuer un travail sur lui-même, à la fois par la poursuite de sa thérapie individuelle, qui pourrait inclure, selon l'appréciation de son thérapeute, la prise d'un traitement médicamenteux et celui d'une prise en charge axée sur la parentalité au sein de la Consultation couples et familles des HUG. Dans ces conditions et pour autant qu'il collabore avec le Service de protection des mineurs et le Point rencontre, les relations personnelles pourraient être exercées plus largement, de manière progressive, en parallèle avec la mise en place et l'exécution de ces mesures. A______ s'était engagé à poursuivre son suivi thérapeutique et à s'engager dans un suivi sur la relation parent-enfants et s'était déclaré prêt à collaborer avec les différents intervenants. Le Tribunal de protection a déclaré vouloir croire dans la bonne volonté et la sincérité de l'engagement de A______ à dépasser ses difficultés en lien avec son conflit avec B______ et à en préserver les enfants.

b) Le 17 septembre 2014, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 11 juillet 2014. Ses conclusions sont les suivantes :

"Principalement

-       Annuler les points 2 et 9 du dispositif de l'ordonnance rendue en date du 11 juillet 2014 par le Tribunal de protection;

-       Confirmer pour le surplus l'ordonnance rendue en date du 11 juillet 2014 par le Tribunal de protection;

-       Débouter B______ de toutes autres ou contraires conclusions;

-       Condamner B______ en tous les frais de la cause, lesquels comprendront le défraiement complet de l'avocat soussigné;

Et

-       Renvoyer la cause par-devant le Tribunal de protection afin qu'il procède aux actes d'instruction suivants avant nouvelle décision :

·      Ordonner la poursuite de l'audition du Docteur K______, expert;

·      Autoriser les parties à se déterminer, par oral ou par écrit, sur l'expertise et sur les propos de l'expert;

·      Réserver la mise en place d'une contre-expertise;

-       Débouter B______ de toutes autres ou contraires conclusions;

-       Condamner B______ en tous les frais de la cause, lesquels comprendront le défraiement complet de l'avocat soussigné;

Cela fait et statuant sur le droit de visite au-delà de deux mois

-       Elargir le droit de visite de A______ sur ses enfants E______ et F______, en ce sens qu'il s'exercera à compter du troisième mois à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires;

-       Dire que le droit de visite sur E______ et F______ comporte à tout le moins et en sus un appel téléphonique par semaine;

-       Ordonner à B______ de respecter le droit de visite sur ses enfants E______ et F______, sous la menace de l'article 292 CPS qui prévoit que "…";

-       Débouter B______ de toutes autres ou contraires conclusions;

-       Condamner B______ en tous les frais de la cause, lesquels comprendront le défraiement complet de l'avocat soussigné;

Si mieux n'aime et statuant sur le droit de visite au-delà de deux mois

-       Elargir le droit de visite de A______ sur ses enfants E______ et F______, en ce sens qu'il s'exercera un jour par semaine de 10h00 à 18h00, le passage des enfants se faisant par le Point Rencontre, dès le troisième mois;

-       Dire qu'après une période de deux mois, le droit de visite sur les enfants E______ et F______, s'exercera un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, le Point Rencontre servant de lieu de passage des enfants;

-       Dire qu'après une nouvelle période de deux mois, le droit de visite s'exercera un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'une semaine sur deux du mardi après l'école au mercredi 18h00, le curateur déterminant si le passage par le Point Rencontre est toujours nécessaire;

-       Dire que le droit de visite sur E______ et F______, comporte à tout le moins et en sus un appel téléphonique par semaine;

-       Ordonner à B______ de respecter le droit de visite sur ses enfants E______ et F______,, sous la menace de l'article 292 CPS qui prévoit "…";

-       Débouter B______ de toutes autres ou contraires conclusions;

-       Condamner B______ en tous les frais de la cause, lesquels comprendront le défraiement complet de l'avocat soussigné".

En substance, le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pas pu poser à l'expert toutes les questions souhaitées, l'audience au cours de laquelle l'expert a été entendu ayant principalement pris la forme d'une discussion ouverte entre l'ensemble des personnes présentes, y compris l'expert, concernant l'élargissement temporaire du droit de visite. Selon le recourant, le rapport d'expertise contient des imprécisions, l'expert ayant par ailleurs manqué d'objectivité. Le recourant reproche en outre au Tribunal de protection d'avoir gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 11 juillet 2014, sans lui avoir donné l'occasion de plaider, soit par oral, soit par écrit, sur le contenu de l'expertise. Il conclut par conséquent à l'annulation du chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal de protection, afin que celui-ci puisse procéder à une suite d'audition de l'expert, les parties devant ensuite pouvoir se déterminer par oral ou par écrit sur l'expertise, la mise en place d'une contre-expertise étant réservée. Pour le surplus, le recourant s'est opposé à ce que l'élargissement de son droit de visite après les deux mois fixés par le Tribunal de protection soit subordonné au préavis du Service de protection des mineurs. En effet, après un droit de visite exercé en milieu surveillé pendant plus de trois ans, il est temps qu'un droit de visite usuel lui soit attribué.

c) L'instruction du recours formé par A______ a été suspendue dans l'attente du paiement de l'avance de frais de 300 fr. ou de l'octroi de l'assistance judiciaire. Le paiement de l'avance de frais est finalement intervenu le 12 décembre 2014.

d) Par courrier du 15 décembre 2014, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

e) Le Service de protection des mineurs pour sa part a indiqué n'avoir pas d'observations à communiquer à la Chambre de surveillance.

f) B______ a conclu au déboutement du recourant de ses conclusions et à sa condamnation en tous les dépens de la cause.

g) Les parties ont été informées par plis du 14 janvier 2015 que la cause était mise en délibération.

C. La Chambre de surveillance relève en outre les faits pertinents suivants :

a) Le 26 août 2014, B______ a également formé recours contre l'ordonnance du 11 juillet 2014. Elle a conclu à l'annulation de son chiffre 1 et à ce qu'un droit de visite devant s'exercer sous surveillance en milieu fermé, au Point rencontre G______, à raison de deux heures par quinzaine, soit réservé à A______ et à ce que tout éventuel élargissement du droit de visite soit subordonné à la preuve que celui-ci poursuit son traitement psychiatrique et médicamenteux et suit assidûment les séances de la Consultation couples et familles des HUG.

b) Ce recours a été instruit séparément de celui formé par A______, compte tenu de l'incertitude concernant le versement de l'avance de frais par celui-ci ou l'octroi de l'assistance judiciaire, incertitude qui n'a été levée que le 12 décembre 2014.

c) Le recours de B______ a ainsi abouti au prononcé, le 8 décembre 2014, de la décision DAS/______, dont le dispositif au fond est le suivant :

"Annule les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Cela fait et statuant à nouveau :

Confère à A______ un droit de visite sur les enfants mineurs E______, né le ______ 2005 et F______, née le ______ 2008, lequel s'exercera deux heures chaque quinzaine dans un Point rencontre.

Dit que, après un suivi régulier de A______ pendant une période de six mois au sein de la Consultation couples et familles des HUG, démontrée par la remise au curateur d'une attestation des HUG établissant la durée et la régularité du suivi, le droit de visite de A______ sur E______ et F______ pourra s'exercer de la manière suivante :

-       le premier mois, à raison de deux heures tous les quinze jours (incluant le temps d'accueil et le bilan), une des deux visites s'exerçant à l'extérieur du Point rencontre, l'autre se déroulant à l'intérieur de celui-ci.

-       à partir du deuxième mois, à raison de deux heures tous les quinze jours (incluant le temps d'accueil et le bilan), les deux visites se déroulant à l'extérieur du Point rencontre.

Invite le Service de protection des mineurs, après cette période de deux mois, à faire parvenir au Tribunal de protection un bilan sur l'exercice des relations personnelles, accompagné de son préavis quant à un éventuel élargissement du droit de visite.

Ordonne un suivi mère-enfants et père-enfants auprès de la Consultation couples et familles des HUG.

Confirme pour le surplus l'ordonnance querellée."

A ce jour, cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), dans un délai de trente jours dès leur notification (art. 450b al. 1 CC).

Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a CC).

2. Le recourant invoque, à l'appui de son recours, la violation de son droit d'être entendu.

2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255).

Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit (art. 187 al. 1 CPC). Le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC).

Bien que l'art. 187 al. 4 CPC ne le dise pas en toutes lettres, de telles sollicitations transitent toujours par le tribunal et doivent être entérinées par l'autorité, car ce qui vaut pour le principal (art. 185 al. 2, questions d'origine) vaut a fortiori pour l'accessoire (schweizer, CPC commenté, bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy, ad art. 187 n. 13).

2.2 Le recourant se plaint en premier lieu de n'avoir pas été autorisé à poser à l'expert, lors de l'audience du 11 juillet 2014, toutes les questions qu'il avait préparées. Une application formelle de l'art. 187 al. 4 CPC aurait commandé que le recourant transmette au Tribunal de protection les questions complémentaires qu'il souhaitait poser à l'expert, afin que le juge les entérine, selon une application analogique de l'art. 185 al. 2 CPC, en fonction de leur pertinence. Il résulte toutefois du procès-verbal de l'audience du 11 juillet 2014 que le Tribunal de protection a décidé de procéder de façon informelle, les parties ayant été autorisées à poser directement leurs questions complémentaires à l'expert. Le recourant affirme ainsi n'avoir pas eu le temps de poser toutes les questions souhaitées, le premier juge ayant mis prématurément un terme à l'audience. Le recourant n'a toutefois pas mentionné de manière précise dans son recours quelles questions il aurait encore voulu poser à l'expert, étant relevé que selon ce qui ressort du procès-verbal de l'audience du 11 juillet 2014, il en avait déjà posé un certain nombre. La Chambre de surveillance n'est par conséquent pas en mesure de déterminer, faute d'éléments concrets, si les questions que le recourant entendait poser à l'expert étaient pertinentes et susceptibles, en fonction des réponses données, d'avoir une influence sur le contenu du dossier.
On peut cependant en douter compte tenu des questions déjà posées à l'expert et des réponses que ce dernier y a apportées.

La Chambre de surveillance ne saurait par conséquent donner suite aux conclusions prises par le recourant concernant le renvoi du dossier devant le Tribunal de protection afin qu'il procède à une suite d'audition de l'expert, dont l'utilité n'a pas été démontrée.

2.3 Le recourant se plaint en outre du fait qu'il n'a pas été autorisé à plaider sur le contenu de l'expertise avant que la cause soit gardée à juger à l'issue de l'audience du 11 juillet 2014. La Chambre de surveillance relève en premier lieu qu'il ne ressort pas du procès-verbal que le conseil du recourant ait demandé à pouvoir s'exprimer au terme de cette audience. Par ailleurs, il a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet, de sorte que l'éventuelle violation de son droit d'être entendu a été guérie.

Le recours est infondé sur ce point.

3.             3.1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à une autre expert (art. 188 al. 2 CPC).

Ce n'est que si le juge éprouve des doutes sur des points essentiels d'une expertise qu'il lui incombe de les dissiper en ordonnant un complément d'expertise, voire une contre-expertise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 3.2). Une contre-expertise ne saurait être ordonnée au seul motif qu'une partie critique l'opinion de l'expert (ACJC/777/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.3).

3.2 En l'espèce, le recourant considère que le rapport d'expertise du Docteur K______ contient des imprécisions et qu'il manque d'objectivité. La Chambre de surveillance relève toutefois que l'expert a répondu de manière claire et complète à l'ensemble des questions qui lui étaient soumises. Entendu lors de l'audience du 11 juillet 2014, il a, à la demande notamment du recourant, fourni des explications complémentaires et a quelque peu nuancé les conclusions de son rapport, en indiquant qu'un élargissement du droit de visite, en parallèle de la thérapie préconisée, était envisageable. Le recourant a certes cité quelques exemples de passages du rapport qui, selon lui, n'étaient pas documentés, mais il n'a notamment pas expliqué sur quels points l'expert serait parvenu à des conclusions erronées.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à contre-expertise.

4.             Pour le surplus, le recourant a pris un certain nombre de conclusions portant sur l'organisation de son droit de visite et sur la fixation d'un rendez-vous téléphonique hebdomadaire avec ses enfants, sans toutefois que son recours contienne la moindre motivation sur ces différents points, le recourant s'étant contenté d'alléguer qu'il était temps qu'un droit de visite usuel lui soit attribué. Ce défaut de motivation contrevient à l'art. 450 al. 3 CC, qui prévoit que le recours doit être dûment motivé, de sorte que la Chambre de surveillance n'entrera pas en matière sur lesdites conclusions. Les questions liées à l'organisation des relations personnelles entre le recourant et ses enfants ont par ailleurs fait l'objet de la décision DAS/______ rendue par la Chambre de surveillance le 8 décembre 2014.

5.             La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., (art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC), seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat. Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/3824/2014 rendue le 11 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19584/2010-7.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par ce dernier.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Carmen FRAGA








Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.