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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15547/2019

DAS/93/2021 du 29.04.2021 sur DTAE/6887/2020 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15547/2019-CS DAS/93/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 29 AVRIL 2021

Recours (C/15547/2019-CS) formés en date du 4 janvier 2021 par Madame A______, née ______ [nom de jeune fille], domiciliée c/o B______, ______(Genève), comparant par Me Raphaëlle BAYARD, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'une part, et par Monsieur C______, domicilié c/o B______, ______ (Genève), comparant par Me A______ PEZARD, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile, d'autre part.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 mai 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Raphaëlle BAYARD, avocate
Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26.

- Monsieur C______
c/o Me Sarah PEZARD, avocate
Rue De-Candolle 36, case postale, 1211 Genève 4.

- Madame D______
Madame E______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/6887/2020 du 14 septembre 2020, communiquée aux parties le 30 novembre 2020 pour notification, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a retiré la garde de la mineure F______, née le ______ 2018, à ses père et mère, C______ et A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de la mineure au sein d'une famille d'accueil dès que possible et dans cette attente, à la Maison G______ (ch. 2), réservé aux parents un droit aux relations personnelles sur la mineure qui s'exercera conformément à son intérêt et d'entente avec la famille d'accueil, mais au minimum une journée par semaine (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de la mineure (ch. 4), une curatelle d'assistance éducative (ch. 5), une curatelle de gestion de l'assurance-maladie (ch. 6), une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 7), ainsi qu'une curatelle de gestion de biens en sa faveur (ch. 8), désigné une nouvelle curatrice en remplacement de la curatrice actuelle, ainsi qu'une curatrice suppléante pour l'exercice de la mission confiée (ch. 9 et 10), ordonné la mise en oeuvre d'une guidance infantile en faveur de la mineure, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique individuel des parents (ch. 11 et 12), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13) et déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 14).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que la prise en charge de la mineure par ses parents était déficiente à plusieurs égards, de sorte qu'il était nécessaire que la garde de celle-ci leur soit retirée, ce qui avait déjà été ordonné par mesures superprovisionnelles le 6 décembre 2019. Quant au placement en famille d'accueil, le Tribunal de protection a considéré qu'il était nécessaire que l'enfant soit confrontée à un nombre plus restreint de figures d'attachement, que ce n'était le cas en foyer. Sa prise de repères sécurisants et son bon développement psychoaffectif devaient en être facilités. Le Tribunal de protection a retenu en outre que les parents devaient s'investir dans des thérapies individuelles à long terme afin d'acquérir les compétences parentales qui leur manquaient.

B. a) Par recours séparés, expédiés le 4 janvier 2021 à l'adresse de la Cour de justice, C______ et A______ ont conclu à l'annulation de l'ordonnance en question, à l'attribution de la garde de la mineure à ses parents et ainsi, le droit de choisir son lieu de résidence. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de l'ordonnance en question, à l'attribution à eux-mêmes de la garde sur l'enfant, au maintien des curatelles d'assistance éducative, de gestion d'assurance-maladie, de poursuite du suivi thérapeutique de l'enfant et du suivi psychothérapeutique des parents et, plus subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal de protection. Préalablement, ils ont sollicité l'effet suspensif à leur recours et l'établissement d'un rapport complémentaire du Service de protection des mineurs.

Les recourants font essentiellement grief au Tribunal de protection d'avoir constaté les faits de manière incomplète, tant quant à l'état de santé de l'enfant, que quant à leurs compétences parentales et d'avoir violé le principe de proportionnalité en leur retirant la garde de l'enfant, rendant une décision arbitraire. Ils relèvent en outre que la situation parents-enfant évolue favorablement depuis le début de la procédure, les parents étant particulièrement collaborants, aucun élément particulier ne permettant de retenir que le développement intellectuel et moral de l'enfant ne serait pas protégé au sein de sa famille.

b) Par décision DAS/9/2021 du 14 janvier 2021, le président de la Chambre de surveillance a restitué l'effet suspensif au recours en tant qu'il concernait les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée (placement de la mineure en famille d'accueil et réserve aux parents d'un droit aux relations personnelles s'exerçant d'entente avec cette famille).

c) En date du 20 janvier 2021, le Tribunal de protection a informé la Cour de justice qu'il ne souhaitait pas revoir sa décision.

d) Par mémoires réponse respectifs des 29 janvier et 18 février 2021, les parties ont acquiescé au recours déposé par l'autre partie.

e) Par observations du 19 février 2021, reçues le 24 février 2021 par la Cour de justice, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a préavisé l'admission des recours, en tant qu'ils concluent à ce que l'ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au Tribunal de protection. Le Service de protection des mineurs estime nécessaire que le Tribunal de protection statue à nouveau après avoir ordonné une expertise psychiatrique familiale. En substance, il relève avoir pu rencontrer les parents à plusieurs reprises, le couple se montrant collaborant. A la demande du père, le service l'a dirigé vers une association de soutien psychologique des familles migrantes. Les visites des parents à l'enfant, qui ont de bons liens avec celle-ci, s'effectuent dans un "cadre évolutif" (dynamique positive). Quant à l'enfant, elle évolue bien, elle est souriante, dynamique, s'exprime mieux et est contente de voir ses parents; elle se nourrit bien et ne présente pas de problèmes de sommeil. Quant à la mère de l'enfant, elle est suivie par le Centre de soins psychiatriques CAPPI H______ depuis juin 2019, à raison d'une séance mensuelle, sans traitement médicamenteux. Son hygiène est correcte, elle se montre calme, collaborante et adaptée, elle est orientée aux quatre modes, a un discours fluide, informatif et cohérent et pas d'idées délirantes évidentes, ni d'idées noires ou suicidaires, ni d'anxiété. Son état ne requiert pas de traitement psychiatrique, médicamenteux ou psychothérapeutique. Ce diagnostic a été délivré par le Dr. I______, psychiatre suivant la mère. Ce dernier a en outre exposé au SPMi que sa patiente a présenté un trouble de l'adaptation avec des éléments anxieux et dissociatifs mais que ce trouble est en complète rémission. Le comportement de la patiente a toujours été adapté. En l'absence de pathologies psychiatriques actives, l'état psychique de cette patiente n'est pas susceptible d'entraver ses capacités parentales. Le médecin indique enfin qu'elle est capable de s'occuper de sa fille, pensant que le trouble de la patiente était largement lié à la difficulté de son voyage migratoire, sa grossesse difficile et son absence de moyens, ainsi qu'un manque d'éducation et des différences culturelles qu'elle n'a pas tout de suite comprises. Cependant, elle a depuis beaucoup appris, montre de très bonnes capacités d'adaptation et une motivation impressionnante pour trouver sa place en Suisse. Elle reconnaît enfin le rôle bénéfique des structures de protection de l'enfant pour lui faire comprendre cela.

S'agissant du père, le Service de protection des mineurs dispose de moins d'informations et estime qu'une expertise psychiatrique portant sur l'état psychologique de celui-ci et ses capacités parentales serait nécessaire. Le retour de l'enfant au domicile semble par conséquent prématuré en l'état.

La cause a été gardée à juger à dix jours, à réception desdites observations.

C. Ressortent, pour le surplus, de la procédure les faits pertinents suivants:

a) C______, né le ______ 1997 au Nigéria, de nationalité nigériane et A______, née le ______ 1997 de nationalité nigériane, ont donné naissance à l'enfant F______ le ______ 2018 à Genève. Suite à la naissance, l'Unité de néonatalogie de l'Hôpital cantonal a signalé au SPMi la situation de l'enfant au motif d'un risque important de négligence de la mère. La mère vivait à l'époque au Foyer J______, au bénéfice d'un permis de séjour pour réfugié (F). Le père vivait à une adresse inconnue, clandestinement à Genève.

L'enfant est née à vingt-sept semaines, grande prématurée. Son développement a toutefois été favorable. Au vu des inquiétudes majeures pour le développement de l'enfant, un placement de celle-ci a été envisagé et accepté par les parents. Les inquiétudes de l'hôpital visaient notamment l'existence d'un logement précaire, une instabilité psychique de la mère et l'incarcération du père.

b) Par décision DTAE/7198/2019 du 22 novembre 2019, le Tribunal de protection a pris acte de l'accord des parents pour la poursuite du placement de l'enfant à la Maison G______ (foyer), notamment.

c) Par décision DTAE/7459/2019 du 6 décembre 2019, le Tribunal de protection, donnant suite à un rapport du SPMi de la veille relatif à la mineure en question, a retiré, sur mesures provisionnelles, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci à ses parents et ordonné son placement en foyer, instituant diverses curatelles, accordant à la mère un droit de visite et suspendant dans un premier temps les relations personnelles entre l'enfant et son père. Le Service de protection des mineurs estimait que la situation de l'enfant se péjorait, la mère montrant des moments d'inadéquation et de régression dans la prise en charge de l'enfant, se montrant agitée, incohérente et désorganisée. Ses difficultés apparaissaient dues à l'emménagement du père de l'enfant au foyer, dans lequel il partageait une chambre avec la mère. En outre, le père se montrait agressif et irrespectueux envers l'équipe éducative du foyer, notamment.

d) En date du 20 mai 2020, le foyer dans lequel résidait l'enfant (Maison G______) a établi un rapport à l'adresse du Service de protection des mineurs selon lequel l'enfant avait réussi à trouver ses marques. Elle était décrite comme montrant un fort attachement à ses parents, lesquels étaient réguliers dans leurs visites mais plus instables d'un point de vue psychique et émotionnel. La collaboration entre les parents et le foyer est décrite comme changeant positivement, mais de grandes difficultés en relation avec l'enfant persistaient, notamment quant à la prise en compte de ses propres besoins. L'enfant ayant besoin de structure et de stabilité, une autre prise en charge que le foyer devait être envisagée, sans toutefois que celle-ci puisse vivre à plein temps avec ses parents, notamment du fait de leur situation économique et sociale.

e) Par rapport du 2 juin 2020, l'Unité de guidance infantile des HUG a rédigé un rapport de suivi thérapeutique relatif à l'enfant, lequel conclut que celle-ci souffre d'un trouble de la régulation émotionnelle en lien avec une défaillance de la relation précoce mère-enfant, une évolution lente étant constatée, ses capacités d'évolution étant très faibles. Les rédacteurs du rapport considéraient primordial que l'enfant puisse bénéficier le plus rapidement possible d'un environnement stable avec un nombre restreint de figures d'attachement.

f) En date du 24 juillet 2020, C______ a requis la levée du placement de l'enfant et la restitution de la garde de celle-ci à ses père et mère. Il a notamment fait état du fait que les parents étaient domiciliés ensemble dans une chambre pouvant accueillir l'enfant, dans un foyer géré par l'Hospice général.

g) Les parties ont été entendues par le Tribunal de protection le
14 septembre 2020. Les parents ont persisté dans leur demande visant la restitution de la garde de leur enfant. La représentante du Service de protection des mineurs a, quant à elle, persisté dans son préavis visant le placement de l'enfant dans une famille d'accueil et la mise en oeuvre d'une expertise familiale. Elle a par ailleurs précisé que les parents donnaient les bains et changeaient l'enfant convenablement lorsqu'ils venaient la voir au foyer, lors de l'exercice régulier du droit de visite. Le Tribunal de protection a entendu, lors de la même audience, la psychologue suivant l'enfant, laquelle a déclaré que les difficultés de la mère provenaient sans doute de ses propres traumatismes et carences, et qu'une expertise aboutirait au même constat. Elle a fait état de la nécessité d'assurer rapidement la stabilité dont l'enfant a besoin. A son sens, la mère de l'enfant devait entamer un travail thérapeutique de longue haleine.

Suite, à quoi, la décision querellée a été rendue.

h) Le ______ 2020, les parents de l'enfant se sont mariés à Genève.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

1.2 En l'occurrence, les recours interjetés par le père et la mère de l'enfant, personnes ayant la qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, sont recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC; 41 LaCC).

1.3 Par souci de simplification, les deux recours seront tranchés dans la même décision (art. 125 CPC).

La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. Les recourants sollicitent une mesure d'instruction complémentaire, soit l'établissement d'un nouveau rapport par le SPMi.

2.1 Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, il n'y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour.

2.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe, ce d'autant que, dans le cas présent, le dossier contient tous les éléments nécessaires pour statuer, le Service de protection des mineurs ayant formulé des observations valant rapport complémentaire dans le cadre de la procédure de recours.

La Cour s'estime dès lors parfaitement et suffisamment renseignée par tous les éléments au dossier sans avoir besoin que celui-ci soit complété.

3. Comme rappelé dans la partie en fait de la présente décision, les recourants reprochent au Tribunal de protection d'avoir constaté les faits de manière incomplète, tant relativement à l'état de santé de l'enfant, que quant à l'analyse de leurs compétences parentales, ainsi que de l'absence de constat du fait que les visites à leur fille se sont toujours bien déroulées.

En tant que les faits qui découlent du dossier n'auraient pas été repris par le Tribunal de protection, l'état de fait de la présente décision a été complété.

Les recourants font grief au Tribunal de protection d'avoir violé le principe de proportionnalité en leur retirant la garde de leur enfant. Les éléments de fait du dossier et notamment les éléments de fait omis par le Tribunal de protection complétés dans l'état de fait de la présente décision, devaient conduire à considérer qu'un retrait de garde ne pouvait pas être prononcé, une telle mesure étant arbitraire, disproportionnée et inopportune.

Dans ses dernières observations à l'adresse de la Chambre de céans, le Service de protection des mineurs conclut à l'admission du recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de protection et au renvoi de la cause pour nouvelle décision après ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale.

3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques que prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1).

A l'instar de toutes mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

Les mesures qui permettent le maintien de la communauté familiale doivent par conséquent rester prioritaires. Il n'est toutefois pas nécessaire que toutes les mesures "ambulatoires" aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger. Il n'est pas nécessaire non plus que l'enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement: une menace sérieuse de mise en danger suffit (P. MEIER, Commentaire Romand, Code civil I, 2010 ad art. 310, n. 14).

Les carences graves dans l'exercice du droit de garde, qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection suivi, sont notamment la maltraitance physique et/ou psychologique, ainsi que l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (P. MEIER, idem, n. 17).

La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de rappeler que si le retrait de garde est une ultima ratio, le placement d'un enfant en foyer en constitue également une, qui ne doit être ordonné que lorsqu'aucune mesure de protection moins incisive n'est envisageable (par ex. DAS/45/2020; DAS/242/2019; DAS/153/2019).

3.2 En l'espèce, la situation de fait se présente de la manière suivante: la mineure concernée, actuellement âgée de deux ans et demi, est née grande prématurée à vingt-sept semaines de parents migrants, dont l'un, la mère, était résidente à Genève dans un foyer pour migrants au bénéfice d'un permis de séjour F et l'autre, le père, résidant à Genève clandestinement, avait été provisoirement incarcéré.

L'unité de néonatologie de l'Hôpital cantonal avait averti, au moment de la naissance de l'enfant, le Service de protection des mineurs du fait de carences constatées chez la mère. Des mesures superprovisionnelles avaient été ordonnées, donnant acte aux parents de ce qu'ils étaient d'accord avec le placement de leur enfant dans un foyer adéquat au vu des circonstances décrites ci-dessus.

Par la suite, cette mesure a été prorogée, aboutissant en fin de compte au prononcé de la décision querellée.

Or, depuis la décision initiale rendue sur mesures superprovisionnelles sur requête du Service de protection des mineurs, la situation a complètement changé et ce, favorablement.

En effet, d'une part, la situation personnelle et familiale des parents s'est stabilisée, dans le sens où ceux-ci, mariés depuis lors, forment une communauté domestique vivant au même endroit au Centre d'hébergement B______ à K______ [GE], dans un lieu adéquat pour y accueillir un enfant. Il ressort notamment de photographies produites au dossier que la chambre dans laquelle vivent les parties est équipée d'un lit d'enfant adapté à l'âge de la mineure. En outre, il ressort des derniers rapports du Service de protection des mineurs, comme de l'hôpital ainsi que du foyer dans lequel se trouve l'enfant, que les relations entre les parents et l'enfant sont harmonieuses, les premiers étant collaborants avec tous les intervenants. En outre, à aucun moment, dans aucun des rapports, ne figure la crainte d'un risque particulier que pourrait courir l'enfant actuellement âgée de deux ans et demi, et donc plus du tout dans la configuration qui était celle au moment de la prise des mesures initiales ou que celle-ci serait mise en danger par les comportements de l'un ou de l'autre des parents. Au contraire, le dernier rapport établi par le foyer dans lequel se trouve l'enfant fait état de parents attentifs, sachant s'occuper de la mineure et lui prodiguer des soins de base (bains, changes, etc.), le père étant par ailleurs décrit comme attentif aux risques de chutes.

De plus, s'il avait été fait état, à plusieurs étapes du dossier, de manquements potentiels de la mère de l'enfant à l'égard de cette dernière, notamment à sa naissance, du fait notamment de son traumatisme issu de son histoire migratoire et des difficultés rencontrées par elle-même dans ce cadre, il avait été également requis de celle-ci qu'elle entreprenne une thérapie à long terme, notamment par la psychologue entendue par le Tribunal de protection lors de sa dernière audience tenue avant le prononcé de la décision querellée. Or, il ressort du dernier rapport du Service de protection des mineurs à l'adresse de la Chambre de céans que, d'une part, la mère de l'enfant a entamé le suivi psychologique nécessaire qu'elle poursuit avec assiduité et résultats probants. Mais en outre, il ressort de ce suivi et du bilan et diagnostic psychiatriques délivrés par sa thérapeute, que celle-ci souffre d'un simple trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, ce trouble étant par ailleurs en rémission complète. Le bilan psychiatrique ne fait état d'aucune idée délirante, d'une personne à l'hygiène correcte, de bon contact, calme, collaborante, adaptée, sans idée noire ou suicidaire, sans anxiété et ne requérant aucun traitement psychiatrique médicamenteux. La patiente est décrite, en outre, comme ayant un comportement adapté, son état psychique n'étant pas susceptible d'entraver ses capacités parentales. Le médecin psychiatre l'a décrite comme capable de s'occuper de son enfant, comme ayant beaucoup appris, montrant de très bonnes capacités d'adaptation et une motivation impressionnante pour trouver sa place en Suisse. Ses difficultés étaient dues à son voyage migratoire, sa grossesse difficile et l'absence d'argent, ainsi qu'à un manque d'éducation et à des différences culturelles qu'elle n'a pas tout de suite comprises.

Par conséquent, au vu du changement fondamental des circonstances, de l'absence de danger relevé et des capacités parentales confirmées de la mère de la mineure, comme de l'absence de quelconques craintes ou d'une inadéquation de la part du père, par les éléments d'ores et déjà au dossier, la Chambre de céans annulera la décision entreprise en tant qu'elle ordonne le retrait de garde et le placement de l'enfant, celle-ci devant être confiée à ses parents.

Le retrait de garde se révèle en effet disproportionné et incompatible avec le développement de l'enfant, dont tous les intervenants indiquent qu'il est nécessaire qu'il puisse créer un lien stable avec des personnes de référence, qui devraient être ses parents.

Puisque les mesures de curatelle éducative et de curatelle de gestion d'assurance-maladie ne sont pas contestées en l'absence de motivation des recours à leur propos, elles seront quant à elles confirmées. Il en sera de même des mesures de guidance infantile et de suivi psychothérapeutique individuel, non contestées et en cours. Ces mesures sont suffisantes pour servir de cautèles à la prise en charge par les parents de leur enfant.

Enfin, soumettre les parties à une expertise psychiatrique familiale, comme proposé par le Service de protection des mineurs, apparaît superflu, au vu des éléments d'ores et déjà au dossier et contreproductif, au vu de l'opposition justifiée des parties à ce propos. Une telle expertise n'apporterait aucun éclairage supplémentaire par rapport aux multiples rapports figurant au dossier sur la question pertinente de la capacité parentale des parties.

4. La procédure, portant sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés le 4 janvier 2021 par A______, née ______ [nom de jeune fille], et par C______ contre l'ordonnance DTAE/6887/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 14 septembre 2020 dans la cause C/15547/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13 et 14 du dispositif de ladite ordonnance.

La confirme pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI
et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; 
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.