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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/3770/2025

ACST/2/2026 du 27.01.2026 ( ELEVOT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3770/2025-ELEVOT ACST/2/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 27 janvier 2026

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé


EN FAIT

A. a. A______, de nationalité suisse, est domicilié à Genève.

b. Il fait partie du B______ (ci-après : B______).

B. a. En vue de l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'État, dix candidats ont déposé leur candidature, dont C______, D______ et E______.

b. Le 28 septembre 2025 a eu lieu le premier tour de l'élection complémentaire.

E______ et D______ ont respectivement obtenu 32'573 et 27'031 suffrages et se sont ainsi classés en première et deuxième position. C______ a obtenu 3'173 suffrages et s’est ainsi classé en sixième position.

Sur les 285'837 électeurs inscrits, 119’538 cartes de votes ont été reçues et 110’751 bulletins ont été rentrés, dont 1'025 bulletins nuls.

c. Seuls E______, D______ et C______ ont déposé leur candidature pour le second tour de l’élection.

d. Par courriel du 13 octobre 2025, la Poste a confirmé à la chancellerie d’État (ci‑après : la chancellerie) que tous les contrôles quant au bon acheminement des enveloppes avaient été effectués dans la chaîne de traitement de la Poste. Les envois avaient été distribués conformément au mandat de transport que la chancellerie lui avait confié, soit au plus tard le 10 octobre 2023. Elle n’avait alors pas connaissance d’un quelconque dysfonctionnement dans la chaîne de distribution.

e. Le second tour de l’élection a eu lieu le 19 octobre 2025.

E______ a été élu avec 45'249 suffrages. D______ a obtenu 39'645 suffrages, se classant en deuxième position, et C______ en a obtenu 5'503, se classant en dernière position.

Sur les 285'724 électeurs inscrits, 92’257 cartes de votes ont été reçues et 92'232 bulletins ont été rentrés, dont 181 bulletins nuls.

f. Par courriel du même jour, F______ a informé le B______ qu’il n’avait pas reçu son matériel de vote.

g. Selon le procès-verbal de récapitulation générale du 19 octobre 2025, aucune irrégularité concernant le déroulement de l’élection et l’établissement des résultats n’a été constatée dans le cadre des procédures de contrôle mises en place en accord avec la Confédération.

h. Par arrêté du 20 octobre 2025, publié dans la feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du même jour, le Conseil d’État a constaté les résultats du second tour de l’élection, tels qu’exposés ci-avant.

C. a. Par acte remis à la poste le 27 octobre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci‑après : la chambre constitutionnelle) contre la décision (non encore publiée) de validation des résultats de l’élection complémentaire du 19 octobre 2025, concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation de toutes les décisions publiées ou encore non publiées relatives à ladite élection. Il a requis la production de plusieurs documents ainsi que l’audition de témoins.

Comme il n’était pas sûr que le corps électoral eût déjà reçu le matériel de vote pour le second tour le 6 octobre 2025, il requérait du Conseil d’État et de la Poste qu’ils lui communiquent toutes les informations et les données relatives à l’expédition et la réception du matériel de vote. En outre, il avait pris connaissance le 20 octobre 2025 du fait qu’F______ n’avait pas reçu son matériel de vote. Il requérait ainsi la production par le Conseil d’État de toutes les informations relatives au vote par correspondance.

La chambre constitutionnelle était invitée à contrôler si les électeurs avaient déposé eux-mêmes leur bulletin de vote sans l’intervention de tiers lorsqu’ils avaient voté par correspondance, à vérifier si les électeurs s’étaient fait voler leur matériel de vote, à déterminer combien de bulletins étaient parvenus hors délai au service des votations et élections (ci-après : SVE) et, de manière générale, à s’assurer qu’il n’y avait eu aucune fraude électorale ni captation de vote.

Lors du scrutin du 13 avril 2025 à Vernier, 2'917 bulletins de vote étaient parvenus en retard au SVE, soit une augmentation de 81.34%, ce qui constituait une augmentation considérable et inexplicable. Ainsi, il fallait examiner si la mauvaise exécution de la Poste encore présumée avait eu une incidence sur le résultat du vote le 19 octobre 2025.

b. Le Conseil d’État, soit pour lui la chancellerie d’État, a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au retrait de l’effet suspensif et à être autorisé à procéder à la validation des résultats du second tour.

c. Le 29 octobre 2025, la chambre constitutionnelle a, vu l’urgence, retiré l’effet suspensif au recours à titre superprovisionnel et jusqu’à droit jugé sur effet suspensif et mesures provisionnelles et a autorisé le Conseil d’État à procéder à la validation des résultats de l’élection.

Un délai échéant le jour même a été imparti au recourant pour se déterminer sur la demande de retrait de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles.

d. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

e. Le 29 octobre 2025 également, la chambre constitutionnelle a imparti au recourant un délai au 3 novembre 2025 pour se déterminer sur la demande de retrait de l’effet suspensif et la demande de mesures provisionnelles.

f. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

g. Par décision du 12 novembre 2025, la chambre constitutionnelle a retiré l’effet suspensif au recours.

h. Le Conseil d’État a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

i. La chambre constitutionnelle a imparti au recourant un délai au 24 novembre 2025 pour répliquer, lequel a été prolongé au 5 janvier 2026 à la demande de l’intéressé.

j. Celui-ci ne s’étant pas déterminé dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             La chambre constitutionnelle est compétente pour connaître des recours – pour violation des droits politiques – en vertu de l’art. 124 let. b de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst‑GE - A 2 00), concrétisé en cette matière notamment par l’art. 130B al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et par l’art. 180 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05).

1.1 Entrent dans le cadre des opérations électorales, et sont donc sujets à recours au sens de cette dernière disposition, tous les actes destinés au corps électoral, de nature à influencer la libre formation et expression du droit de vote telle qu’elle est garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE (ACST/21/2023 du 17 mai 2023 consid. 1.2). La notion d’opérations électorales figurant à l’art. 180 LEDP est conçue largement : elle ne se réduit pas aux seules élections mais vise également les votations et englobe aussi bien les scrutins populaires eux-mêmes que les actes préparant ces derniers (ACST/21/2023 précité consid. 1.2). La constatation du résultat exact d’une élection, de même que le respect de la procédure en matière électorale, font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2).

1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre les résultats du second tour de l’élection complémentaire du 19 octobre 2025 au Conseil d’État, constatés puis validés par arrêtés des 20 et 29 octobre 2025, contre lesquels un recours est ouvert en vertu de l'art. 76 al. 3 LEDP. De jurisprudence constante, les résultats des élections entrent dans le cadre des opérations électorales et sont donc des actes sujets à recours (ACST/27/2025 du 19 juin 2025 consid. 1.2 ; ACST/15/2025 du 24 mars 2025 consid. 1.2 ; ACST/21/2023 précité consid. 1.2).

2.             En matière de droits politiques, la qualité pour recourir appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l’affaire en cause, indépendamment d’un intérêt juridique ou digne de protection à l’annulation de l’acte attaqué (ACST/27/2025 précité consid. 2 ; ACST/37/2023 du 30 octobre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités).

En l'espèce, en tant que ressortissant suisse domicilié à Genève et y exerçant ses droits politiques (art. 48 al. 1 Cst-GE et 2 LEDP), le recourant dispose de la qualité pour recourir.

3.             Les recours en matière de votations et d’élections doivent être formés dans les six jours (art. 62 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), délai non susceptible d’être suspendu (art. 63 al. 2 let. a LPA). Ce délai court, en principe, dès le lendemain du jour où, en faisant montre de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales (ACST/15/2025 du 24 mars 2025 consid. 4).

3.1 L'art. 76 al. 3 LEDP prévoit que la publication des résultats mentionne qu’un recours est ouvert contre les résultats de l’opération électorale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient, en droit genevois, de nier aux interventions de particuliers toute dimension d'acte attaquable dans le contentieux de droits politiques. De même, on ne saurait imposer au citoyen de dénoncer sans attendre les interventions de tiers, à l'instar des irrégularités des opérations électorales que les autorités sont susceptibles de corriger elles-mêmes (ATF 145 I 282 consid. 3). Au-delà du canton de Genève, le Tribunal fédéral a retenu que la doctrine largement majoritaire partage cette approche et considère que les interventions de personnes privées, contrairement aux actes préparatoires des autorités, ne peuvent pas faire directement l'objet d'un recours pour violation des droits politiques. Ainsi, celui qui entend faire valoir que de telles interventions auraient exercé une influence inadmissible sur la libre formation de la volonté des électeurs doit recourir contre la communication officielle du résultat de la votation ou de l'élection (ATF 150 I 204 consid. 6.4 et les références citées).

3.2 En l’espèce, le recourant dénonce, en lien avec l’opération électorale litigieuse, le fait qu’un citoyen (F______) n’a pas reçu son matériel de vote, ce dont il avait pris connaissance le 20 octobre 2025. Que le recourant en ait pris connaissance le 19 octobre 2025 (date de l’envoi du courriel de F______) ou le lendemain comme il l’allègue, le délai de recours arrivait à échéance le 27 octobre 2025 (art. 17 al. 1 et 3 LPA). Déposé ce jour-là, le recours a donc été interjeté dans le délai de six jours prévu par l’art. 62 al. 1 let. c LPA.

Au demeurant, le recourant se demande, sans certes l’affirmer puisqu’il ne fait que poser la question, si une fraude électorale aurait pu entacher le résultat du scrutin et semble ainsi vouloir dénoncer une éventuelle intervention de tiers. Dans ces conditions, il pouvait attendre la publication des résultats de l'élection pour recourir contre celle-ci, comme le prévoit l'art. 76 al. 3 LEDP. Les résultats ayant été publiés le 20 octobre 2025, le recourant disposait d’un délai arrivant à échéance le 27 octobre 2025 pour les contester. Déposé à cette date-là, le recours a donc été interjeté dans le délai de six jours prévu par l’art. 62 al. 1 let. c sous cet angle également.

4.             Enfin, le recours contient certes une conclusion en annulation de la décision attaquée et un exposé des motifs, mais les griefs sont formulés en très grande majorité sous la forme d’hypothèses. Il est ainsi douteux que le recours satisfasse pleinement aux exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 64 et 65 LPA). Cette question pourra toutefois souffrir de rester indécise, le recours devant en toute hypothèse être rejeté, conformément à ce qui suit.

5.             À titre préalable, le recourant sollicite la mise en œuvre de plusieurs actes d’instruction.

5.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_464/2025 du 1er décembre 2025 consid. 3.1.1). Le droit d’être entendu n’implique pas le droit à une audition orale de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_340/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1) ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

5.2 En l’espèce, l’intimé a produit l’arrêté par lequel il a validé les résultats de l’élection litigieuse ainsi que le procès-verbal de la récapitulation générale du second tour de l’élection. Il a donc été fait droit aux conclusions prises par le recourant en ce sens, de sorte qu’elles sont devenues sans objet.

Le recourant demande l’apport de tous les « procès-verbaux et de toutes les décisions relatives à l’élection prises par les services des votations et élections ». Il n’explique toutefois pas en quoi ces documents permettraient d’apporter des éléments supplémentaires et utiles à la solution du litige. Leur production n’apparaît donc pas nécessaire.

Il sollicite ensuite la production des données et informations sur l’expédition et la réception du matériel de vote ainsi que sur le vote par correspondance en mains de l’intimé et de la Poste, expliquant qu’il n’est pas sûr que le corps électoral ait reçu le matériel de vote pour le second tour le 6 octobre 2025 déjà. L’intimé a toutefois produit un courriel de la poste daté du 13 octobre 2025 permettant d’aborder cette question. En outre, le recourant ne prétend pas qu’un nombre suffisamment important d’électeurs n’auraient pas reçu le matériel de vote à temps, puisqu’il ne fait qu’émettre une simple hypothèse en ce sens, et n’apporte aucun élément plausible et sérieux qui permettrait de considérer que tel pourrait être le cas. La chambre de céans considère ainsi que la production de documents demandés n’est pas à même d’apporter des éléments supplémentaires et utiles pour aborder cette problématique.

Le recourant requiert également l’apport de toutes les preuves de la remise du matériel de vote dans la commune de Vernier lors des élections du printemps 2025. Or, comme cela sera exposé ci-après, l’élection verniolane est exorbitante à l’objet du litige. Les documents demandés ne sont donc d’aucune utilité pour la résolution de celui-ci.

Le recourant sollicite par ailleurs l’apport des questions urgentes que le groupe B______ devait poser au Conseil d’État dans la semaine du 27 octobre 2025, ces questions étant les mêmes que celles posées par G______ à propos des élections verniolanes au printemps 2025. Or, à nouveau, il n’explique pas en quoi ces documents permettraient d’apporter des éléments supplémentaires et utiles à la solution du litige. Leur production n’apparaît donc pas nécessaire, ni même utile. Au demeurant, en tant que membre du B______, on ne voit pas ce qu’il l’empêchait de les produire, le cas échéant, dans le délai qui lui a été imparti pour répliquer.

Enfin, le recourant requiert l’audition de H______, I______, J______ et K______. S’il n’indique certes pas sur quoi devraient porter les auditions, on comprend néanmoins de ses écritures qu’il entend démontrer, d’une part, que les électeurs ont pu voter par correspondance en déposant dans n’importe quelle boîte à lettre, au guichet d’une poste suisse ou dans l’urne du SVE leur bulletin de vote sans que personne contrôle leur identité et, d’autre part, que les électeurs ont pu voter directement au bureau de vote après que les responsables du bureau de vote ont contrôlé leur identité. Ces faits ne sont toutefois pas contestés et sont du reste notoires. L’audition des témoins précités n’apparaît donc pas utile.

Pour le surplus, le recourant s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit. Il s'est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a produit les pièces auxquelles il s'est référé dans ses écritures. Il en va de même de l’intimé. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause.

Il ne sera donc pas procédé aux actes d'instruction sollicités.

6.             Le recourant semble se plaindre de la violation de la garantie des droits politiques.

6.1 L’art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal, et il établit de manière générale les principes essentiels de la participation démocratique. La garantie revêt un caractère fondamental. L'art. 34 al. 1 Cst. ne définit en revanche pas en détail leur contenu et renvoie à cet égard aux constitutions et lois cantonales (ATF 151 I 225 consid. 5.1 ; 150 I 17 consid. 4.1 = JdT 2024 I p. 35, 37 ; ATF 138 I 189 consid. 2.1).

6.2 L’art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l’opinion des citoyens et leur garantit qu’aucun résultat de vote ne soit reconnu s’il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l’expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité et la loyauté du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 150 I 17 consid. 4.1 = JdT 2024 I p. 35, 37 ; 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2021 du 27 septembre 2021 consid. 4.1), ainsi que le droit du citoyen de voter dans le secret et à l'abri de toute pression ou influence extérieure (ATF 131 I 126 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2008 du 29 mai 2008 consid. 4.1). L’art. 44 Cst‑GE garantit les droits politiques en des termes similaires (ATF 150 I 204 consid. 7.1 ; ACST/27/2025 précité consid. 7.1).

6.3 La constatation du résultat exact d’une élection, de même que le respect de la procédure en matière électorale, font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2). En effet, afin notamment de ne pas nuire à la crédibilité du résultat de l'élection, la garantie des droits politiques implique le respect de règles de procédure (ATF 131 I 442 consid. 3.1 et 3.6 ; ACST/27/2025 précité consid. 7.1 et les arrêts cités ; ACST/30/2019 du 17 octobre 2019 consid. 7a). Il en découle le droit à une exécution régulière du scrutin (ATF 121 I 138 consid. 3) ainsi que le droit à un décompte exact et précis des voix (ATF 98 Ia 73 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_320/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3.2).

6.4 L’autorité chargée du dépouillement doit procéder aux diverses opérations de tri et de qualification des bulletins ainsi que de comptage des suffrages avec soin et conformément aux dispositions applicables (arrêt du Tribunal fédéral 1P.786/2005 du 8 mai 2006 consid. 3.1). L’art. 34 Cst. n’impose toutefois qu’une obligation de résultat s’agissant de l’exactitude du scrutin et ne prescrit aucune procédure particulière concernant les opérations de dépouillement. Ces dernières relèvent du droit cantonal, lequel doit définir la nature et l’ampleur des vérifications à effectuer dans ce cadre ; l’hypothèse dans laquelle le droit cantonal ne consacre pas de règle suffisante en vue d’assurer la régularité des résultats proclamés demeure réservée (ATF 131 I 442 consid. 3.1 et 3.2 ; 114 Ia 42 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_13/2007 du 23 mars 2007 consid. 2.2 ; 1P.786/2005 précité consid. 3.1 ; 1P.754/2003 du 2 février 2004 consid. 5).

6.5 Pour les élections cantonales et communales, les électeurs reçoivent de l’État, ou des communes pour les élections communales, au plus tard dix jours avant le jour des élections cantonales et communales, les bulletins électoraux et une notice explicative. Pour le second tour des élections au système majoritaire, le délai est de cinq jours avant la date du second tour (art. 54 al. 1 LEDP).

6.6 Les art. 56 ss LEDP prévoient trois manières permettant aux citoyens d’exercer leur droit de vote : le vote au local (art. 59 LEDP), le vote électronique (art. 60 à 60D LEDP) et le vote par correspondance (art. 61 et 62 LEDP).

Selon l’art. 59 LEDP, l’électeur se rend au local de vote de son arrondissement et apporte son matériel électoral (al. 1). Pour voter, il décline au préalable son identité et, le cas échéant, en justifie (al. 2).

L’art. 61 LEDP prévoit que l'électeur peut voter par correspondance (al. 1). Le vote par correspondance est ouvert dès réception par l'électeur de son matériel électoral (al. 2). Aux termes de l’art. 62 LEDP, l’État envoie à l’électeur le matériel nécessaire pour exercer son droit de vote et prend en charge les frais d’acheminement postal, sur territoire suisse, des votes par correspondance (al. 1). Pour exercer le vote par correspondance, l'électeur doit renvoyer au service des votations et élections le bulletin de vote inséré dans l'enveloppe de vote fermée, d'une part, et la carte de vote dûment remplie et signée, d'autre part (al. 3). Pour être enregistré, le vote, dûment authentifié, doit parvenir au service des votations et élections au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin à 12h00 (al. 4).

Selon l’art. 21 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques du 12 décembre 1994 (REDP - A 5 05.01), pour exercer son vote par correspondance, l’électeur doit signer sa carte de vote et inscrire sa date de naissance complète, puis l’expédier au service accompagnée de son ou de ses enveloppes de vote fermées contenant le ou les bulletins (al. 1). À la réception du vote par correspondance, le service vérifie la qualité d’électeur et enregistre l’électeur au moyen de sa carte de vote (al. 2). Afin de garantir le secret du vote, les cartes de vote sont dissociées des votes, classées et conservées dans un local spécifique (al. 3). Les votes sont introduits dans la ou les boîtes grises des arrondissements électoraux, qui sont entreposées dans des locaux sécurisés. Ces locaux sont scellés après chaque traitement des votes et un registre des scellés utilisés est tenu à jour (al. 4).

6.7 Selon l’art. 64 al. 1 LEDP, les bulletins sont nuls notamment s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main (let. b) ou n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur (let. c) ou si plusieurs bulletins pour l’élection d’une même fonction ou pour une même votation ont été introduits dans une enveloppe de vote, indépendamment du contenu des bulletins (let. h).

6.8 Selon l’art. 68 LEDP, le dépouillement des élections s’effectue de manière centralisée (al. 1). Le dépouillement des votes par correspondance peut se faire de manière anticipée le dimanche du scrutin, sous le contrôle de la commission électorale centrale (al. 2). Le Conseil d’État fixe par voie réglementaire la procédure et l’organisation du dépouillement (al. 3). L’art. 25 REDP prévoit que le dépouillement des votes par correspondance et des votes électroniques est effectué dès le dimanche matin à 0h01 (al. 1). La commission électorale centrale vérifie le bon fonctionnement des lecteurs optiques en effectuant un dépouillement de contrôle avant le scrutin (al. 2).

6.9 L’art. 73 LEDP prévoit que la récapitulation générale des votes se fait publiquement, dans les meilleurs délais, par les soins de la chancellerie d'État et sous le contrôle de la commission électorale centrale (al. 1). Cette récapitulation fait l’objet d’un procès-verbal qui mentionne les résultats définitifs de l’opération et, le cas échéant, les irrégularités constatées (al. 2). Si une irrégularité viciant le résultat général d’une opération électorale est constatée et reconnue fondée par le Conseil d’État, celui-ci ordonne qu’il soit procédé à un nouveau scrutin dans le ou les arrondissements électoraux intéressés (art. 75 LEDP). Les opérations électorales sont contrôlées par une commission électorale centrale (art. 75A al. 1 LEDP). Selon l’art. 75B LEDP, la commission électorale centrale a accès à toutes les opérations du processus électoral. Elle reçoit sans délai tous les procès‑verbaux et les documents établis durant les opérations électorales (al. 1). La commission électorale centrale contrôle également la régularité du vote électronique, ainsi que le fonctionnement des moyens techniques utilisés lors de l'ensemble des opérations électorales (al. 2). Toute irrégularité constatée par un membre de la commission électorale centrale doit être aussitôt rapportée à son président, qui transmet l'information à la chancellerie d'État ou, avant les opérations de dépouillement, au service des votations et élections (al. 4).

6.10 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées ; 131 V 164 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3).

6.11 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2020 du 16 février 2021 consid. 4.5.2).

Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille, pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit, la règle posée par l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) valant aussi en droit public (ATF 148 II 285 consid. 3.1.3).

6.12 En l’espèce, il convient au préalable de rappeler que le litige porte uniquement sur le second tour de l’élection complémentaire d'un membre du Conseil d'État, qui a eu lieu le 19 octobre 2025. L’élection du conseil administratif de la commune de Vernier, qui s’est déroulée au printemps 2025, n’entretient aucun lien avec l’élection litigieuse. Dès lors, les développements du recourant portant sur l’élection verniolane et les comparaisons qu’il tente de faire en lien avec la distribution du matériel de vote à l’occasion du scrutin verniolan sont exorbitants à l’objet du litige. Ils ne seront par conséquent ni pris en compte ni analysés. Il en va de même de la question écrite urgente déposée le 23 avril 2025 par G______ au Conseil d’État, celle-ci ne concernant que les élections communales de Vernier.

Les résultats de l’élection litigieuse ont été constatés puis validés par arrêtés des 20 et 29 octobre 2025. E______ a été élu avec 45'249 suffrages, contre 39'645 suffrages pour D______ et 5'503 pour C______.

Le recourant se demande, d’une part, si les électeurs ont déposé eux-mêmes leur bulletin de vote sans l’intervention de tiers lorsqu’ils ont voté par correspondance.

Or, outre le fait qu’il ne s’agit que d’une supposition et non d’une allégation, il ressort du procès-verbal de récapitulation générale du 19 octobre 2025 qu’aucune irrégularité concernant le déroulement de l’élection et l’établissement des résultats n’a été constatée dans le cadre des procédures de contrôle. Aucun élément sérieux, ni même aucun indice, ne permet de mettre en cause ce constat. En outre, et comme l’a relevé de façon pertinente l’intimé, le fait que l’identité des électeurs utilisant le vote par correspondance ne soit pas vérifiée n’est pas lié au scrutin litigieux mais est inhérent au système de vote par correspondance, institué par le droit fédéral (art. 8 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 - LDP - RS 161.1).

Ainsi, et au regard des éléments versés au dossier, l’hypothèse de l’existence d’une fraude, telle que supposée par le recourant à qui il incombait d’en apporter la preuve, doit être écartée.

D’autre part, le recourant estime qu’il convient d’examiner si la « mauvaise exécution de la Poste Suisse actuellement encore présumée » a eu une incidence sur le résultat du vote le 19 octobre 2025. Or, outre le fait qu’il ne s’agit – une nouvelle fois – que d’une supposition et non d’une allégation, il ressort du courriel de la Poste adressé à la chancellerie d’État 13 octobre 2025 que tous les contrôles relatifs au bon acheminement des enveloppes ont été effectués dans la chaîne de traitement de la Poste et que tous les envois ont été distribués conformément au mandat de transport que la chancellerie d’État avait confié à la Poste, soit au plus tard le 10 octobre 2025. Rien ne permet d’en douter, y compris le fait qu’un électeur, F______, n’ait pas reçu son matériel de vote. En effet, au regard des éléments versés au dossier, il ne s’agit que d’un cas isolé qui, même s’il était établi, ne saurait avoir une quelconque incidence sur le résultat de l’élection. En outre, le recourant n’apporte aucun autre élément plausible et sérieux qui permettrait d’étayer sa thèse. En particulier, il ne démontre pas, ni ne soutient, que le B______ aurait reçu d’autres plaintes d’électeurs n’ayant pas reçu leur matériel de vote.

Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que le matériel de vote n’a pas été distribué au plus tard le 10 octobre 2025, soit plus de cinq jours avant la date du scrutin du 19 octobre 2025 et donc dans le délai fixé par l’art. 54 al. 1 LEDP.

Au demeurant, au vu des résultats du vote (soit 45'249 suffrages pour E______ et 39'645 pour D______) et de l’écart important de voix, il aurait fallu que 5'604 électeurs (45'249 - 39'645) au moins n’aient pas reçu leur matériel de vote pour que l’irrégularité supposée par le recourant ait exercé une influence sur le résultat du vote. Cette hypothèse paraît toutefois très improbable et n’est, comme cela vient d’être exposé, rendue plausible par aucun élément.

Il n’y a dès lors pas lieu de constater que le scrutin n’a pas été exécuté de manière régulière et conformément à la procédure prévue par la LEDP et le REDP.

Le grief de violation des droits politiques sera ainsi écarté, ce qui conduit au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

7.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.-, comprenant notamment le prononcé des décisions sur mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2025 et sur effet suspensif du 12 novembre 2025, sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 27 octobre 2025 par A______ contre « la décision (non encore publiée) de validation des résultats de l’élection complémentaire du 19 octobre 2025 au Conseil d’État » ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’au Conseil d’État.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Philippe KNUPFER, Michèle PERNET, juges

Au nom de la chambre constitutionnelle :

le secrétaire-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

le président :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :