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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/1089/2021

ACST/24/2021 du 27.05.2021 ( ELEVOT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 01.07.2021, rendu le 27.09.2021, REJETE, 1C_407/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1089/2021-ELEVOT ACST/24/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 27 mai 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR DE JUSTICE

et

SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS

et

Madame B______ et Monsieur C______
représentés par Me Steve Alder, avocat


EN FAIT

1) À la suite de la démission de Monsieur D______ du Conseil d’État en date du 1er novembre 2020, une élection complémentaire au Conseil d’État (ci-après : l’élection complémentaire) a été organisée.

2) Par arrêté du 11 novembre 2020, publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 13 novembre 2020, le Conseil d’État a fixé la date du premier tour de ladite élection au 7 mars 2021 et celle du deuxième tour au 28 mars 2021.

3) a. Dans le courant du mois de novembre 2020, les assemblées des délégués du Parti Démocrate-Chrétien Suisse (ci-après : PDC) et du Parti Bourgeois Démocratique Suisse (ci-après : PBD) ont accepté la fusion de leurs partis sous la dénomination « Le Centre », avec effet au 1er janvier 2021.

b. À Genève, cette fusion et ce changement de dénomination n’ont pas eu d’incidence sur les sections cantonales de ces deux partis, soit le Parti Démocrate-Chrétien du canton de Genève (ci-après : PDC-GE), dont la présidente est Madame B______, et le Parti Bourgeois Démocratique Genevois (ci-après : PBD-GE), dont le président est Monsieur C______.

4) M. C______, mandataire de la liste intitulée « PBD Genève » et candidat sur ladite liste, a déposé celle-ci au service des votations et élections (ci-après : SVE) pour le premier tour de l’élection complémentaire. Madame E______ était désignée comme mandataire remplaçante.

5) À l’issue du scrutin du premier tour de l’élection complémentaire du 7 mars 2021, les résultats, constatés par arrêté du Conseil d’État du 10 mars 2021 et publiés dans la FAO du 12 mars 2021, étaient les suivants :

Candidat

Suffrages

Mme F______

38'626

M. D______

29'275

M. G______

20'129

M. H______

17'045

M. I______

12'322

M. J______

6'407

M. K______

1'562

M. C______

777

6) Le 9 mars 2021, M. C______, mandataire de la liste intitulée « PDC – PBD, Le Centre » sur laquelle se portait candidate Mme B______, a déposé ladite liste au SVE pour le second tour de l’élection complémentaire. Mme E______ était désignée comme mandataire remplaçante.

7) Le 9 mars 2021, le SVE a publié sur son site internet, puis dans la FAO du 15 mars 2021, les candidatures par liste électorale pour le second tour de l’élection complémentaire, à savoir :

N° liste

Nom

Candidat

1

Libertés et Justice sociale

M. D______

2

Les Vert.e.s - les Socialistes

Mme F______

3

UDC

M. H______

4

PDC – PBD, Le Centre

Mme B______

8) Le 15 mars 2021, les liens d’intérêts de Mme B______ ont été publiés dans la FAO.

9) Le 18 mars 2021, Monsieur A______, ressortissant suisse exerçant ses droits politiques à Genève, a déposé auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) une « demande provisionnelle d’office », enregistrée sous cause n° A/1008/2021, contre l’admission de la liste « PDC – PBD, Le Centre » présentant la candidature de Mme B______ au second tour de l’élection complémentaire, concluant à la prise de plusieurs mesures provisionnelles et à l’annulation de cette candidature, voire à celle du scrutin.

10) a. Le 18 mars 2021, le juge délégué a accordé au SVE et à Mme B______ et M. C______ un délai au 19 mars 2021 à 15h00 pour présenter leurs observations sur le recours de M. A______.

b. Le 19 mars 2021, le SVE a conclu au rejet du recours.

c. Le 19 mars 2021 également, Mme B______ et M. C______ ont conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

d. Ces réponses ont été transmises aux parties le jour même.

11) a. Le 19 mars 2021, le juge délégué a accordé à M. A______, à Mme B______ et à M. C______ un délai, non prolongeable, au 22 mars 2021 à 14h00 pour faire valoir leurs éventuelles ultimes observations, après quoi la cause serait gardée à juger.

b. Le 22 mars 2021, Mme B______ et M. C______ ont persisté dans leurs précédentes écritures, indiquant ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

c. Le 22 mars 2021 également, M. A______ a persisté dans son recours.

d. Le même jour, ces déterminations ont été transmises aux parties, qui ont été informées que la cause était gardée à juger.

12) Par arrêt du 23 mars 2021 (ACST/10/2021), la chambre constitutionnelle a rejeté, en tant qu’il était recevable, le recours de M. A______, ce qui rendait sans objet les mesures provisionnelles sollicitées.

La loi permettait à un candidat qui n’avait pas participé au premier tour d’une élection majoritaire de prendre part au second tour de celle-ci, ce qui n’était pas contraire à la liberté de vote et n’était pas non plus constitutif d’une inégalité de traitement entre les candidats. Le fait pour le PDC-GE de ne pas avoir participé au premier tour du scrutin n’y changeait rien, dès lors qu’il n’avait déposé aucune liste propre pour le second tour, mais fait porter sa candidate sur une liste ayant pris part au premier tour, dont le mandataire et son remplaçant étaient restés les mêmes lors du second tour, conformément à l’art. 100 al. 2 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05). Pour les mêmes motifs, l’on ne pouvait y voir une manière de fausser la volonté des citoyens, et l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2008 du 9 septembre 2008, invoqué par M. A______, ne conduisait pas à d’autres conclusions. La volonté des citoyens ne se trouvait pas non plus faussée s’agissant de la dénomination de la liste « PDC – PBD, Le Centre », ce que permettait la loi et ne prêtait pas à confusion puisqu’elle indiquait l’alliance entre les deux partis pour le scrutin et que des liens unissaient les partis concernés au plan fédéral.

13) Contre cet arrêt, M. A______ a interjeté un recours au Tribunal fédéral (1C_221/2021), avec demande d’effet suspensif, laquelle a été refusée, la cause étant actuellement pendante sur le fond.

14) a. En parallèle, le 25 mars 2021, M. A______ (ci-après : le demandeur) a déposé auprès du greffe de la chambre constitutionnelle une « demande de révision sur décision sur provisionnelle/recours avec demande de récusation », enregistrée sous cause n° A/1089/2021, concluant à la récusation de l’ensemble des juges de la chambre constitutionnelle, le cas échéant à la nomination de nouveaux juges, à ce qu’il soit donné droit aux parties adverses de dupliquer sur sa réplique dans la cause n° A/1008/2021, à ce que la cause soit gardée à juger dans un délai « autre qu’un demi-jour utile non prolongeable », le cas échéant à la publication de la requête ou du « projet de décision dans la FAO » et à ce qu’il soit statué « valablement sur les conclusions qui apportent une solution aux litiges ». Il reprenait en outre ses conclusions initiales, notamment, « le cas échéant », l’annulation du scrutin du deuxième tour de l’élection complémentaire et de tous les actes s’en étant ensuivis. Enfin, il concluait à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Selon le demandeur, les magistrats de la chambre constitutionnelle qui avaient statué dans la cause n° A/1008/2021 avaient commis plusieurs fautes graves, qui montraient leur prévention et justifiaient leur récusation, si bien que l’ACST/10/2021 devait être révisé, après que le Tribunal fédéral eut statué dans la cause n° 1C_221/2021. En effet, des délais trop courts avaient été accordés aux parties pour présenter leurs observations, sans que celles-ci sachent s’ils avaient été fixés pour les mesures provisionnelles sollicitées ou pour statuer sur le fond du litige, la chambre constitutionnelle ayant au demeurant précipitamment rendu un arrêt sur le fond pour empêcher la prise de mesures provisionnelles, alors qu’il lui était loisible de procéder dans l’ordre inverse. À cela s’ajoutait que sa réplique n’avait pas été transmise aux autres parties, en violation de leur droit d’être entendu et de leur droit à la duplique, étant précisé qu’il n’appartenait pas au juge instructeur mais aux parties de décider de la fin des échanges d’observations. De plus, la chambre constitutionnelle n’avait pas tenu compte de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2008 précité, qui donnait pourtant la solution du litige, la motivation rendue pour l’écarter ayant été lacunaire. Elle ne s’était pas non plus prononcée sur ses allégués, comme la notion de « nouveau candidat », qui aurait dû faire l’objet d’une question de principe, et avait ignoré les motivations du législateur en lien avec l’adoption de l’art. 100 LEDP. À cela s’ajoutait qu’en violation de l’art. 30A al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), elle n’avait effectué aucune publication dans la FAO avant de rendre une décision sur le fond, alors que le recours intéressait l’ensemble des citoyens genevois, qui devaient pouvoir se prononcer. Enfin, le président de la chambre constitutionnelle n’avait pas fait part de son appartenance au PDC-GE et disposait d’un intérêt personnel à protéger la présidente dudit parti. Tous ces manquements constituaient des fautes graves justifiant la récusation des juges ayant statué.

b. Le demandeur a en outre produit un chargé de pièces.

15) Le 30 mars 2021, le juge délégué a transmis au Tribunal fédéral, pour information, les écritures du demandeur et ses annexes relatives à la cause n° A/1089/2021.

16) À l’issue du scrutin du second tour de l’élection complémentaire du 28 mars 2021, les résultats, constatés par arrêté du Conseil d’État du 31 mars 2021 et publiés dans la FAO du même jour, étaient les suivants :

Candidat

Suffrages

Mme F______

47'507

M. D______

38'184

Mme B______

15'408

M. H______

12'485

17) a. Par arrêté du 14 avril 2021, publié dans la FAO du 16 avril 2021, le Conseil d’État a validé les résultats du second tour de l’élection complémentaire.

b. Par acte déposé le 26 avril 2021 et enregistré sous la cause n° A/1415/2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre constitutionnelle contre cet arrêté, concluant à son annulation et à ce qu’il soit fait interdiction au Conseil d’État de procéder à tout acte d’exécution en lien avec ledit arrêté jusqu’à droit jugé sur son recours, vu le danger de destruction des documents en lien avec le scrutin.

c. Par décision du 28 avril 2021 dans la cause n° A/1415/2021, le vice-président de la chambre constitutionnelle a ordonné au Conseil d’État de ne pas procéder à la destruction des documents en lien avec le scrutin du 28 mars 2021 jusqu’à droit jugé au fond et a rejeté la demande de mesures provisionnelles pour le surplus.

18) a. Le 3 mai 2021, le demandeur a complété sa demande de révision dans la cause n° A/1089/2021, persistant dans ses précédentes conclusions. Il concluait au surplus à ce que l’issue du recours au Tribunal fédéral dans la cause n° 1C_221/2021 soit connue avant qu’il soit statué sur sa demande en révision, qu’il soit déclaré qu’autoriser un « "nouveau candidat" qui n’avait pas participé au premier scrutin » violait le principe d’égalité et le droit constitutionnel, que la prestation de serment de la candidate élue soit annulée ainsi que tous les travaux du Conseil d’État « en lien avec » Mme F______.

Il développait et complétait au surplus ses précédents arguments, notamment en lien avec les travaux législatifs ayant conduit à l’adoption de l’art. 100 al. 2 LEDP.

b. Le demandeur a en outre produit un chargé de pièces.

19) Le 6 mai 2021, le juge délégué a transmis au Tribunal fédéral, pour information, les écritures du demandeur et ses annexes relatives à la cause n° A/1089/2021.

20) Le 6 mai 2021 également, le juge délégué a transmis au SVE ainsi qu’à Mme B______ et M. C______, copie de la demande de M. A______ dans la cause n° A/1089/2021 ainsi que de ses annexes.

21) Sur quoi, ladite cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Aux termes de l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable aux juridictions administratives cantonales dont fait partie la chambre constitutionnelle (art. 1 et 6 al. 1 let. b LPA), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

b. En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

c. La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b et les références citées).

d. Lorsqu’aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1c et les références citées).

2) En l’espèce, le demandeur sollicite la révision de l’arrêt ACST/10/2021 en raison d’une violation des dispositions sur la récusation, motif de révision visé à l’art. 80 let. e LPA.

3) a. L’art. 15A al. 1 let. f LPA prévoit que les juges doivent se récuser s’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.

Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes et correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3).

b. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Par ailleurs, la procédure de récusation ne saurait être utilisée pour faire corriger des fautes, formelles ou matérielles, prétendument commises par un magistrat, de tels griefs devant être soulevés dans le cadre du recours portant sur le fond de l’affaire (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_34/2021 du 27 avril 2021 consid. 2.1).

c. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement, dès lors qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure. Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de l’autorité judiciaire amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable. Il suffit que l’information ressorte d’une publication générale facilement accessible, en particulier sur Internet, par exemple l’annuaire officiel (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 4.1).

4) En l’espèce, l’on ne décèle aucune apparence objective de prévention de la part des juges ayant statué dans la cause n° A/1008/2021, en l’absence d’erreurs particulièrement lourdes et répétées qui auraient été commises durant l’instruction de celle-ci. Il n’y a donc manifestement pas de motif de récusation sur ce point. À cet égard, il ne se justifiait en particulier pas d’octroyer aux parties des délais plus longs que ceux accordés pour présenter leurs déterminations, au vu de la proximité du second tour de l’élection complémentaire du 28 mars 2021 et de l’intérêt public à trancher la cause au fond avant la tenue dudit scrutin. Le demandeur ne saurait ainsi reprocher à la chambre de céans d’avoir procédé de la sorte, soit d’avoir directement statué sur le fond de son recours, sans avoir préalablement procédé à l’examen des mesures provisionnelles sollicitées, au regard de la brièveté des délais à disposition. Pour les mêmes motifs, il ne se justifiait pas non plus d’accorder encore un délai particulier aux parties pour formuler des observations sur les écritures produites le 22 mars 2021, étant rappelé que celles des défendeurs n’apportaient pas d’éléments nouveaux et que celles du demandeur, contrairement à ses affirmations, ont bien été transmises aux défendeurs le 22 mars 2021 également. Dans ce cadre, il n’apparaît pas être du ressort du demandeur de se plaindre de ce qu’un délai n’a pas été accordé aux défendeurs pour dupliquer, ce qui ne leur a par ailleurs causé aucun préjudice ni n’a suscité aucune réaction ni plainte de leur part. Enfin, l’on ne voit pas en quoi la PA, en particulier l’art. 30A PA, aurait dû s’appliquer à la cause n° A/1008/2021 (art. 1 al. 1 a contrario PA).

S’agissant du contenu de l’ACST/10/2021, les reproches du demandeur, qu’il est du reste susceptible de faire valoir dans le cadre des voies de droit usuelles devant le Tribunal fédéral, relèvent manifestement du fond du litige et donc d’aucun motif de révision. Par surabondance, contrairement à ses affirmations, la chambre constitutionnelle a bien examiné le grief en lien avec l’arrêt du Tribunal fédéral invoqué par le demandeur, mais a considéré qu’il ne conduisait pas à une autre conclusion à laquelle elle arrivait sur la base de l’analyse de l’art. 100 al. 2 LEDP, à savoir que cette disposition n’empêchait pas le PDC-GE, parti n’ayant pas déposé de liste au premier tour de l’élection complémentaire, de porter sa candidate sur une liste ayant pris part au premier tour, dont le mandataire et son remplaçant étaient restés les mêmes lors du second tour, ce qui constitue une motivation suffisante. Pour arriver à ce résultat, la chambre constitutionnelle s’est en outre basée sur l’examen des travaux législatifs ayant conduit à l’adoption de ladite disposition. Elle n’avait en outre pas à analyser davantage la notion de « nouveau candidat », voire d’en faire une question de principe, comme le soutient le demandeur, au regard de la lettre claire de la LEDP à ce sujet.

Par ailleurs, concernant l’appartenance du président de la chambre de céans au PDC-GE, outre la tardiveté de ce grief, puisque la composition et la répartition politique des magistrats est aisément accessible sur Internet, un tel élément ne saurait suffire, à lui seul, à justifier un doute sur sa capacité à statuer avec l’indépendance requise selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1F_22/2019 du 4 juin 2019 consid. 2 et les références citées).

Il ne résulte dès lors de ces éléments aucun motif de récusation des juges ayant statué dans la cause n° A/1008/2021. Ladite demande de récusation en bloc apparaît ainsi manifestement irrecevable, si bien qu’elle peut être écartée par la juridiction même qui est visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2021 du 11 mai 2021 consid. 3.2).

5) Au vu de ce qui précède, les motifs avancés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier qu’il soit entré en matière sur sa demande de révision, aucun des motifs de révision au sens de l’art. 80 LPA n’étant réalisé. Sa demande sera par conséquent déclarée irrecevable, sans que l’ouverture d’une instruction à ce sujet soit nécessaire (art. 72 LPA). Il n’y a pas non plus lieu d’attendre l’issue du recours dans la cause n° A/1008/2021 pendante auprès du Tribunal fédéral sous la cause n° 1C_221/2021.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu’à Mme B______ et M. C______, lesquels n’ont pas pris de conclusions sur le recours (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

déclare irrecevable la demande en révision déposée le 25 mars 2021 par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 23 mars 2021 (ACST/10/2021) ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service des votations et élections ainsi qu’à Me Steve Alder, avocat de Madame B______ et Monsieur C______.

Siégeant : M. Verniory, président, M. Pagan, Mme Lauber, MM. Knupfer et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

la greffière-juriste :

 

 

C. Gutzwiller

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :