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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/935/2021

ACST/14/2021 du 12.04.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/935/2021-DIV ACST/14/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 12 avril 2021

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES CONTRAVENTIONS

 


EN FAIT

1) Le 25 novembre 2020, Madame A______, citoyenne américaine résidant à Genève depuis 1993 - actuellement dans l'attente d'une décision définitive sur l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour -, a fait l'objet d'un contrôle douanier à la gare de Cornavin. Elle a été déclarée en contravention pour défaut de passeport valable indiquant la nationalité.

2) Le 14 décembre 2020, le service des contraventions (ci-après : SdC) a rendu à l'encontre de Mme A______, à la suite de l'incident précité, l'ordonnance pénale n° 1______ la condamnant à CHF 150.- d'amende et CHF 80.- d'émolument, ordonnance qui a été reçue par l'intéressée le 21 décembre 2020.

3) Par acte posté le 4 janvier 2021, Mme A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée.

4) Le 18 janvier 2021, le SdC a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté, et a transmis le dossier au Tribunal pénal afin qu'il statue sur la validité de l'opposition.

5) Le 25 janvier 2021, le Tribunal de police (ci-après : TdP) a rendu une ordonnance (OTDP/2______) constatant la validité de l'opposition et renvoyant le dossier au SdC pour qu'il statue sur l'opposition.

Le SdC n'a pas encore statué sur la suite donnée à l'opposition.

6) Par acte posté le 8 mars 2021, Mme A______ s'est adressé à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle). L'acte ne contenait pas de conclusions. L'en-tête en était : « Soumission d'un recours en cas de refus du TdP et du SdC de se prononcer sur le fond de mon recours ».

L'essentiel du contenu de l'acte portait sur le rappel de la situation de Mme A______, notamment en matière de droit des étrangers, et sur les raisons de son absence de passeport le 25 novembre 2020.

7) Le juge délégué a tenu, le 31 mars 2021, une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle il a informé la recourante des problèmes de recevabilité posés par son recours. Mme A______ a néanmoins déclaré maintenir celui-ci.

8) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre constitutionnelle examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (art. 11 al. 2 cum 76 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; ACST/24/2020 du 4 août 2020 consid. 1 ; ACST/17/2020 du 19 juin 2020 consid. 1 ; ACST/18/2015 du 8 septembre 2015 consid. 1).

2) a. Selon l'art. 124 let. b de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la Cour constitutionnelle - à savoir la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 1er tiret de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) - est compétente pour traiter les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale. Par la loi 11311 du 11 avril 2014 mettant en oeuvre la Cour constitutionnelle, le législateur a prévu que la chambre constitutionnelle connaît des recours en matière de votations et d'élections (art. 130B al. 1 let. b LOJ) ainsi qu'en matière de validité des initiatives populaires (art. 130B al. 1 let. c LOJ), et il a transféré à la chambre constitutionnelle, par une modification de l'art. 180 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05), la compétence qu'avait jusqu'alors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) de connaître des recours contre les violations de la procédure des opérations électorales, indépendamment de l'existence d'une décision (art. 180 aLEDP ; ACST/30/2020 du 2 octobre 2020 consid. 1a et la référence citée).

b. La chambre constitutionnelle est également compétente pour connaître des recours interjetés aux fins de contrôle abstrait de la conformité au droit supérieur des normes cantonales (art. 124 let. a Cst-GE) ; soit, selon l'art. 130B al. 1 let. a LOJ introduit par la loi 11311, des lois constitutionnelles, des lois ainsi que des règlements du Conseil d'État. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans exige que l'acte dont un contrôle abstrait de conformité au droit supérieur est requis contienne des normes (ACST/18/2020 du 19 juin 2020 consid. 3a et 3c).

c. Enfin, la chambre de céans est l'autorité compétente pour trancher les conflits de compétence entre autorités selon l'art. 124 let. c Cst-GE. Aux termes de l'art. 130B al. 2 LOJ, la chambre constitutionnelle connaît en instance cantonale unique des actions portant sur un conflit de compétence entre autorités, la LPA s'appliquant par analogie à ces actions. Toutes les autorités cantonales et communales sont concernées, quelle que soit leur nature et leur rang, et qu'elles soient politiques, administratives (sous réserve de l'art. 13 al. 4 LPA, s'agissant des conflits de compétence entre autorités administratives, à régler par l'autorité hiérarchique ou de surveillance commune, le cas échéant par le Conseil d'État) ou judiciaires, étant ajouté qu'en cas de conflits de compétence entre la chambre constitutionnelle et une autre chambre de la Cour de justice, ce sont les mécanismes de résolution des litiges intercaméraux propres à la Cour de justice (art. 118 al. 2 LOJ) qui doivent trouver application (ACST/34/2020 du 23 novembre 2020 consid. 1a).

3) En l'espèce, les droits politiques de la recourante ne sont nullement en jeu, et elle ne le prétend du reste pas. L'acte attaqué, qui n'est pas désigné dans le recours mais qui ne peut être que la décision du TdP du 24 janvier 2021, est une décision pénale fondée sur les art. 356 al. 2 cum 357 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et émanant du TdP, n'est en aucune façon susceptible d'un contrôle abstrait des normes. Enfin, la procédure ne laisse entrevoir aucun conflit de compétence entre autorités, qu'il soit positif ou négatif.

La compétence de la chambre de céans étant d'attribution, et limitée aux domaines prévus par les art. 124 Cst-GE et 130B LOJ, la chambre de céans n'est pas compétente pour statuer, ce qu'elle constatera d'office et qui conduit à l'irrecevabilité du recours.

4) Selon l'art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

Dans le cas d'espèce, le recours ne sera pas transmis, aucune juridiction administrative n'étant compétente pour connaître du litige (ATA/171/2019 du 26 février 2019 consid. 15), et la recourante n'ayant au surplus aucun intérêt à recourir même en matière pénale, le TdP lui ayant donné entièrement gain de cause sur le renvoi au SdC dans la décision attaquée.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe et a maintenu ses recours malgré les explications fournies par la chambre de céans lors de l'audience de comparution personnelle des parties (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mars 2021 par Madame A______ contre l'ordonnance du Tribunal de police du 25 janvier 2021 ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des contraventions.

Siégeant : M. Verniory, président, M. Pagan, Mmes Lauber et McGregor, M. Knupfer, juges

Au nom de la chambre constitutionnelle :

la greffière :

 

 

 

Christine Ravier

 

le président :

 

 

 

Jean-Marc Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :