Aller au contenu principal

Décisions | Cour d'appel du Pouvoir judiciaire

1 resultats
CAPJ/1/2022

ACAPJ/11/2022 (3) du 03.08.2022 , Irrecevable

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR
Normes : LPA.60
En fait
Par ces motifs

 

 

republique et canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

Cour d’appel du Pouvoir judiciaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt du 3 août 2022

 

CAPJ 1_2022 ACAPJ/11/2022

 

 

 

 

Monsieur A______, recourant

 

 

contre

 

 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé

 

 

 

 

 

EN FAIT

 

1. Le 24 juin 2021, A______ a adressé au Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) une dénonciation concernant Monsieur B______, en sa qualité de procureur, en lien avec la conduite de la procédure P/24135/2016.

 

Dans sa dénonciation, A______ reprochait au magistrat un manque d’impartialité et de célérité. Le premier grief concernait l’épisode d’une enveloppe fermée qu’aurait remise l’un des prévenus au Procureur en cours d’audience du 16 janvier 2019, enveloppe que le Procureur n’aurait pas ouverte devant les autres parties et dont ledit prévenu aurait accompagné la remise par les propos « Vous lisez. Il y a tout dedans. Ma fille vous connaît très bien. » sans qu’il en soit fait mention au procès-verbal. L’avocat de A______, présent à l’audience, avait tenté de rassurer ce dernier sur l’absence d’incidence de ces éléments sur le déroulement de la procédure. Quant au manque de célérité, le Procureur n’aurait pas rendu de décision depuis plus de trois ans, ce qui laisserait A______ sans logement, sans soutien, ni aide sociale ou encore indemnités de chômage et l’empêcherait également d’obtenir l’assistance juridique.

 

2. Par courrier du 8 juillet 2021, la Présidente du CSM a invité A______ à produire copie du procès-verbal de l’audience du 16 janvier 2019 ainsi qu’à préciser en quoi la conduite de la procédure P/24135/2016 par le Procureur B______ serait constitutive de retard injustifié et en quoi le Procureur précité l’empêcherait d’accéder à des pièces nécessaires à l’obtention de prestations des assurances sociales ou à des démarches envers le service de l’assistance judiciaire.

 

3. Par courriers des 15 juillet, 27 juillet et 15 septembre 2021, A______ a précisé sa dénonciation et produit d’autres pièces, dont copie du procès-verbal demandé. En substance, la procédure pénale n’avait plus donné lieu à audience depuis le 16 janvier 2019. En relation avec la demande d’assistance juridique présentée au Procureur le 30 mars 2021, ce dernier avait répondu, le 29 juin 2021 seulement, à la relance du 5 mai 2021 de l’avocat de A______ qu’il demeurait en attente d’éléments du service de l’assistance juridique ; le même jour, le greffe de l’assistance juridique demandait des documents complémentaires. En revanche, A______ reconnaissait avoir mal compris en quoi consistait le document demandé par sa caisse de chômage pour pouvoir réviser le montant des indemnités reçues.

 

Il ressort notamment du procès-verbal du 16 janvier 2019 (daté de 2018 mais corrigé par le Procureur en 2019), page 9, que, selon une note du Procureur, « Monsieur C______ remet une série de pièces valant annexes à son courrier du 12 janvier 2019. ». Dans ce procès-verbal, il n’y a aucune mention de l’incident relaté par A______ dans sa dénonciation.

 

4. Par décision du 11 octobre 2021, après avoir en particulier demandé à pouvoir consulter le journal de la procédure P/24135/2016, la Présidente du CSM a classé cette dénonciation, considérant que le CSM n’était ni une autorité de révision ni une autorité de recours contre les décisions des juridictions cantonales et que l’examen du dossier ne révélait aucun manquement disciplinaire qui soit imputable au magistrat visé par la dénonciation.

 

5. Par courrier du 5 novembre 2021, A______ a persisté dans sa dénonciation et a contesté ce classement : la situation n’avait pas évolué depuis sa dénonciation. Le Procureur B______ ne faisait preuve d’aucune rigueur, assiduité ou diligence, au vu de la procédure mise en attente de manière injustifiée et du procès-verbal avec une date erronée. Il ne faisait pas plus preuve d’humanité, au vu du fait qu’il n’avait toujours pas rendu d’ordonnance dont dépendaient pourtant des indemnités de chômage. Enfin, l’épisode de l’enveloppe lors de l’audience du 16 janvier 2019 démontrait une absence de dignité.

 

6. Par décision du 15 novembre 2021, notifiée à A______ le 8 décembre suivant par lettre recommandée, statuant en séance plénière, le CSM a classé la procédure « A/2169/2021 » en reprenant les motifs retenus par sa Présidente et en précisant, pour le surplus, que l’enveloppe remise par le prévenu au magistrat lors de l’audience du 16 janvier 2019 comportait des pièces comptables en lien avec la procédure pénale et que le retard à statuer ne revêtait en l’occurrence pas de caractère disciplinaire et n’avait d’ailleurs pas fait l’objet d’un recours pour déni de justice.

 

7. Par acte daté du 6 et envoyé le 7 janvier 2022 à la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre du Procureur B______ ou, subsidiairement, au renvoi du dossier au CSM pour ce faire.

 

A______ a repris l’argumentation développée devant le CSM, précisant à nouveau qu’il ne se plaignait pas « d’une décision du Procureur, mais de la manière dont le dossier a été traité ». Presque trois ans après la dernière audience et malgré les relances de A______ et celles de son avocat, par courrier du 23 décembre 2021, le Procureur B______ avait informé les parties du fait qu’il avait l’intention de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés dans la première plainte du 20 décembre 2016, l’instruction se poursuivant pour le surplus s’agissant des faits faisant l’objet de la seconde plainte du 2 février 2018. A______ n’avait pas pu déposer de recours pour déni de justice, faute de moyens financiers.

 

8. Dans le délai fixé par la Cour de céans au 18 février 2022, le CSM a transmis son dossier en se référant, pour le surplus, à la décision entreprise.

 

9. Par courrier du 27 mai 2022, A______ a informé la Cour que la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte pénale du 20 décembre 2016 était toujours en cours, ses réquisitions de preuves présentées le 21 janvier 2022 étant par ailleurs restées sans suite.

 

10. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

1.      Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par la loi, auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05)).

 

2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).

 

3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).

Les juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) qui ne s’applique pas en l’espèce.

 

La juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).

 

4. La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé (art. 72 LPA).

 

Tel est le cas, en l’espèce, pour les motifs qui suivent.

5.

 

5.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée directement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié » (let. b).

 

Les lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du 23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).

 

Les deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et les arrêts cités).

 

En effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), à teneur duquel a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) (ACAPJ/3/2021 du 4 juin 2021, consid. 5.1. et arrêts cités).

 

A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40, consid. 2.3 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 131 II 649, consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées).

 

Même si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant à l'art. 19 al. 4 LOJ – terme qui a été réintroduit sans explication aux cours des débats sur le PL 11873-A (MGC [en ligne], Séance du jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 – 1ère législature – 3ème année – 10ème session – 54ème séance, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010310/54/6/), lequel tendait, entre autres, à modifier la terminologie de « plainte » et « plaignant » pour utiliser celle plus adéquate de « dénonciation » et « dénonciateur » (PL 11873, p. 7) –, il s’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure administrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, Berne 2011, p. 616, 617). Il s’ensuit que, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à l’information ou à une audition (Tanquerel, op. cit., p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret, ni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit., p. 108-109 ; Moor et Poltier, op.cit., p. 617 ; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, p. 496, ch. 1442 ; cf. à cet égard également la jurisprudence cantonale ATA/12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale ATF 133 II 468, consid. 2, ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2).

 

Dans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en l’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur réunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

 

Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission du barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).

 

Cette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats du Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7 octobre 2011, consid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 1C_417/2020 du 30 juillet 2020, consid. 2 in fine). Dans ses arrêts 1C_365/2018 du 20 septembre 2018 et 1C_417/2020 du 30 juillet 2020, le Tribunal fédéral a rappelé que « la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire a adopté une solution qui correspond à la pratique constante du Tribunal fédéral selon laquelle le dénonciateur n’a pas qualité pour former un recours en matière de droit public (cf. art. 89 al. 1 LTF) contre la décision de l’autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers ».

 

5.2. Au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés, le recourant n’est pas – et ne peut pas être – partie à la procédure concernant le magistrat qu’il a dénoncé, faute d’avoir, un intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise au sens de la jurisprudence précitée.

 

Il s’ensuit que le recourant, simple dénonciateur, n’est pas habilité à recourir contre la décision du CSM, de sorte que son recours est irrecevable.

 

6. La Cour de céans relève, à toutes fins utiles, que le contrôle des griefs que le recourant semble adresser au magistrat mis en cause sont de la compétence des autorités de recours, dans la mesure où ceux-ci concernent l’application de la loi et de la jurisprudence. Le CSM a vérifié le journal de la procédure P/24135/2016 sans y constater une lenteur relevant du disciplinaire. S’agissant de l’enveloppe remise au Procureur B______ lors de l’audience du 16 janvier 2019 et des propos dont le prévenu l’aurait accompagnée, l’événement n’a apparemment pas suscité de réaction ou d’inquiétude de l’avocat de A______, pourtant alors présent, ni du CSM au sujet de l’impartialité du Procureur ou du caractère disciplinaire de son comportement.

 

7. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il sera renoncé à mettre des frais ou émolument à charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA).

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

- Déclare irrecevable le recours daté du 6 janvier 2022 de A______ contre la décision DCSM/29/2021 du Conseil supérieur de la magistrature du 18 janvier 2021, dans la cause A/2169/2021.

 

- Renonce à mettre des frais et émolument à la charge du recourant.

 

- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.

 

- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.

 

 

 

Siégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Vice-présidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge titulaire. 

 

 

 

 

 

AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

Sonia NAINA Matteo PEDRAZZINI

Greffière Président

 

 

 

 

Copie conforme du présent arrêt a été communiquée à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature, par pli recommandé.