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Décisions | Cour d'appel du Pouvoir judiciaire

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CAPJ/4/2021

ACAPJ/8/2021 (2) du 11.08.2021 , Irrecevable

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR
Normes : LPA.60
En fait
En droit
Par ces motifs

 

 

republique et canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

Cour d’appel du Pouvoir judiciaire

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt du 11 août 2021

 

CAPJ 4_2021 ACAPJ/8/2021

 

 

 

 

Madame A______, recourante

 

contre

 

 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé

 

 

 

 

 

 

EN FAIT

 

1. Par courriel du 30 mars 2020, adressé au Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM), A______ s’est plainte des manquements de « la juge », sans la nommer, dans l’instruction de la procédure C/16238/2016. Les annexes semblaient montrer que la magistrate en question était la Juge B______.

 

Par lettre du 9 avril 2020, la Présidente du CSM a attiré l’attention de A______ sur les règles de la procédure administrative lui imposant d’agir par courrier postal, daté et signé, faute de quoi le conseil n’entrerait pas en matière.

 

Le 17 avril 2020, A______ a répondu, par courriel, qu’elle reprochait à la Juge B______ – qui avait succédé au Juge C______ dans l’instruction de la cause C/16238/2016 – de commettre un déni de justice et d’être « sous l’influence de la curatrice, du CURLM et du SPMI », annexes à l’appui. Elle décidait toutefois d’attendre un peu avant de déposer une « requête officielle ».

 

Par courriel du 22 avril 2020, A______ a poursuivi sa « correspondance » électronique.

 

2. Par courrier du 9 juin 2020, A______ a adressé au CSM un « rapport sur Madame la Juge B______ » concernant « les faits sur lesquels la juge ferme ses yeux et devient complice » et se plaignant, en substance, que cette dernière n’avait pas lu le dossier, avait bloqué son droit de visite, ne la laissait pas parler en audience, était insultante et dénigrante et n’avait pas établi un procès-verbal complet.

 

Par courrier du 12 juin 2020, la Présidente du CSM a invité A______ à lui fournir le procès-verbal de l’audience visé dans sa dénonciation du 9 juin 2020 et durant laquelle la Juge B______ aurait adopté un comportement incompatible avec sa charge.

 

Par courriel du 19 juin 2020, A______ a produit différentes pièces, dont une ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2020 et un procès-verbal d’audience du 6 mai 2020.

 

Il ressort de ces pièces que A______ est en litige, depuis de nombreuses années, avec le père de l’enfant D______, née le 16 septembre 2011, au sujet de la garde et des modalités du droit aux relations personnelles. Dans le cadre de cette procédure, A______ est assistée par un avocat expérimenté et l’enfant est représentée par une curatrice.

 

3. Par courrier du 20 octobre 2020, assorti de divers autres documents, A______ a saisi le CSM « des manquements additionnels de Mme B______ », à laquelle elle reproche « d’être totalement inadéquate pour être juge ou magistrat car elle n’arrive même pas à faire semblant qu’elle est impartiale et encore plus inadéquate pour traiter des séparations car l’empathie, l’humanité, la rapidité, la sensibilité et la force sont des qualités requises qu’elle n’a pas », dans le cadre des procédures C/16238/2016, C/362/2018 et C/9380/2020.

 

Par courrier du 25 novembre 2020, reçu par le CSM le 27 novembre suivant, A______ a déclaré retirer sa plainte contre Madame B______.

 

4. Par décision du 25 novembre 2020 qui s’est croisée avec le retrait de la plainte, la Présidente du CSM a classé les dénonciations des 9 juin et 20 octobre 2020 dans le cadre des procédures C/16238/2016, C/362/2018 et C/9380/2020, considérant que le CSM n’était pas une autorité de révision, ni de recours, contre les décisions des juridictions cantonales et que l’examen du dossier ne révélait aucun manquement disciplinaire de la part de la magistrate visée par la dénonciation.

5. Par courrier du 19 décembre 2020, reçu par le CSM le 22 décembre suivant, A______ a réitéré sa dénonciation.

 

6. Par décision du 18 janvier 2021, communiquée à A______ par lettre du 4 février 2021, le CSM, statuant en séance plénière, a confirmé le classement du 25 novembre 2020 en reprenant les motifs retenus par sa Présidente.

 

7. Par acte déposé au greffe de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire en date du 9 mars 2021, A______ a déclaré recourir, en son nom et au nom de D______, contre les arrêts A/1616/2020 et A/3767/2020 – recte les décisions DCSM/4/2021 et DCSM/5/2021 –, Monsieur E______, « vu qu’il ne s’est pas récusé alors qu’il est visé personnellement et il a un intérêt personnel à la cause », et le CSM pour déni de justice.

 

Elle a conclu, préalablement, à l’octroi de l’assistance juridique et à la nomination d’un avocat d’office, et au fond, à l’instruction des plaintes administratives contre les magistrats et à la nullité des décisions, subsidiairement, à leur annulation et au renvoi de la cause au CSM pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants.

 

L’acte de recours consiste, essentiellement, en une énumération chronologique de sa vie et de son parcours judiciaire, avec mention des différents acteurs (curatrice, médecins, juges, avocats) et leurs prétendus manquements.

 

8. Par courrier du 18 mars 2021 séparant formellement la présente procédure d’autres recours parallèles, A______ a été informée de la composition de la Cour de céans, du fait que le recours concernant l’arrêt A/1616/2020 était traité sous le no CAPJ 4_2021, que la communication électronique n’était pas admise en procédure administrative et qu’elle devait elle-même solliciter le bénéfice de l’assistance juridique.

 

9. Par courrier daté du 30 mars 2021, concernant les causes CAPJ 2_2021, CAPJ 3_2021 et CAPJ 4_2021, assorti de différents documents, A______ a repris ses récriminations contre le Juge C______, le Premier Procureur F______ et la Juge B______, les deux premiers magistrats faisant l’objet de dénonciations dans des procédures parallèles.

 

10. Le bénéfice de l’assistance juridique a été refusé à A______ par décision du 20 avril 2021, aux motifs que celle-ci n’avait pas fourni les documents requis et que les chances de succès de ses actions ne pouvaient pas être appréciées.

 

11. Le 5 mai 2021, A______ a adressé à la Cour de céans d’autres documents destinés à prouver que ses droits humains et ceux de sa fille D______ étaient violés par le Tribunal de première instance.

 

12. Dans le délai fixé par la Cour de céans au 7 mai 2021, le CSM a transmis son dossier sans produire de détermination.

 

 

 

 

EN DROIT

 

1.

 

1.1. Le recours a été interjeté auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05)), de sorte qu’il est recevable de ce point de vue.

 

1.2. Le respect ou non du délai de recours (cf. art. 62 al. 1 let. a LPA) n’est pas clair, dans la mesure où le dossier ne permet pas de comprendre quel jour est parvenue à A______ la décision contestée. Cette question pourra toutefois souffrir de demeurer indécise, au vu des considérants suivants.

 

1.3. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

 

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne recourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques.

 

En l’occurrence, la recourante n’a pas tenu compte du courrier de la Cour de céans du 18 mars 2021. Elle a, au contraire, maintenu ses explications et conclusions globales contre trois magistrats aux fonctions et rôles différents, et a impliqué le Procureur Général E______ sans que l’on puisse comprendre le rôle qu’elle lui attribue dans ce contexte. Sans expliquer en quoi elle serait légitimée à plaider au nom de sa fille, elle a formulé des conclusions pour cette dernière. Il s’ensuit que l’ensemble de ses écritures ne permettent pas de discerner laquelle des personnes mises en cause est visée par quels griefs et quelles conclusions.

 

1.4. Pour ces divers motifs, le recours s’avère déjà irrecevable.

 

2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).

 

3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).

Les juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) qui ne s’applique pas en l’espèce.

 

La juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).

 

4. La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé (art. 72 LPA).

 

Tel est le cas, en l’espèce, pour les motifs qui suivent.

 

 

 

5.

 

5.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée directement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié » (let. b).

 

Les lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du 23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).

 

Les deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et les arrêts cités).

 

En effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), à teneur duquel a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) (ACAPJ/ 2/2020 du 19 juin 2020, consid. 5.1. et arrêts cités).

 

A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40, consid. 2.3 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 131 II 649, consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées).

 

Même si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant à l'art. 19 al. 4 LOJ – terme qui a été réintroduit sans explication aux cours des débats sur le PL 11873-A (MGC [en ligne], Séance du jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 – 1ère législature – 3ème année – 10ème session – 54ème séance, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010310/54/6/), lequel tendait, entre autres, à modifier la terminologie de « plainte » et « plaignant » pour utiliser celle plus adéquate de « dénonciation » et « dénonciateur » (PL 11873, p. 7) –, il s’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure administrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, Berne 2011, p. 616, 617). Il s’ensuit que, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à l’information ou à une audition (Tanquerel, op. cit., p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret, ni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit., p. 108-109 ; Moor et Poltier, op.cit., p. 617 ; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, p. 496, ch. 1442 ; cf. à cet égard également la jurisprudence cantonale ATA/12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale ATF 133 II 468, consid. 2, ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2).

 

Dans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en l’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur réunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

 

Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission du barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).

 

Cette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats du Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7 octobre 2011, consid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 1C_417/2020 du 30 juillet 2020, consid. 2 in fine). Dans ses arrêts 1C_365/2018 du 20 septembre 2018 et 1C_417/2020 du 30 juillet 2020, le Tribunal fédéral a rappelé que « la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire a adopté une solution qui correspond à la pratique constante du Tribunal fédéral selon laquelle le dénonciateur n’a pas qualité pour former un recours en matière de droit public (cf. art. 89 al. 1 LTF) contre la décision de l’autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers ».

 

5.2. Au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés, la recourante n’est pas – et ne peut pas être – partie à la procédure concernant la magistrate qu’elle a dénoncée, faute d’avoir un intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise au sens de la jurisprudence précitée.

 

Il s’ensuit que la recourante, simple dénonciatrice, n’est pas habilitée à recourir contre la décision du CSM, de sorte que son recours est irrecevable pour ce motif également.

 

6. La Cour de céans relève, à toutes fins utiles, que le contrôle des griefs que la recourante semble adresser à la magistrate mise en cause est de la compétence des autorités de recours, dans la mesure où ceux-ci concernent l’application de la loi et de la jurisprudence.

 

7. Le recours, manifestement en tous points irrecevable, sera déclaré comme tel, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

 

8. La recourante s’obstinant à recourir contre des décisions dont elle connaît l’issue, pour s’être heurtée à plusieurs reprises à des constats d’irrecevabilité, sera condamnée à un émolument de 500 fr. (art. 87 al. 1 LPA).

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

- Déclare irrecevable le recours déposé le 9 mars 2021 par A______ contre la décision DCSM/5/2021du Conseil supérieur de la magistrature du 18 janvier 2021, dans la cause A/1616/2020.

 

- Met à la charge de la recourante un émolument de 500 fr.

 

- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.

 

- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.

 

 

 

Siégeant : Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Vice-présidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge, M. Philippe PRETI, Juge suppléant. 

 

 

 

 

 

AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

Jussara BREUGELMANS Renate PFISTER-LIECHTI

Greffière Vice-présidente

 

 

Copie conforme du présent arrêt a été communiquée à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature, par pli recommandé.