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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5051/2020

CAPH/37/2023 du 06.04.2023 sur JTPH/127/2022 ( OS ) , ARRET/CONTRA

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5051/2020-1 CAPH/37/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud’hommes

DU JEUDI 6 AVRIL 2023

 

Entre

 

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 29 avril 2022 (JTPH/127/2022), comparant par Me B______, avocate, ______, en l’Étude de laquelle il fait élection de domicile,

 

et

 

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Mme D______, juriste, Syndicat E______, ______, auprès de laquelle il fait élection de domicile.

 

 

 

 


 

EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/127/2022 du 29 avril 2022, le Tribunal des prud’hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 20 octobre 2020 par C______ contre A______ (ch. 1) et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée le 12 janvier 2022 par A______ contre C______ (ch. 2). Quant au fond, le Tribunal des prud’hommes a condamné A______ à verser à C______ la somme brute de fr. 5'407.20, plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1er février 2016 (ch. 3), a condamné A______ à verser à C______ la somme brute de fr. 8'201.80, plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1er février 2017 (ch. 4), a condamné A______ à verser à C______ la somme brute de fr. 8'201.80, plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1er février 2018 (ch. 5), a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6), a condamné A______ à verser à C______ la somme nette de fr. 1'160.-, plus intérêts à 5% l’an à compter du 1er octobre 2020 (ch. 7) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch.8).

B.            a. Le 1er juin 2022, A______, ci-après cité comme l’Appelant, a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à ce que le jugement JTPH/127/2022 soit annulé et mis à néant, à ce que C______ soit condamné à payer à A______ la somme nette de fr. 15'996.70 avec intérêts de 5% l’an dès le 1er janvier 2022 et à ce que C______ soit débouté de ses conclusions et de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

b. Dans son mémoire de réponse du 23 juin 2022, C______, ci-après cité comme l’Intimé, a conclu au rejet de l’appel de A______ contre le jugement JTPH/127/2022 et à la confirmation dudit jugement dans son intégralité. Il a conclu à ce que la Chambre des prud’hommes déboute A______ de toutes ses conclusions et de toutes autres, contraires ou plus amples, conclusions. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour d’appel achemine C______ à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la présente écriture.

c. Les deux parties ont ensuite persisté dans leurs conclusions respectives (cf. Mémoire de réplique du 5 septembre 2022 et Mémoire de duplique du 21 septembre 2022).

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre des prud’hommes :

a. A______ exploite une entreprise de jardinier-paysagiste en raison individuelle.

b. Par requête de conciliation du 26 février 2020, C______ a assigné A______ en paiement de la somme totale de fr. 25’014.15 à titre de salaires, 13ème salaires et indemnités pour vacances non prises en nature.

Une audience de conciliation s'est tenue le 1er juillet 2020, sans succès, de sorte qu'à l'issue de celle-ci, une autorisation de procéder a été délivrée à C______.

c. Par demande simplifiée motivée du 20 octobre 2020, C______ a assigné A______ en paiement de la somme totale de fr. 26’174.15 plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter de différentes dates. Ladite somme se décompose comme suit:


- fr. 5'019.45 bruts, à titre de salaire durant le délai de congé du 1er au 31 décembre 2014, indemnité pour vacances non prises en nature et 13ème salaire compris, plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1er janvier 2015 ;

- fr 5'129.85 bruts, à titre de salaire durant le délai de congé du 1er au 31 janvier 2016, indemnité pour vacances non prises en nature et 13ème salaire compris, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er février 2016 ;

- fr.7'385.65 bruts, à titre de salaire durant le délai de congé du 17 décembre 2016 au 31 janvier 2017, indemnité pour vacances non prises en nature et 13ème salaire compris, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er février 2017 ;

- fr. 7'479.20 bruts, à titre de salaire durant le délai de congé du 16 décembre 2017 au 31 janvier 2018, indemnité pour vacances non prises en nature et 13ème salaire compris, plus intérêts à 5% l’an à compter du 1er février 2018 ;

- fr. l '160.- nets, à titre de frais d'expertise graphologique, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er octobre 2020.

À l'appui de sa demande, le travailleur a allégué avoir été engagé en qualité d'aide jardinier par A______, dès le 10 juillet 2014 et pour une durée indéterminée. Son employeur l'avait licencié avec effet immédiat, le 30 novembre 2014, au motif qu'il n'y avait plus de travail durant l'hiver. Il l'avait réembauché à compter du 1er mars 2015, par contrat à durée indéterminée, et licencié à nouveau de manière immédiate, pour les mêmes raisons, le 31 décembre 2015. Son patron avait réitéré cette façon de procéder, chaque année, à l'exception de l'année 2018 où il avait été licencié avec un préavis. Il avait ainsi été licencié de manière immédiate les 16 décembre 2016 et 15 décembre 2017 également. Il avait interpellé son employeur qui avait soutenu l'avoir systématiquement engagé pour une durée déterminée, ce qui expliquait qu'il n'ait pas bénéficié du paiement de son délai de congé. Le demandeur contestait fermement cette version des faits et s'était vu contraint de demander une expertise graphologique des documents produits en conciliation par son ancien employeur, pour démontrer qu'il n'en était pas le signataire. Il réclamait dès lors le paiement de ses délais de congé ainsi que le remboursement de la note d'honoraires de l'experte, dite expertise ayant été diligentée en raison de l'établissement de faux documents par le défendeur.

Le rapport d'expertise produit portait sur la comparaison d'écritures manuscrites du demandeur et de signatures sur quatre documents produits en conciliation par le défendeur. L'experte concluait notamment que le demandeur n'était pas le scripteur signataire de la démission datée du 27 octobre 2017, du congé sans solde du 19 décembre 2014, du contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2015 sous pièce Q3b et du congé sans solde du 10 décembre 2015. En revanche, le travailleur était bel et bien le signataire du contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2015 sous pièce Q3a.

d. Le 22 octobre 2020, le demandeur a fait parvenir au Tribunal des prud’hommes une plainte pénale déposée contre A______ pour faux dans les titres. Il a relevé que son ancien employeur avait déposé plusieurs documents prétendument signés à son nom dans le cadre de la procédure judiciaire qui les opposait aux prud'hommes. À l'appui de sa plainte pénale, le demandeur a produit l'expertise graphologique également soumise à la procédure.

e. Par mémoire de réponse déposé le 5 janvier 2021, le défendeur a conclu au déboutement de son adverse partie.

Il a notamment allégué que le demandeur avait été engagé, la première fois, pour une durée déterminée du 10 juillet au 31 décembre 2014. Début mars 2015, les parties avaient signé un nouveau contrat à durée indéterminée, lequel avait pris fin le 19 décembre 2015 à la demande d'un congé sans solde du travailleur jusqu'au 28 février 2016 pour qu'il puisse rendre visite à sa famille à l'étranger.

En décembre 2016, le demandeur a formulé la même demande que les années précédentes et a bénéficié d'un congé sans solde jusqu'au 28 février 2017 pour voir sa famille à l'étranger.

Le 27 octobre 2017, après une reprise des rapports de service, le demandeur avait nouvellement demandé à pouvoir bénéficier d'un congé d'environ trois mois, à compter du 1er janvier 2018, qu'il fallait considérer comme une démission. Le 12 mars 2018, un nouveau contrat à durée déterminée avait été conclu, lequel avait définitivement pris fin au 31 juillet 2018, à l'échéance du délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois, le demandeur n'ayant plus donné satisfaction. Il fallait donc considérer que le demandeur avait bénéficié de congés sans solde, à deux reprises et à sa demande, et qu'il avait démissionné à une autre reprise, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre au paiement de délais de congés, salaire-vacances ou treizième salaire.

À l'appui de sa réponse, le défendeur a produit les pièces soumises à l'experte graphologue par le demandeur, notamment deux courriers intitulés congés sans solde, un courrier de démission et deux contrats de durée déterminée des 4 juillet 2014 et 12 mars 2018.

S'agissant du remboursement de la note d'honoraires du 7 septembre 2020, le défendeur a estimé que l'expertise privée demandée par le travailleur n'était pas utile à la résolution du présent litige et dénuée de toute pertinence.

f. A 1'audience de débats du 17 mars 2021, les parties ont confirmé leurs conclusions. Le défendeur a invoqué la prescription des conclusions prises par le demandeur pour le paiement de son salaire, salaire-vacances et treizième salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2014.

Le demandeur a déclaré qu'il avait débuté son emploi pour le défendeur en tant qu'aide-jardinier, le 10 juillet 2014. Vers Noël, son employeur lui avait dit qu'il n'y avait pas de travail en fin d'année et qu'il recommençait à travailler en mars 2015, ce qui ne l'arrangeait pas mais étant donné qu'il ne disposait alors pas de permis ni d'autre contrat de travail, il n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter. Fin 2015 et fin 2016, ce même scénario s'était répété. En 2017 également, il avait repris le travail en mars et terminé en décembre. Il n'avait jamais demandé de congé pour la fin de l'année et aurait souhaité reprendre son poste en janvier, après les fêtes, si cela avait été possible. Il n'avait pas signé d'autre contrat que celui soumis en pièce 3 dem. D'ailleurs, il ne s'était rendu à la fiduciaire de son employeur qu'une seule fois, pour la procédure d'obtention de son permis de séjour.

Le défendeur a pour sa part réitéré que le demandeur s'était rendu auprès de sa fiduciaire pour signer chacun des documents qu'il avait produits et que ce n'était que durant cette procédure qu'il avait contesté les avoir signés. Il a soutenu que, dans son entreprise, il y avait davantage de travail en hiver ; il y avait notamment la taille et les plantations qu'il réalisait toutefois lui-même. Il a ensuite déclaré qu'il n'y avait pas davantage de travail en hiver mais tout autant. Ses aides-jardiniers étaient alors occupés au ramassage et au chargement des branches ainsi qu'au nettoyage. En 2014, le contrat qui les liait était à durée déterminée. Le demandeur, qui n'aimait pas le froid, voulait partir en vacances durant l'hiver. Le défendeur avait alors pris conseil auprès de sa fiduciaire qui lui avait dit de préparer une lettre et de la faire signer par le travailleur. La fiduciaire lui avait indiqué que cette façon de procéder ne pouvait pas se répéter chaque année, sauf à prévoir un contrat de travail saisonnier, mais le demandeur avait émis le souhait de se rendre en Bolivie chaque fin d'année et il n'avait pas pu le retenir. Fin 2017, le demandeur avait résilié son contrat de travail lui-même et, à son retour, un contrat de durée déterminée avait été signé.

Les rapports de service s'étaient alors dégradés et les clients avaient commencé à se plaindre, de sorte que le contrat de travail avait définitivement été résilié. Il a enfin expliqué que le demandeur n'était pas un bon employé mais qu'il le réengageait en mars car les clients le connaissaient et qu'il souhaitait lui donner une chance.

F______, témoin, voisin du défendeur, a déclaré qu'il savait que le demandeur prenait des vacances. Il lui était arrivé de le voir à son retour de celles-ci ; il allait dans son pays, en Bolivie ou Colombie.

G______, témoin, cliente du défendeur, a indiqué que le demandeur avait travaillé durant quatre ans dans son jardin. Elle n'avait pas apprécié ses prestations durant la dernière année. Il passait trop de temps dans la camionnette ou au télé phone et le travail était lent. Elle s'en était plainte au défendeur. Le demandeur ne venait pas travailler chez elle en hiver, de décembre à février. Il y avait alors moins de travail. Elle ignorait s'il prenait alors des vacances.

H______, témoin, cliente du défendeur, connaissait le demandeur qui avait travaillé dans son jardin durant quatre ans. En hiver, comme il y avait moins de travail, elle ne voyait pas le demandeur. Dans l'ensemble, elle a estimé que son jardin était bien entretenu, même si elle n'était pas à même de juger le travail du demandeur. Elle avait désormais un nouveau jardinier, moins cher.

g. A l'audience du 28 avril 2021, le défendeur a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/20. Le demandeur s'y est opposé.

I______, témoin, comptable pour le défendeur, s'occupait de la comptabilité mais également des ressources humaines de l'entreprise du défendeur. Il connaissait le demandeur pour l'avoir vu quelques six ou sept fois à la fiduciaire pour signer des documents, notamment demande de congé hivernal sans solde. Il avait établi des demandes de congé sans solde à la demande du défendeur, sans prendre contact avec le demandeur. Le défendeur lui communiquait les dates annoncées, il établissait les documents et le demandeur venait signer. Le témoin ignorait si le demandeur comprenait ce qu'il signait ; le témoin lui expliquait le contenu, sans le lui lire. Lorsqu'il revenait, ils établissaient un nouveau contrat mais le témoin ignorait si un contrat de travail avait été établi chaque année. Il a relevé qu'il ne s'agissait pas d'une obligation légale. Les parties avaient signé un seul contrat à durée déterminée et des contrats à durée indéterminée pour le reste. En 2014, il y avait eu un problème avec la LPP et le témoin avait conseillé au défendeur de licencier le demandeur ou alors que ce dernier démissionne. Le témoin avait lui même rédigé les pièces 1, 3, 7 et 8 déf. En revanche, il n'avait pas établi les pièces 3 dem. - probablement rédigée par son associé de l'époque - et 5 déf. S'agissant de la pièce 3 dem. § 3, il a estimé que "bien évidemment je prends ce congé exceptionnel sur mes vacances 2015, les vacances 2015 étant soldées en décembre 2014." signifiait qu'une partie était prise en vacances et une autre en congé sans solde. Le témoin a enfin confirmé que le demandeur avait bénéficié de congés sans solde et qu'il avait également été licencié à plusieurs reprises.

Ensuite de cette audition, le demandeur a déclaré qu'il ne s'était rendu qu'à une seule reprise à la fiduciaire, afin de remplir des formulaires pour obtenir le permis B.

h. Par ordonnance du 12 mai 2021, la présente procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______/20.

Le 15 septembre 2021, le demandeur a fait parvenir au Tribunal l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 8 juillet 2021. En substance, le Ministère public a retenu que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément probant ne permettait d'accréditer la version des faits du plaignant. La signature du demandeur n'était pas constante et les témoins avaient confirmé la version du prévenu, à savoir que le travailleur s'était rendu à la fiduciaire à plusieurs reprises pour signer des congés sans soldes.

i. Le 6 octobre 2021, le Tribunal des prud’hommes a repris la présente procédure.

j. À l'audience du 12 janvier 2022, le défendeur a produit un chargé de pièces complémentaire contenant notamment des notes d'honoraires de J______ Sàrl pour les périodes de janvier à juin 2020 et de janvier à juin 2021 ainsi que différentes notes d'honoraires de Me B______ en lien avec le procès. Sur la base de ces documents, il a formulé une demande reconventionnelle de fr. 15'996.70.

Le demandeur a intégralement contesté cette demande et sollicité un report d'audience pour avoir le temps d'examiner les pièces versées au dossier.

k. Le 4 mars 2022, le demandeur a soulevé que les conclusions reconventionnelles du défendeur étaient irrecevables, dès lors qu'elles n'avaient pas été prises dans sa réponse et qu'elles n'avaient pas été formulées dans une écriture. Au surplus, les frais de la procédure pénale avaient été supportés par l'état.

l. À l'audience du 9 mars 2022, K______, graphologue, a été entendue comme témoin. Elle a déclaré qu'elle était à l'origine de l'expertise versée au dossier. Elle a confirmé que les signatures des pièces Ql, Q2, Q3b et Q4 n'étaient pas de la main du demandeur. S'agissant de l'argumentation du Ministère public selon la quelle la signature du demandeur n'était pas constante, la témoin a confirmé que sa signature se faisait en plusieurs levées de plumes et en plusieurs séquences mais ceci était propre à chacun. Pour élaborer son expertise, elle s'était basée sur divers documents et sur les signatures que le demandeur avait réalisées devant elle. Les proportions de ses signatures restaient les mêmes. Par contre, la forme de celles-ci pouvait changer en fonction des humeurs. Lors de son expertise, elle avait pu constater que les proportions et les dessins n'étaient pas les mêmes sur les documents soumis à son appréciation. Il ne s'agissait dès lors pas des mêmes signatures. Le mot "constant" utilisé par le Ministère public était extrêmement vague et ne pouvait pas donner lieu à une réponse précise de sa part.

Le demandeur a encore déclaré qu'il était absent lorsque la décision du Ministère public lui avait été adressée. La personne qui avait relevé son courrier l'avait posé dans son appartement et il n'y avait pas prêté immédiatement attention à son retour. Ceci expliquait qu'il eût manqué le délai de recours.

A l'issue de l'administration des preuves, les parties ont plaidé. Elles ont confirmé leurs conclusions respectives et le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans le jugement attaqué, le Tribunal des prud’hommes a retenu, en substance, que A______ devait verser à C______ la somme brute de fr. 5'407.20, plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1er février 2016, la somme brute de fr. 8'201.80, plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1er février 2017 ainsi que la somme brute de fr. 8'201.80, plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1er février 2018. Il a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles et a condamné A______ à verser à C______ la somme nette de fr. 1'160.-, plus intérêts à 5% l’an à compter du 1er octobre 2020.

a. Le Tribunal des prud’hommes a tout d’abord retenu que la demande reconventionnelle de A______ était tardive et aurait dû être formée dans le cadre de la réponse et que partant les conclusions reconventionnelles en paiement des honoraires du mandataire de A______, prises par ce dernier lors de l’audience du 12 janvier 2022, étaient irrecevables. Le Tribunal a retenu que la convention collective secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture était applicable aux relations de travail entre les parties. Le Tribunal a ensuite conclu que C______ avait déposé sa requête de conciliation le 26 février 2020, soit plus de cinq ans après l’exigibilité de son salaire du 1er au 31 décembre 2014 et qu’ainsi ses prétentions en paiement de son salaire, salaire-vacances et treizième salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2014 étaient prescrites. Le Tribunal a par la suite examiné les prétentions en paiement de salaires durant les délais de congé, salaires vacances et treizième compris de C______. Il a retenu que les versions des parties étaient diamétralement opposées, les explications de A______ étaient peu convaincantes et que les témoignages recueillis n’éclairaient pas davantage quant à des demandes de congé sans solde du travailleur contrairement à l’expertise produite par l’Intimé, qui a emporté la conviction du Tribunal. Le Tribunal a donc retenu que A______ résiliait systématiquement le contrat de C______ avec effet immédiat, sans juste motif. Dès lors, ce dernier peut prétendre au paiement de ses délais de congé, vacances non prises et 13ème salaires compris, à l’exception de l’année 2014 ; soit fr. 5'407.20 pour l’année 2016, fr. 8'201.80 pour l’hiver de 2017 et fr. 8'201.80 pour l’hiver 2017. Enfin, le Tribunal a conclu que C______ s’était trouvé contraint de solliciter une expertise graphologique des pièces versées à la procédure par son employeur pour démontrer que la signature apposée n’était pas la sienne, et que partant A______ doit rembourser les frais de l’expertise commandée par l’Intimé d’un montant de fr. 1'160.- à C______.

E.            Dans son acte d’appel, A______ reproche tout d’abord au Tribunal des prud’hommes d’avoir violé l’art 168 al. 1 CPC en écartant le témoignage du témoin I______ en faveur de l’expertise privée produite par l’Intimé, alors que cette dernière ne constitue une simple allégation contrairement au témoignage qui est un véritable moyen de preuve. L’Appelant reproche ensuite au Tribunal d’avoir fait fi de l’issue de la procédure pénale, quand bien même il avait expressément ordonné la suspension de la procédure prud’homale vu la connexité des faits, et d’avoir ainsi violé les art. 53 CO cum 126 al. 1 CP. Enfin, l’Appelant fait grief aux premiers juges d’avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits, en ce qu’ils ont retenu que l’activité d’un jardinier est ralentie pendant l’hiver, qu’ils n’ont pas constaté que l’Intimé partait en vacances dans son pays d’origine pendant la période hivernale, que ce dernier était au bénéfice d’un titre de séjour et qu’il aurait donc pu percevoir des indemnités de chômage, et qu’ils n’ont pas remis en question les compétences professionnelles de l’Intimé malgré les preuves. Enfin, l’Appelant reproche au Tribunal d’avoir insinué que l’Intimé n’avait pas compris la teneur des documents qu’il avait signé sur la seule présence d’un interprète lors des audiences.

F.            Par réponse du 23 juin 2022, C______ a conclu au rejet de l’appel.

G.           Par réplique du 5 septembre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

H.           Par duplique du 21 septembre 2022, C______ a lui aussi persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel interjeté par l’appelant, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision finale, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

Il en va de même de la réponse de l’Intimé, déposée dans le délai légal (art. 312 CPC).

2.             L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l’appelant estime entachés d’erreurs et qui ont fait l’objet d’une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413, consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016, consid. 5.3).

2.1. Les éléments relevés par les parties, qui découlaient du dossier de première instance, ont été intégrés dans l'état de fait dressé ci-dessus dans la mesure de leur pertinence.

3.             L’appelant fait tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir écarté le témoignage de I______, de s’être fondé uniquement sur l’expertise privée produite par l’Intimé, alors qu’elle constitue une allégation, et d’avoir ainsi violé l’art 168 al. 1 CPC.

3.1. La valeur litigieuse en première instance étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique et le procès est régi par la maxime inquisitoire sociale ou limitée, ce qui implique que le juge établit les faits d'office mais ne l'oblige pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ; les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve (art. 55 al. 2 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 let. b h. 2 CPC; ATF 130 III 102 consid. 2.2).

3.2 Le fardeau de la preuve quant à lui incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu. Il est inadmissible de juger selon une simple vraisemblance là où il manque l'ultime conviction du juge et où il reste un doute dans l'état de fait ou de se baser sur des affirmations rendues vraisemblables mais non prouvées. L'importance du fardeau de la preuve réside précisément en ceci que les doutes qui subsistent doivent agir au détriment de celui auquel incombe la preuve (ATF 118 II 235 consid. 3c, JdT 1994 I 331, SJ 1983 p. 336 consid. 2b).

Les simples allégations des parties, fussent-elles plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 141 III 433 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3).

Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC, quand bien même elle serait réalisée par un spécialiste expérimenté et reconnu ; elle n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; 141 III 433 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2 et 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1). Elle peut cependant être probante pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1).

L’expert qui a rendu une expertise privée à la demande d’une partie – préalablement à la procédure – peut être entendu comme témoin-expert. Son témoignage est soumis à la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). A cet égard, le témoignage ou le témoignage-expertise de l’expert privé doit être apprécié avec retenue par le Tribunal (Vouilloz, Petit commentaire du CPC, 2021, ad art. 176 n° 10).

Lorsque le Tribunal envisage de poser au témoin-expert non seulement des questions en relation avec les faits qu’il a directement perçus (art. 169 CPC), mais également d’émettre un avis sur la base de ses connaissances spéciales (art. 175 CPC), il doit préalablement en aviser les parties, afin qu’elles puissent éventuellement exercer leur droit de récusation. Le témoin expert doit être rendu attentif à ses droits et devoirs, qui sont plus étendus que ceux d’un témoin (art. 184 al. 2 par analogie) (Vouilloz, Petit commentaire du CPC, 2021, ad art. 176 n° 5 ; ACJC/324/2019 du 01.03.2019 consid. 5.1.2).

3.3 L’Appelant reproche tout d’abord au Tribunal de ne pas avoir ordonné une expertise. Il sied de rappeler que même si la maxime inquisitoire limitée s’applique au présent litige, le juge n’a pas l’obligation de rechercher lui-même l’état de fait pertinent et les parties doivent collaborer activement à la procédure en indiquant des moyens de preuve. Dès lors, il revenait à l'appelant de requérir une expertise judiciaire s'il la considérait nécessaire, ce qu'il a omis de faire.

Ensuite, l’Appelant fait grief au Tribunal d’avoir basé son argumentation uniquement sur l’expertise privée produite par l’Intimé alors que le témoignage de I______, corroboré par des pièces, était plus probant.

Il convient tout d’abord de qualifier l’expertise privée de K______ produite par l’Intimé ainsi que l’intervention de cette dernière dans la présente procédure. Il s’agit, selon la jurisprudence constante, d’une simple allégation de partie, qui, étant contestée par l’Appelant, doit être prouvée, ou du moins corroborée par des pièces.

Il ressort ensuite de la procédure que K______ a été entendue en qualité de témoin, et non en qualité de témoin-expert comme le soutient l’Intimé, cas échéant l’Appelant aurait été informé en amont de l’audition de K______ afin de pouvoir éventuellement exercer son droit de récusation et cette dernière aurait été rendue attentive aux droits et obligations spécifiques de l’art. 184 al. 2 CPC. Sur la base de ces constatations, la Cour de céans appréciera librement ces éléments.

4.             L’Appelant reproche ensuite au Tribunal d’avoir ignoré le résultat de la procédure pénale, alors même que ce dernier avait suspendu la procédure prud’homale, considérant que l’issue de celle-ci dépendait de la procédure pénale. Il fait ainsi grief au Tribunal d’avoir violé les art. 53 CO et 126 al. 1 CPC. Il reproche également au Tribunal d’avoir retenu, uniquement sur la base de cette expertise privée, que C______ avait été licencié à plusieurs reprises avec effet immédiat et de manière injustifiée.

4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC).

Le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 53 CO ne s’appliquait pas à l’établissement des faits, qui ressort donc du seul droit de procédure. Il n’existe toutefois dans le CPC aucune disposition selon laquelle le juge civil serait lié par le juge pénal quant à l’établissement des faits et l’appréciation de la preuve. En application du principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le juge civil n’est ainsi pas lié par l’appréciation des faits du juge pénal, même si rien ne lui interdit de se rallier aux constatations de faits de ce juge (arrêt du tribunal fédéral Tribunal fédéral 4A_169/2016 du 12 septembre 2016, consid. 6.4.3 ; Grodecki, Les interactions entre les procédures administratives, civiles et pénales in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, Schulthess éditions romandes, 2019, n° 28).

Il n’était donc pas interdit à l'instance précédente de prendre en compte les conclusions de la procédure pénale, et de les apprécier ensuite de manière autonome dans le cadre de l'appréciation en droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2013 du 27 mars 2014, consid. 3.3). Les déclarations et moyens de preuve obtenus dans une procédure pénale peuvent ainsi être utilisés sans autre dans une procédure civile. Le juge appréciera ensuite librement ces moyens de preuve (Grodecki, Les interactions entre les procédures administratives, civiles et pénales in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, Schulthess éditions romandes, 2019, n° 28)

4.2 Le congé non payé se définit par une suspension des obligations contractuelles principales et réciproques, convenue entre les parties, pour une période déterminée (Moreillon, Guide pratique, Droit du travail: Aspects juridiques et pratiques, Bâle 2006, p. 107).

4.3 En l’espèce, à l’appui de ses allégués en première instance, A______ a produit des documents relatifs à des congés sans solde et un courrier relatif à une démission, qui seraient signés par C______, ce que ce dernier conteste ; il accuse de ce fait l’Appelant de faux dans les titres. A cet effet, il a déposé une plainte pénale avec à l’appui une expertise privée.

La procédure pénale y relative n’a cependant pas été poursuivie et a été clôturée par une décision de non-entrée en matière. Bien que cette décision ne lie pas la Cour de céans, il sied de constater que dans sa décision, le Ministère public a procédé à une appréciation objective complète des moyens des preuves remis par les parties, soit lesdits documents mais également d’autres documents remis par les employés de la fiduciaire qui comprenaient la signature de C______. Le Ministère public a également procédé à l’audition des deux employés de la fiduciaire, soit L______ et I______, auteurs des documents litigieux.

Sur la base de ces éléments, le Ministère public a constaté que la signature de C______ n’était pas constante et que les employés de la fiduciaire confirmaient la version de l’Appelant, notamment par rapport à la présence de l’Intimé dans leur fiduciaire pour signer les documents en lien avec les congés sans solde.

Bien que cette appréciation ne lie pas le juge civil, elle emporte la conviction de la Cour de céans. En effet, les mêmes moyens de preuve lui ont été soumis, à savoir les documents litigieux et l’audition d’un employé de la fiduciaire. Seuls les documents supplémentaires produits par L______ n’ont pas été produits dans le cadre de cette procédure.

Néanmoins, tant sur les pièces litigieuses que les autres pièces produites par les parties, et dont la signature n’est pas contestée, notamment les certificats de salaire et contrats, il est manifeste que les signatures de C______ varient et ne sont pas régulières.

De plus, tout comme devant le Ministre public, le témoignage de l’employé de la fiduciaire mandatée par l’entreprise A______ a corroboré les explications de ce dernier. Non seulement, il explique avoir vu à plusieurs reprises C______ dans les locaux de la fiduciaire pour signer des documents, mais il a également affirmé que C______ avait bénéficié d’un CDD puis d’un CDI, qu’il a bénéficié de congés sans solde, qu’il était l’auteur de plusieurs pièces qui ont été signées par l’Intimé, à savoir le courrier du 27 octobre 2017, soit la démission de C______ et le courrier du 19 décembre 2014, soit la demande de congé sans solde, dont la validité est contestée, mais également des contrats de travail.

Par surabondance de preuves, il sied de constater que les certificats de salaire produits en pièces 7 par le A______, couvrant les mois de décembre 2016 et mars 2017 contiennent la mention surlignée : « Selon demande de l’employé, congé du 19.12.2016 au 28.02.2017 ». Ces deux documents comportent la signature de C______, qui n’a pas contesté leur validité. Ce dernier les ayant également lui-même produit en première instance (pièce 2).

Par ailleurs, il sied de rappeler que C______ ne s’est pas opposé à l’ordonnance pénale du Ministère public, alors qu’il avait porté plainte et devait donc s’attendre à une recevoir une décision de justice dont il savait à tout le moins le sujet et l’urgence, peu importe sa connaissance de la langue française.

Il est vrai que l’explication de l’Appelant s’agissant de la quantité du travail d’un jardinier en hiver est invraisemblable, ce qui a, par ailleurs, été démenti par le témoignage de plusieurs témoins.

De même, bien que le témoignage d’un client de A______ confirme que C______ se rendait dans son pays natal durant l’hiver, il convient de souligner que l’Intimé ne conteste pas être parti en Bolivie pendant l’hiver dès l’obtention de son permis de séjour. Néanmoins, aucune conclusion ne peut en être déduite ; son retour dans son pays natal peut résulter d’une période sans activité professionnelle résultant tant d’un congé sans solde que d’un licenciement avec effet immédiat.

Cependant, lors de son audition devant le Tribunal de première instance, C______ a expliqué être au bénéfice d’un permis de travail depuis 2016. Ainsi, s’il avait été licencié et était dans l’incertitude quant à son futur, il est curieux qu’il n’ait pas fait les démarches pour obtenir des prestations du chômage. Il semble donc qu’il y ait renoncé car il savait qu’il avait toujours son emploi auprès de A______.

Se fondant sur ces différents moyens de preuve, la Cour de céans se rallie à l’établissement des faits établi par le Ministère public ; une expertise privée ne saurait l’emporter sur plusieurs moyens de preuves convaincants.

Ainsi, l’Intimé ne parvient pas à prouver que les signatures apposées sur le courrier de congé sans solde du 10 décembre 2015, la démission du 27 octobre 2017 et le courrier du congé sans solde du 19 décembre 2014 sont contrefaites.

Sur la base de l’ensemble de ces considérations, la Cour de céans retient que C______ a bénéficié d’un congé sans solde durant les mois de janvier et février 2016 et 2017, selon ses demandes, et a démissionné par son courrier du 27 octobre 2017. Dès lors, il n’a pas le droit de percevoir une quelconque rémunération durant les périodes litigieuses.

Par ailleurs, les conditions de l’art. 97 CO ne sont pas réalisées en l’espèce, dans la mesure où les signatures sont authentiques, et que C______ n’était donc pas contraint de solliciter une expertise graphologique des pièces qu’il considérait fausses ; il n’a donc pas droit au remboursement de celle-ci par A______.

Le jugement querellé sera par conséquent annulé et l'intimé sera débouté de toutes ses prétentions.

5.             Pour le surplus, l’Appelant a conclu dans son mémoire d’appel à la condamnation de C______ au paiement de 15'996.70 fr avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2022, cependant, il n’a fourni aucune explication ni argumentation à l’appui de sa conclusion.

5.1 En instance d’appel, la maxime inquisitoire sociale ne dispense pas le recourant de motiver son appel, la motivation de l’acte de recours étant indispensable au déroulement de la procédure d’appel (art. 311 al.1 CPC ; Bohnet, CPC annoté, ad art. 311 CPC, n°13). Il lui incombe de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque (ATF 141 II 569, consid. 2.3.3, RSPC 2016 96).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 37 s. ad art. 311 CPC; ACJC/144/2018 du 30 janvier 2018 consid. 2.1.3). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 12 et 38 ad art. 311 CPC).

En l’absence d’une motivation et d’un reproche, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer le grief de l’Appelant, la conclusion demandant la condamnation de l’Intimé à payer à l’Appelant un montant de 15'996.70 fr sera déclarée irrecevable.

6.             La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RFTMC et art. 22 al. 2 LaCC)

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud’hommes :


A la forme
:

1.      Déclare recevable l’appel formé par A______ contre le jugement JTPI/127/2022 rendu le 29 avril 2022 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/5051/2020-1 ;

Au fond :

2.      Annule le jugement précité et, statuant à nouveau :

3.      Déboute C______ de toutes ses conclusions à l'encontre de A______ ;

4.      Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.

5.      Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Siégeant :

Monsieur Serge FASEL, président ; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur ; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié ; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.