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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/12801/2020

CAPH/21/2023 du 16.02.2023 sur JTPH/14/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12801/2020-3 CAPH/21/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU JEUDI 16 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 janvier 2022 (JTPH/14/2022) et intimé sur appel joint, comparant par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, DNZ Avocats, rue Robert-Céard 6, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

d'une part,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale,
1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

d'autre part.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/14/2022 rendu le 18 janvier 2022, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 27 novembre 2020 par A______ contre B______ SA (ch. 1 du dispositif), condamné cette dernière à payer à A______ la somme brute de 3'849 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% dès le 31 décembre 2019 (ch. 2), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), condamné B______ SA à remettre à A______ ses fiches de salaire pour l'année 2015, ainsi que ses certificats annuels pour les années 2015 à 2019 (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).

Le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 3'620 fr. (ch. 6), mis intégralement à la charge de A______ (ch. 7) et compensés entièrement avec l’avance de frais de 3'620 fr. effectuée par ce dernier, restant acquise à l’Etat de Genève (ch. 8), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10).

B.            a. Par acte expédié le 18 février 2022 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2, 6, 7 et 8 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que B______ SA soit condamnée à lui payer les montants suivants :

- 76'120 fr. 60 bruts à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2015 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015,

- 84'264 fr. 50 bruts à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2016 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2016,

- 92'735 fr. 75 bruts à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2017 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2017,

- 78'337 fr. 80 bruts à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2018 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, et

- 7'662 fr. nets à titre d'indemnité pour des vacances non prises en nature avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019.

Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction et nouvelle décision.

Il a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier adressé le 15 février 2022 par C______ au conseil de A______ (pièce 38), dans laquelle elle indique qu'elle a été une cliente de B______ SA depuis de nombreuses années, qu'elle a fait la connaissance de A______ depuis juin 2015, que ce dernier s'est occupé de ses voyages, qu'elle entretenait de très bonnes relations avec lui et était satisfaite de ses prestations, qu'en janvier 2020, D______ lui a demandé de témoigner en défaveur de son ancien employé, ce qu'elle a refusé de faire, qu'elle a contacté A______ "dans le courant de cette année" pour l'informer de la démarche de D______ et que ce dernier lui a alors demandé de rédiger cette lettre.

A______ a motivé son appel s'agissant de ses prétentions en paiement d'indemnités pour heures supplémentaires. Il n'a, en revanche, ni formulé de griefs ni motivé son appel concernant les questions des vacances (ch. 2 du dispositif) et des frais de première instance (ch. 6 du dispositif).

b. Dans le délai imparti, B______ SA a répondu à l'appel et formé un appel joint.

Sur appel principal, elle a, à la forme, conclu à ce que la pièce 38 précitée soit déclarée irrecevable. Elle a également conclu à ce qu'il soit constaté que l'appel est limité aux questions des vacances et des frais - à l'exclusion de la question des heures supplémentaires au motif que l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris n'a pas été sollicitée - et à ce qu'en conséquence, l'appel soit déclaré irrecevable, l'appelant n'ayant pas motivé son appel concernant les questions des vacances et des frais de première instance. Sur le fond, elle a sollicité le rejet de l'appel.

Sur appel joint, B______ SA a conclu à l'annulation des chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par réponse sur appel joint du 1er juin 2022, soit dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti par la Cour pour ce faire, A______ a conclu au rejet de l'ensemble des conclusions de B______ SA, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A cette occasion, A______ s'est également déterminé sur la recevabilité de l'appel principal. Il a fait valoir que ses conclusions contiendraient une erreur de plume (chiffre 5 attaqué au lieu du chiffre 6) et qu'il n'entendait pas faire appel du chiffre 2 (raison pour laquelle il n'a pas motivé son appel sur ce point), mais obtenir l'indemnisation d'heures supplémentaires. Il a ainsi modifié ses conclusions en sollicitant l'annulation des chiffres 5, 7 et 8 du dispositif du jugement querellé.

d. Par courrier du 7 juin 2022, la Cour a octroyé à B______ SA un délai de 30 jours pour répliquer sur appel joint et dupliquer sur appel principal.

Par courrier adressé à la Cour le 14 juin 2022, A______ a relevé que, contrairement à B______ SA, un délai de 30 jours lui avait à lui-même été imparti pour répondre à l'appel joint uniquement et non pour se déterminer sur la réponse à l'appel principal; il s'est plaint du fait qu'il n'avait pas bénéficié des mêmes conditions de déterminations écrites que sa partie adverse et il s'est interrogé sur la pertinence du délai octroyé à cette dernière pour dupliquer sur appel principal alors qu'il n'avait lui-même pas pu répliquer sur appel principal.

Par courrier du 16 juin 2022, la Cour a informé A______ qu'un délai pour se déterminer lui serait ultérieurement imparti, à réception de l'écriture de sa partie adverse.

e. Par réplique sur appel joint et duplique sur appel principal du 7 juillet 2022, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture du 1er juin 2022 de A______ en tant qu'elle porte sur la recevabilité de l'appel principal et ce pour cause de tardiveté, dès lors qu'il n'a pas fait usage de son droit de réplique dans un délai de 10 à 20 jours, mais dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti pour répondre à l'appel joint. Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

f. Par courrier du 19 juillet 2022, la Cour a adressé l'écriture précitée du 7 juillet à A______, lui impartissant un délai de 30 jours pour se déterminer sur les écritures de sa partie adverse.

g. Par écriture du 14 septembre 2022, A______ s'est déterminé sur la réponse à l'appel principal, ainsi que sur l'écriture du 7 juillet 2022 de sa partie adverse, et a persisté dans ses conclusions.

h. Par répliques et dupliques des 29 septembre 2022, 21 octobre 2022 et 4 novembre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

i. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 30 novembre 2022.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ SA est une société anonyme de droit suisse inscrite à Genève, dont le but est l'exploitation d'une agence de voyages, le courtage et les crédits.

E______ en a été l'administrateur unique avec signature individuelle jusqu'en 2020.

D______ dispose de la signature individuelle.

b. Par contrat signé le 1er mars 2015, A______ a été engagé par B______ SA en qualité de stagiaire "product manager" à 50% (20 heures par semaine), pour la période du 16 mars 2015 au 31 décembre 2015, pour un salaire mensuel net de 2'000 fr., le droit aux vacances étant celui prévu par la loi.

c. À compter du 4 janvier 2016, A______ a été engagé oralement par B______ SA en tant qu'employé de la société pour une durée indéterminée à 50% (20 heures par semaines selon les parties) pour un salaire mensuel brut de 2'300 fr.

Un contrat écrit a été soumis par B______ SA à A______, qui a refusé de le signer.

d. Durant son engagement, il est admis par les parties que A______ s'est, notamment, rendu à F______ [Royaume-Uni], en République dominicaine et à G______ [Espagne] à titre professionnel.

e. Par courriel du 29 novembre 2018, A______ a réclamé à B______ SA le remboursement de frais professionnels, la remise d'un contrat de travail écrit en deux exemplaires et l'indication de son solde de vacances depuis son engagement. Il s'est plaint d'avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires et de percevoir un salaire en inadéquation avec l'ampleur de ses tâches et de son investissement pour l'agence.

f. Par courriel adressé le 3 juillet 2019 à son employeuse, A______ a réclamé la remise d'un contrat de travail, le paiement d'heures supplémentaires et la prise de son solde de vacances qu'il estimait à 81 jours depuis le début des rapports de service. Il a, par ailleurs, relevé son investissement pour le bon fonctionnement de l'agence.

g. A______ s'est trouvé en incapacité de travail à 100% du 20 août 2019 au 3 septembre 2019.

h. Par courrier du 25 octobre 2019, B______ SA a licencié A______ pour le 30 novembre 2019.

i. Par courriers des 1er et 22 novembre 2019, A______, sous la plume de son conseil, a requis les motifs de son licenciement et contesté l'échéance du contrat au 30 novembre 2019.

j. Ladite échéance est finalement intervenue le 31 décembre 2019 compte tenu de la durée des rapports contractuels.

D. a. Après avoir déposé une requête de conciliation le 30 juin 2020 et obtenu une autorisation de procéder le 31 août suivant, A______ a, par demande expédiée au Tribunal des prud’hommes le 27 novembre 2020, assigné B______ SA en paiement de la somme totale de 362'584 fr. 65, comprenant :

- 76'120 fr. 60 bruts à titre de paiement de 2397.25 heures supplémentaires effectuées en 2015, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015,

- 84'264 fr. 50 bruts à titre de paiement de 2654.10 heures supplémentaires effectuées en 2016, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2016,

- 92'735 fr. 75 bruts à titre de paiement de 2315.33 heures supplémentaires effectuées en 2017, avec intérêts à 5% dès le 1erjuillet 2017,

- 78'337 fr. 80 bruts à titre de paiement de 1956.20 heures supplémentaires effectuées en 2018, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018,

- 2'775 fr. bruts à titre de paiement d'un treizième salaire pour l'année 2019, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019,

- 4'061 fr. bruts à titre de remboursement de frais de voyage, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017,

- 16'650 fr. nets à titre d'indemnité pour résiliation abusive, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019,

- 7'662 fr. nets à titre d'indemnité pour 68 jours de vacances non prises en nature, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019.

Il a également pris des conclusions non pécuniaires, sollicitant, notamment, la remise de ses fiches de salaire pour l'année 2015 et de ses certificats annuels de salaire pour les années 2015 à 2019.

b. Dans sa réponse du 11 mars 2021, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la demande et, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

c. Par réplique du 29 mars 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Lors de l'audience tenue le 1er juin 2021 par le Tribunal, B______ SA a allégué des faits complémentaires et les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

e. Par courrier adressé le 15 juin 2021 au Tribunal, A______ s'en est rapporté à justice s'agissant des faits complémentaires de B______ SA, persistant pour le surplus dans ses conclusions.

f. Lors de l’audience tenue le 6 juillet 2021, le Tribunal a entendu A______ et B______ SA, représentée par D______.

g. Lors des audiences des 13 septembre, 14 octobre et 21 octobre 2021, le Tribunal a procédé à l'audition de témoins.

h. Lors de ladite audience du 21 octobre 2021, les parties ont plaidé et confirmé leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de celle-ci.

i. A______ a allégué que son salaire mensuel s'était initialement élevé à 2'300 fr. bruts, soit 2'000 fr. nets en 2015, 2016 et 2017, que, depuis 2018, il avait perçu 2'500 fr. nets par mois, d'abord en espèces, puis, dès 2019, par virement bancaire d'environ 2'000 fr. et versement en espèces de 500 fr. Il a produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier 2016 et de mai 2017 à septembre 2019, lesquels font état d'un salaire mensuel net d'environ 2'000 fr. Selon lui, lesdites fiches dès 2018 étaient erronées, car elles n'indiquaient pas le montant réel qui lui avait été versé.

Cela a été contesté par B______ SA, selon laquelle le salaire de son ancien employé n'a pas été augmenté.

j. j.a. Dans sa demande, A______ a allégué avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires durant toute sa période d'engagement et à la connaissance de son employeuse. Les parties s'étaient accordées sur une durée hebdomadaire de travail de 20 heures qui était totalement irréaliste, compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui avaient été confiées, soit en particulier le service à la clientèle, le développement du site internet de l'agence de voyages et les discussions commerciales avec des partenaires pour accroître les offres. De surcroît, il avait dû participer à des voyages professionnels afin de discuter avec les différents partenaires, ce qui avait également généré la réalisation d'heures supplémentaires.

A l'appui de ses allégations, il a, notamment, produit des courriels adressés à son employeuse, des clients ou des partenaires entre les années 2016 et 2019, dont certains les samedis, les dimanches ou à des heures tardives, des décomptes des heures effectuées établis par ses soins pour la présente procédure non soumis à son employeuse avant l'introduction de la demande et une attestation rédigée par H______ de la société I______ (société mandatée avec la société J______ pour la création du nouveau site internet), selon laquelle A______ aurait travaillé environ 3000 heures de travail pour le site internet.

En particulier, dans un courriel adressé le vendredi 10 mars 2017 concernant le travail effectué pour le site internet, A______ a indiqué à D______ : "Comme indiqué aujourd'hui à l'agence, je travaillerai jusqu'à mercredi chez moi pour terminer l'introduction de beaucoup de choses. ( ) Dès jeudi je serai là vers 11h pour te montrer. J'ai beaucoup de travail encore à faire si je veux partir en vacances et le nouveau site doit être en ligne selon notre accord. Je vais travailler encore des heures et des heures ce week-end pour cela. Si tu as des urgences ou du monde je viendrai à l'agence dans l'heure qui suit".

Dans des courriels adressés les 27 et 28 juin 2017, A______ lui a écrit : "Je te laisse trop de boulot là hier mes horaires furent de 09h30 à 14h30 et de 15h30 à 23h45" et "voilà tu constateras mon travail depuis en passant plus de 12 heures hier et depuis ce matin 9h30 que je suis dessus".

j.b. Dans sa réponse, B______ SA a contesté la teneur des décomptes d'heures effectuées établis par A______, relevant qu'elle ne les avait pas signés et qu'ils contenaient de nombreuses contradictions et erreurs. À titre d'exemple, l'ancien employé avait indiqué avoir travaillé du 5 au 10 septembre 2015, alors qu'il se trouvait à K______ pour des vacances. De même, dans un courriel du 27 juin 2017, ce dernier indiquait avoir travaillé la veille de 9h30 à 14h30 et de 15h30 à 23h45, alors que son décompte faisait état de 6h30 de travail entre 12h00 et 18h30. Si des heures supplémentaires avaient été effectuées, elles l'avaient été de manière occasionnelle et avaient systématiquement été compensées.

S'agissant de la question de la flexibilité d'horaire, B______ SA a également allégué que "au vu de la nature même du métier exercé par [A______] une certaine flexibilité était de rigueur", allégué sur lequel A______ s'est déterminé par "dont acte. C'est un euphémisme" dans la réplique du 29 mars 2021.

B______ SA a, notamment, produit un courriel adressé par A______ à D______ le mardi 22 novembre 2016 à 15h28, dans lequel il lui indiquait : "aujourd'hui je ne travaillerai pas car je suis trop mort car depuis que je suis chez moi je n'arrête pas et j'ai besoin de récupérer pour être plus actif dès demain", ainsi qu'un courriel du 11 février 2019 à 8h37, dans lequel il écrivait qu'il ne serait pas présent ce jour-là pour cause d'installation de son accès internet à son domicile.

j.c. Lors de son audition, A______ a déclaré au Tribunal que les tâches qui lui avaient été confiées à son engagement consistaient à développer des produits touristiques en République dominicaine. A cette fin, il avait visité des hôtels sur place, avait passé des accords avec des hôtels et avec une compagnie aérienne et avait dû préparer une brochure qui devait apparaître sur le site internet de B______ SA. N'ayant qu'un mois pour finaliser ce projet, il avait été contraint de travailler chez lui, après ses heures de travail.

Personne ne contrôlait ses heures de travail, mais D______ était informé de la réalisation d'heures supplémentaires. Ce dernier s'était déplacé à quatre reprises à son domicile pour constater le travail effectué; il ne se rappelait plus en quelle année. Ces heures supplémentaires ne lui avaient pas été demandées par son employeuse. Elles avaient, cependant, été réalisées en accord avec son employeuse, car il ne pouvait pas accomplir toutes ses tâches durant les heures de bureau et D______ savait qu'il travaillait les soirs et les week-ends. Il en avait informé oralement ce dernier et celui-ci lui avait adressé des emails pour des tâches à accomplir en dehors de ses heures de travail.

A______ a confirmé la teneur des décomptes d'heures effectuées qu'il a établis, tout en admettant une marge d'erreur de 10%. Il avait soumis à D______ un tableau des heures supplémentaires effectuées durant le 1er trimestre 2019 et celui-ci lui avait dit de se présenter deux heures par jour à l'agence pour compenser, ce qu'il avait refusé de faire. Il n'avait pas remis de décomptes d'heures supplémentaires pour les années 2015 à 2018 à son employeuse, car il estimait qu'il s'agissait d'informations personnelles et qu'il appartenait à cette dernière d'effectuer ce relevé. Il n'avait jamais demandé le paiement ou la compensation d'heures supplémentaires.

Plus tard dans son audition, il a déclaré que, lorsqu'il avait fait part d'heures supplémentaires à son employeuse, il n'avait reçu aucune offre pour les compenser ou les rémunérer. Il n'avait pas davantage reçu de proposition pour réorganiser son travail et lorsqu'il lui était demandé de venir travailler le samedi, il n'avait droit à aucune compensation.

j.d. B______ SA a, quant à elle, déclaré aux premiers juges qu'elle avait engagé A______ parce qu'il avait travaillé dans une agence spécialisée dans les voyages en République dominicaine et qu'elle souhaitait qu'il développe l'offre vers cette destination. En 2015, il était en charge de la mise en place du site internet. Celui-ci avait été développé par des agences spécialisées. La tâche de A______ était de mettre les nouveaux produits sur le site. Ce dernier s'était également occupé d'autres activités usuelles dans une agence de voyages, telles que l'émission de billets ou la réservation d'hôtels en ligne.

Selon elle, l'ancien employé pouvait effectuer ses heures à l'agence ou à son domicile. En 2015, il n'avait aucune exigence d'heures de présence à l'agence. À la fin de l'année 2015, D______ avait requis de A______ qu'il effectue ses 20 heures de travail à l'agence. Il était présent durant ses heures. L'intéressé n'était toutefois pas toujours à son poste, car il sortait régulièrement pour fumer ou changer le disque de sa voiture. Il n'avait jamais été demandé au travailleur d'effectuer des heures supplémentaires, ni de travailler le week-end. Durant son engagement, il avait été amené à travailler deux ou trois samedis à l'agence et il lui avait été dit de compenser les lundis suivants. À part ces quelques cas, A______ ne lui avait jamais parlé d'heures supplémentaires. Les décomptes d'heures effectuées produits par le travailleur étaient donc totalement contestés. Les heures supplémentaires qui y étaient indiquées n'avaient pas été réalisées à la connaissance de D______. Les tâches confiées à l'ancien employé pouvaient être réalisées dans le cadre de l'horaire hebdomadaire convenu.

Les qualités professionnelles du A______ n'étaient pas mises en doute, mais son activité n'avait pas permis d'augmenter la clientèle ou le chiffre d'affaires de l'agence.

j.e. Il ressort de l'audition de témoins par le Tribunal, notamment, ce qui suit :

- L______, client de l'agence de voyages entre 2016 et 2018 et colocataire de A______ à une date indéterminée, a déclaré avoir vu ce dernier travailler tous les soirs sur son ordinateur. Il pensait qu'il travaillait pour son employeuse, car il voyait des sujets reliés aux voyages. Il l'avait également vu travailler sur la création du site internet de B______ SA et A______ - qui était très content de travailler pour ce site - lui avait demandé d'augmenter son débit internet à cet effet. Selon lui, A______ travaillait les après-midis à l'agence. Il ignorait combien d'heures il effectuait depuis son domicile; il y travaillait "parfois beaucoup parfois moins". Il ignorait les heures hebdomadaires que son colocataire devait accomplir. Il ignorait également s'il avait compensé les heures supplémentaires qu'il avait effectuées.

- M______, cliente de l'agence de voyages entre 2017 et 2020, y avait réservé des voyages par l'intermédiaire de A______. Elle ignorait ses horaires, mais avait eu plusieurs fois des contacts avec lui les dimanches, car il servait d'intermédiaire avec des interlocuteurs en Asie. Il était également venu plusieurs fois à l'agence les samedis pour finaliser des réservations avec elle. Il l'avait également aidée, durant son arrêt maladie, à résoudre des problèmes rencontrés avec l'agence. Elle avait pu le contacter sur son numéro de téléphone portable privé.

- N______, ancien colocataire de A______ à une date indéterminée, avait demandé un devis à l'agence de voyages en 2017. Il ne connaissait pas les horaires de A______, mais avait constaté qu'il travaillait parfois le soir depuis la maison. Il ne savait pas si cela avait été demandé par l'employeuse ou si A______ avait réalisé des heures supplémentaires.

- O______ avait demandé des devis à l'agence et y avait réservé un voyage. Elle ne connaissait pas les horaires de A______, mais elle habitait à proximité de l'agence et, lorsqu'elle passait devant celle-ci, il s'y trouvait. Elle l'y avait vu parfois le matin, en fin d'après-midi ou le samedi. Elle savait qu'il travaillait également beaucoup depuis chez lui. Elle avait pu le constater, car elle s'était rendue quelques fois à son domicile et il était venu parfois chez elle.

- P______, épouse de D______, employé de B______ SA de 2003 à août 2020, a déclaré que, lorsque A______ avait été engagé comme stagiaire, il travaillait depuis son domicile et venait de temps en temps à l'agence. Il avait pour tâches de s'occuper des clients et de développer l'offre des voyages vers la République dominicaine. L'agence disposait d'un site internet créé par la société J______ à Lausanne et il avait proposé de l'améliorer; elle ignorait l'ampleur de cette tâche, mais savait que c'était compliqué. Elle ne connaissait pas les horaires de A______, qui venait quand il voulait, et elle ignorait s'il lui avait été demandé de travailler en dehors des horaires usuels. Il ne respectait pas les horaires de travail convenus, car il était arrivé à plusieurs reprises qu'il n'honore pas des rendez-vous qu'il avait fixés à des clients. C'était très embêtant et elle devait l'appeler pour savoir quoi répondre aux clients. Il était également arrivé plusieurs fois qu'il quitte le bureau et les en informe sur le moment-même. Selon elle, il n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, de même qu'aucun employé de l'agence.

k. k.a. Dans sa demande, A______ a allégué qu'il n'avait pas pris de vacances en 2015 et 2016, qu'il avait pris 7 jours en 2017, respectivement 5 jours en 2018 et qu'il avait été en vacances du 5 au 26 juillet en 2019. Il a également allégué avoir dû effectuer des voyages pour l'intimée en République dominicaine, au Mexique et en Egypte.

Il a, notamment, produit le procès-verbal d'une audience tenue par le Tribunal de première instance dans une procédure entre B______ SA et un tiers, lors de laquelle il représentait B______ SA aux côtés de D______ (pièce 12 bis), une procuration de la société à cet effet (pièce 12 ter), ainsi qu'un courriel qu'il a adressé à D______ et P______ le 5 juillet 2019, dans lequel il a indiqué, faisant suite à une discussion du 4 juillet 2019 avec le premier et au fait que la seconde lui avait dit oralement qu'il avait droit de prendre des vacances, il confirmait prendre des vacances du 5 au 26 juillet 2019 avec l'autorisation de celle-ci.

k.b. Dans sa réponse, B______ SA a indiqué que A______ avait pris 4 jours de vacances en 2015, 11 jours en 2016, 9 jours en 2017, 14 jours en 2018 et 22 jours en 2019, soit un total de 60 jours de vacances, à savoir :

- du 5 au 10 septembre 2015 à K______ (France), soit 4 jours,

- du 21 mai 2016 au 5 juin 2016 en République dominicaine, soit 11 jours (contesté par A______ dans sa réplique, celui-ci alléguant que son travail consistait à développer les partenariats et les offres pour cette destination et qu'il avait démarché 30 hôtels),

- du 19 mai au 28 mai 2017 en République dominicaine, soit 7 jours (contesté par A______ de la même manière dans sa réplique),

- du 22 au 23 novembre 2017 à Q______ [Hongrie], soit 2 jours (contesté par A______ dans sa réplique),

- du 17 mai au 1er juin 2018 au Mexique, soit 10 jours (contesté par A______ dans sa réplique, celui-ci alléguant qu'il s'agissait d'un voyage professionnel et qu'il avait démarcher 25 hôtels en dix jours),

- du 1er au 7 décembre 2018 à R______ (Tunisie), soit 4 jours

- du 21 janvier au 26 janvier 2019 pour déménager, soit 3 jours,

- du 27 février 2019 au 10 mars 2019 en Egypte, soit 6 jours, et

- du 5 au 26 juillet 2019, soit 13 jours.

A cela s'ajoutaient "d'autres vacances entre 2015 et 2019, notamment à R______ et dans le sud de la France".

Dans sa réplique, A______ s'est déterminé par "dont acte" concernant les postes non contestés.

B______ SA a, notamment, produit des factures pour des billets d'avions concernant les voyages en République dominicaine en 2016 et 2017 (du 19 au 28 mai 2017), au Mexique en 2018 et en Egypte en 2019, au nom de A______.

k.c. Lors de son audition, A______ a déclaré au Tribunal que ses demandes de vacances étaient refusées dans 90% des cas, sans qu'aucune raison ne soit avancée. Il avait été convenu qu'il se rendrait une fois par année en République dominicaine pour tester des produits sur place. En 2015, il avait participé, en avril, à une convention en République dominicaine durant quinze jours; à part le billet d'avion, son employeuse avait pris en charge ses différents frais; il était parti en vacances à K______ du 5 au 10 septembre 2015, le 10 septembre 2015 étant le Jeûne Genevois. En 2017, il avait pris deux jours de vacances en novembre pour aller à Q______; le voyage qu'il avait effectué cette année en République dominicaine du 19 au 25 mai 2017 était des vacances, sauf un jour où il avait dû se rendre au Ministère du tourisme. En 2018, D______ lui avait demandé d'aller au Mexique au lieu d'en République dominicaine. Il n'avait pas pris de vacances cette année-là. Lors des voyages professionnels, il prenait les vols les plus avantageux et était logé gratuitement dans les hôtels. Il se souvenait également avoir pris une semaine pour des vacances à R______ et deux ou trois jours dans le sud de la France, mais il ne se souvenait plus en quelle année. En 2018 (recte : 2019), il a indiqué, en se référant à sa pièce 12ter, qu'il aurait dû être en vacances durant une semaine pour son déménagement, mais qu'il n'avait finalement pas pu, car il avait dû assister D______ dans une procédure judiciaire. Il n'avait pas pu compenser ces jours avec d'autres vacances. Concernant le voyage en Egypte, il avait été prévu avec D______, mais celui-ci avait voulu l'annuler quelques jours avant son départ. L'ancien employé lui avait expliqué que le voyage et d'importants rendez-vous sur place avec des partenaires étaient déjà organisés et qu'il ne pouvait pas tout annuler. Sous le coup de la colère, A______ lui avait dit qu'il pouvait déduire le coût de ce voyage de son salaire ou le compenser avec des vacances, car il estimait que sa réputation était en jeu auprès de ses partenaires en Egypte. Durant ce voyage, comme durant tous les voyages pour B______ SA, il gardait le contact avec certains clients et avec D______ par téléphone ou courriel. En juillet 2019, il avait demandé de prendre des vacances, ce que ce dernier avait accepté oralement. Lorsqu'il avait voulu effectivement les prendre, une dispute avait éclaté avec D______, qui avait alors quitté l'agence. P______, qui était restée au bureau, lui avait dit qu'il avait le droit de prendre ses vacances, ce qu'il avait ensuite confirmé par courriel.

k.d. B______ SA a déclaré au Tribunal que A______ fixait ses vacances en accord avec D______ qui les avait parfois refusées, mais un consensus était toujours trouvé. Il n'avait pas été demandé à l'ancien employé d'aller au Mexique. Celui-ci avait dit qu'il souhaitait y passer des vacances et qu'à cette occasion, il allait visiter des hôtels; le vol avait été payé par l'agence et les hôtels était "offerts". D______ avait accepté de payer l'hôtel pour compenser les quelques hôtels visités. Ce dernier n'avait pas demandé à l'ancien employé de partir en Egypte. A______ avait quand même souhaité y aller et D______ s'y était opposé, si bien que A______ avait payé son billet. Il avait bénéficié de l'intégralité de ses vacances, même davantage. Aucun décompte n'était toutefois tenu.

k.e. P______ a indiqué aux premiers juges que A______ prenait des vacances en mai durant 10 à 15 jours pour fêter son anniversaire. S'agissant du voyage au Mexique en mai 2018, il s'agissait d'un voyage privé, durant lequel il en avait profité pour visiter un certain nombre de lieux. A sa connaissance, on ne demandait pas aux employés de travailler durant leurs vacances. En juillet 2019, A______ lui avait dit qu'il souhaitait prendre des vacances. Elle lui avait répondu qu'il fallait qu'il s'adresse à son époux. Il était alors parti de l'agence sans en parler à ce dernier, qui était occupé avec un client. Il avait ensuite envoyé un courriel dans lequel il indiquait qu'elle l'avait autorisé à prendre des vacances, ce qui n'était pas exact.

l. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, notamment, considéré que A______ n'était pas parvenu à démontrer que les parties s'étaient accordées sur une augmentation de salaire. Se fondant sur les fiches de salaire produites par l'ancien employé et contresignées de sa main, il a retenu que son salaire mensuel avait été de 2'300 fr. bruts, soit environ 2'000 fr. nets de 2016 à 2019.

S'agissant du paiement d'heures supplémentaires réclamé, A______ avait produit un décompte qu'il avait lui-même établi a posteriori pour les besoins de la cause, pour lequel il avait admis une marge d'erreur substantielle par rapport à la réalité. Il avait admis n'avoir jamais soumis de décompte d'heures à B______ SA, à l'exception d'une fois, lors de laquelle, cette dernière l'avait invité à les compenser, ce qu'il avait refusé de faire.

Les colocataires de A______ avaient indiqué l'avoir vu travailler en soirée à son domicile. Ils n'avaient toutefois pas été en mesure de définir ce qu'il faisait effectivement sur son ordinateur, quels étaient ses horaires de travail et s'il compensait d'éventuelles heures supplémentaires réalisées en soirée le lendemain matin ou non. Les autres témoins ne lui étaient d'aucun secours pour démontrer qu'il avait effectivement travaillé au-delà du taux de 50% pour lequel il avait été engagé, dès lors qu'ils ne connaissaient ni ses horaires ni l'ampleur de ses tâches et qu'ils n'avaient pas constaté directement la réalisation de telles heures.

A______ avait allégué avoir, notamment, travaillé sur l'établissement d'une brochure pour l'agence de voyages, ce qui lui aurait demandé un nombre d'heures de travail conséquent. Or, il n'avait aucunement produit d'éléments démontrant ses activités, alors qu'il lui incombait de le faire. Il aurait, par exemple, pu produire des registres de connexions à son ordinateur professionnel, ce qui aurait potentiellement pu éclairer le Tribunal sur les heures réellement réalisées.

Les faits de la cause avaient, en revanche, démontré que A______ bénéficiait d'une grande largesse dans ses horaires, ce qui ne permettait pas davantage d'étayer sa thèse en faveur de la réalisation d'heures supplémentaires. Il avait certes produit des emails parfois envoyés tardivement à des clients, mais ces seuls éléments ne permettaient pas de prouver la réalisation d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été compensées le lendemain matin, pas plus que leur quotité.

S'il était apparu que A______ était un bon professionnel, investi dans la mission que lui avait confié B______ SA, ceci ne suffisait toutefois pas à admettre la réalisation des heures supplémentaires alléguées.

En ce qui concernait l'indemnité pour vacances non prises, l'ancien employé avait un droit aux vacances de 48 jours de vacances durant toute la période d'engagement. B______ SA, à qui le fardeau de la preuve incombait quant aux jours de vacances pris, n'avait pas pu étayer ses dires, faute, notamment, d'avoir tenu un registre des absences, de sorte que les premiers juges se sont référés aux déclarations de A______ pour déterminer son droit aux vacances. Celui-ci ayant reconnu avoir pris 4 jours en 2015 (Jeûne genevois du 10 septembre déduit), 2 jours en 2017, 2,5 jours pour aller à R______ (soit l'équivalent d'une semaine à 50%) et 3 jours pour aller dans le sud de la France, le Tribunal retiendra que l'ancien employé avait bénéficié au total de 11,5 jours de vacances durant sa période d'engagement, si bien qu'il pouvait prétendre à être indemnisé pour 36,4 jours de vacances non prises, soit à hauteur de 3'849 fr. 20 bruts [(2'300 fr. / 21,75) x 36,4], avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019.

Enfin, les premiers juges ont condamné B______ SA à remettre à son ancien employé ses fiches de salaire pour l'année 2015 et ses certificats annuels pour les années 2015 à 2019, au motif qu'elle n'avait pas démontré les avoir remises à ce dernier.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2 L'intimée a conclu à ce qu'il soit constaté qu'au vu des conclusions prises par l'appelant, l'appel principal est limité aux questions des vacances et des frais de première instance, à l'exclusion de la question des heures supplémentaires, dès lors que l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris n'a pas été sollicitée.

Cela fait, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel principal au motif que l'appelant n'a pas motivé son appel concernant les questions des vacances et des frais de première instance.

1.2.1 L'appel doit contenir des conclusions indiquant sur quels points la modification ou l'annulation de la décision attaquée est demandée. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2).

1.2.2 In casu, si l'appelant n'a certes pas conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement, il a toutefois repris ses conclusions de première instance relatives à l'indemnisation d'heures supplémentaires et motivé son appel sur ce point. Il ressort ainsi clairement tant de la motivation de l'appelant que des conclusions qu'il a prises sur ce point que son appel visait l'annulation dudit chiffre 5. Il ne saurait, par conséquent, être considéré que l'appel ne porte pas sur la question de l'indemnisation d'heures supplémentaires en raison de conclusions insuffisantes, sauf à faire preuve de formalisme excessif.

1.3 Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

1.4 L'appel joint est également recevable (art. 145 al. 2 let. a et 313 al. 1 CPC).

Par souci de simplification, l'appelant principal sera désigné comme l'appelant, et l'appelante jointe comme l'intimée.

1.5 L'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture du 1er juin 2022 de l'appelant en tant qu'elle porte sur la recevabilité de l'appel principal pour cause de tardiveté.

Au vu de ce qui précède, la recevabilité de l'appel principal étant admise indépendamment du contenu de l'écriture du 1er juin 2022 sur ce point, la question de la recevabilité de l'écriture du 1er juin 2022 en tant qu'elle porte sur la recevabilité de l'appel principal peut rester ouverte.

1.6 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.7 L'appelant a produit une pièce nouvelle à l'appui de son appel (pièce 38).

L'intimée a conclu à son irrecevabilité au motif que les faits y relatés seraient intervenus avant la clôture des débats intervenus en octobre 2021, que cette pièce a donc été produite tardivement, que l'appelant, qui s'est intégralement référé aux faits allégués dans sa demande en paiement, n'a formulé aucun fait complémentaire, qu'en appel, il n'a ni mentionné ni explicité cette pièce ni formulé d'allégué en lien avec celle-ci, de sorte qu'on ne sait à quoi cette pièce est censée se rapporter ou ce qu'elle est censée prouver.

1.7.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.7.2 En l'espèce, la recevabilité de cette pièce peut rester ouverte, dès lors qu'elle ne contient aucun élément susceptible d'influer sur l'issue du litige.

2. Les parties ne contestent à juste titre ni la compétence des tribunaux genevois (art. 19 ch. 1 CL) ni l'application du droit suisse (art. 121 al. 1 LDIP) à la présente cause.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié les faits et les témoignages recueillis et d'avoir violé les art. 8 CC et 321c CO en le déboutant de sa conclusion en paiement d'indemnités pour heures supplémentaires.

Il fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il jouissait d'une grande largesse dans ses horaires; hormis durant son stage en 2015, il avait l'obligation d'effectuer ses 20 heures de travail hebdomadaires à l'agence selon un horaire régulier (de 14h à 18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et de 9h à 13h les mercredis) et non à domicile. Or, les témoins L______, N______ et O______ avaient déclaré l'avoir vu travailler pour le site internet les soirs et les week-ends. De plus, il avait été engagé comme "product manager" pour développer une brochure pour la République dominicaine, alors qu'en réalité, son cahier des charges couvrait également l'activité d'agent de voyages. Son horaire de 20 heures hebdomadaires à l'agence ne lui permettait pas d'effectuer toutes ses tâches. D______ était parfaitement au courant qu'il travaillait sur le site internet à domicile. Il avait effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qu'il n'avait jamais compensé et, au vu des circonstances, l'on ne pouvait lui reprocher d'avoir tarder à les annoncer.

L'intimée soutient, par sa part, que son ancien employé bénéficiait d'un horaire flexible et que personne ne contrôlait ses heures de travail. Les déclarations des témoins ne lui étaient d'aucun secours. Le seul fait qu'il arrivait à l'appelant de travailler à domicile ne permettait pas de prouver qu'il réalisait des heures supplémentaires ou des heures n'ayant pas été compensées. Il n'avait jamais soumis de décomptes d'heures supplémentaires ni réclamé d'indemnisation à ce titre durant les rapports de travail. Il ne saurait être retenu que l'intimée lui ait implicitement demandé de réaliser des heures supplémentaires ou qu'elle ait été au courant de la réalisation de telles heures. L'application de l'art. 42 al. 2 CO supposait que les premiers juges aient retenu que la réalisation d'heures supplémentaire ait été établie, mais qu'il était impossible d'en estimer la quotité. Or, tel n'était pas le cas. Par ailleurs, comme l'avait relevé le Tribunal, l'appelant aurait pu apporter la preuve stricte de ses heures effectuées en produisant, notamment, ses registres de connexion à son ordinateur professionnel.

3.1 Selon l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1); l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3).

Par heures supplémentaires, on entend celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale du travail, que cette dernière soit fixée contractuellement, tacitement, par une convention collective ou encore par l'usage au sein de l'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 131; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 7 ad art. 321c CO).

3.2 En application de l'article 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 135ss).

L'employeur est également tenu à rémunération lorsqu'il n'a émis aucune protestation, tout en sachant que le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées (ATF 86 II 155 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4C_92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2; 4C_177/2002 du 31 octobre 2002 consid. 2.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 143).

Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Une annonce rapide du nombre d'heures supplémentaires exact n'est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d'autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5).

La jurisprudence se montre restrictive lorsqu'il s'agit d'interpréter le silence du travailleur comme une acceptation tacite des modifications défavorables qui lui sont proposées par l'employeur, telles qu'une réduction de salaire. Une acceptation tacite ne peut être admise que dans des circonstances où, selon les règles de la bonne foi, on doit attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part. Il en est notamment ainsi lorsqu'il est reconnaissable pour le travailleur que l'employeur en déduit son accord tacite et que, dans le cas contraire, il prendrait d'autres mesures ou résilierait le contrat. Le travailleur doit alors exprimer son désaccord dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_367/2018 du 27 février 2019 consid. 3.5.3 et les références citées). Le simple de fait de laisser s'écouler du temps pendant le délai de prescription d'une prétention et de tarder à agir en justice ne constitue en principe ni une renonciation à la prétention du travailleur, ni un abus de droit, sauf circonstances particulières (ATF 131 III 439 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_367/2018 précité consid. 3.5.3; 4A_205/2016 du 23 juin 2016 consid. 2.4).

Il faut distinguer la tardiveté de l'annonce par le travailleur qu'il a effectué des heures de travail supplémentaire de la tardiveté de la demande d'indemnisation des mêmes heures. Ainsi, lorsque l'employé peut partir de l'idée que l'employeur est conscient de la nécessité d'exécuter des heures supplémentaires, il est autorisé à attendre, pour les chiffrer, de savoir si et dans quelles proportions il aura besoin, à long terme, de plus de temps pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées. Dans le cas d'espèce faisant l'objet de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_184/2018, il avait été constaté que l'employeuse connaissait la nécessité d'effectuer un certain nombre d'heures supplémentaires. Toutefois, quand bien même l'obligation d'annonce de l'employée n'était pas immédiate, le Tribunal fédéral a retenu qu'elle ne pouvait pas attendre sept ans pour réclamer plus de 7'000 heures de travail, après avoir accepté chaque mois, durant cette longue période, le paiement de son salaire sans jamais faire état des heures supplémentaires effectuées. Dans cette configuration et tenant compte également de la liberté dont l'employée bénéficiait dans l'organisation de son temps de travail, la prétention litigieuse apparaissait abusive (arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.2).

S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3.a). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2; 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.3). Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont toutefois sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur probante que de simples allégations de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4; 5A_822/2008 du 2 mars 2009 consid. 6.1.2). Les relevés personnels du travailleur ne suffisent pas, mais s'ils sont fournis quotidiennement ou mensuellement à l'employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien même ils n'auraient pas été contresignés par ce dernier (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 143).

Dans les entreprises où les employés ont une certaine liberté d'organiser leur horaire de travail à l'intérieur de certaines plages horaires bloquées, le travailleur doit spontanément compenser les heures effectuées en trop par un congé. Il lui appartient de faire en sorte que l'excédent d'heures puisse être facilement compensé par la prise de congés. Dans un tel système, il n'y a en principe pas la place pour des heures supplémentaires puisque, d'une part, le travailleur est censé fournir, sur une période de référence déterminée un nombre d'heures de travail conforme à celui convenu, et que d'autre part, c'est l'employé lui-même qui décide de travailler, à certains moments, plus ou moins d'heures que celles prévues contractuellement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2; 4A_612/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2; Witzig, Droit du travail, 2018, pp. 369 s.; Dunand, op. cit., n. 14 ad art. 321c CO).

3.3 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. En effet, l'appelant a produit des décomptes d'heures effectuées établis par ses soins pour les besoins de la présente procédure, dont il a admis une marge d'erreur de 10% par rapports aux heures réellement travaillées. Il a déclaré devant les premiers juges qu'il avait dû effectuer des heures supplémentaires chez lui après ses heures de travail, notamment, pour réaliser une brochure, que personne ne contrôlait ses heures de travail, que les heures supplémentaires qu'il avait effectuées ne lui avaient pas été demandées par l'intimée, mais avaient été effectuées avec son accord, celle-ci sachant qu'il ne pouvait accomplir ses tâches durant les heures de bureau, qu'il n'avait pas remis de tableaux d'heures supplémentaires à l'intimée pour les années 2015 à 2018, qu'il avait soumis un tel tableau durant le 1er trimestre 2019, que son employeuse lui avait alors proposé de compenser en se présentant deux heures par jour à l'agence, ce qu'il avait refusé de faire, et qu'il n'avait jamais demandé le paiement ou la compensation d'heures supplémentaires.

Comme l'a à raison retenu le Tribunal, l'appelant, qui allègue avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires à son domicile pour réaliser une brochure, pour améliorer le site internet et pour échanger avec des clients ou des prestataires, n'a pas produit tous les éléments de preuve qui lui incombait, tel les registres de connexions à son ordinateur portable professionnel, qui auraient permis de renseigner sur les heures réellement réalisées. De même, si l'appelant a certes produit un certain nombre de courriels confirmant une activité professionnelle durant les week-ends ou à des heures tardives, cela ne permet toutefois pas d'établir que la réalisation des tâches de l'appelant nécessitait une telle activité, que celle-ci n'aurait pas été compensée - d'autant qu'il ressort de la procédure que l'appelant disposait, à tout le moins, d'une certaine souplesse dans ses horaires - ou encore quelle aurait été sa quotité.

S'agissant des témoignages recueillis, L______ et N______, qui ont cohabité avec l'appelant durant une période indéterminée, ont déclaré avoir vu l'appelant travailler le soir. Selon le premier, cela arrivait "tous les soirs" pour une durée variable ("parfois beaucoup parfois moins"); selon le second, cela arrivait "parfois". M______ a déclaré avoir eu des contacts avec l'appelant les dimanches (en lien avec des prestations en Asie) et avoir eu plusieurs rendez-vous avec lui à l'agence les samedis pour finaliser des réservations. Quant à O______, elle avait constaté qu'il travaillait en dehors de l'agence, celle-ci s'étant rendu "quelques fois" au domicile de l'appelant et ce dernier étant "parfois" venu chez elle. Aucun d'eux ne connaissait, cependant, les horaires de l'appelant ou ne savait si des heures de travail auraient ou non été compensées.

Il ressort, ainsi, de ce qui précède que, s'il est établi que l'appelant a travaillé en dehors de son horaire usuel, rien ne permet de retenir que cela était nécessaire au regard de l'ampleur ou de la nature de ses tâches. De même, quand bien même l'on retiendrait que l'intimée aurait pu subodorer l'existence d'heures supplémentaires, elle pouvait de bonne foi considérer que l'appelant, qui ne s'était jamais plaint auprès d'elle et jouissait d'une organisation plutôt flexible de son travail, compensait ses éventuelles heures supplémentaires, ce qu'elle lui a, au demeurant, proposé de faire dès que l'appelant lui a, pour la première fois, soumis un tableau d'heures supplémentaires pour l'année 2019.

Partant, l'appelant ne saurait prétendre à être rétribué à ce titre.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4. L'intimée conteste sa condamnation à verser une indemnité pour vacances non prises et conclut au déboutement de l'appelant de sa conclusion sur ce point.

Les parties ne remettent pas en cause le nombre de jours de vacances dus à l'appelant entre 2015 et 2019 arrêté par les premiers juges à 48 jours.

L'intimée soutient, en revanche, que, bien qu'elle n'ait pas tenu un registre des vacances, elle a apporté la preuve de la prise effective par l'appelant de l'intégralité de ses vacances et que le Tribunal n'a pas tenu compte de tous les jours que ce dernier a admis avoir pris. Elle relève, en particulier, que la semaine à R______ retenue par le Tribunal correspond à 5 jours de vacances et non 2,5 jours, qu'en première instance, l'appelant n'avait pas contesté une semaine de vacances à R______ supplémentaire, les vacances alléguées pour 2019 (une semaine en janvier pour déménager, le voyage en Egypte et les vacances en juillet) et qu'il avait admis que le voyage en République dominicaine en 2017 était des vacances. Qu'à cela s'ajoutaient le voyage en République dominicaine en 2016 (vu les déclarations des époux D______/P______ et la facture des billets d'avion y relative au nom de l'appelant, ceci étant également vraisemblable vu le caractère privé du voyage en 2017), le voyage au Mexique en 2018 (également vu les déclarations des époux D______/P______ et la facture des billets d'avion y relative au nom de l'appelant, l'intimée ayant accepté de prendre en charge les billets d'avion de ce voyage privé puisque l'appelant allait en profiter pour visiter des hôtels).

L'appelant conteste avoir admis les allégués de première instance de sa partie adverse par sa mention "dont acte" et avoir admis en audience que le voyage en République dominicaine de 2017 étaient des vacances. Il souligne, notamment, qu'il convient d'apprécier le témoignage de l'épouse de D______ avec circonspection et que le voyage pour le Mexique ne peut être considéré comme un voyage privé dès lors que les vols pour le Mexique ont été payés par l'intimée.

4.1 A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Cette disposition est absolument impérative (art. 361 al. 1 CO). Ainsi, lorsque les vacances n'ont pas encore été prises à la fin des rapports contractuels, elles sont à indemniser en argent (art. 329d al. 2 CO a contrario). Cette indemnité est immédiatement exigible à la fin du contrat de travail (art. 339 al. 1 CO) et son ampleur correspond au salaire pour la durée des vacances non prises; cela revient donc à payer le même salaire une deuxième fois, pour la durée en question (Portmann, Basler Kommentar Obligationenerecht I, 2011, n. 11 ad art. 329d CO).

4.2 En l'occurrence, l'appelant a admis en première instance, dans ses écritures ou lors de sa comparution personnelle, avoir pris des vacances du 5 au 10 septembre 2015 à K______ correspondant à 3 jours ouvrables (hors week-end et Jeûne genevois), soit à 1,5 jours à 50%, les 22 et 23 novembre 2017 à Q______ correspondant à deux jours ouvrables, soit à 1 jour à 50%, du 19 au 25 mai 2017 en République dominicaine (mais en réalité jusqu'au 28 mai 2017 selon la facture relative aux billets d'avion) correspondant à 7 jours ouvrables (8 jours ouvrables moins 1 jour au Ministère du tourisme), soit à 3,5 jours à 50%, à R______ (à une reprise faute de plus amples informations) du 1er au 7 décembre 2018 correspondant à 5 jours ouvrables, soit 2,5 jours à 50%, à 3 jours dans le sud de la France à une date indéterminée retenus à hauteur 3 jours dès lors qu'il ne peut être établi s'il s'agit de jours entiers ou non faute de date, et du 5 au 26 juillet 2019 correspondant à 16 ouvrables, soit à 8 jours à 50%.

Le fait que le voyage en République dominicaine en 2017 ait été effectué à titre privé est confirmé par le courriel adressé le 10 mars 2017 par l'appelant à D______, dans lequel il indiquait avoir beaucoup de travail avant son prochain départ en vacances (cf. supra EN FAIT let. j.j.a).

A cela s'ajoute le voyage en Egypte du 27 février au 10 mars 2019, correspondant à 8 jours ouvrables, soit à 4 jours à 50% que l'appelant a entrepris à ses frais et de manière volontaire malgré l'opposition de son employeuse.

Il sera, en revanche, retenu que tant le voyage en République dominicaine du 21 mai au 5 juin 2016 que le voyage au Mexique étaient de nature professionnelle compte tenu du fait que les billets d'avion ont été payés par l'intimée et que l'appelant y a démarché des hôtels. Le fait que le voyage en République dominicaine de 2017 ait été de nature personnelle n'est pas déterminant, les parties ayant pu convenir de voyages de natures différentes d'une année à l'autre. De même, le fait que la facture relative aux billets d'avion ait été libellée au nom de l'ancien employé n'apporte aucun élément contraire, dès lors que les billets étaient bien destinés à l'appelant et que l'élément pertinent est de savoir par qui ils ont été payés, étant de surcroît relevé que l'intimée n'a produit aucune facture relative à des billets d'avion en faveur de son ancien employé pour un voyage professionnel libellée de manière différente. Les déclarations de l'épouse [de D______] sont à considérer avec circonspection vu ses liens familiaux avec le représentant de l'intimée. Par ailleurs, si l'appelant a mentionné "dont acte" à l'allégué de l'intimée dans sa réponse à la demande selon lequel le voyage au Mexique aurait été de nature privée, il convient néanmoins de tenir compte du fait qu'il a dûment allégué qu'il s'agissait d'un voyage professionnel dans sa demande, ce qu'il a confirmé lors de sa comparution personnelle.

S'agissant enfin des vacances demandées pour son déménagement du 21 au 26 janvier 2019, il sera retenu qu'elles n'ont pas été prises dès lors que l'appelant a allégué et justifié qu'il avait dû assister D______ à une audience judiciaire le 23 janvier 2019 (pièces 12bis et 12ter) dans ses premières écritures de première instance, ce qu'il a confirmé lors de la comparution personnelle, malgré sa mention "dont acte" à l'allégué contraire de l'intimée dans sa réponse à la demande.

Au vu de ce qui précède, il sera considéré comme établi que l'appelant a pris 23,5 jours de vacances sur les 48 auxquels il avait droit et qu'il pourrait prétendre à une indemnité correspondant à 24,5 jours de vacances non prises, à savoir un montant de 5'181 fr. 60 (2'300 fr. bruts / [21,75 jours ouvrables par mois / 2 à 50%] x 24,5 jours).

L'appelant n'ayant pas fait appel sur ce point, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.

5. L'intimée remet en cause sa condamnation à remettre à l'appelant les fiches de salaire pour l'année 2015, ainsi que les certificats de salaire pour les années 2015 à 2019, au motif qu'il aurait "fourni tous les documents utiles à [l'appelant] et requis par ce dernier".

5.1 L'employeur est tenu de fournir à son employé un décompte de salaire (art. 323b al. 1 in fine CO). Celui-ci doit être complet, détaillé et rédigé par écrit, de manière à permettre au travailleur de comprendre et vérifier tous les éléments formant le salaire et ses déductions (JAR 1989 p. 132 ; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 2020, n. 2 ad art. 323b CO; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 2012, n. 2 ad art. 323b CO, p. 251; Staehelin, Zürcher Kommentar, 2006, n. 7 ad art. 323b CO, p. 242). Il indique le salaire brut et net, ainsi que l'ensemble des suppléments éventuels (allocations familiales, gratifications, heures supplémentaires, indemnités de vacances, suppléments pour le temps d'attente effectué dans le cade du travail sur appel, etc.) et des déductions (AVS/AI/APG/AC/LPP/LAA, impôt à la source, participation à l'assurance facultative perte de gain, etc.) (Wyler/Heinzer, op. cit., p.258-259).

En plus du décompte de salaire, l'employeur a également l'obligation de remplir annuellement le certificat de salaire à des fins fiscales Wyler/Heinzer, op. cit., p. 243ss et 259).

5.2 In casu, il sera retenu, à l'instar des premiers juges et contrairement à ce que soutient l'intimée, qu'elle n'a pas démontré avoir remis les pièces requises à l'appelant.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

6. Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 2'200 fr. pour l'appel principal, étant relevé qu'il ne sera pas perçu de frais pour l'appel joint, dont la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr. Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe en appel (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :


A la forme
:

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 février 2022 par A______ contre les chiffres 5, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPH/14/2022 rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/12801/2020-3.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 29 avril 2022 par B______ SA contre les chiffres 2 à 4 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.