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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/16650/2006

CAPH/236/2021 du 24.12.2021 sur JTPH/109/2019 ( OO ) , REFORME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16650/2006-2 CAPH/236/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 24 decembre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par
le Tribunal des prud'hommes le 22 mars 2019 (JTPH/109/2019), comparant par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Feue B______, domiciliée de son vivant ______, intimée,

et

Monsieur C______, domicilié ______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, rue Saint-Léger, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 

EN FAIT

A.           A teneur du Registre du commerce, B______ a exploité, en raison individuelle, le D______ à E______ [GE], du 5 mai 2000 au 16 février 2009, tandis que son fils C______ a exploité en raison individuelle, sous l'enseigne F______, une entreprise, inscrite le ______ 2003 avec pour but toute activité dans le domaine de la gestion commerciale, administrative et comptable, complété de la façon suivante dès le 31 janvier 2006: "le titulaire exploite en outre le café-restaurant à l'enseigne "D______", sis 1______".

B.            a. Le 30 août 2007, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée le 7 juillet 2006 par A______ contre B______ et C______ en tant qu'elle tendait à constater que A______ bénéficiait du libre usage d'un véhicule et d'un logement sis 2______ à G______ [GE], et à ce que soit déclaré nul le licenciement du 26 octobre 2005, l'a déclarée recevable pour le surplus, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée le 29 août 2006 par B______ et C______ contre A______ et les amplifications de celle-ci, a condamné B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à A______ le montant brut de 70'394 fr. 55 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2003, sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain remplaçant le salaire entre le 15 octobre 2005 et le 31 janvier 2006, ainsi que le montant brut de 19'403 fr. 75 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 juillet 2003, sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain remplaçant le 13ème salaire entre le 15 octobre 2005 et le 31 janvier 2006, et le montant brut de 15'203 fr. 25 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 janvier 2006, et débouté les parties de toute autre conclusion.

Le premier montant alloué avait trait à du salaire d'avril 2000 à janvier 2006 (étant précisé que le licenciement du 26 octobre 2005 était valable, l'incapacité de travail de A______ n'étant pas établie, et que les relations de travail avaient pris fin au 31 janvier 2006), le deuxième au treizième salaire d'octobre 2000 à janvier 2006, et le troisième à des vacances d'avril 2000 à janvier 2006.

Le Tribunal a notamment retenu qu'à l'origine un contrat de travail avait été conclu entre B______ et A______, ce qui n'était pas contesté. A______ avait dirigé sa demande, non seulement contre B______, mais aussi contre C______ au motif que ce dernier, à teneur du Registre du commerce, exploitait avec sa mère l'établissement depuis février 2006. Il apparaissait que, "au cours des relations de travail," les parties avaient accepté par actes concluants que C______ devienne aussi employeur, aux côtés de B______; tous deux étaient ainsi tenus pour responsables conjointement et solidairement des créances de A______. Vu la date retenue de fin des rapports de travail au 31 janvier 2006, A______ devait être débouté des conclusions additionnelles en salaire qu'il avait formulées jusqu'au 24 août 2006 (date d'un licenciement avec effet immédiat notifié par B______ en raison notamment du classement le 21 juillet 2006 d'une plainte pénale déposée par le précité), ainsi que des prétentions qu'il avait élevées en indemnités pour licenciement immédiat injustifié et salaire jusqu'au 31 octobre 2006.

b. Statuant par arrêt CAPH/137/2008, définitif et exécutoire, du 11 juillet 2008, la Cour d'appel des prud'hommes a reçu les appels formés respectivement par A______ d'une part et B______ et C______ d'autre part, contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 30 août 2007, a annulé ce jugement en tant qu'il avait condamné solidairement B______ et C______ à payer à A______ 70'394 fr. 55 et 15'203 fr. 25, avec intérêts et sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain, et statuant à nouveau sur ces points, a condamné B______ et C______ à verser à A______ 63'483 fr. 80 bruts avec intérêts moyens à 5% dès le 1er mars 2003, sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain en lieu et place du salaire pour la période allant du 6 septembre 2005 au 31 janvier 2006, et 20'608 fr. bruts avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er février 2006, invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 1 du dispositif), a confirmé pour le surplus le jugement (ch. 2), statué sur l'émolument d'appel (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

La Cour a notamment retenu, en fait, que B______ avait conclu un contrat de travail avec A______ le 1er avril 2000, que C______ avait été inscrit au Registre du commerce comme second exploitant de l'établissement après 2003, que le contrat de travail avait pris fin le 31 janvier 2006 à la suite de la résiliation signifiée le 20 octobre 2005, que A______ avait évoqué dans son courrier d'opposition à son licenciement du 30 janvier 2006 qu'il était lié à B______ par un contrat de société simple. En droit, la Cour a notamment retenu que les rapports de travail avaient pris fin le 31 janvier 2006, que A______ avait droit à un solde de salaire (63'483 fr. 80, comprenant 5'404 fr. pour le mois de janvier 2006 dont à déduire deux versements de 980 fr. représentant des saisies de salaire versées à l'Office des poursuites), à du treizième salaire (19'403 fr. 75, correctement alloués par le Tribunal), ainsi qu'à des vacances (20'608 fr.), qu'il ne pouvait, en revanche prétendre au paiement d'heures supplémentaires ni à une indemnité pour tort moral. Il résulte implicitement de l'arrêt que C______ a été tenu pour co-employeur avec sa mère de A______ pour la période prise en compte par la Cour, soit d'avril 2000 à fin janvier 2006.

A______ avait soumis à la Cour des conclusions tendant, une fois le jugement attaqué annulé, à la condamnation de B______ et C______ à lui verser 379'930 fr. (40'950 fr. du 1er avril au 31 décembre 2000, 109'200 fr. pour 2001 et 2002, 55'800 fr. pour 2003, 63'900 fr. pour 2004, 56'040 fr. pour 2005 et 54'040 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2006) à titre de salaire, sous déduction de sommes perçues de l'assurance-perte de gain, 479'746 fr. à titre d'heures supplémentaires, 25'404 fr. 65 à titre de treizième salaire, 26'991 fr. 20 à titre d'indemnité pour vacances non prises et 50'000 fr. pour tort moral.

Au sujet des indemnités perte de gain, il a produit un décompte d'assurance dont résulte qu'il a touché 38'935 fr. du 20 septembre 2005 au 31 juillet 2006, dans le cadre de la police souscrite par B______ pour 80% du salaire durant 730 jours dans 900 jours.

Pour leur part, B______ et C______ ont notamment conclu à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils reconnaissaient devoir à A______ des soldes de salaire de 2000 à 2006 par 5'400 fr. et de vacances par 6'773 fr.

c. Statuant par arrêt (ACJC/1613/2012), définitif et exécutoire du 9 novembre 2012 (expédié pour notification aux parties le 14 novembre 2012) et reçu par A______ le 15 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice a reçu l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement du Tribunal de première instance rendu le 5 mai 2011, sur appel principal a annulé ce jugement, cela fait a condamné B______ à payer à A______ 685'448 fr., 59'900 fr. et 7'204 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, sur appel joint a constaté que la somme de 135'191 fr. versée à A______ en exécution des décisions rendues par les juridictions de prud'hommes constituait, à son égard, une dette de la société simple qu'il avait formée avec B______, a débouté les parties de toutes conclusions, avec suite de frais et dépens.

La Cour a notamment retenu, à l'instar du Tribunal et des parties (dont elle souligne que celles-ci ne contestaient pas avoir été liées par un contrat de société simple), l'existence d'une société simple créée entre A______ et B______ (dissoute au 31 décembre 2015), nonobstant la conclusion ultérieure parallèle d'un contrat de travail. Aucun indice ne laissait entrevoir que C______ aurait été partie à la société simple susmentionnée; le précité avait exercé une activité de mandataire pour cette société simple. Le montant de 135'191 fr. dû à A______ en vertu du contrat de travail représentait des dettes externes de la société simple.

C.           a. Par acte du 25 mars 2013, A______ a formé, devant la Cour d'appel des prud'hommes, une demande de révision dirigée contre l'arrêt de celle-ci du 11 juillet 2008.

Il a conclu à la recevabilité de sa demande, puis a conclu dans les termes suivants:

"Cela fait et procédant à la révision de l'arrêt CAPH/137/2008

2. Procéder à révision de l'arrêt CAPH/137/2008 et révisant le jugement en tant qu'il condamne B______ et C______ solidairement à payer à A______ les sommes suivantes: fr. 63'483.80 brut avec intérêts moyens à 5% l'an à compter du 1er mars 2003 sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain en lieu et place du salaire pour la période allant du 6 septembre 2005 au 31 janvier 2006 et confirme pour le surplus ledit jugement et laisse à la charge de A______ les 4/5èmes de l'émolument d'appel dont il s'est acquitté et condamne B______ et C______ à payer à A______ 1/5ème de l'émolument d'appel dont celui-ci s'est acquitté soit 1'760 fr., et déboute les parties de toutes autres conclusions,

Statuant à nouveau:

3. Condamner les Défendeurs à payer à A______, conjointement et solidairement, la somme de CHF 369'930.- au titre de salaires non perçus, le tout avec intérêt moyen à 5% à compter du 30 juin 2003;

4. Constater la nullité de la résiliation du contrat de travail intervenue en date du 20 octobre 2005;

5. Dire et prononcer que le contrat s'est terminé à la date du 31 décembre 2008;

6. Condamner les Défendeurs, conjointement et solidairement, à une somme de CHF 100'000.- au titre du tort moral subi par A______;

7. Confirmer l'arrêt pour le surplus;

8. Condamner les Défendeurs, conjointement et solidairement, en tous les frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité pour honoraires d'avocat du Demandeur;

9. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions".

Dans le corps de son acte, il a précisé qu'il réclamait "les révisions suivantes: 1. nullité de la résiliation du contrat de travail intervenue en date du 20 octobre 2005, 2. salaires impayés pour un montant de CHF 379'930.- [sic] avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 30 juin 2003. 3. CHF 100'000 au titre de tort moral", et qu'il "repren[ait] donc ici ses précédentes conclusions tendant au paiement des salaires jamais prélevés, soit CHF 369'330.- [sic] en capital avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2003 (intérêt moyen)".

Il a notamment relevé que la décision de la Cour du 9 novembre 2012 établissait de manière définitive non seulement l'existence d'une société simple entre lui-même et B______, mais également les "manipulations et instrumentalisations de la justice que les parties adverses n'ont pas hésité à faire et ce dans le seul but de parvenir à spolier A______". Il a requis l'audition de témoins. Il a spécifié qu'il entendait "obtenir également une décision contre C______, lequel [ ] n'était pas concerné par l'arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2012".

Par acte du 3 décembre 2013, C______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision. Le 11 décembre 2013, B______ a fait de même.

b. A la suite d'un premier arrêt (CAPH/88/2014), annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2015, la Cour a, par arrêt (CAPH/203/2015) du 9 décembre 2015, reçu la demande en révision formée par A______ le 25 mars 2013, et annulé les chiffres 1, en tant qu'il avait condamné B______ et C______ solidairement à payer 63'483 fr. 80 bruts avec intérêts moyens à 5% l'an à compter du 1er mars 2003, sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain en lieu et place du salaire pour la période allant du 6 septembre 2005 au 31 janvier 2006, 3 et 4 du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes (CAPH/137/2008) du 11 juillet 2008 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur ces points. Les frais d'appel ont été arrêtés à 300 fr. et la répartition déléguée au Tribunal.

Le 8 septembre 2015, la Cour avait tenu une audience, au cours de laquelle le conseil de A______ n'avait pas été en mesure d'expliquer le montant de 369'930 fr.

c. A______ a déposé des déterminations au Tribunal. Il a en substance pris les mêmes conclusions que devant la Cour. Celles-ci ont été déclarées recevables par le Tribunal, selon décision du 30 juin 2016.

C______ a répondu, concluant au déboutement de A______ des conclusions dirigées contre lui, vu son défaut de légitimation passive. Il a notamment allégué qu'au début 2003, il avait commencé à travailler dans l'établissement public en qualité de mandataire (ce que A______ avait lui-même admis dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles du 14 mars 2006), puis avait, dès janvier 2006, exploité cet établissement public pour le compte de sa mère. Il s'est encore référé au préambule de la demande du 7 juillet 2006, dans lequel A______ précisait qu'il l'assignait dans la mesure où il exploitait "aujourd'hui" le restaurant avec sa mère. Il a par ailleurs admis qu'il n'avait pas contesté sa légitimation passive au cours de la procédure, soit par oubli, soit par "solidarité à l'égard de sa mère".

Par courrier du 17 août 2016, il a requis la limitation de la procédure à cette question. A______ s'est opposé à cette requête. B______ n'a pas déposé de détermination.

Le 5 septembre 2016, le Tribunal a informé les parties de ce qu'il gardait la cause à juger sur la question de la légitimation passive de C______.

d.   Par jugement du 16 septembre 2016, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a dit que C______ possédait légitimation passive et a réservé la suite de la procédure.

Le Tribunal a retenu que C______ n'avait pas invoqué son défaut de légitimation passive dans la procédure pendante entre 2006 et 2008, pas plus qu'il ne s'en était prévalu dans sa première détermination déposée à la suite de la demande en révision ni n'avait lui-même intenté une telle procédure liée au fait nouveau représenté par l'arrêt de la Chambre civile du 9 novembre 2012, qu'en raison des décisions de justice de 2007 et 2008, A______ avait dirigé de bonne foi ses conclusions de révision notamment contre C______.

e.    Par acte du 19 octobre 2016 (dont la première page a été rectifiée le 27 novembre 2016 en raison d'une désignation incomplète des parties), C______ a formé appel contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au déboutement des conclusions prises par A______ contre lui, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction limitée à l'objection de légitimation passive soulevée par C______, avec suite de frais et dépens.

A______ a conclu à la confirmation de la décision déférée, à la condamnation de l'appelant et de son conseil à des amendes, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il a requis que l'appelant soit invité à produire le contrat de vente du D______ en 2008.

f.                       Par arrêt du 3 mai 2017, la Cour a annulé le jugement rendu le 16 septembre 2016, et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Les frais de l'appel ont été arrêtés à 1'500 fr. et la répartition déléguée au Tribunal.

g.    A l'audience du Tribunal du 25 septembre 2017, A______ a indiqué que ses conclusions de 369'930 fr. représentaient un montant "global et estimé", incluant salaire, treizième salaire et vacances non prises, du 1er avril 2000 au 24 août 2006, et que la somme perçue de B______ ne venait pas en déduction de sa demande actuelle.

A l'audience du 9 janvier 2018, C______, entendu sous forme de déposition (art. 192 CPC), a déclaré qu'il avait conclu un contrat oral avec sa mère B______ pour la reprise de l'exploitation du D______, jusqu'à la fermeture au 31 décembre 2008. Il avait mis sa patente à disposition. Il n'avait pas le souvenir d'avoir licencié du personnel.

A l'audience du Tribunal du 24 septembre 2018, C______ a à nouveau déposé. Il a déclaré qu'il avait agi, aux côtés de sa mère, en 2006 et 2008 comme partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle "par solidarité familiale", que sa mère avait décidé de la résiliation du contrat de travail, qu'à partir du mois de janvier 2006 les employés étaient restés ceux de sa mère.

A l'audience du 2 octobre 2018, A______ a déclaré qu'à l'origine, il faisait ménage commun avec B______; cette dernière avait 63 ans, lui-même 50 ans, des dettes antérieures et une patente, de sorte que le bail avait été pris par B______. Un contrat de travail avait été établi à la demande de la Fondation du Vieux E______; il n'avait jamais "pris" de salaire, mais les charges sociales étaient débitées. Il était copropriétaire du restaurant.

A l'audience du 3 décembre 2018, il a déclaré qu'il était un patron-employé, qui ne percevait pas de salaire, le salaire étant fictif en vue des charges sociales.

Le Tribunal a entendu des témoins dont aucun n'a fait de déclaration relative au sort des contrats de travail à compter du 1er avril 2006.

Par écrit du même jour, il a modifié ses conclusions du 23 mai 2016 en ce sens que le point 4 devait se lire ainsi: "dire et prononcer que le contrat s'est terminé à la date du 31 décembre 2008 , condamner en conséquence, additionnement [sic] au point 1 les défendeurs à payer au demandeur conjointement et solidairement l'intégralité de ses salaires du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et les condamner à devoir supporter et payer l'intégralité des charges sociales et participation dues à ce titre, les condamner additionnellement à devoir également payer à A______ et sur trois années l'intégralité des vacances qu'il n'aura pas prises".

A l'audience du 4 décembre 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

h. Par jugement du 22 mars 2019, le Tribunal, après avoir déclaré irrecevables diverses pièces ainsi que conclusions, et rejeté des conclusions en production de titres et en apport de procédures, a débouté A______ de toutes ses conclusions. Il a modifié les frais de la "procédure d'appel de 2007-2008", arrêté les frais de la procédure sur rescisoire à 1'065 fr. et ceux de la procédure sur rescindant à 300 fr., les a mis à la charge de A______ et compensés avec les avances de frais, a mis les frais d'appel en 1'500 fr. dont la répartition avait été déléguée par la Cour à la charge de A______, condamné à verser 65 fr. à l'Etat de Genève et 1'500 fr. à C______.

Il a retenu que C______ n'avait pas légitimation passive, et que les prétentions dirigées par A______ contre B______ étaient infondées, le contrat de travail allégué ayant été simulé et aucun rapport de subordination n'ayant existé entre les précités.

i. Par acte du 9 mai 2019, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait a pris sur le fond, les conclusions suivantes:

"1. Condamner les Défendeurs à payer à A______, conjointement et solidairement, la somme de CHF 369'930.- au titre de salaires non perçus, le tout avec intérêt moyen à 5% à compter du 30 juin 2003, ce sous réserve d'amplification, amplification correspondant aujourd'hui à l'intégralité du salaire non perçu jusqu'à une date à déterminer mais aux alentours de fin 2018;

2. Constater et prononcer la nullité de la résiliation du contrat de travail intervenue en date du 20 octobre 2005 ainsi que celle en date du 26 août 2006;

3. Si mieux n'aime le Tribunal annuler toute résiliation du contrat de travail;

4. Dire et prononcer que le contrat s'est terminé à la date du 31 décembre 2008;

5. Condamner les Défendeurs, en tout état et sous réserve d'amplification, conjointement et solidairement, à une somme de CHF 100'000.- au titre du tort moral subi par A______;

Alternativement renvoyer la cause au Tribunal, sous suite de frais et dépens."

A titre préalable, il a requis que les faits soient dénoncés en application de l'art. 33 LaCP, que soient ordonnés de nouveaux débats, un deuxième échange d'écritures après administration des preuves, la production du "contrat dit de prêt-gage et le contrat de vente du restaurant", et l'audition à nouveau de H______ et I______.

C______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de dépens.

Par arrêt du 9 janvier 2020, la Cour a suspendu la procédure en application de l'art. 207 LP. B______ était décédée le ______ 2019; ses héritiers (soit ses deux fils C______ et J______) avaient répudié la succession.

Par arrêt du 21 septembre 2020, la Cour, à la requête des parties et vu le jugement du Tribunal de première instance du 20 avril 2020 qui a clôturé la faillite de la succession répudiée de B______ pour défaut d'actifs, a repris l'instruction de la procédure, puis imparti aux parties un délai pour déposer des conclusions actualisées, dont elles n'ont pas fait usage.

Par avis du 6 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit (art. 405 al. 2 CPC).

En conséquence, la présente procédure, qui a pour objet la révision d'un arrêt notifié avant le 1er janvier 2011, est régie par le CPC.

2.             Interjeté contre une décision (art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 311 CPC), l'appel est recevable, étant rappelé que l'art. 332 CPC soumet au recours (au sens large) la décision sur la demande en révision.

3.             L'arrêt de la Cour du 9 décembre 2015 a déjà déclaré recevable la demande en révision, puis a annulé les chiffres 1, en tant qu'il avait condamné B______ et C______ solidairement à payer 63'483 fr. 80 bruts avec intérêts moyens à 5% l'an à compter du 1er mars 2003, sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain en lieu et place du salaire pour la période allant du 6 septembre 2005 au 31 janvier 2006, 3 et 4 du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes (CAPH/137/2008) du 11 juillet 2008 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur ces points.

4.             B______ est désormais décédée. La faillite de sa succession répudiée a été clôturée faute d'actifs.

La procédure de révision formée par l'appelant en tant qu'elle touchait à des prétentions dirigées contre la précitée a ainsi pris fin. Cette circonstance entraîne la rétractation des chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de l'arrêt de la Cour du 9 décembre 2015.

5.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir donné droit à sa demande de révision.

Comme relevé ci-dessus, celle-ci ne concerne plus que C______.

5.1. Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC).

La révision pour ce motif suppose ainsi la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont " pertinents ", dans le sens d'importants (" erhebliche "), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 précité, consid. 3.1; ATF 134 IV 48 consid. 1.2); 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF 134 IV 48 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 précité, ibidem; 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1). Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; echte Noven) sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action (Martin H. Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 12 ad art. 328 CPC); 4° ces faits ont été découverts après coup (" nachträglich "), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 précité, consid. 3.1; ATF
134 IV 48 consid. 1.2).

Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions: (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2).

5.2. L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC).

Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_606/2020, consid. 4.2.3).

5.3. En l'espèce, l'appelant a requis la révision partielle de la décision exécutoire et définitive de la Cour d'appel des prud'hommes du 11 juillet 2008, en raison de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour du 9 novembre 2012.

Les conclusions de l'appelant ne sont donc admissibles qu'en tant qu'elles restent dans le cadre de celles articulées dans la procédure terminée par l'arrêt dont la révision est requise. L'appelant n'a pas expliqué pour quelle raison, au vu de l'arrêt de 2012, il reprenait en bloc ses conclusions en salaire jusqu'au 31 octobre 2006 (369'930 fr.) dont une partie lui a été allouée; son conseil s'est déclaré d'ailleurs incapable de les expliciter à l'audience de la Cour du 8 septembre 2015. Il apparaît d'emblée que les conclusions en constatation de la fin de rapports de travail au 31 décembre 2008 ainsi que le tort moral requis pour un montant supérieur à 50'000 fr. ne sont pas recevables sur révision. Enfin, la conclusion constatatoire relative au licenciement d'octobre 2005 n'est pas non plus recevable, puisque des conclusions en paiement, qui en procèdent, ont été articulées.

Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 mars 2015, la décision de 2012 a pour la première fois admis la thèse soutenue par l'appelant, à savoir que seuls celui-ci et B______ avaient la volonté intime et concordante de créer une société simple afin d'exploiter le restaurant, soit la reconnaissance judiciaire de la société simple constituée uniquement de deux associés.

Il s'agit de l'élément qui ouvre la voie de la révision, et en constitue le cadre.

Aux termes de l'arrêt du 9 novembre 2012, une société simple a existé entre l'appelant et B______, nonobstant la conclusion parallèle d'un contrat de travail. Aucun indice ne laissait entrevoir que l'intimé C______ aurait été partie au contrat de société simple existant entre l'appelant et B______; il avait en revanche exercé une activité de mandataire de ladite société simple. Cette société simple avait existé entre l'appelant et B______ jusqu'au 31 décembre 2005, tandis que le contrat de travail de l'appelant avait été résilié le 26 octobre 2005; les montants dus en vertu dudit contrat de travail (135'191 fr.) représentaient des dettes externes de la société simple.

Seuls les faits pertinents découlant de cette dernière décision sont ainsi relevants dans le cadre de cette procédure de révision de l'arrêt prud'homal de 2008. Les conclusions préalables de l'appelant ne sont donc pas recevables.

Doit en outre être prise en compte désormais la fin de la procédure en tant que feue B______ était concernée.

Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu que l'appelant et B______ avaient simulé un contrat de travail en 2008, et ont dès lors débouté l'appelant de ses conclusions. Pareille décision excède le cadre de la révision fondée sur l'arrêt de 2012, qui enseigne uniquement que les deux précités composaient la société simple qui exploitait l'établissement public jusqu'à fin 2005.

L'appelant fait valoir que la résiliation de son contrat de travail n'était pas valable, puisqu'elle avait été signifiée par B______ seule, alors qu'il était lui-même membre de la société simple exploitant l'établissement public. Comme il n'avait pas consenti à son licenciement, celui-ci était inopérant.

A supposer que cet argument porte, il n'a en tout état pas d'effet sur la situation de l'intimé jusqu'à fin 2005. Comme déjà relevé dans l'arrêt de la Cour du 3 mai 2017, il ne se déduit pas de l'arrêt du 9 novembre 2012 – invoqué à l'appui de la révision requise - que l'intimé aurait été l'employeur de l'appelant jusqu'au 31 décembre 2015 [recte 2005]. En ce qui concerne l'indemnité pour tort moral, l'appelant a fait valoir, comme l'a rappelé l'arrêt de 2008, des conclusions en première instance de 32'100 fr., amplifiées ensuite et sans explication à 50'000 fr., en lien seulement avec son licenciement signifié en octobre 2005, soit à une époque où l'intimé ne faisait pas partie de la société simple de l'époque selon l'arrêt de 2012.

Ainsi, sur la foi de la décision précitée, l'intimé ne répond pas des créances salariales de 2000 au 31 décembre 2015, lesquelles ont au demeurant été portées en déduction dans le calcul du bénéfice final de la société simple formée entre B______ et l'appelant.

Cette circonstance a pour effet que la demande en révision, en tant qu'elle est dirigée contre l'intimé pour des prétentions antérieures à fin 2005, n'est pas fondée.

L'intimé, selon l'inscription du Registre du commerce, n'a exploité l'établissement que dès le 1er février 2006, de sorte que c'est à cette date qu'il pourrait cas échéant revêtir la qualité d'employeur et répondre des prétentions de l'appelant.

L'arrêt de 2008 a retenu en fait que l'appelant avait perçu des indemnités perte de gain du 20 septembre 2005 au 31 juillet 2006, en raison d'une incapacité de travail, mais n'a pas examiné en droit la période postérieure au 31 janvier 2006 puisque la fin des rapports de travail, consécutive au licenciement du 26 octobre 2005, avait été arrêtée à cette date.

Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la portée de l'inscription au Registre du commerce de l'intimé comme exploitant de l'établissement, à compter du 1er février 2006. Sur ce point, l'intimé a déclaré, à l'audience du Tribunal du 24 septembre 2018, que les employés étaient alors restés ceux de sa mère. Il a allégué par ailleurs qu'il n'avait fait que mettre sa patente à disposition de sa mère pour l'exploitation de l'établissement, sans effet sur les contrats de travail en cours, puisqu'il était encore mandataire de sa mère. Aucun témoin entendu par le Tribunal n'a déposé sur ce fait. Les premiers juges ont encore retenu, en fait, que le licenciement du 24 août 2006 provenait de B______, dont le conseil avait rédigé le courrier, tandis que l'appelant avait adressé sa lettre de contestation à la précitée et à l'intimé.

L'appelant était au demeurant alors en incapacité de travail et a perçu des indemnités perte de gain, comme l'établit le décompte daté du 6 septembre 2006 de l'assurance perte de gain souscrite par B______, à tout le moins jusqu'en juillet 2006; il n'a pas soutenu que ce faisant la précitée n'aurait pas respecté ses obligations découlant de l'art. 324a al. 2 CO.

L'appelant n'a d'ailleurs pas chiffré la créance qu'il considérerait détenir pour la période de février à octobre 2006, s'étant limité à reprendre en bloc ("montant global et estimé") ses conclusions pécuniaires d'avant 2008. Il a affirmé n'avoir "certainement pas été pleinement compensé par les diverses indemnités qu'il a pu recevoir, particulièrement en termes d'assurance chômage", ce qui n'est pas suffisant en termes de fardeau d'allégation. Il n'a en particulier pas allégué la quotité des montants perçus à titre d'indemnités perte de gain durant la période en cause qui devrait en tout état être prise en considération, dont on ignore quand elles ont pris fin. Le juge ne saurait remédier à pareille carence. Pour cette raison, la question de savoir si l'intimé était ou non employeur de l'appelant durant ce laps de temps peut rester ouverte, l'appelant devant en tout état être débouté de sa demande de révision sur ce point.

En définitive, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée sera annulée. Il sera statué à nouveau dans le sens que la demande en révision sera rayée du rôle en tant qu'elle était dirigée contre feu B______, après qu'il aura été pris acte du décès de celle-ci et de la clôture de sa succession et que sera dès lors rétractée l'annulation prononcée en 2015, puis rejetée, en tant qu'elle était recevable sur rescindant et était dirigée contre l'intimé.

5.4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de révision (art. 106 al. 1 CPC), en 4'765 fr., comprenant l'émolument de décision de première instance, dont la quotité n'a pas été remise en cause (1'965 fr.), les frais déjà arrêtés par décisions de la Cour des 9 décembre 2015 (300 fr.) et 3 mai 2017 (1'500 fr.) ainsi que du présent arrêt, fixés à 1'000 fr. (art. 7, 43,69, 71 RTFMC). Le montant précité sera compensé avec les avances de frais déjà versées par les parties en 6'700 fr., le solde de 1'500 fr, étant restitué à l'intimé et celui de 435 fr. à l'appelant.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), étant précisé que, de par les positions respectives des parties, la situation procédurale s'est révélée complexe mais exempte de procédés téméraires.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 2:

 

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 22 mars 2019 par le Tribunal des prud'hommes.

Au fond :

Annule ce jugement. Statuant à nouveau:

Prend acte du décès de B______ et de la clôture, pour défaut d'actifs, de sa succession liquidée par voie de faillite.

Rétracte en conséquence les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du 9 décembre 2015.

Raie du rôle la demande de révision de l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes (CAPH/137/2008) du 11 juillet 2008, en tant qu'elle était dirigée contre feue B______, formée par A______.

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité sur rescindant, la demande de révision, de l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes (CAPH/137/2009) du 11 juillet 2008, en tant qu'elle était dirigée contre C______, formée par A______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires du Tribunal et du présent arrêt à 2'965 fr., compensés à due concurrence avec les avances opérées, acquises à l'Etat de Genève.

Met à la charge de A______ lesdits frais de 2'965 fr., ainsi que les frais en 300 fr. arrêtés par arrêt de la Cour du 9 décembre 2015 et en 1'500 fr. par arrêt de la Cour du 3 mai 2017 déjà compensés à due concurrence avec les avances opérées, acquises à l'Etat de Genève.


 

 

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'500 fr. à C______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 435 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.