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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/3789/2019

CAPH/140/2021 du 24.07.2021 sur JTPH/213/2020 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.09.2021, rendu le 28.04.2022, REJETE, 4A_459/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3789/2019-4 CAPH/140/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 24 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 juin 2020 (JTPH/213/2020), comparant par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, France, soit pour elle son bureau de représentation sis ______ [GE], intimée, comparant par Me Eric VAZEY, avocat, rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/213/2020 du 15 juin 2020, reçu le 16 juin 2020 par A______, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a, à la forme, déclaré irrecevables les pièces 8 et 9 du chargé de pièces du 24 mai 2019 de A______ (ch. 1 du dispositif) et recevable la demande formée le 24 mai 2019 par celui-ci contre [l'établissement bancaire] B______ (ch. 2). Au fond, il a condamné B______ à verser à A______ la somme brute de 2'876 fr. 95 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2019 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).

Il a arrêté les frais de la procédure à 1'448 fr. 60 (ch. 6), les a répartis à charge de B______ à hauteur de 482 fr. 85 et de A______ à hauteur de 965 fr. 75 (ch. 7), laissé la somme de 965 fr. 75 à la charge de l'Etat (ch. 8), condamné B______ à verser 482 fr. 85 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié le 14 août 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation à l'exception du chiffre 3. Cela fait, il conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui payer 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018, 16'985 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018, 43'716 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018, 11'352 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2018 (date moyenne) ainsi que 3'897 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2018 (date moyenne) et confirme le jugement pour le surplus, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

Il produit onze pièces nouvelles, soit les décomptes des indemnités journalières de janvier à avril 2019 (pièce 19 à 22) et de juillet à novembre 2019 (pièces 23 à 27), une décision de l'Office cantonal des assurances sociales du 10 mars 2020 (pièce 28) et une attestation du 28 novembre 2019 du Dr C______ (pièce 29).

b. B______ conclut à l'irrecevabilité des pièces 19 à 29 et au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions d'appel.

Il produit trois pièces nouvelles, soit deux extraits non datés de D______ [service de cartographie en ligne] (pièce 31), un certificat médical de la Dresse E______ daté du 7 octobre 2020 (pièce 32) et un relevé d'activités de Me Jacques EMERY pour la période du 8 août 2019 au 13 octobre 2020 (pièce 33).

d. Dans sa duplique, B______ conclut à l'irrecevabilité des pièces 31 et 32 et persiste dans ses conclusions pour le surplus.

e. Par avis du 20 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ est une société de droit français, sise à F______ (France).

Elle dispose d'un bureau de représentation à Genève, dont G______ est le responsable.

b. A______ a été engagé par B______ à compter du 5 avril 2011 en qualité de chargé de compte, classification technicien.

c. Par contrat de travail de durée indéterminée du 16 janvier 2017, prenant effet le jour-même, A______ a été engagé par B______ auprès de son bureau de représentation à Genève, en qualité de délégué commercial pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr.

Selon l'art. 4 du contrat, le temps de travail hebdomadaire était de quarante heures, les heures supplémentaires expressément imposées par l'employeur devant être compensées par du temps libre de même durée.

L'art. 7 du contrat prévoyait que le salarié exécuterait son travail essentiellement au siège de l'employeur et qu'il pourrait être amené, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer des déplacements en Suisse ou à l'étranger, de longue ou de courte durée, ce qu'il acceptait.

Enfin, les rapports de travail pouvaient être résiliés en respectant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois (art. 11 du contrat).

d. De janvier à fin août 2017, A______ a habité à H______ (France).

e. Dans le cadre de son activité, A______ devait notamment prospecter de nouveaux clients pour la banque. A cet effet, il se rendait dans divers lieux à Genève et se déplaçait également à Lausanne et à Berne notamment.

Il disposait d'un abonnement aux transports publics pour ses déplacements à Genève, dont la moitié était remboursée par B______, et utilisait son véhicule privé pour les autres déplacements.

f. Tous les mois, A______ présentait à son employeuse ses justificatifs de frais d'essence, de parking et d'abonnement aux transports publics pour remboursement.

Selon les décomptes produits par B______, celle-ci lui a remboursé les frais précités de janvier à novembre 2017.

g. A______ bénéficiait de tickets de restaurants d'un montant de 10 fr. par jour, selon lui à compter du 17 juillet 2017.

Selon B______, il bénéficiait également d'un forfait de 180 fr. chargé sur une carte rechargeable à souhait, pour ses frais de repas lorsqu'il était en déplacement.

h. A______ s'est trouvé en incapacité totale de travailler pour cause de maladie dès le 25 janvier 2018.

h.a. Selon le compte-rendu de "Pôle Urgences" daté du 25 janvier 2018, A______ décrivait une grande asthénie, du stress ainsi qu'un trouble du sommeil lié à une surcharge de travail et se disait épuisé.

h.b. Dans plusieurs certificats médicaux établis du 11 avril au 31 octobre 2018, le Dr C______, psychiatre, a indiqué que A______ présentait un état dépressif et anxieux majeur, avec ruminations morbides intenses, qui justifiaient l'incapacité professionnelle temporaire totale pour une durée indéterminée. Il a évoqué un épuisement professionnel, semble-t-il occasionné par un surcroît de travail.

h.c Selon le certificat médical du 31 octobre 2018 du Dr I______, médecin généraliste, A______ présentait un état dépressif et anxieux majeur contre-indiquant la reprise du travail. Ce dernier était suivi régulièrement, soit toutes les trois semaines, par le Dr C______, psychiatre, et prenait bien son traitement.

h.d. A______ a été hospitalisé du 7 novembre au 3 décembre 2018 à la Clinique J______.

i. Le 27 mars 2018, [la compagnie d'assurances] K______ a informé B______ que A______ serait convoqué auprès d'un spécialiste agréé par la caisse le 25 avril 2018 afin de pouvoir se déterminer avec précision sur la prolongation de son droit à l'indemnité journalière.

i.a. Par courrier du 14 septembre 2018, K______ a indiqué à A______ qu'elle avait invité le Dr I______ le 31 juillet 2018 et par rappel du 24 août 2018 à lui fournir des renseignements médicaux afin de pouvoir se déterminer sur son droit à des prestations, sans succès. Elle lui demandait ainsi d'intervenir auprès de son médecin afin qu'il réponde à sa demande d'ici au 1er octobre 2018, faute de quoi il perdrait son droit aux prestations.

i.b. Par courrier du 26 octobre 2018 adressé à B______, K______ a reconnu A______ apte à travailler à 50% dès le 1er septembre 2018, puis à 100% dès le 1er décembre 2018.

j. Dans le cadre d'une cause C/16860/2018 – initiée par une requête en conciliation déposée le 17 juillet 2018 par A______, dans laquelle il réclamait le paiement d'heures supplémentaires, de frais, de vacances et d'indemnités pour tort moral et violation de son obligation de diligence par l'employeur – l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes a tenu une audience le 18 septembre 2018 en présence de A______ et de B______, laquelle n'a pas abouti à un accord.

k. Par courrier du 21 septembre 2018, B______ a mis fin au contrat de travail de A______ avec effet au 31 décembre 2018, sans indiquer de motif.

l. Par courrier du 14 octobre 2018, A______ a contesté son licenciement, le qualifiant d'abusif.

D.           a. Le 10 janvier 2019, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre B______ en paiement des sommes de 114'436 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018 et de 15'249 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2018.

b. Au bénéfice d'une autorisation de procéder du 9 avril 2019, il a introduit sa demande en paiement auprès du Tribunal le 24 mai 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamnée à lui payer une somme totale de 128'862 fr., décomposée comme suit:

-          50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018 à titre d'indemnité pour licenciement abusif (24'000 fr., soit six mois de salaire) et d'indemnité pour tort moral (26'000 fr.);

-          2'912 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018 à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature;

-          16'985 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018 à titre d'indemnisation d'heures supplémentaires;

-          43'716 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2018 à titre de frais liés à des déplacements;

-          11'352 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2018 (date moyenne) à titre de frais de représentation;

-          3'897 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2018 (date moyenne) à titre de frais de repas.

Il a également requis la production de pièces, soit notamment des relevés de ses heures de présence.

A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment exposé que son supérieur hiérarchique, G______, lui imposait une pression constante avec des quotas et des objectifs déraisonnables, soit l'ouverture de quarante comptes minimum par mois. Ce dernier était toujours, sans raisons, insatisfait de son travail et l'enjoignait quotidiennement de ramener davantage de clients, ce qui le harassait. Du fait de cette pression constante, il était contraint de travailler au moins dix heures par jour et d'effectuer des déplacements lointains, rentrant à plusieurs reprises à 1h du matin et repartant dès 7h ou 8h le même jour. Il devait également travailler une fois par mois le samedi à Zurich, avec comme objectif d'ouvrir cinq comptes au minimum. En raison de ses horaires de travail, il avait été victime d'un burnout aggravé. Son licenciement était ainsi abusif en tant qu'il était lié à son incapacité de travail, laquelle avait été provoquée de manière fautive par B______, et lui avait été envoyé trois jours après une première audience de conciliation qui n'avait pas abouti. Cette dernière devait ainsi lui verser une indemnité pour licenciement abusif ainsi que pour tort moral en raison de ses conditions de travail déplorables durant l'année 2017.

Ses heures supplémentaires, à raison de 2 heures par jour et d'un samedi par mois où il travaillait durant 14h, n'avaient par ailleurs pas été compensées et devaient ainsi lui être rémunérées.

Enfin, il avait offert, sans être remboursé, en moyenne cinq cafés par jour travaillé à des clients et leur avait également offert des repas occasionnellement. Il n'avait par ailleurs reçu aucune indemnité pour ses propres repas en dehors de tickets de restaurants, lesquels n'étaient pas acceptés en dehors de Genève, ne lui avaient été remis qu'à compter du 17 juillet 2017 et ne couvraient pas ses frais effectifs. Enfin, ses dernières factures de parking ne lui avaient pas été remboursées et il avait parcouru près de 62'000 km en voiture dans l'exercice de ses fonctions, qu'il convenait d'indemniser à hauteur de 0 fr. 70 par kilomètre.

Il a notamment produit plusieurs tickets de caisse, une photographie d'un compteur kilométrique indiquant 267'995 km, ainsi que le procès-verbal du contrôle technique de son véhicule daté du 22 novembre 2016, mentionnant un kilométrage de 205'161.

Il a également produit un planning de ses activités, selon lequel il devait notamment se rendre à Zurich les vendredis 3 mars, 24 mars, 21 avril et 14 juillet 2017, avait travaillé le samedi 13 mai 2017 à Bâle et était en congé le mercredi 17 mai 2017.

c. B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de sa réponse, elle a notamment contesté les allégations de A______ sur les mauvaises conditions de travail au sein de l'entreprise et indiqué qu'aucun quota ni objectifs ne lui avaient été fixés. Les horaires du travailleur avaient été minutieusement inscrits par elle dans un tableau récapitulatif des heures travaillées mensuellement, puis vérifiés et signés par A______ à la fin de chaque mois, sans que ce dernier ne les conteste.

Elle avait été compréhensive à l'égard de son employé tout au long de l'année 2018 eu égard à sa maladie. Celui-ci était toutefois tenu de se présenter à son poste au 1er septembre 2018, mais n'avait jamais repris ses fonctions à la date précitée, abandonnant ainsi son poste. Son licenciement n'était dès lors pas abusif.

S'agissant des frais professionnels de A______, ceux-ci avaient été régulièrement remboursés, après présentation des justificatifs y relatifs.

B______ a notamment produit le tableau récapitulatif des heures de A______ muni de leurs deux signatures, indiquant des horaires de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 du lundi au vendredi.

Elle a également produit des attestations de L______ et de M______, deux collaborateurs de la banque. L______ y indiquait avoir travaillé pour B______ du 1er mars au 1er juin 2018 et que son travail se déroulait dans de parfaites conditions, sans pression. M______ indiquait quant à lui travailler pour B______ depuis le 2 août 2018 et que les conditions de travail étaient très agréables, sans pression ni heures excessives.

d. A l'audience de débats d'instruction du 2 octobre 2019, A______ a renoncé à sa demande de production de relevés comptabilisant ses heures de présence.

e. Par ordonnance de preuve du même jour, le Tribunal a notamment admis, comme moyens de preuve, l'audition des Drs C______, I______, N______ et E______.

f. A______ a finalement renoncé à l'audition des médecins précités.

g. Le Tribunal a entendu les parties et procédé à l'audition de témoins. Les faits pertinents suivants ressortent de leurs déclarations.

g.a. A______ a déclaré qu'il avait été convenu, lors de son engagement, qu'il effectuerait du travail de bureau, alors que dans les faits, il accomplissait 95% de son travail à l'extérieur, sous forme de porte-à-porte, à la recherche de nouveaux clients. Il disposait toutefois d'un bureau à Genève.

G______ lui remettait un planning mensuel indicatif, à chaque fin de mois pour le mois suivant, sur lequel étaient marquées toutes les villes et les sites où il devait prospecter des clients. Il était alors informé de ses objectifs pour le mois, soit l'ouverture de quarante comptes minimum. Lorsqu'il allait, par exemple, à Berne, il s'arrêtait également dans d'autres villes à côté pour atteindre ses objectifs. Lorsqu'il se rendait à Zurich, il prenait la route à 6h du matin. Pour atteindre ses objectifs, il devait également travailler le samedi. Ainsi, lorsque le planning mentionnait qu'il était à Zurich le vendredi, il y était en réalité le samedi et se rendait à Berne ou à Lausanne le vendredi. Il travaillait ainsi un samedi, voire deux samedis par mois. Lorsqu'il se déplaçait à l'extérieur de Genève, il partait très tôt, soit vers 6h du matin, et rentrait souvent tard, soit vers 20h-21h. S'il allait à Zurich, il rentrait vers 1h du matin. Lorsqu'il travaillait au bureau à Genève, il arrivait à 8h30 et partait à 18h, ou plus tard, soit 20h et parfois 22h, en cas de prospection de clients à l'extérieur. Il avait parlé à deux reprises de ses horaires à G______. L'horaire allégué par B______ n'avait jamais été celui qu'il avait accompli en 2017. A cet égard, il n'avait jamais vu le tableau récapitulatif de ses heures produit par la banque, bien que sa signature figure sur ce document.

Il payait les frais de cafés et de repas de sa poche, G______ lui ayant clairement indiqué que cela ne rentrait pas dans les frais de la société. S'agissant des frais de café, il était clair pour lui qu'il avançait de l'argent de sa poche pour trouver des clients, dans des bars. Même dans les commerces, il abordait les gens en leur offrant un café afin de leur faire ouvrir des comptes, pour une question de confidentialité.

Il s'était attendu à une augmentation de salaire à son retour de vacances en janvier 2018 et avait été choqué parce qu'il n'avait pas eu de prime. Suite à cela, G______ lui avait indiqué qu'il travaillerait tous les samedis et qu'il pourrait récupérer ce jour pendant la semaine, mais pas sur deux jours consécutifs.

Il avait été en arrêt accident du 6 au 24 mars 2017. Il était tombé malade à la fin du mois de janvier 2018. Il avait fait une dépression due à son travail chez B______ et était toujours sous traitement.

g.b. B______, soit pour elle G______, a notamment déclaré qu'elle remplissait le tableau des heures de présence en fonction des horaires de la banque et si A______ travaillait le samedi, ce dernier prenait un jour de compensation, en règle générale le mercredi. Elle ne savait pas comment remplir ce tableau et n'avait appris à le faire que suite à la visite de l'inspecteur de l'OCIRT. Si A______ travaillait plus longtemps à l'extérieur, il pouvait récupérer les heures le mercredi, ce qui ne figurait pas sur les relevés des heures travaillées. Le tableau ne montrait ainsi aucune heure supplémentaire, car toutes les heures effectuées en plus étaient compensées par des jours de repos, ce qui était validé par la signature de l'employé sur son relevé d'heures. En règle général, ce dernier travaillait tous les matins au bureau, sauf les vendredis et les mercredis après-midi car il avait des déplacements à Lausanne ou à Berne. 80% de son activité était toutefois à Genève, où il exerçait son activité à l'extérieur l'après-midi pendant une ou deux heures. Il rentrait ensuite au bureau et partait à 18h30.

A______ faisait une permanence deux fois par mois à l'ambassade du Maroc à Berne. Il allait aussi une fois par semaine à Lausanne, puis tous les quinze jours. Sur le trajet, il avait également des rendez-vous dans des villes voisines. G______ s'était déplacé une fois avec A______ à Zurich et ce dernier s'y était déplacé deux fois tout seul.

Elle n'avait pas préparé le planning de A______ avec lui et ne le contrôlait même pas, car elle faisait confiance à son employé, qui gérait son propre planning.

g.c. O______, inspecteur de l'OCIRT, entendu en qualité de témoin après avoir été délié de son secret de fonction, a indiqué avoir été saisi d'une demande d'intervention par A______ pour une problématique de temps de travail et de durée de repos ainsi qu'une suspicion de mobbing/harcèlement moral. Pour la partie relative au temps de travail, aucune mesure n'avait été ordonnée puisque des documents d'enregistrement avaient été produits. Il avait tout de même indiqué dans son constat que l'enregistrement des heures de travail devait correspondre aux heures effectives travaillées. Concernant la partie mobbing, son intervention avait eu une portée préventive. Lors de sa visite, il s'était entretenu avec un employé de B______, lequel lui avait confirmé que ses heures de travail coïncidaient avec les heures d'ouverture de la banque et n'avait pas relevé de point problématique sur le climat de travail. Cette même personne lui avait indiqué qu'elle était en permanence à sa place de travail, à l'agence de Genève.

Son intervention avait eu lieu après la fin des rapports de travail de A______.

g.d. P______, ami de A______, entendu en qualité de témoin, a déclaré que ce dernier était souvent en déplacement. A______ lui avait dit qu'il rentrait tard le soir. Lorsque celui-ci lui avait fait part de ses problèmes de santé, il lui avait précisé que certaines raisons étaient financières et d'autres en lien avec son travail. Au début de son travail en Suisse, A______ ne s'était pas plaint de ses conditions de travail, mais par la suite, il avait rencontré des problèmes de déplacement, de rémunération liés à ceux-ci et à une prime annuelle qu'il n'avait pas touchée, ce qui l'avait beaucoup affecté.

Le témoin avait conduit le véhicule de A______ une fois jusqu'à Berne, car moralement, ce dernier ne pouvait pas conduire. Il avait alors pu constater que son ami n'était plus comme avant, ne souriait plus, semblait toujours préoccupé et avait pris du poids. Il lui avait confié que son véhicule se dégradait, que lui-même subissait beaucoup de pressions pour atteindre ses objectifs et qu'il était épuisé, n'ayant même plus le temps de voir son frère. Lors de ce déplacement, A______ lui avait indiqué avoir un problème de communication avec son supérieur, ce dernier lui parlant mal et ne lui montrant aucune reconnaissance envers ses efforts.

A______ travaillait certains week-ends et payait le café à ses clients, sans que cela ne soit remboursé par B______.

Le témoin avait constaté que A______ travaillait beaucoup car il répondait à son téléphone seulement à la fin de son travail et c'était souvent tard.

g.e. Q______, client de B______, entendu en qualité de témoin, a déclaré que A______ lui avait ouvert son premier compte. Ils s'étaient rencontrés à l'ambassade du Maroc à Berne, et lui-même était ensuite venu au bureau de B______ à Genève pour l'ouverture d'un compte. A______ ne lui avait pas offert de café lors de leurs rencontres.

g.f. R______, frère de A______ et entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'en 2017, lorsqu'ils se téléphonaient vers 20h, A______ n'était pas encore rentré à Genève, car il se trouvait en déplacement. Parfois, ce dernier se rendait à Bâle, Lausanne ou Berne. Celui-ci payait les cafés de sa poche et s'était plaint auprès de lui de ses conditions de travail, soit du fait qu'il devait souvent se déplacer et rentrait tard.

g.g. S______, ami de A______ et client de B______, entendu en qualité de témoin, a indiqué savoir que A______ se déplaçait à Lausanne, Bâle et Zurich, car il l'appelait lorsqu'il était sur la route. Il avait pu constater que A______ rencontrait ses clients le week-end, en dehors de son travail, au café pour les convaincre d'accepter les contrats d'ouverture de compte. Il lui était également arrivé que le précité l'appelle tard, lorsqu'il rentrait du travail. Celui-ci avait un objectif personnel, pour montrer sa motivation et son expérience de commercial, de quatre contrats par jour.

A______ avait souffert d'un burnout. Ce dernier ne lui avait toutefois pas rapporté de problèmes avec son supérieur. Il se plaignait de la fatigue et des frais qu'il devait payer de sa poche, offrant des cafés aux clients pour obtenir des contrats. Pour se faire rembourser, il devait insister auprès de B______.

g.h. T______, client de B______, entendu en qualité de témoin, a indiqué avoir ouvert un compte avec A______ et l'avoir connu à Lausanne. Celui-ci se rendait à la mosquée, à la gare, là où les gens se réunissaient. Il l'avait vu au minimum deux fois par semaine à Lausanne, pendant six mois. Celui-ci se déplaçait également dans d'autres villes en Suisse. Le témoin n'avait jamais vu A______ payer des cafés aux potentiels clients.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que A______ n'avait pas apporté la preuve du caractère abusif de son congé. En effet, si les certificats médicaux produits attestaient que A______ avait souffert d'un burnout aggravé, ses médecins n'avaient pas eu l'occasion d'être auditionnés sur lesdits documents, A______ ayant renoncé à leur audition. Il était d'ailleurs notoire que les médecins n'avaient pu se fonder que sur les dires de ce dernier pour établir ces certificats. Il convenait donc d'apprécier ces pièces avec une certaine retenue, d'autant plus que l'assurance perte de gain de l'employeuse avait reconnu A______ apte à travailler à 50% dès le 1er septembre 2018, puis à 100% dès le 1er décembre 2018.

En outre, aucun point problématique sur le climat de travail au sein de l'entreprise n'était ressorti de l'inspection de l'OCIRT. Bien que les amis et le frère de A______ aient indiqué que celui-ci s'était plaint à eux de ses conditions de travail, ils n'avaient pas eu l'occasion de constater les faits de manière directe. S'agissant de la pression subie par A______, il ressortait du témoignage d'S______ que l'objectif de quatre contrats par jour était personnel, afin que A______ montre sa motivation et son expérience commerciale, et n'était ainsi pas fixée par B______. Enfin, A______ n'était pas parvenu à prouver que son licenciement était la conséquence de l'audience de conciliation du 18 septembre 2019.

Le congé n'étant pas abusif, A______ devait être débouté de sa prétention en versement d'une indemnité pour licenciement abusif. Il devait également être débouté de sa conclusion tendant au versement d'une indemnité pour tort moral, dans la mesure où il n'avait pas démontré que le tort moral allégué avait été causé par d'autres faits que ceux allégués à l'appui du congé abusif.

S'agissant des heures supplémentaires, A______ n'avait pas prouvé avoir effectué des journées de dix heures au minimum, n'ayant en particulier pas produit de relevés d'heures effectives de travail. Ses amis et son frère avaient rapporté qu'il leur avait indiqué travailler tard le soir, sans toutefois pouvoir le constater par eux-mêmes. Bien que le témoin S______ ait indiqué que A______ rencontrait des clients également le samedi, B______ avait expliqué que dans un tel cas, l'employé prenait un jour de compensation, en général le mercredi, ce qui ressortait également du contrat de travail. En outre, A______ n'avait pas démontré que les heures supplémentaires avaient été soit ordonnées par son employeuse, soit nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de cette dernière. L'employé n'avait pas non plus réussi à prouver, en dépit de l'allègement de son fardeau de la preuve, que des heures supplémentaires avaient été annoncées à B______, ni que celle-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence. Enfin, bien que le tableau des heures de travail ne correspondait pas aux heures effectives travaillées, A______ l'avait signé.

L'employé n'avait ensuite pas prouvé ses frais de déplacements, ceux-ci ne ressortant en effet pas de la photographie du compteur kilométrique et du procès-verbal du contrôle technique. De plus, A______ disposait d'un abonnement TPG pour ses déplacements à Genève. Les tickets qu'il avait produits ne permettaient par ailleurs pas de faire le lien avec son activité professionnelle et il ressortait des pièces versées par B______ que les frais d'usage et d'entretien (parking, essence, vignette d'autoroute) avaient été régulièrement remboursés.

Concernant les frais de représentation, soit les cafés et les repas, A______ n'avait pas produit de preuves afférentes à ces dépenses. Si trois témoins avaient indiqué savoir que A______ payait des cafés de sa poche, sans autre précision, deux clients de la banque avaient au contraire déclaré que l'employé ne leur avait pas offert de café lors de leur rencontre, respectivement ne l'avoir jamais vu payer des cafés aux potentiels clients.

Enfin, A______ bénéficiait de tickets de restaurants et d'un forfait de 180 fr. pour les repas et n'avait apporté aucune preuve de frais supplémentaires afférents aux repas et aux cafés.

Il devait par conséquent être débouté de ses conclusions en paiement de ses divers frais.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. La présente cause est en outre régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 et 2 a contrario CPC).

2.             Au vu du domicile de l'appelant et du siège de l'intimée en France, la cause présente un élément d'extranéité.

Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois (art. 19 ch. 2 let. a CL), ni l'application du droit suisse au présent litige (art. 121 al. 1 LDIP).

3.             L'appelant produit plusieurs pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3).

S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 précité consid. 4.3).

Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

3.2 En l'espèce, les pièces 19 à 27 et 29 jointes à l'appel sont antérieures à la clôture des débats de première instance. L'appelant n'explique toutefois pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de les produire plus tôt en faisant preuve de la diligence requise. Les explications fournies dans sa réplique ne peuvent être prises en considération, dans la mesure où la motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Les pièces 19 à 27 et 29 sont par conséquent irrecevables, de même que les faits y relatifs.

Bien que la pièce 28 soit datée 10 mars 2020, elle a été produite à l'appui d'un allégué nouveau selon lequel l'appelant serait suivi par l'Office cantonal des assurances sociales depuis cette date. Or, il ressort de cette pièce que sa demande de prestation a été déposée en juin 2018 et qu'un bilan avait notamment été effectué le 2 mars 2020. Dans ces conditions, le fait précité et un moyen de preuve y afférent auraient pu être allégué, respectivement produit avant la clôture des débats de première instance, sans que l'appelant n'explique pour quelle raison il aurait été empêché de le faire. Ils sont par conséquent irrecevables.

La pièce 31 n'est pas datée et aurait en tout état pu être obtenue et produite en première instance. L'appelant n'expliquant pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de le faire, cette pièce est irrecevable, de même que les faits qu'elle contient.

Le certificat médical produit sous pièce 32 est daté du 7 octobre 2020 et est ainsi postérieur au moment où la cause a été gardée à juger par le premier juge. En tant qu'il atteste de l'état de santé actuel de l'appelant, soit au 7 octobre 2020, ce document est recevable, ayant été produit immédiatement à l'appui de la réplique. En revanche, en tant qu'elle évoque le début des consultations en mars 2019 et les détails de l'atteinte à la santé de l'appelante, cette pièce aurait pu être obtenue et produite avant que le Tribunal ne garde la cause à juger en première instance, sans que l'appelant n'explique pour quelle raison il aurait été empêché de le faire. Cette pièce est par conséquent irrecevable dans cette mesure, étant précisé qu'elle n'est en tout état pas déterminante pour l'issue du litige (cf. infra consid. 5.2.1).

Enfin, la recevabilité de la pièce 33, portant sur les honoraires du conseil de l'appelant depuis 8 août 2019, peut demeurer indécise, dans la mesure où il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

4.             L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de sa prétention en paiement d'heures supplémentaires.

4.1 A teneur de l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1). L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3).

Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). Lorsqu'il est établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires dont il ne parvient pas à prouver le nombre avec exactitude, le juge peut en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. Si cette disposition allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies. La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.1.1; 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1 et les références citées). L'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni (art. 46 LTr; art. 73 al. 1 let. c OLT 1). Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (CAPH/212/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.4; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 49 ad art. 321c CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 675 p. 320 et les références citées).

Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Une annonce rapide du nombre d'heures supplémentaires exact n'est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d'autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5; 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3).

4.2 En l'espèce, l'appelant allègue qu'il effectuait au moins deux heures supplémentaires par jour et travaillait un à deux samedis par mois à Zurich.

Si les témoins P______, S______ et R______ ont déclaré que l'appelant les avait appelés tard, notamment vers 20h, lorsqu'il rentrait du travail, ces témoignages ne suffisent pas à retenir que l'appelant effectuait deux heures supplémentaires par jour. En effet, outre le fait qu'ils n'aient donné aucune indication quant à la fréquence de ces appels, les témoins ont rapporté ce que leur indiquait l'appelant au téléphone et n'ont pas constaté eux-mêmes qu'il rentrait du travail à ce moment-là. De plus, leurs témoignages doivent être appréciés avec réserve, en tant qu'ils émanent des amis et du frère de l'appelant.

Ce dernier soutient que son tableau d'activités fixait des objectifs d'au moins quatre contrats par jour avec des clients disséminés dans toute la Suisse et qu'il était ainsi hautement probable qu'il ne pouvait pas couvrir ce champ d'activité en l'espace de huit heures. Or, il n'est pas établi que son employeuse lui aurait fixé un objectif de quatre contrats par jour, le témoin S______ ayant au contraire indiqué que cet objectif était personnel, afin de montrer sa motivation et son expérience. Un tel objectif ne ressort en particulier pas de son tableau d'activités, qui mentionne les lieux où il se rendait ainsi que ses réalisations, lesquelles ne sont pas compréhensibles et n'ont pas été expliquées par l'appelant.

Le fait que ce dernier devait se rendre notamment à Lausanne, Berne et Zurich n'implique par ailleurs pas qu'il effectuait des heures supplémentaires. L'aller-retour pouvait en effet être effectué durant les huit heures quotidiennes de travail et l'appelant n'a donné aucune précision quant au temps passé sur place, qui aurait nécessité d'effectuer le trajet en dehors des heures de bureau. L'on ne saurait par ailleurs tenir pour avérées les déclarations de l'appelant quant à ses heures de départ et d'arrivée lors de ses déplacements à Berne et à Zurich, dans la mesure où elles sont contestées par l'intimée et ne sont corroborées par aucun élément probant.

Il n'est pas non plus établi que l'employé aurait parcouru 62'000 km en une année pour son activité professionnelle (cf. infra consid. 6.2.3). En tout état, cet élément, qui représente en moyenne 237 km par jour (62'000 km ÷ 12 mois ÷ 21.75 jours), n'est pas incompatible avec des journées de huit heures de travail, étant relevé que ce nombre inclus également ses trajets privés.

L'appelant n'a enfin pas établi qu'il devait se rendre une fois par mois à Zurich le samedi. Il ressort en effet de son propre planning d'activité qu'il s'y rendait la semaine et qu'il n'a dû s'y rendre qu'à trois reprises, soit une fois en mars – étant en arrêt accident la seconde fois planifiée -, en avril et en juillet 2017, étant précisé que ses déclarations selon lesquelles il se rendait à Zurich non pas le vendredi, comme l'indiquait le planning, mais le samedi, ne sont corroborées par aucune preuve.

De plus, s'il devait travailler le samedi, l'intimé a expliqué que son employé prenait un jour de congé en compensation, en général le mercredi. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal était fondé à tenir cette déclaration pour avérée, dans la mesure où cette pratique ressort de son propre planning, lequel indique que le seul samedi où il a dû travailler, soit le 13 mai 2017, a été suivi d'un mercredi de congé le 17 mai 2017. Le fait que cela ne ressorte pas du tableau récapitulatif des heures de l'appelant n'est pas déterminant, dans la mesure où cette pièce ne reflète pas les heures effectives mais les heures d'ouverture de la banque, comme l'a relevé l'inspecteur de l'OCIRT, et n'indique ainsi aucune heure supplémentaire ni, a fortiori, compensation de celles-ci. L'appelant est du reste malvenu de se prévaloir de cette pièce pour affirmer que ses heures travaillées le samedi n'étaient pas compensées, alors qu'il clame que ce document constituerait un faux.

L'appelant n'a ainsi pas démontré qu'il avait effectué des heures supplémentaires non compensées. Quand bien même tel serait le cas, il ne ressort pas de la procédure qu'elles auraient été ordonnées par l'intimée ou étaient nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, ni qu'elles lui auraient été communiquées. Comme exposé ci-dessus et contrairement à ce que soutient l'appelant, son activité – à supposer qu'elle soit conforme à son planning – n'impliquait pas nécessairement qu'il travaillait – ou devait travailler – plus de huit heures par jour, étant précisé qu'il n'a pas démontré, ni même allégué, le nombre de contrats journaliers obtenus et étant rappelé que ses pièces 8 et 9 ont été déclarées irrecevables sans qu'il ne formule de grief à cet égard. De plus, il n'est pas établi que l'intimée avait connaissance du planning d'activités de son employé. Cette dernière a en effet déclaré qu'elle ne l'avait pas établi ni contrôlé et aucun élément ne prouve qu'il lui aurait été effectivement transmis, celui-ci n'étant en particulier pas signé. Dans ces conditions, l'intimée ne pouvait se douter de l'existence d'éventuelles heures supplémentaires non annoncées par son employé.

Enfin et pour le surplus, bien que le tableau récapitulatif des horaires de l'appelant ne reflète pas ses heures effectives, ce document est néanmoins signé par l'employé, ce qui laisse supposer que d'éventuelles heures supplémentaires ont été compensées, conformément à l'art. 4 du contrat de travail. L'appelant, qui soutient que le tableau précité constituerait un faux, n'a apporté aucun élément permettant de douter de l'authenticité de cette pièce, étant précisé qu'il n'a jamais sollicité la production de l'original, contrairement à ce qu'il soutient, ayant au contraire expressément renoncé à la production des relevés comptabilisant ses heures de présence.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal était fondé à rejeter la prétention de l'appelant en paiement d'heures supplémentaires. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

5.             L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif et pour tort moral.

5.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3;
131 III 535 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1)

Selon l'art. 336 al. 1 let. a CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise. La maladie est une raison inhérente à la personnalité au sens de la disposition précitée. Toutefois, si elle porte atteinte à la capacité de travail, la maladie n'est pas considérée comme une cause abusive de résiliation (ATF 123 III 246 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2.2.2). Ainsi, la résiliation des rapports de travail en raison d'une incapacité prolongée perdurant au-delà du délai de protection de l'art. 336c CO n'est pas abusive, à moins que l'incapacité trouve sa cause dans une violation de ses obligations par l'employeur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2015 précité consid. 2.2.2; 4A_329/2011 du 11 octobre 2011 consid. 5).

Le congé est également abusif lorsqu'il est donné parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO).

La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité pouvant aller jusqu'à six mois de salaire (art. 336a CO).

En vertu de l'art. 8 CC, la partie congédiée doit prouver le caractère abusif du congé (ATF 123 III 246 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2015 précité consid. 2.2.5).

5.1.1 Aux termes de l’article 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité.

L'art. 328 al. 2 CO astreint l'employeur à prendre, pour protéger la vie, la santé et l'intégralité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.

5.1.2 En cas de violation de l'art. 328 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Cette norme prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées; 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 5.1).

En cas de congé abusif, l'indemnité de l'art. 336a CO couvre en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié. Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer ou lorsqu'elle se distingue nettement de l'atteinte à la personnalité résultant déjà du congé abusif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité consid. 4.1 et les références citées).

5.1.3 Le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu; l'employeur peut mettre en cause sa validité en invoquant d'autres moyens de preuve; inversement, le salarié a la faculté d'apporter la démonstration de son incapacité par d'autres biais. Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du salarié durant la prétendue incapacité de travail, les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée, la production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance, la présentation d'attestations contradictoires ou encore les attestations faisant uniquement état des plaintes du travailleur. Si la force probante d'un certificat médical n'est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4 et les références citées).

5.2. 5.2.1 En l'espèce, l'appelant soutient que son licenciement serait abusif, dans la mesure où il était lié à son incapacité de travail, laquelle avait été provoquée de manière fautive par l'intimée.

En l'occurrence, si les certificats médicaux produits par l'appelant – dont la valeur probante peut demeurer indécise au vu de ce qui suit – font état d'une dépression engendrée par une surcharge de travail, il ne ressort pas de la procédure que l'incapacité de travail en résultant serait due à une violation de ses obligations par l'intimée, en particulier de son devoir de protection de la personnalité de l'employé. En effet et comme cela a été développé ci-dessus (cf. consid. 4.2), il n'est pas établi que l'intimée lui aurait ordonné d'effectuer des heures supplémentaires non compensées par un congé équivalent, ni que son activité nécessitait l'accomplissement de telles heures, que ce soit en raison de ses déplacements et/ou d'objectifs particuliers imposés par l'intimée. A cet égard, le témoin S______ a au contraire indiqué que l'objectif de quatre contrats par jour était personnel à l'appelant, afin de montrer sa motivation et son expérience de commercial. L'intimée ne pouvait ainsi pas avoir connaissance d'éventuelles heures supplémentaires effectuées, l'appelant ne les lui ayant pas annoncées et celles-ci n'étant pas rendues nécessaires par son activité. Dans ces conditions, l'employeuse n'était pas en mesure d'agir pour préserver la santé de l'appelant vis-à-vis d'un éventuel surmenage qu'elle ne pouvait suspecter.

Il ne ressort par ailleurs pas de la procédure que le climat de travail aurait pu conduire l'appelant à un burnout. En effet, aucun des témoins entendus n'a constaté directement que les conditions de travail étaient mauvaises, comme le soutient l'appelant, et l'inspection par l'OCIRT n'a révélé aucun point problématique à cet égard. Les deux employés ayant succédé à l'appelant ont en outre tous deux attesté des bonnes conditions de travail, dénuées de toute pression.

L'intimée n'ayant pas violé son obligation de protection de la personnalité de l'employé, une résiliation des rapports de travail fondée sur l'incapacité de travail de celui-ci n'est pas abusive. C'est donc à bon droit que le Tribunal l'a débouté de sa conclusion en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point, étant précisé que l'appelant ne formule aucun grief en lien avec le congé-représailles écarté par les premiers juges.

5.2.2 Dès lors que le licenciement n'est pas abusif et faute pour l'appelant d'avoir démontré une atteinte illicite à sa personnalité du fait de l'intimée (cf. supra consid. 5.2.1), aucune indemnité pour tort moral ne peut lui être allouée.

Partant, le jugement querellé sera également confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de sa conclusion tendant au paiement de 26'000 fr. à ce titre.

6.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté ses frais de représentation - à savoir les cafés et repas qu'il offrait à ses clients -, de repas et de déplacement.

6.1. 6.1.1 Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1; 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1).

Il appartient au travailleur de prouver tant le caractère nécessaire que le montant des frais encourus, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 131 III 439 consid. 5.1 = JdT 2006 I 35; arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1 et 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Le travailleur doit établir un décompte (art. 327c al. 1 CO) et présenter les justificatifs des frais encourus (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 19 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 376). Lorsque les frais effectifs ne peuvent pas être chiffrés avec exactitude, le juge devra les estimer en appliquant par analogie l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 439 consid. 5.1 = JdT 2006 I 35).

Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

Une évaluation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO n'est admissible que si les conditions en sont remplies. La preuve facilitée prévue par cette règle ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; cette disposition n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions de n'importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_88/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.1.4 et les références citées; 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1).

6.1.2 Selon l'art. 327b CO, si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail (al. 1). S'il fournit le véhicule à moteur d'entente avec l'employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail (al. 2).

Par frais courants d'usage et d'entretien, il faut entendre les dépenses concernant l'essence, l'huile, les services périodiques, les réparations, etc. L'employeur ne répond de ces frais qu'en proportion de la part qui correspond à l'utilisation professionnelle du véhicule, de sorte que si le travailleur est autorisé à utiliser le véhicule à titre privé, un partage des frais peut intervenir (arrêts du Tribunal fédéral 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 6.1; 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2).

L'indemnité d'usure correspond à l'amortissement du véhicule proportionnellement à la durée de sa mise à disposition à l'employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 384; Danthe, op. cit., n. 10 ad art. 327b CO).

L'art. 327b CO ne vise en principe pas les trajets entre le domicile du travailleur et son lieu de travail, lesquels relèvent, sous réserve d'exceptions, de l'utilisation privée du véhicule (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 376-377; Danthe, op. cit. n. 4 ad art. 327b CO; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 327b CO).

6.1.3 La distance kilométrique séparant deux lieux ne constitue pas un fait notoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.3; 4A_509/2015 du 4 février 2015 consid. 2.2).

6.2. 6.2.1 En l'espèce, le Tribunal était fondé à écarter les frais de représentation de l'appelant relatifs aux cafés et repas qu'il allègue avoir offerts à ses clients, celui-ci n'ayant produit aucune preuve afférente à ces dépenses. En effet, si les témoins P______, S______ et R______ ont indiqué qu'il payait des cafés de sa poche, aucun d'entre eux n'a déclaré l'avoir constaté directement, rapportant uniquement ce que leur avait confié leur ami, respectivement frère. Leurs déclarations sont par ailleurs contredites par les clients de l'intimée, Q______ ayant indiqué que l'appelant ne lui avait pas offert de café lors de leurs rencontres et T______ ne l'ayant jamais vu payer de cafés aux potentiels clients. L'appelant n'a en outre produit aucun reçu de café ou de repas. En l'absence du moindre élément probant, l'existence de tels frais ne saurait enfin être retenue simplement parce qu'il serait "manifeste que dans le cours ordinaire des choses, le démarchage dans des cafés ou des restaurants se fait aux frais de celui qui exerce cette activité", comme le soutient l'appelant.

Dès lors qu'il n'a pas démontré l'existence de tels frais, il n'y a pas lieu d'en estimer le montant selon l'art. 42 al. 2 CO.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de sa conclusion en paiement de frais de représentation.

6.2.2 S'agissant de ses frais de repas, il ne ressort pas du contrat de travail que l'intimée devait les payer et la loi prévoit que l'employeur est tenu de les couvrir uniquement lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail. L'appelant ne peut ainsi pas prétendre au paiement de tous ses frais de repas, mais uniquement de ceux assumés lorsqu'il était en déplacement.

Or, celui-ci n'a pas démontré que ses déplacements, notamment dans des villes proches comme Lausanne, impliquaient d'être toute la journée sur place et donc de devoir y déjeuner, ni que lorsque tel était le cas, ses frais de repas n'étaient pas couverts par les tickets de restaurants de 10 fr. par jour ou le forfait de 180 fr. fournis par l'intimée, l'appelant n'ayant en particulier fourni aucun justificatif des frais allégués.

Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à rejeter sa prétention en paiement des frais de repas. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point.

6.2.3 Concernant ses frais de déplacement, l'appelant fait enfin valoir que le relevé kilométrique de son véhicule affichait 206'161 km (recte: 205'161 km) au début de son emploi et 267'995 km à la fin de celui-ci et qu'il aurait ainsi parcouru 62'000 km dans le cadre de son activité. Il réclame un montant de 43'400 fr., soit 0 fr. 70 par kilomètre, à titre d'indemnité d'usure.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'appelant utilisait son véhicule privé pour se déplacer à l'extérieur de Genève. Il ne peut toutefois être retenu qu'il aurait parcouru 62'000 km dans le cadre de son travail. En effet, la pièce produite par l'appelant pour démontrer le kilométrage à la fin de son emploi consiste en une photographie non datée d'un tableau de bord qui ne comporte aucune date et dont rien n'indique qu'il s'agirait du véhicule de l'appelant. De plus, le kilométrage allégué au début de la relation contractuelle correspond en réalité au kilométrage au 22 novembre 2016, soit près de deux mois avant l'engagement de l'appelant, sans que les kilomètres parcourus dans l'intervalle ne soient connus.

Par ailleurs, même à retenir qu'il aurait parcouru 62'000 km, l'employeur ne répond des frais qu'en proportion de la part qui correspond à l'utilisation professionnelle du véhicule. Or, s'agissant de son véhicule privé, l'appelant ne l'utilisait pas uniquement pour son travail, de sorte que dans les 62'000 km figurent également ses trajets privés, soit notamment ceux effectués les week-ends et en vacances, ainsi que ceux effectués pour se rendre à son travail, étant précisé qu'il habitait à H______ [France] jusqu'à fin août 2017. L'appelant n'a toutefois fourni aucun élément permettant de déterminer, même approximativement, la proportion d'utilisation du véhicule à titre professionnel, respectivement privé. S'il ressort de la procédure que l'appelant se rendait régulièrement à Lausanne et Berne notamment, et qu'il s'est rendu en tout cas à trois reprises à Zurich pour son travail, celui-ci n'a pas allégué la distance kilométrique parcourue à ces occasions, étant rappelé que celle-ci ne constitue pas un fait notoire. L'appelant n'a ainsi pas fourni les éléments nécessaires à l'estimation des kilomètres parcourus avec son véhicule privé dans le cadre de son activité professionnelle, ce que l'art. 42 al. 2 CO ne le dispensait pas de faire. C'est donc en vain qu'il se prévaut d'une violation de cette disposition.

Enfin et pour le surplus, l'indemnité d'usure de l'art. 327b al. 2 CO, réclamée par l'appelant, correspond à l'amortissement du véhicule proportionnellement à la durée de sa mise à disposition à l'employeur. L'employé n'a toutefois fourni aucune indication permettant de calculer la diminution effective de la valeur de son véhicule. Le montant de 0 fr. 70 par kilomètre qu'il allègue et que l'on retrouve en matière de déductions fiscales (cf. appendice 2 de l'ordonnance sur les frais professionnels, RS 642.118.1) ne porte pas uniquement sur l'usure du véhicule, mais comprend également l'essence et les frais courants (cf. CAPH/225/2010 du 6 décembre 2010 consid. 5.2). Or, l'essence a été indemnisée séparément par l'intimée, de sorte que le montant de 0 fr. 70 par kilomètre ne saurait être pris en compte pour fixer l'indemnité d'usure.

L'appelant n'ayant pas fourni les éléments nécessaires à la détermination d'une indemnité d'usure, ce que l'art. 42 al. 2 CO ne le dispensait pas de faire, le Tribunal était fondé à rejeter sa prétention en paiement de 43'400 fr.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point également.

6.2.4 L'appelant fait encore valoir des frais de parking et de déplacement du véhicule d'un montant total de 316 fr. 20, soutenant que l'intimée n'avait pas justifié avoir payé ses factures du mois de décembre 2017.

Or, le Tribunal a retenu que les tickets produits par l'appelant à cet égard ne permettaient pas de faire le lien avec son activité professionnelle, sans que ce dernier ne remette en cause ce constat en appel, n'expliquant en particulier pas pour quelle raison les premiers juges n'étaient pas fondés à retenir ce qui précède. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce point, faute de motivation de l'appelant.

7.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'260 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et 71 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 14 août 2020 par A______ contre le jugement JTPH/213/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3789/2019.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'260 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur, Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.