Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/27150/2015

CAPH/129/2021 du 12.07.2021 sur JTPH/42/2020 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME

Recours TF déposé le 20.08.2021, rendu le 04.04.2022, PARTIELMNT ADMIS, 4A_402/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27150/2015-1 CAPH/129/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 12 JUILLET 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 février 2020, comparant par Me Nicolas CUENOUD, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Stéphanie FULD, avocate, BIANCHISCHWALD SÀRL, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. A______ SA est une société de droit suisse dont le but est notamment la création, la fabrication et la commercialisation de produits d’horlogerie, de bijouterie, d’orfèvrerie et de composants horlogers et industriels. Son siège est à Genève.

C______ en est l’administrateur président et D______ en est l’administrateur délégué, tous deux au bénéfice d’une signature individuelle.

A______ SA appartient à la société E______ Sàrl (ci-après E______), laquelle a son siège au Luxembourg. Cette dernière détient également AB_____ LTD., sise à G______ [UK] et H______ SA, sise à Genève. H______ SA détient I______ LTD, dont le siège se situe à l’Île de Man et à qui appartient notamment la marque J______.

b. B______ a été engagé par H______ SA, en qualité de directeur financier, par contrat de travail à durée déterminée signé le 18 décembre 2002, pour la période du 6 janvier au 30 juin 2003.

Le 21 août 2003, B______ et H______ SA ont signé un nouveau contrat de travail de durée indéterminée. Le contrat prévoyait que, en sa qualité de directeur financier de H______ SA et de toutes les sociétés actuelles ou futures regroupées sous ou affiliées à E______, B______ recevrait un salaire annuel brut de 240'000 fr., auquel s’ajoutait une somme de 24'000 fr. à titre de frais forfaitaires. Un treizième salaire de 20'000 fr., augmenté des frais forfaitaires en 2'000 fr., était également prévu. De plus, il prévoyait qu’un bonus pourrait être versé à B______ en fonction des résultats obtenus mais que celui-ci demeurait à la discrétion du conseil d’administration de H______ SA. Une voiture de fonction était également mise à la disposition de B______ pour un usage tant professionnel que privé. En outre, il était également prévu que B______ serait affilié au plan de prévoyance global mis en place par le groupe J______, lequel devait être complété d’une assurance cadre payée intégralement par H______ SA et qui devait représenter 10% de son salaire brut.

c. Le 30 juin 2005, B______ et E______ ont conclu un avenant au contrat de travail du 21 août 2003, lequel prévoyait que B______ devait exercer environ 10% de ses activités pour le compte de E______ moyennant le versement d’une somme annuelle brute de 50'000 euros, qui devait lui être versée chaque année à fin juillet au plus tard.

d. Par contrat du 5 avril 2011, les rapports de travail de B______ ont été transférés à A______ SA.

Ce contrat prévoyait que la rémunération annuelle de B______ était de 455'000 fr., treizième salaire inclus, à laquelle il fallait ajouter 30'000 fr. de frais forfaitaires, que ses frais spécifiques de déplacement et les autres frais encourus dans le cadre de ses activités lui seraient remboursés en sus (art. 7), qu’un véhicule de fonction serait mis à sa disposition à des fins tant professionnelles que privées (art. 10), qu’un bonus pourrait lui être versé mais que celui-ci demeurait à la discrétion du conseil d’administration de A______ SA (art. 8), qu’il serait mis au bénéfice du régime conventionnel de prévoyance professionnelle mais qu’étant donné la différence entre le fonds de pension qui existait chez H______ SA avec celui en vigueur chez A______ SA, qu'une compensation serait effectuée de manière à couvrir la différence, qu’à ce titre il devait recevoir un montant net de 5'500 fr. pour l’année 2011 et qu’il pourrait bénéficier d’une assurance « AQ______ » payée intégralement par A______ SA laquelle devait représenter 10% du salaire brut (art. 12). Il était enfin prévu que B______ bénéficierait de cinq semaines de vacances par année civile et d’un préavis de congé de six mois (art. 11).

B. a. E______ et A______ SA sont détenues et administrées par D______.

b. Interrogé par le Tribunal, D______ a indiqué qu'il était quotidiennement informé des entrées et sorties des comptes de A______ SA. S'agissant des autres sociétés du groupe, il avait accès au compte tous les deux mois environ.

c. Selon les témoins K______, directeur administratif et financier puis directeur des opérations au sein du groupe J______ entre 1998 et 2008, et L______, comptable puis responsable financier chez A______ SA, D______ avait toujours eu la main sur toutes les opérations de l'entreprise; il était toujours informé et toutes les décisions se prenaient avec son aval; il avait dernier mot sur chacune des décisions. Les témoins M______, N______ et O______ ont indiqué que D______ prenait seul les décisions pour l'ensemble des sociétés. Selon les témoins P______, K______, M______ et Q______, D______ avait, à partir de 2009, centralisé la prise de décisions, prenant seul toutes les décisions pour les sociétés du groupe, notamment celles relatives aux paiements.

C. a. B______ a reçu chaque année des bonus versés d'abord par H______ SA, puis par A______ SA, dont les montants étaient variables.

b. H______ S.A. a versé à B______ un bonus de 60'000 fr. en janvier 2004, de 25'000 fr. en décembre 2004, de 100'000 fr. en août 2005, de 50'000 fr. en janvier 2006, de 75'000 fr. en janvier 2007, de 49'500 fr. en décembre 2007, de 275'000 fr. en février 2008, de 222'985 fr. en septembre 2009, de 8'500 fr. en octobre 2009, de 100'000 fr. en mars 2010 et de 55'000 fr. en juin 2010.

A______ SA a versé à B______ un bonus de 100'000 fr. en mars 2011, de 125'000 fr. en mai 2012 et de 50'000 fr. en avril 2013, de 50'000 fr. en avril 2014 et de 50'000 fr. en mai 2015.

A l'occasion des versements, H______ S.A., puis A______ SA n'ont pas émis de réserve rappelant le caractère discrétionnaire des bonus.

c. Il est admis que chaque année, B______ et D______ discutaient ensemble du montant du bonus, et que le montant versé était décidé par D______.

Lors de son audition, B______ a déclaré avoir reçu ces bonus alors que la société avait enregistré des pertes en 2008 et 2009.

D. a. H______ SA et A______ SA n'ont pas souscrit d'assurance "AQ______" en faveur de B______. Aucun cadre de A______ SA ne bénéficie d'une telle assurance.

b. Pour l'année 2003, H______ SA a financé le rachat de cotisations du 2e pilier pour le montant qui aurait dû être versé à l'assurance "AQ______", soit 26'000 fr.

c. Entre 2013 et 2015, I______ LIMITED a versé les sommes suivantes en faveur de B______ : 125'000 fr. le 16 mars 2012, 50'000 fr. le 22 mars 2013, 75'000 fr. le 19 juin 2013, 75'000 fr. le 25 juillet 2013, 100'000 fr. le 9 avril 2014, 100'000 fr. le 1er juillet 2014 et 100'000 fr. le 29 mai 2015.

d. A______ SA allègue que ces versements, d'un total de 625'000 fr., avaient servi à indemniser B______ des montants qui auraient dû être versés à l'assurance "AQ______" entre 2004 et 2015.

B______ allègue que ces versements étaient des bonus versés pour son activité au service du groupe.

e. Chaque versement faisait l'objet d'un mémo à l'intention de R______ et signé par D______.

Les trois versements intervenus en 2013, d'un montant total de 200'000 fr. ont été versés à B______ en raison de sa contribution à l'achat des actions de E______ que détenaient S______ et T______ ("in recognition of Mr B______ contribution to the resolution of the acquisition of the shares owned by Mr S______ and T______ in E______").

Les mémos accompagnant les versements effectués en 2014 et 2015 indiquaient qu'il s'agissait de bonus versés à B______ en raison de sa contribution à I______ en 2013 et 2014 ("in recognition of Mr B______ contribution to I______").

Un versement de 100'000 fr., portant la référence "bonus / final 2014" avait été ordonné avec une date valeur au 10 septembre 2015, mais D______ a ordonné son blocage suite au licenciement de B______.

f. Lors de son audition, D______ a déclaré que B______ ne lui avait jamais parlé d'une assurance "AQ______". Les versements effectués par I______ LIMITED avaient été faits en compensation de l'assurance qui aurait dû être conclue. C'était B______ qui indiquait de quelle société il devait recevoir l'argent et le libellé. D______ avait signé un ordre relatif au versement d'un bonus par I______ LIMITED car il avait entière confiance en B______.

R______, entendue comme témoin, a déclaré qu'il n'y avait pas de contrat de travail écrit entre I______ LTD et B______. Elle recevait les instructions relatives au paiement des bonus par fax de la part de B______, mais elles étaient signées par D______.

K______, entendu comme témoin, a indiqué qu'il n'avait pas entendu parler de plan cadre ou d'assurance « AQ______ ». Lui-même ne disposait pas d'un plan LPP particulier. K______ a par ailleurs confirmé que B______ avait joué un rôle dans la résolution du conflit opposant les sociétés du groupe à S______, en particulier s'agissant du redressement fiscal du groupe.

L______, entendu comme témoin, a déclaré que B______ exécutait des prestations pour H______ SA, mais également pour l’ensemble des entités affiliées ou associées au groupe, soit en particulier E______ et I______ LTD. Il imaginait que les bonus touchés par B______ de la part de I______ LTD venaient rétribuer son travail. Si une société du groupe payait à B______ des montants pour le compte de A______ SA, ce montait était censé rester ouvert dans les comptes de A______ SA comme montant dû par cette société, à moins qu'il ne résulte d'une décision ultérieure que le paiement devait être pris en charge par la société qui avait payé. A sa connaissance, il n'y avait pas de montant ouvert en faveur de I______ LTD à titre de bonus.

P______, entendu comme témoin, a déclaré que B______ exécutait des prestations pour H______ SA, mais également pour l’ensemble des entités affiliées ou associées au groupe, soit en particulier E______ et I______ LTD, mais à sa connaissance, l'intéressé ne touchait pas de rémunérations pour les services rendus et ceux-ci devaient être inclus dans son salaire annuel. A sa connaissance, B______ n'avait pas de contrat de travail avec I______ LTD. P______ a confirmé que B______ avait fourni des efforts importants dans le conflit opposant le groupe à S______, notamment sur les aspects fiscaux.

U______, entendu comme témoin, a déclaré que B______ devait travailler pour tout le groupe J______, donc y compris pour E______.

E. Durant l’année 2011, A______ SA a versé à B______ une somme totale nette de 11'390 fr. à titre de remboursement de ses frais professionnels.

Cette somme était de 7'953 fr. 01 en 2012, de 7'072 fr. 64 en 2013 et de 2'743 fr. 86 en 2014.

F. a. Désireuse d’associer la marque « J______ » à l’écurie automobile V______, A______ SA a conclu un contrat de sponsoring avec cette dernière au mois d’avril 2015.

A teneur de ce contrat, la marque « J______ » devait être le sponsor principal de l’écurie V______ pour le championnat du monde ______ 2015.

Pour ce faire, A______ SA devait notamment payer à l’écurie V______ des frais de sponsoring de 20'000 euros par course, pour les cinq dernières courses du championnat 2015, étant précisé que la participation aux épreuves de 1_____ et de 2_____ lui était offerte par l’écurie.

Un calendrier des courses concernées figurait à l’annexe 1 dudit contrat. Celui-ci indiquait notamment que la course de 1_____ devait avoir lieu le
______ 2015, celle des 2_____ les ______ et ______ 2015, celle de 3_____ le ______ 2015, celle du circuit 4_____ le ______ 2015, celle de 5_____ le ______ 2015, celle de 6_____ le ______ 2015 et celle de 7_____ le ______ 2015.

b. Ce contrat de sponsoring avait été proposé à A______ SA par W______, lequel intervenait en qualité de consultant et avait pour mission de développer la visibilité de la marque J______.

c. Dans un email adressé à X______ le 28 avril 2015, B______ a soumis à ce dernier un projet de contrat de sponsoring entre Y______ SA et l’écurie V______ et l’a informé du fait que cette dernière devait recevoir, le jour même, la somme de 50'000 euros pour sécuriser l’accord.

B______ a également transmis à X______ les coordonnées bancaires de l’écurie V______ afin que le virement de 50'000 euros puisse être effectué.

d. Le 29 avril 2015, à la demande de l’écurie V______, B______ a ordonné un virement de 50'000 euros au débit du compte de E______ en faveur de Z______ LTD.

A une date non indiquée, B______ a également effectué un second versement de 50'000 euros en faveur de l’écurie V______.

e. A______ SA a eu connaissance des messages échangés concernant ces versements le 18 juin 2015, lorsque W______ et A______ SA ont décidé de mettre fin à leur collaboration et que la messagerie électronique de ce dernier a été redirigée sur celle de AA_____. Ce dernier a alors appris que les deux versements de 50'000 euros et de 100'000 euros avaient été effectués en faveur de l’écurie V______ au mois d’avril 2015.

f. Par la suite, à une date non spécifiée durant le mois de juillet 2015, B______ s’est engagé à rembourser, d’ici au 30 septembre 2015, les sommes versées à l'écurie V______ au cas où le contrat de sponsoring devait ne pas être exécuté ou l'écurie devait être incapable de rembourser les avances.

g. Lors de son interrogatoire, B______ a déclaré que le paiement de 100'000 euros qu’il avait ordonné était bien intervenu en avril 2015. La société Y______ SA avait également procédé à un paiement de 50'000 euros en avril 2015. Ce paiement n'avait rien à voir avec le paiement de sponsoring signé par A______ SA. Y______ SA avait négocié son propre contrat de sponsoring pour les courses qui avaient lieu en Asie. X______, qui était un grand amateur de courses automobiles et avait déjà organisé, les années précédentes, des événements commerciaux au Japon, lui avait demandé les coordonnées de l’écurie et avait également demandé de lui rédiger un projet de contrat de sponsoring, ce qu’il avait fait. Il ignorait si X______ avait signé ou non ce contrat mais il savait qu’il avait versé 50'000 euros à ce titre.

B______ a exposé que la marque J______ avait déjà sponsorisé une écurie auparavant et avait créé une montre, qui avait remporté un succès à l'époque. Vu que D______ avait approuvé ce projet de sponsoring, il lui avait semblé que c’était dans l'intérêt du groupe et de la marque de le favoriser. Après la signature du contrat, W______ l’avait contacté pour lui signaler que l’écurie avait besoin d'argent pour financer ses moteurs et ses pneumatiques, et il lui avait alors semblé cohérent que le groupe finance ce projet à hauteur du montant pour lequel il s'était engagé. Cette opération s'était déroulée la semaine où sa mère était décédée, raison pour laquelle, et compte tenu également de sa charge de travail, il n’avait peut-être pas pesé cette affaire de la manière idéale.

B______ a indiqué avoir consenti au versement de ces 100'000 euros sans en informer D______. Il avait mis en avant l'intérêt du groupe à bénéficier des retombées médiatiques de ce sponsoring. Il était conscient que le versement intervenait avant l'échéance prévue et qu'il était fait dans sa totalité, mais il savait que ce montant allait être compensé soit par l'exécution du contrat soit par un remboursement, le cas échant, de l'écurie. Cette dernière avait d’ailleurs exécuté son contrat en participant à toutes les courses. Il avait utilisé les comptes de E______ pour lesquels il avait la possibilité d'effectuer seul des versements. D______ ne recevait pas de confirmation a posteriori pour les paiements effectués par ce compte tout comme pour l'ensemble des comptes de cette société. Il recevait, en revanche, les relevés des comptes de A______ SA. Le groupe avait annoncé être le sponsor officiel de l'écurie V______ : il n'avait donc aucune raison de croire que le groupe J______ ne voulait pas que le contrat de sponsoring soit exécuté. Il ignorait la raison pour laquelle l'écurie V______ avait établi une facture de 250'000 euros concernant les courses des
2 mai et 13 juin 2015; cette facture lui avait été transmise par W______ pour qu’il fasse suivre les coordonnées à Y______ SA. A sa connaissance, cette dernière avait effectué une avance de 50'000 euros.

B______ a indiqué avoir dit à D______ qu'il avait agi dans l'intérêt du groupe, et qu'il se pouvait qu'il ait commis une erreur d'appréciation en versant les 100'000 euros en avril 2015. D______ lui avait également mentionné le problème de la somme de 50'000 euros payés par Y______ SA. Avant le 17 juillet 2015, aucune personne du groupe n'était venue lui demander des explications ou réclamer le remboursement des 50'000 euros versés par cette dernière société. Courant mai 2015, X______ lui avait déclaré que D______ n'avait pas été content du fait que Y______ SA avait parlé d'un contrat de sponsoring de l'écurie V______ ou même qu'elle avait versé une avance. Il était confiant dans le fait que l'écurie puisse exécuter le contrat, ce qu'elle avait fait, ou trouver d'autres sources de financement qui lui permettrait de rembourser, le cas échéant, les 50'000 euros versés par Y______ SA.

h. Lors de son interrogatoire, D______, représentant A______ SA, a indiqué que c’était lors d'une conversation avec X______ aux alentours du 10 mai 2015, qu’il avait eu connaissance du versement des 50'000 euros effectué par la filiale Y______ SA. X______ était ennuyé car il savait qu'il aurait dû l'avertir avant d'effectuer ce paiement. Il lui avait répondu qu’ils en parleraient ultérieurement. Ce n'est qu'au début du mois de juillet 2015 qu'il avait réagi, lorsqu’il avait appris par AA_____ du versement des 100'000 euros. Il avait été très fâché car cela ressortait de ses compétences, ce d'autant plus qu'il y avait un contrat de sponsoring qui avait été mis en place. Il n’avait pas demandé à B______ d'invalider le contrat car son souci était de rétablir la situation financière des sociétés lésées. Il n’avait pas non plus demandé à B______ de récupérer l'argent auprès de l’écurie V______. Ce qui comptait pour lui, c'était que ce dernier rétablisse la situation. Le problème était que ce versement avait été fait à son insu. En faisant le versement en avance, le contrat de sponsoring avait perdu tout son sens. Il était déjà au courant de cela au moment où il avait parlé avec B______ le 17 juillet 2015. Pour tester le sérieux de l'écurie V______, il avait voulu insérer dans le contrat une clause qui stipulait que l’écurie devait être rémunérée à partir de la troisième course seulement, et en cinq versements. Cela avait représenté une garantie à ses yeux. Selon lui, le fait que B______ ait versé les 100'000 euros en une fois et au début représentait quelque chose de malhonnête, d'autant plus qu’il avait bien insisté sur ce point lorsque le contrat avait été conclu.

Le 17 juillet 2015, il avait exigé de B______ qu'il rembourse la somme versée, vu la faute grave qu'il avait commise. Il n’avait alors pas évoqué la possibilité d'un licenciement. Il souhaitait rétablir la situation de la société, ce d'autant plus que le paiement n'avait pas été effectué par le biais de la bonne société. Tout paiement en lien avec le sponsoring ou la publicité devait se faire par le biais de la société A______ SA, ce que B______ devait savoir, afin de respecter les règles qui avaient été mises en place avec l'Administration fiscale cantonale. B______ avait utilisé une autre société pour cacher ce paiement et faire en sorte à ce qu'il ne le voie pas. D______ a déclaré que s’il avait été consulté pour ce paiement, il l'aurait refusé. B______ avait calmé le jeu en lui remettant la reconnaissance de dette qu'il avait signée.

i. Lors de son interrogatoire, AA_____, représentant A______ SA, a indiqué qu’il avait eu connaissance du paiement de 100'000 euros en juillet 2015 alors qu’il consultait les emails de W______. Il avait été étonné de ne pas être au courant de ce paiement car il avait suivi le dossier de l’écurie V______ de près. Il avait tout de suite demandé à D______ s'il était au courant. Celui-ci lui avait certifié que non. Il avait alors convoqué B______ dans son bureau et lui avait demandé s'il avait effectué un versement pour l’écurie V______. Ce dernier lui avait répondu que non. Il lui avait posé la question une deuxième fois et le demandeur lui avait à nouveau répondu non. B______ avait admis avoir effectué ce versement sans l'accord de D______ une fois qu'il lui avait soumis l'email confirmant son instruction pour ce versement. Il l’avait prié de ne rien dire à D______, puis de le laisser régler cela tout seul avec ce dernier. B______ était ensuite allé voir D______ avec la reconnaissance de dette. Pour effectuer le versement de 100'000 euros, B______ avait utilisé sa propre clef de paiement ainsi que celle de D______. Pour chaque paiement, il fallait utiliser deux clefs. C'était la seule façon pour lui de détourner l'argent des yeux de D______. L’écurie V______ aurait été dans l'incapacité de se présenter au départ de la course sans le paiement effectué par B______. A______ SA savait que cette écurie était financièrement empêtrée et qu'elle avait besoin de la renommée de J______ pour se créer une nouvelle image et attirer d'autres investisseurs. Le contrat prévoyait qu'il devenait caduc si l'écurie n'avait pas la capacité de se présenter à la troisième course. L’écurie V______ avait utilisé les 100'000 euros versés pour payer les pneus et les moteurs. Elle n’aurait pas pu se présenter au départ de la première course sans cela. La publicité qui avait été faite suite à la signature du contrat avait été faite par l’écurie V______ car c'était elle qui avait besoin d'associer son nom à A______ SA.

G. a. B______ a eu l'usage de deux cartes de crédit professionnelles, l'une émise par AB_____ LTD dont les frais étaient pris en charge par I______ LIMITED (ci-après : carte I______), la seconde par E______ (carte E______).

b. A______ SA reproche à B______ d'avoir utilisé la carte I______ à des fins privées entre 2005 et 2015 pour un montant de 373'456.70 GBP au total.

B______ allègue que les parties s'étaient entendues dès 2004 sur le fait qu'il pourrait utiliser les cartes émises en son nom pour des dépenses privées pour un montant total de 50'000 fr. par année en sus des frais professionnels, et que s'il dépassait le plafond de cette limite de 50'000 fr., le surplus serait compensé avec les années suivantes.

A______ SA conteste l'existence d'un tel accord.

c. Entre 2005 et 2015, B______ a effectué des dépenses privées en utilisant la carte de crédit I______.

d. A______ SA allègue que B______ a effectué des dépenses privées à hauteur de 373'456.70 GBP au total entre 2005 et 2015, soit 19'909.32 GBP en 2005, correspondant à 44'995 fr. 06 au taux moyen de 2.26, 29'747.44 GBP en 2006, soit 67'800 fr. 37 au taux moyen de 2.28, 42'388.82 GBP en 2007, soit 101'817 fr. 95 au taux moyen de 2.4, 48'657.45 GBP, soit 105'216 fr. 87 au taux moyen de 2.16, 19'779.20 GBP en 2009, soit 33'426 fr. 85 au taux moyen de 1.69, 35'437.82 en 2010, soit 58'582 fr. 26 au taux moyen de 1.46, 54'675.24 GBP en 2011, soit 80'039 fr. 08 au taux moyen de 1.46, 42'480.22 GBP en 2012, soit 56'502 fr. 94 au taux de 1.33, 29'864.85 GBP en 2013, soit 43'304 fr. 03 au taux moyen de 1.45, 28'572.57 GBP en 2014, soit 42'858 fr. 85 au taux moyen de 1.5 et 21'943.77 en 2015, soit 32'257 fr. 34 au taux moyen de 1.47.

B______ admet avoir utilisé cette carte à des fins privées à raison de 19'749.96 GBP, soit 44'634 fr. 90 au cours annuel moyen de 2.26 en 2005, 28'061.63 GBP, soit 64'822 fr. 36 au cours annuel moyen de 2.31 en 2006, 38'934.85 GBP, soit 93'443 fr. 64 au cours annuel moyen de 2.40 en 2007, 39'990.13 GBP, soit 79'580 fr. 36 au cours annuel moyen de 1.99 en 2008, 19'779.20 GBP, soit 33'426 fr. 85 au cours annuel moyen de 1.69 en 2009, 31'011.92 GBP, soit 45'587 fr. 50 au cours annuel moyen de 1.60 en 2010, 50'018.17 GBP, soit 71'025 fr. 80 au cours annuel moyen de 1.42 en 2011, 35'864.69 GBP, soit 53'079 fr. 70 au cours annuel moyen de 1.48 en 2012, 26'288.12 GBP, soit 37'854 fr. 90 au cours annuel moyen de 1.44 en 2013, 27'806.29 GBP, soit 41'709 fr. 40 au cours annuel moyen de 1.50 en 2014 et 21'608.43 GBP, soit 31'764 fr. 40 au cours annuel moyen de 1.47 en 2015.

Dans son écriture de duplique sur demande reconventionnelle du 15 janvier 2018, B______ a indiqué qu'à la fin des rapports de travail, les dépassements de la limite convenue, après compensation avec les années suivantes, représentaient un montant de 48'921 fr. 21 tout au plus.

e. Les parties n'ont pas passé d'accord écrit portant sur l'utilisation de cette carte à des fins privées.

f. I______ LTD recevait mensuellement les relevés de la carte de crédit et s'acquittait, sur cette base, des dépenses de B______.

g. R______, administratrice de I______ LTD, entendue en qualité de témoin, avait connaissance des dépenses privées de l'intéressé, transmettait les relevés mensuels des flux de fonds de la société AB_____ LTD, comprenant les montants globaux versés à l'émetteur de la carte de crédit, à B______ et de temps en temps à AC_____, consultant pour AB_____ LTD. Les comptes des sociétés du groupe étaient remis à D______ environ tous les deux mois; celui-ci ne les vérifiait pas systématiquement. Les deux ou trois premières années au cours desquelles B______ a effectué des dépenses privées, les auditeurs de I______ LTD ont interrogé R______ à ce propos. Celle-ci a interpellé B______, qui lui a confirmé avoir l'accord de D______ quant à ces dépenses. R______ n'a pas procédé à d'autres vérifications. Elle a, dans un premier temps, demandé à B______ des copies des reçus pour les dépenses effectuées avec la carte de crédit, mais ne les a jamais reçues et a par la suite renoncé à les réclamer. Ni R______, ni d'autres personnes du groupe n'ont procédé à des vérifications pour déterminer quels frais payés par B______ au moyen de la carte de crédit étaient privés ou professionnels.

h. La rémunération de B______ a fait chaque année l'objet d'une discussion avec D______. B______ établissait à cet effet un tableau récapitulatif des rémunérations reçues par lui-même, K______ et D______. Le tableau récapitulatif établi en vue de discuter de la rémunération pour l'année 2007 indiquait, sur sa première page, une rémunération provenant de AB_____ LTD par carte de crédit. Le tableau mentionnait également un poste "autres honoraires" de 50'000 fr. pour 2006 et 2007. A______ SA a contesté l'exactitude des chiffres avancés dans le tableau; elle n'a pas contesté que ces documents aient été utilisés dans le cadre des discussions relatives à la rémunération de B______.

i. Par courrier du 8 septembre 2015, A______ a reproché à B______ d'avoir utilisé sa carte de crédit privée à des fins privées à l'insu de celle-là et sans y avoir été autorisé.

j. Le 13 octobre 2016, l'assemblée des associés de E______ a décidé que I______ LTD facturerait à A______ SA les frais de carte de crédit de B______ qu'elle considérait relever de dépenses privées. Le même jour, I______ LTD a facturé à A______ SA 481'825.36 GBP au motif de l'utilisation abusive de la carte de crédit d'entreprise par B______.

Sur réquisition de I______ LTD, l'office des poursuites a notifié à B______ le 1er juillet 2016 deux commandements de payer, pour les montants de 635'579 fr. 09 et de 32'461 fr. 42 au titre de dommage/enrichissement illégitime résultant de l'utilisation d'une carte de crédit professionnelle à des fins privées.

k. Lors de son interrogatoire, B______ a indiqué qu'en 2004, au moment le plus fort du conflit entre D______ et J______, lorsque l'existence même de la société était en péril, D______ avait voulu récompenser et s'assurer de la loyauté de ses deux directeurs, K______ et lui-même. Il avait mis à la disposition de chacun une carte de crédit au nom de la société AB_____ LTD, qui était l'agent de I______ LTD. Outre les dépenses professionnelles, K______ et lui-même avaient l'autorisation de dépenser l'équivalent de 50'000 fr. par an pour leurs dépenses privées. Il s'agissait également d'une manière de réduire la charge sociale de leurs rémunérations et d'augmenter les dépenses opérationnelles de I______ LTD, sise sur l'Île de Man. La proposition de rémunération que B______ avait déposée mentionnait une rémunération de la part de AB_____ LTD sous forme de carte de crédit; cette rémunération n'avait finalement pas été décidée, mais il avait été décidé de lui octroyer une carte de crédit avec une limite à 50'000 fr., ce qui ressortait de la catégorie "autres honoraires".

l. Lors de son interrogatoire, D______ a déclaré que B______ pouvait utiliser sa carte de crédit pour ses déplacements professionnels uniquement. A aucun moment, il ne l'avait autorisé à faire des dépenses privées à hauteur de 50'000 fr. Il en allait de même pour K______. Il n'avait rien signé de la sorte et n'avait pas la signature sur le compte de I______ LTD. D______ ne vérifiait pas tous les comptes qui lui étaient présentés tous les deux mois, car il estimait que c'était le rôle de B______ de faire ces vérifications.

m. K______, entendu en qualité de témoin, a indiqué qu'il avait aussi disposé d'une carte de crédit au nom de cette société. Il pouvait dépenser un certain montant sur cette carte. Il s'agissait de frais privés qui passaient sous des frais de représentation. Ce mode de rémunération lui avait été accordé par le conseil d'administration. A sa connaissance, B______ avait le même arrangement que lui. En ce qui concernait le montant maximal qui lui avait été octroyé sur cette carte de crédit, il s'agissait d'un petit montant, soit 1'000 fr. ou 2'000 fr. par mois, ce qui devait avoisiner la somme de 20'000 fr. par an, mais pas plus. Ce forfait, sur lequel il n'avait pas à se justifier, portait sur des frais privés. En plus de cela, il avait des frais professionnels qui lui étaient remboursés sur présentation des justificatifs. Cette pratique arrangeait A______ SA dans la mesure où cette forme de rémunération n'était pas soumise aux charges sociales à Genève. B______, C______ et D______ étaient au courant de ce forfait. Il ne se souvenait pas avoir eu une discussion directe à ce propos avec D______.

H. a. B______ avait par ailleurs l'usage d'une carte de crédit mise à disposition par E______ pour les dépenses professionnelles.

b. A______ SA allègue que B______ a utilisé cette carte à des fins privées à hauteur de 1'960.74 euros en 2005, 1'118.31 en 2006, 1'000 euros en 2010, 2'476.13 en 2012, 828.40 euros en 2013, 5'436.32 euros en 2014, 1'934.55 euros en 2015, soit 14'754.45 euros au total. Elle a expliqué n'avoir eu connaissance de ces dépenses qu'en juillet 2016.

B______ a contesté avoir utilisé cette carte à des fins privées, expliquant que toutes les dépenses relevées par A______ SA étaient des frais professionnels.

c. Les 17 mai 2006 et 10, 11, 12 décembre 2007, B______ a effectué plusieurs versements en faveur de l'agence de voyage AD_____ SA à Genève. B______ allègue que ces dépenses avaient été faites en vue de déplacements professionnels et que la majorité des déplacements de A______ SA étaient réservés à travers cette agence.

Le 1er octobre 2011, B______ a retiré 1'000 euros à Monaco. Il s'est fait rembourser les frais de déplacement à Monaco par A______ SA sans que cela n'occasionne de contestation de son employeur. Il allègue que la somme retirée avait servi à rémunérer des mannequins intervenant lors des soirées S______ du salon AE_____.

Le 12 février 2012, B______ a effectué un paiement de 1'175.85 euros dans le magasin de vêtements AF_____ à AG_____ [USA].

Le 16 mars 2012, B______ a retiré l'équivalent de 80.45 EUR à AH_____ [Thaïlande]; le 17 mars 2012, il a réglé un montant de 314.04 euros à l'hôtel AI_____ à AH_____ [Thaïlande]. B______ allègue qu'il s'agissait d'un déplacement professionnel pour rencontrer S______.

Le 18 mars 2012, B______ a retiré l'équivalent de 280.14 euros à l'aéroport de AJ_____, à AO______ (Japon). Il allègue que cette somme a servi à payer des frais professionnels en espèces lors d'un déplacement professionnel au Japon.

Le 3 décembre 2012, B______ a retiré l'équivalent de 488.60 euros à AK_____ (Japon). Il s'est fait rembourser ses frais de représentation à AK_____ par A______ SA sans que cela n'occasionne de contestation de son employeur. Le billet d'avion de B______ a été payé à l'aide de la carte de crédit au nom de AB_____ LTD sans que cela n'occasionne de contestation par I______ LTD ou A______ SA.

Entre le 12 décembre 2012 et le 11 février 2015 B______ a effectué plusieurs retraits à un distributeur automatique au Luxembourg, dont les montants variaient de 100 à 300 EUR. Il allègue que ces sommes ont servi à payer des frais professionnels en espèces lors de ses déplacements professionnels au siège du groupe.

Entre le 13 novembre 2014 et le 27 janvier 2015, B______ a effectué cinq retraits de 1'000 fr. Ces frais ont été remboursés à E______ par I______ LTD.

Le 27 avril 2015, B______ a retiré 250 EUR et a payé 191.50 EUR à l'hôtel AL_____ à AM_____ (Italie). Il s'est fait rembourser les frais de déplacement à AM_____ par A______ sans que cela n'occasionne de contestation par son employeur.

Le 7 avril 2015, B______ a retrié l'équivalent de 256.37 EUR aux Émirats Arabes Unis. Il allègue que cette somme a servi à payer des frais professionnels en espèces lors d'un déplacement professionnel dans ce pays.

d. Par décision du 13 octobre 2016, l'assemblée des associés de E______ a décidé de facturer à A______ SA les frais de carte de crédit de B______ qu'elle considérait relever de dépenses privées.

Le 17 octobre 2016, E______ a facturé à A______ SA 17'738.25 euros pour "abus de carte de crédit frais privés par B______".

e. Le 24 août 2016, E______ a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de B______ pour un montant total de 18'780 fr. 26 au titre de dommage/enrichissement illégitime résultant de l'utilisation d'une carte de crédit professionnelle à des fins privées.

f. Entendu en qualité de témoin, U______, travaillant au sein du groupe J______ depuis 2007 et auprès de E______ en qualité de head office manager depuis 2013, a confirmé que B______ bénéficiait d'une carte de crédit au nom de E______, qui servait à couvrir ses dépenses professionnelles. U______ recevait les extraits de la carte de crédit. Les décomptes étaient comptabilisés et ne suscitaient pas de questions particulières de sa part. D______ ne lui avait jamais demandé de consulter les extraits. U______ était la seule personne de référence pour la réception de ces extraits. Le groupe ne passait pas par une société particulière pour commander des billets d'avion. B______ était son supérieur et c'était lui qui vérifiait les extraits de cartes de crédit. Les auditeurs pouvaient poser des questions sur cette carte, mais U______ ne savait plus s'ils avaient fait des remarques particulières à ce propos. Hormis les retraits en espèces, toutes les dépenses faites au moyen de la carte étaient justifiées à l'aide des extraits. Aucune facture ou quittance ne lui avait été remise. Il n'avait pas demandé d'explications à l'agence de voyage AD_____ SA concernant les versements qui avaient été faits à cette société.

I. a. B______ a souhaité acquérir la montre AN_____ litigieuse.

b. N_____, entendu en qualité de témoin, a indiqué qu'une procédure avait été mise en place il y a une dizaine d'années : il fallait faire une demande au service du personnel, remplir le formulaire spécifiant le modèle de montre désiré et D______ validait le document. En général, les montres étaient prêtées aux employés qui le désiraient; ils devaient alors restituer la montre à la fin des rapports de travail. Sur demande, certaines montres pouvaient être vendues avec le rabais de 60% et la procédure était la même.

AP_____, employée de A______ SA, entendue en qualité de témoins a indiqué avoir remis la montre à B______ et lui avoir fait signer un bon de sortie. Elle n'avait pas pu émettre de facture car elle attendait le prix de la part de D______. Le Groupe J______ accordait un rabais pour ses employés. Ce rabais octroyé par l'entreprise était variable et il était fixé par D______.

c. B______ a requis la production par sa partie adverse des documents permettant d'établir la pratique en matière de rabais accordés aux employés du groupe sur la marchandise commercialisée par le Groupe, ainsi que tout document permettant d'établir qu'elle aurait refusé de lui accorder le rabais employé sur l'achat de la montre litigieuse. A______ SA n'a pas produit les documents au motif qu'ils n'existaient pas.

J. a. Au mois de juin 2015, B______ a perçu un salaire net de 34'558 fr., correspondant à 37'695 fr. brut, montant composé de 35'065 fr. brut à titre de salaire, de 130 fr. brut à titre de participation à l’assurance maladie et de 2'500 fr. net à titre de frais forfaitaires.

b. B______ n'a pas reçu son salaire pour le mois de juillet 2015.

c. Le 31 juillet 2015, il s’est adressé à D______ pour lui demander les raisons pour lesquelles son salaire du mois de juillet 2015 ne lui avait pas été versé et pour lui demander de régulariser la situation au plus vite.

d. Par courrier du 18 août 2015, il a mis A______ SA en demeure de lui verser son salaire du mois de juillet 2015 d’ici au 19 août 2015. Dans ce cadre, il a indiqué que, sur la base du contrat de sponsoring conclu avec l’écurie V______, à teneur duquel A______ SA s’engageait à verser la somme de 100'000 fr. pour le championnat 2015, il avait pris l’initiative de faire verser par E______ la somme de 100'000 euros à l’écurie V______, à titre d’avance, pour permettre à la marque J______ de capitaliser sur ce sponsoring dès la course de 1_____ des 1er et 2 mai 2015. Quant à X______, il avait lui-même décidé de mettre en place un sponsoring spécifique pour le Japon. Lui-même n’avait fait que l’inviter à verser la contribution convenue de 50'000 euros afin que l’écurie V______ puisse participer aux deux premières courses de la saison. Cela avait permis à la marque J______ d’être présente dès la première course et de bénéficier des retombées marketing. Il avait, en date du 17 juillet 2015, expliqué à D______ que la somme de 100'000 euros avancée par E______ avait vocation à être couverte par la contribution de sponsoring de A______ SA et que les 50'000 euros devaient être couverts par la contribution de sponsoring de Y______ SA, laquelle avait été décidée par cette dernière dans le cadre de son plan de communication. Lors de cet entretien avec D______, il avait pris l’engagement de rembourser lui-même ces sommes si les opérations de sponsoring ne devaient pas avoir lieu. B______ a ajouté que si l’avance de 100'000 euros faite par E______ avait été faite sans l’accord de D______, celle-ci correspondait toutefois à l’engagement de sponsoring pris par A______ SA, laquelle n’avait subi aucun dommage. B______ a enfin indiqué que, sur la base de ce qui précédait, la décision de D______ de suspendre le paiement de son salaire du mois de juillet 2015 était injustifiée.

e. D______ et B______ ont eu une discussion houleuse le 18 août 2015.

f. Le 19 août 2015, A______ SA a répondu à B______ qu'elle avait découvert, le 17 juillet 2015, qu’il avait transféré de l’argent sans instructions. Selon elle, cet acte démontrait non seulement un manque de professionnalisme mais constituait également une faute grave. Elle a rappelé que le contrat de sponsoring qu’elle avait signé prévoyait que les paiements ne devaient intervenir qu’à partir de la troisième course. Elle a également rappelé à B______ qu'il s’était d’ailleurs porté fort de rembourser la totalité de la somme de 150'000 euros et avait rédigé un document à cet effet. La somme de 34'558 fr. 15 qui correspondait à son salaire pour le mois de juillet 2015 avait ainsi été retenue en compensation. Elle a finalement ajouté que si elle n’avait pas pris immédiatement des mesures draconiennes à son égard, cela était en raison des douze années de collaboration entre eux.

g. Par courrier du même jour, B______ a répondu à A______ SA que sa décision de suspendre le versement de son salaire n’était ni acceptable ni légale compte tenu des circonstances qu’il avait rappelées dans son courrier du 18 août 2015. Au terme de son courrier, B______ a notamment indiqué que, dans la mesure où son salaire ne lui était plus versé, il suspendait sa prestation de travail.

h. Le 19 août 2015, B______ n'a pas effectué une journée complète de travail.

i. Le 22 août 2015, B______ a mis A______ SA en demeure de lui verser ses salaires des mois de juillet et d’août d’ici au 28 août 2015 et a réitéré qu’il suspendait sa prestation de travail dans l’attente de recevoir les montants qui lui étaient dus.

K. a. Par courrier du 24 août 2015, A______ SA a résilié le contrat de travail de B______ avec effet immédiat au motif que ce dernier avait failli dans ses activités professionnelles, qu’il avait refusé de corriger la situation et qu’il avait abandonné son poste.

B______ a contesté son licenciement avec effet immédiat par courrier du 27 août 2015, en demandant à ce qu'un certificat de travail et une attestation de l’employeur lui soient délivrées.

b. Le 1er septembre 2015, A______ SA a reproché à B______ de ne pas avoir restitué une montre AN_____ qui lui avait été remise le 27 mars 2015. Elle a sommé son ancien employé de lui restituer ladite montre au plus tard le 4 septembre 2015.

Le 3 septembre 2015, B______ a répondu qu’il avait eu l’intention d’acheter la montre AN_____ et qu’il avait, à cet effet, demandé à D______ quel était son prix « employé ». Ce dernier ne lui ayant jamais communiqué cette information, il n’avait pas été en mesure de régler la facture de ladite montre. Il n’entendait ainsi pas restituer cette montre et il demandait que le prix « employé » lui soit communiqué.

Le même jour, A______ SA a soutenu que si D______ ne lui avait jamais communiqué le prix de cette montre c’était parce qu’il ne souhaitait pas la lui vendre à un tarif préférentiel. Il se l’était toutefois appropriée au mépris des règles internes de sorte qu’il devait la restituer immédiatement. A______ SA indiquait encore qu’en épluchant ses comptes de carte de crédit, elle avait constaté qu'il les avait utilisées pour de nombreuses vacances en famille de sorte qu’elle entendait initier une procédure adéquate à son encontre prochainement.

c. A______ SA a adressé à B______ l’attestation de l’employeur le 4 septembre 2015.

Le 7 septembre 2015, B______ a interpellé son employeur pour notamment lui faire remarquer que la rubrique « salaire total soumis à cotisation AVS » pour l’année 2015 était mal remplie dès lors qu’il n’avait pas été tenu compte de ses salaires des mois de juillet et août 2015 ainsi que de son treizième salaire.

Le 8 septembre 2015, A______ SA a refusé de modifier le montant de son salaire total soumis à cotisation AVS. Elle a cependant accepté de mentionner qu'il avait perçu une gratification de 50'000 fr. au mois de mai 2015.

d. Dans un second courrier du 8 septembre 2015 adressé à B______, A______ SA a indiqué avoir constaté qu'il avait comptabilisé, au moyen de sa carte de crédit professionnelle, près de 400'000 GBP depuis 2004, lors de vacances personnelles. En tant que directeur financier, il avait été la seule personne à superviser les paiements de la société I______ LTD. au nom de laquelle la carte de crédit avait été émise. D______ n’avait jamais regardé ses dépenses dans la mesure où il avait toute confiance en lui. Elle indiquait enfin qu’elle exigeait le remboursement de ses dépenses indues qui se montaient, selon elle, à 668'040 fr. 50.

B______ a contesté ces accusations par courrier du 15 septembre 2015.

L. Le 1er juillet 2016, A______ SA a fait notifier à B______ les commandements de payer, poursuite n°8_____, pour un montant total de 590'822 fr. 94, et poursuite n°9_____, pour un montant total de 32'461 fr. 42, auxquels ce dernier a fait opposition.

M. a. Le 27 mai 2016, B______ a assigné A______ SA devant le Tribunal des prud'hommes en paiement d'un montant de 1'647'096 fr. au total, intérêts moratoires en sus, et en délivrance d'un certificat de travail final détaillé.

b. Par réponse du 24 octobre 2016, A______ SA s'est opposée à la demande et a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement de GBP 481'825.35 et 98'782.35 euros, sous suite d'intérêts, frais et dépens, ainsi qu'à la restitution de la montre AN_____.

c. Le Tribunal a entendu les parties, procédé à l'audition de témoins et ordonné une expertise portant sur les avoirs de prévoyance professionnelle de B______.

Il a, au terme de l'audience tenue le 30 octobre 2018, refusé de procéder à un nouvel interrogatoire de AA_____.

d. En dernier lieu, B______ a conclu au paiement de la somme brute de 492'538 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2015, du montant net de 1'114'933 fr. 69 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2015 et de 7'681 fr. 05 net avec intérets à 5% l'an dès le 14 octobre 2015, soit un montant de 1'615'152 fr. 74 en capital au total.

e. A______ SA a, à titre reconventionnel, conclu au versement des sommes de 481'825 fr. 36 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2016 et de 91'813.78 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 17 octobre 2016.

f. A réception des écritures de plaidoiries finales déposées les 30 avril et 2 mai 2019, le Tribunal a gardé la cause à juger.

N. Par jugement JTPH/42/2020 rendu le 4 février 2020, communiqué aux parties le 5 février 2020, le Tribunal des prud'hommes, après avoir rejeté la requête de A______ SA tendant à un complément d'interrogatoire de AA_____ (ch. 3 du dispositif), a condamné cette dernière à verser à B______ la somme brute de 263'719 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 25 août 2015 (ch. 4) en invitant la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), ainsi que les sommes nettes de 778'544 fr. 70 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 25 août 2015 (ch. 6) et de 7'681 fr. 05 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 décembre 2015 (ch. 7), a condamné A______ SA à remettre à B______ un certificat de travail au contenu correspondant à celui produit sous pièce 61 dem. (ch. 8), a donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ SA la somme nette de 2'120 fr. en l’y condamnant en tant que de besoin (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). Il a arrêté les frais judiciaires à 21'268 fr. (ch. 11), qu'il a répartis à hauteur de 7'089 fr. 35 à la charge de B______ et à hauteur de 14'178 fr. 65 à la charge de A______ SA (ch. 12) et compensés partiellement avec les avances de frais de 10'000 fr. et 2'300 fr. effectuées par B______ et celle de 6'926 fr. effectuée par A______ SA, qui restaient acquises à l’Etat de Genève (ch. 13), a condamné A______ SA à verser les sommes de 2'042 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et de 5'210 fr. 65 à B______ (ch. 14 et 15) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16).

Le Tribunal a alloué à B______ la somme de 66'878 fr. 20 correspondant à son salaire pour la période du 1er juillet au 24 août 2015 et 22'716 fr. 80 au titre du 13e salaire pour la période allant du 1er janvier au 24 août 2015. Il a déterminé ces montants sur la base d'un salaire mensuel retenu à hauteur de 37'695 fr.

Il a en revanche considéré que l'employé n'avait pas droit au versement d'un bonus, même s'il en avait perçu un chaque année, au motif que la quotité de ce bonus n'avait jamais été fixée à l'avance et n'était pas objectivement déterminable. Il l'a en conséquence débouté de ses prétentions en paiement de 76'858 fr. 30 à ce titre pour a période allant du 1er janvier au 24 août 2015.

Il a également débouté B______ de ses conclusions en versement de 5'350 fr 30, 1'871 fr. 30 et 6'148 fr. 70 correspondant à la part patronale due sur le salaire, le treizième salaire et le bonus jusqu'au 24 août 2015, au motif que la condamnation au versement du salaire brut impliquait le versement par l'employeur de sa part patronale aux assureurs sociaux.

Il a estimé que B______ avait droit au remboursement de ses frais de déplacements et de communication effectifs à hauteur de 4'089 fr. 61.

Le Tribunal a estimé que le licenciement immédiat prononcé par A______ SA n'était pas fondé sur de justes motifs et a en conséquence condamné cette dernière à verser la somme brute de 174'124 fr. 10 au titre de salaire, treizième salaire, indemnités pour vacances non prises pour la période du 25 août 2015 à fin février 2016.

Il a également alloué à l'employé la somme nette de 5'376 fr. au titre de perte de salaire en nature correspondant à l'usage du véhicule de fonction. Il a en revanche rejeté les prétentions en versement du bonus et de la part patronale sur le salaire, sur le treizième salaire, sur l'indemnité de vacances, sur le bonus et sur la perte de salaire en nature pour cette période du 25 août 2015 au 28 février 2016, pour les motifs l'ayant conduit à débouter l'employé de ses conclusions à ce titre pour la période antérieure au 24 août 2015. Il a accordé à B______ une indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 37'695 fr, correspondant à un mois de salaire, mais lui a refusé sa prétention en réparation du tort moral en 10'000 fr.

Considérant que A______ SA s'était engagée à prendre en charge la différence entre le plan de prévoyance professionnelle dont bénéficiait son employé antérieurement auprès de H______ SA et le sien, le Tribunal l'a condamnée au versement de 124'800 fr. en se fondant sur la valeur moyenne de la compensation nette de la perte de capital retenue par l'expert, auquel il ajouté la somme de 5'500 fr.

Le Tribunal a retenu que A______ SA avait manqué à son obligation de contracter et financer une assurance "AQ______" en faveur de son employé, qui devait correspondre à 10% de son salaire annuel brut. Dans la mesure où cette dernière avait excipé de prescription, le Tribunal a accordé à B______ la somme de 606'584 fr. 10, correspondant aux 10% de son salaire annuel brut des années 2005 à 2015. Le Tribunal a, à cet égard, considéré que l'employeur n'avait pas démontré s'être acquitté de versements en compensation d'une telle assurance "AQ______", au motif que ces montants avaient été versés à titre de bonus.

Il a condamné A______ SA à remettre à son employé un certificat de travail conforme au projet produit par B______ et accordé à ce dernier la somme de 7'681 fr. 05 qu'il avait réclamée au titre de frais d'avocat avant procès.

S'agissant des prétentions reconventionnelles formulées par l'employeur, le Tribunal a retenu que l'employeur n'avait pas démontré avoir subi un préjudice en raison d'une violation contractuelle de son employé. Il a considéré que B______ avait été autorisé à effectuer des dépenses privées au moyen des cartes de crédit professionnelles mises à sa disposition, de sorte que l'employeur ne pouvait se plaindre d'une violation contractuelle à cet égard. A______ SA n'avait par ailleurs pas démontré avoir subi un préjudice en lien avec les montants de 150'000 euros versés en faveur de l'écurie V______, dans la mesure ou le contrat de sponsoring a été exécuté par les deux co-contractants. Le Tribunal a en conséquence débouté A______ SA de ses conclusions y relatives et refusé de tenir compte des sommes invoquées en compensation.

Quant à la montre de marque AN_____, le Tribunal a renoncé à en ordonner la restitution à l'employeur et a donné acte, en l'y condamnant en tant que besoin, à B______ de verser la somme de 2'120 fr. à son employeur.

O. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 mars 2020, A______ SA appelle de cette décision, dont elle sollicite l'annulation et, cela fait, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de GBP 481'825.36 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2016 et de 91'813.78 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 17 octobre 2017 et à lui restituer, sous la menace de la peine prévue par l'art 292 CP, la montre AN_____ référence n° 3______, sous suite de frais.

b. Dans sa réponse du 22 mai 2020, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais.

Il forme un appel joint, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 6 et 12 à 15 du jugement et, cela fait, concluant à la condamnation de A______ SA à lui verser la somme brute de 402'128 fr. 10 et la somme nette de 921'954 fr., tous deux montants avec intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2015, ainsi qu'à la confirmation du jugement pour le surplus, sous suite de frais.

c. A______ SA conclut au rejet de l'appel joint, sous suite de frais.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives dans leurs réplique et duplique.

e. Par plis du 7 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai utile de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 142, 145 al. 1 let. b, 146, et 311 al. 1 CPC) et il respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC).

L'appel est ainsi recevable.

1.2 Il en va de même de l'appel joint déposé simultanément à la réponse sur appel principal (art. 313 al. 1 CPC).

1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC).

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).

2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé ne lui devait pas la somme de 150'000 euros versées à l'écurie V______ dans le cadre du contrat de sponsoring.

2.1 Le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e CO).

Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions : un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2; CAPH/17/2020 du 23 janvier 2020 consid. 9.1; CAPH/130/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1). Ces conditions sont cumulatives. Il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que la demande doive être rejetée (CAPH/17/2020 précité consid. 9.1; CAPH/130/2019 précité consid. 2.1).

Il appartient à l'employeur de prouver la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité; pour sa part, le travailleur peut apporter la preuve libératoire de son absence de faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2007 du 15 novembre 2017 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, l'appelante reproche à l'intimé d'avoir effectué les versements stipulés dans le contrat de sponsoring passé avec l'écurie V______ avant que les conditions contractuellement prévues pour ces versements soient réalisées. Il est vrai que les montants de 100'000 euros versés par le biais de E______ ont été versés à l'écurie avant que cette dernière n'ait couru les deux premières courses, et que l'intimé a admis avoir peut-être géré le financement du contrat de sponsoring avec l'écurie V______ de manière pas idéale. Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir que l'intimé n'a pas respecté ses obligations contractuelles de diligence ou de fidélité à l'égard de son employeur. Il en va de même s'agissant du versement de 50'000 euros effectué par le biais de Y______ SA, dans la mesure où ce financement a été décidé par le directeur de cette dernière société. La question peut en tout état demeurer indécise, puisque, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, l'appelante n'a pas démontré avoir subi un préjudice découlant des versements effectués en faveur de l'écurie V______ sur la base du contrat de sponsoring. En effet, l'écurie a participé à l'intégralité des courses en portant les couleurs de la marque J______, de sorte que les prestations que se sont promises les parties au contrat de sponsoring ont été exécutées. L'on ne discerne dès lors pas quel préjudice l'appelante aurait subi en raison du versement anticipé des montants promis à l'écurie puisqu'elle a obtenu l'exécution des prestations qui lui étaient dues en échange du financement accordé.

C'est, partant, à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante ne disposait d'aucune créance en dommages-intérêts à l'encontre de l'intimé en lien avec les montants versés à l'écurie V______. Sa décision rejetant les prétentions en paiement de 81'044.10 euros que l'appelante fait valoir à ce titre et retenant qu'elle ne peut opposer de créance à titre en compensation des sommes dues à l'intimé, sera donc confirmée.

3. L'appelante reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir considéré que l'intimé était en droit d'utiliser ses cartes de crédit professionnelles pour effectuer des dépenses privées et d'avoir en conséquence rejeté ses prétentions en paiement des sommes de 481'825.36 GBP et 10'769.68 euros.

3.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques (art. 3 ss CO); le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes. Les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références).

Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de leur convention (interprétation subjective ; art. 18 al. 1 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2019 consid. 5.1 précité et les références). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1).

3.2.1 En l'espèce, l'intimé admet avoir effectué des dépenses privées au moyen de sa carte de crédit I______ entre 2005 et 2015. Il allègue que les parties s'étaient entendues dès 2004 sur le fait qu'il pourrait utiliser les cartes émises en son nom pour des dépenses privées pour un montant total de 50'000 fr. par année en sus des frais professionnels, et que s'il dépassait le plafond de cette limite de 50'000 fr., le surplus serait compensé avec les années suivantes. L'appelante soutient n'avoir jamais donné son accord à ce que les dépenses privées de l'intimé soient prises en charge par le Groupe, alléguant que D______ n'était pas au courant des dépenses privées effectuées par l'intimé.

C'est à juste titre que le Tribunal a, au regard de l'ensemble des éléments au dossier, retenu que les parties s'étaient entendues sur une rémunération complémentaire accordée par l'appelante à l'intimé en lui permettant d'utiliser sa carte de crédit I______ à des fins privées à hauteur de 50'000 fr. par année. Il est vrai que les parties n'ont pas passé d'accord écrit à ce sujet. Les déclarations concordantes de l'intimé et du témoin K______ conduisent toutefois à retenir que ces deux cadres avaient été autorisés à utiliser leurs cartes de crédit professionnelles pour des dépenses privées, ces dépenses correspondant à une rémunération complémentaire des cadres tout en présentant des avantages comptables et fiscaux pour les entités du groupe. Le principe d'une telle rémunération complémentaire ressort par ailleurs des tableaux utilisés par les parties dans le cadre des discussions relatives à la rémunération de ces deux cadres, qui contenaient une rubrique portant sur une rémunération provenant de AB_____ LTD par carte de crédit. Enfin, les dépenses privées effectuées par l'intimé au moyen de la carte de crédit I______ ont été prises en charge par l'employeur durant dix ans, de 2005 à 2015, sans que ce dernier n'émette aucune contestation ni ne remette en question la prise en charge de ces frais. Sur ce point, les explications de l'appelante, qui soutient qu'elle n'était pas au courant de ces dépenses, ne convainquent pas : les montants concernés et la gestion centralisée menée par D______ ne permettent en effet pas de retenir que l'employeur n'était pas au courant des dépenses effectuées par l'intimé. D______ a lui-même déclaré qu'il était régulièrement informé des entrées et sorties des comptes de la société et des autres sociétés du groupe, et il ressort des témoignages de L______, M______, N______ et O______ qu'il avait un droit de regard sur tout ce qui concernait les sociétés du groupe et qu'aucune décision n'était prise au niveau de la direction sans son aval préalable.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, conduisent la Chambre d'appel à retenir, à l'instar du Tribunal, que les parties s'étaient entendues sur le fait que l'intimé était autorisé à utiliser la carte de crédit émise par I______ pour effectuer des dépenses privées.

3.2.2 L'appelante relève en revanche à juste titre que les premiers juges n'ont pas examiné dans quelle mesure cette utilisation de la carte de crédit professionnelle à des fins privées lui était accordée. Selon les propres allégués de l'intimé, son employeur l'avait autorisé à effectuer des dépenses privées à hauteur de 50'000 fr. par an et un éventuel dépassement de ce plafond devait être compensé sur l'année suivante. L'intimé a par ailleurs indiqué qu'à la fin des rapports de travail, le décompte de ses dépenses présentait, après compensation des éventuels dépassements sur les années suivantes, un solde de 48'921 fr. 21 tout au plus.

L'appelante n'établit toutefois pas que les parties se soient entendues sur une limite de dépenses inférieure à celle admise par l'intimé : il ressort certes des déclarations du témoin K______ que ce dernier pouvait utiliser sa carte de crédit professionnelle à des fins privées à concurrence d'un montant de l'ordre de 20'000 fr. par année. L'attitude des parties entre 2005 et 2015, soit le fait que les dépenses effectuées par l'intimé ont été prises en charge par son employeur à hauteur de montant bien supérieurs à la limite de 20'000 fr. alléguée à titre subsidiaire par l'appelante durant dix années, ne permet pas de retenir que les parties s'étaient entendues sur une telle limite des dépenses à hauteur de 20'000 fr. par année. Il sera en conséquence retenu que les parties sont convenues d'une limite des dépenses de 50'000 fr. par année comme l'a admis l'intimé. Enfin, pour les mêmes motifs tirés du comportement des parties de 2005 à 2015, il sera retenu que les parties s'étaient entendues sur le fait que lorsque les dépenses dépassaient la limite convenue, l'excédent était compensé l'année suivante, vu que les parties n'ont jamais, en fin d'année, procédé à un remboursement lors de dépassements de la limite fixée. Il résulte ainsi de ce qui précède que l'intimé a démontré que son employeur l'avait autorisé à utiliser sa carte de crédit professionnelle I______ pour effectuer des dépenses privées à hauteur de 50'000 fr. par année, d'éventuels dépassements devant être compensés l'année suivante.

L'intimé a reconnu avoir utilisé sa carte de crédit I______ à des fins privées hauteur de 339'113.39 GBP entre 2005 et 2015 (19'749.96 GBP + 28'061.63 GBP + 38'934.85 GBP + 39'990.13 GBP + 19'779.20 GBP + 31'011.92 GBP + 50'018.17 GBP 35'864.69 GBP + 26'288.12 GBP + 27'806.29 GBP + 21'608.43 GBP) et l'appelante n'a pas démontré que les dépenses privées de son employé auraient excédé cette somme. Il sera en conséquence retenu que l'intimé a effectué des dépenses à concurrence de 339'113.39 GBP entre 2005 et 2015.

Par ailleurs, la limite annuelle autorisée de 50'000 fr. correspond à 22'123.89 GBP en 2005 au taux annuel moyen de 2.26, à 21'645.02 GBP en 2006 au taux de 2.31, à 20'833.33 GBP en 2007 au taux de 2.40, à 25'125.62 GBP en 2008 au taux de 1.99, à 29'585.79 en 2009 au taux de 1.69, à 31'250 GBP en 2010 au taux de 1.60, à 35'211.26 en 2011 au taux de 1.42, à 33'783.78 GBP en 2012 au taux de 1.48, à 34'722.22 GBP en 2013 au taux de 1.44, à 33'333.33 GBP en 2014 au taux de 1.50 et à 34'013.60 GBP en 2015 au taux de 1.47, soit un montant total de 321'627.84 GBP. Il s'ensuit que les dépenses privées effectuées par l'intimé excèdent la limite convenue avec son employeur, après compensation d'éventuels dépassements sur les années suivantes, à raison de 17'485.55 GBP (339'113.39 GBP – 321'627.84 GBP), montant que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement sera en conséquence annulé et l'intimé condamné à verser à l'appelante la somme de 17'485.55 GBP, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2106, date à laquelle I______ LTD a facturé les frais à l'appelante.

3.3 S'agissant de la carte E______, l'appelante reproche à raison au Tribunal de s'être référé à sa motivation relative à la carte I______ pour rejeter ses prétentions en 10'769.68 euros. Dans la mesure où l'intimé a admis que l'utilisation de cette carte de crédit E______ était limitée à des dépenses professionnelles, il s'agit de déterminer si les dépenses ont été effectuées à des fins privées ou professionnelles.

L'appelante soutient de manière générale que les dépenses étaient à l'évidence privées. Il lui appartient toutefois de prouver la nature privée des dépenses dont elle réclame le remboursement à l'intimé en se fondant sur la responsabilité du travailleur au sens de l'art. 321e CO. Le fait que l'intimé ne lui ait pas remis les justificatifs ni ne les ait produits ne suffit pas pour retenir que ces dépenses n'étaient pas justifiées à des fins professionnelles. Les explications données par l'intimé s'agissant de ses voyages d'affaires à Monaco, au Luxembourg, à AM_____, en Thaïlande ou au Japon rendent vraisemblable qu'il s'agit de dépenses professionnelles, et l'appelante n'apporte aucun élément de preuve permettant de retenir que ces dépenses ont été effectuées à des fins privées. Il en va de même s''agissant des retraits effectués par l'intimé à Genève entre novembre 2014 et avril 2015, ce dernier ayant fourni à E______ les justificatifs s'y rapportant et ces frais ayant fait l'objet d'un remboursement à de la part de I______ LTD. En revanche, les pièces au dossier permettent de retenir, en l'absence d'explications données par l'intimé sur ce point, que la somme de 1'175.85 dépensée le 12 février 2012 dans le magasin de vêtements AF_____ à AG_____ [USA] lors d'un déplacement privé de l'intimé avec sa famille n'a pas été utilisée à des fins professionnelles.

Au regard de ce qui précède, le jugement sera annulé en ce qu'il a débouté l'appelante et l'intimé sera condamné à payer à l'appelante 1'175.85 euros avec intérêts à 5% l'an à partir du 17 octobre 2016, date à laquelle E______ a facturé les frais de carte de crédit litigieux à l'appelante.

4. L'intimé reproche aux premiers juges d'avoir rejeté ses prétentions en versement d'un bonus pour l'année 2015 pro rata temporis pour la période du 1er janvier 2015 au 24 août 2015.

4.1 Le droit suisse ne contient aucune disposition qui traite spécifiquement du bonus (ATF 141 III 407 consid. 4.1). Dans chaque cas, il faut donc, dans une première étape, déterminer par interprétation des manifestations de volonté lors de la conclusion du contrat ou de leur comportement ultérieur au cours des rapports de travail (accord par actes concluants, c'est-à-dire tacite), le contenu du contrat puis, dans une seconde étape, qualifier le bonus convenu d'élément du salaire (art. 322 s. CO) ou de gratification (art. 322d CO) (ATF 142 III 381 consid. 2.1 et 2.2). S'il s'agit d'une gratification, il faut encore si les parties ont prévu un droit à une gratification ou non (arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 3). Il faut distinguer entre les trois cas suivants : (1) le salaire – variable –, (2) la gratification à laquelle le travailleur a droit et (3) la gratification à laquelle il n'a pas droit. Ce n'est que lorsque le travailleur n'a pas de droit à la gratification – cas no 3 – que la question de la requalification du bonus en salaire, en vertu du principe de l'accessoriété lorsque les salaires sont modestes ou moyens à supérieurs, se pose, ce principe étant en revanche inapplicable pour les très hauts revenus (arrêt 4A_327/2019 du 1er mai 2020 consid. 3.1).

Le bonus doit être qualifié d'élément de salaire lorsqu'un montant (même désigné comme bonus ou gratification) est déterminé ou objectivement déterminable, c'est-à-dire qu'il a été promis par contrat dans son principe et que son montant est déterminé ou doit l'être sur la base de critères objectifs prédéterminés comme le bénéfice, le chiffre d'affaires ou une participation au résultat de l'exploitation, et qu'il ne dépend pas de l'appréciation de l'employeur (ATF 141 III 407 consid. 4.2.1; 136 III 313 consid. 2; 129 III 276 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.1).

Il y a un droit à la gratification lorsque, par contrat, les parties sont tombées d'accord sur le principe du versement d'un bonus et n'en ont réservé que le montant; il s'agit d'une gratification que l'employeur est tenu de verser (Anspruch auf die Gratifikation), mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 136 III 313 consid. 2; 131 III 615 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.2). De même, lorsqu'au cours des rapports contractuels, un bonus a été versé régulièrement sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance, il est convenu par actes concluants (tacitement), que son montant soit toujours identique ou variable : il s'agit donc d'une gratification à laquelle l'employé a droit (ATF 131 III 615 consid. 5.2 p. 620s.; 129 III 276 consid. 2 p. 278 s.), l'employeur jouissant d'une certaine liberté dans la fixation de son montant au cas où les montants étaient variables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.2). Il convient d'ajouter que, dans les deux situations, le travailleur n'a droit, aux termes de l'art. 322d al. 2 CO, à une part proportionnelle de la gratification en cas d'extinction des rapports de travail (avant l'occasion qui y donne lieu) que s'il en a été convenu ainsi, ce qu'il lui incombe de prouver en vertu de l'art. 8 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.2; 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3.2.1).

Il n'y a pas de droit à la gratification lorsque, par contrat, les parties ont réservé tant le principe que le montant du bonus. Il s'agit alors d'une gratification facultative; le bonus n'est pas convenu et l'employé n'y a pas droit, sous réserve de l'exception découlant de la nature de la gratification (principe de l'accessoriété, cf. consid. 4.1). De même, lorsque le bonus a été versé d'année en année avec la réserve de son caractère facultatif, il n'y a en principe pas d'accord tacite : il s'agit d'une gratification qui n'est pas due (arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3). Toutefois, il faut admettre un engagement tacite de l'employeur lorsque la réserve du caractère facultatif n'est qu'une formule vide de sens (c'est-à-dire une clause de style sans portée) et qu'en vertu du principe de la confiance, il y a lieu d'admettre que l'employeur montre, par son comportement, qu'il se sent obligé de verser un bonus (ATF 129 III 276 consid. 2.3; arrêt 4A_78/2018 précité consid. 4.3.2.2 et les arrêts cités). Ainsi, en dépit de la réserve (sur le principe et sur le montant), un engagement tacite peut se déduire du paiement répété de la gratification pendant des décennies (jahrzehntelang), lorsque l'employeur n'a jamais fait usage de la réserve émise, alors même qu'il aurait eu des motifs de l'invoquer, tels qu'une mauvaise marche des affaires ou de mauvaises prestations de certains collaborateurs lorsqu'il l'a versée; il s'agit alors d'une gratification à laquelle l'employé a droit (ATF 129 III 276 consid. 2.3).

4.2 En l'espèce, l'intimé ne conteste pas que le montant du bonus n'était pas objectivement déterminable et ne prétend pas qu'il s'agit d'un salaire variable. Il soutient en revanche qu'il s'agit d'une gratification qui lui est due en raison de son versement sans réserve durant onze ans.

Les contrats de travail du 21 août 2003 entre l'intimé et H______ SA et du 5 avril 2011 entre l'intimé et l'appelante contiennent tous deux une clause stipulant qu'un bonus pourrait être versé à l'intimé en fonction des résultats obtenus, mais que celui-ci demeurait à la discrétion de l'employeur. Les parties ont de la sorte, au début des rapports contractuels, réservé tant le principe que le montant du bonus. Depuis lors, soit durant onze ans, l'appelante a versé des montants variables, oscillant entre 50'000 fr. et 230'000 fr. à l'intimé à titre de bonus, sans avoir, dans les documents établis à l'occasion de ces versements, émis de réserve quant à leur caractère discrétionnaire. L'intimé a par ailleurs déclaré qu'un bonus lui avait été versé chaque année, y compris en 2008 et 2009 lorsque la société avait enregistré des pertes. Quant au montant du bonus, les parties admettent qu'il était variable dans la mesure où D______ en décidait seul après en avoir discuté avec l'intimé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la question d'un engagement tacite de l'employeur quant au principe du versement d'une gratification malgré la réserve stipulée dans le contrat de travail peut se poser. Elle n'a toutefois pas à être tranchée dans le cas d'espèce, dans la mesure où, même à retenir l'existence d'un tel engagement tacite de l'appelante, l'intimé ne démontre pas que les parties avaient convenu qu'un bonus serait versé pro rata temporis en cas de résiliation du contrat de travail avant la fin de l'année.

C'est par ailleurs à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si une telle gratification devait être requalifiée en salaire au regard du principe de l'accessoriété, ce que l'intimé n'a pas remis en cause.

Le jugement sera en conséquence confirmé en tant qu'il rejette la prétention de l'appelant au versement d'un bonus pro rata temporis pour la période du 1er janvier 2015 au 24 août 2015.

5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé n'avait pas été indemnisé pour l'assurance "AQ______" qu'elle aurait dû conclure et, subsidiairement, d'avoir omis d'appliquer la prescription quinquennale à cette prétention.

5.1.1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO).

L'employeur qui ne satisfait pas à son obligation contractuelle de conclure une assurance garantissant les prestations convenues répond, en application de l'art. 97 CO, de l'inexécution de son obligation et doit réparer le dommage qui en résulte pour le travailleur (ATF 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.50/2002 du 25 avril 2002 consid. 1c). Le dommage correspond aux prestations d'assurance perdues (ATF 141 III 112 consid. 4.5).

Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 97 CO doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate). En revanche, il incombe au débiteur de prouver le quatrième fait constitutif, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable; il supporte ainsi le fardeau de la preuve pour le cas où le tribunal ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve; arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.1).

Le fardeau de la preuve des faits extinctifs de la prétention en dommages et intérêts, tels le paiement de la dette ou sa compensation, incombe à la partie débitrice (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 125 III 78 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_211/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1).

5.1.2 Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Tel est le cas de l'art. 128 ch. 3 CO qui prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les actions des travailleurs pour leurs services. L'art. 128 ch. 3 CO doit être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020, consid. 6.6 et 6.7; ATF 132 III 61 consid. 6.1; 123 III 120 consid. 2b). Ainsi, seules les créances de salaire ou qui ont les caractéristiques d'une créance de salaire sont soumises à la prescription quinquennale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 destiné à la publication, précité consid. 6.8; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2e éd. 2014, n. 30 ad art. 314; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2014, n. 19 ad art. 341 CO; Pichonnaz, in Commentaire romand Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 30 ad art. 128 CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, der Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n. 8 ad art. 341 CO; contra: Berti, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2002, n. 61 ad art. 128 CO). Les prétentions issues du contrat de travail qui ne sont pas en lien avec la rémunération sont soumises au délai de prescription décennal. Tel est notamment le cas du droit à un certificat de travail (art. 330a CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 destiné à la publication, précité consid. 6.8) et au remboursement des impenses (Rehbinder/Stöckli, op. cit. n. 31 ad art. 341 CO); des indemnités au sens des art. 336a et 337c al. 3 CO (arrêt CAPH/54/2011 du 20 mai 2011 consid. 3; Rehbinder/Stöckli, op. cit. n. 31 ad art. 341 CO; Bohnet/Dietschy, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 33 ad art. 341 CO) et des dommages-intérêts fondés sur une violation contractuelle (art. 97 et 321e CO; Portmann/Rudolph, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 8 ad art. 341 CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 8 ad art. 341 CO; Rehbinder/Stöckli, op. cit. n. 31 ad art. 341 CO; ).

Dans l'arrêt 4C.175/202004 du 31 août 2004, le Tribunal fédéral a appliqué le délai de prescription de cinq ans à la prétention en dommages et intérêts d'un travailleur à l'égard de son employeur qui avait omis de payer les primes d'assurance d'indemnités journalières qu'il s'était engagé à assumer. Dans cet arrêt toutefois, le Tribunal fédéral s'est uniquement interrogé sur la relation entre le délai de deux ans prévu à l'art. 46 LCA et l'art. 128 CO; l'application du délai quinquennal conduisait déjà au rejet de l'exception de l'exception de prescription invoquée par l'employeuse, de sorte que l'application de l'art. 127 CO n'aurait rien changé au résultat. Au surplus, cette décision s'attache plus à la nature du contrat qu'au type de créance invoqué, ce qui reviendrait à appliquer le délai de cinq ans à n'importe quelle créance (Pichonnaz, in Commentaire romand Code des obligations I, 2012, n. 30 ad art. 128 CO; voir ég. La critique de Däppen, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 13 ad art. 128 CO); cette approche est toutefois contraire à l'interprétation restrictive favorisée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence publiée et confirmée encore récemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 (destiné à la publication) consid. 6.6 et 6.7; ATF 132 III 61 consid. 6.1; 123 III 120 consid. 2b).

5.2.1 En l'espèce, il est établi que l'appelante et H______ SA, à laquelle l'appelante s'est substituée, s'étaient engagées à souscrire une assurance "AQ______" en faveur de l'intimé, dont le montant devait correspondre à 10% de son salaire brut, et qu'elles n'ont pas souscrit une telle assurance.

L'appelante ne remet pas en cause le calcul du dommage effectué par le Tribunal de première instance, qui a retenu que le préjudice subi par l'intimé correspondait aux montants qui n'avaient pas été versés en faveur d'une assurance "AQ______", à savoir 10% de son salaire annuel brut. Elle soutient en revanche s'être exécutée par le biais des versements effectués par I______ LTD entre 2011 et 2015 et reproche au Tribunal d'avoir considéré que ces montants avaient été versés à titre de bonus.

Selon l'appelante, les parties se sont mises d'accord, après la conclusion du contrat de travail en 2011, sur le paiement d'un montant compensatoire, qui a été effectué par la société I______ LTD pour le compte de l'appelante. Elle relève à cet égard que les 625'000 fr. payés par I______ LTD correspondent approximativement à 10% du salaire touché par l'intimé entre 2004 et 2014. Les témoins interrogés au sujet des versements faits par I______ LTD n'ont pas confirmé qu'il s'agissait bien de bonus et n'ont pas été en mesure d'en fournir les motifs réels. De plus, un nouveau versement de 100'000 fr. devait intervenir le 10 septembre 2015, faisant ainsi passer les versements nettement au-dessus du montant dont l'appelante a admis être débitrice. Ceci met à mal la thèse d'une compensation avancée par l'appelante. Compte tenu des mentions apposées sur les ordres de paiement, indiquant que ces versements ont été effectués à titre de bonus ou en récompense de l'implication de l'întimé dans la résolution des conflits opposant le groupe à J______, signés par D______, ainsi que de la gestion centralisée exercée par ce dernier, il sera retenu que les montants versés par l'appelante à l'intimé entre 2004 et 2014 l'ont été pour les motifs indiqués dans les ordres de paiement. Il ne s'agit en conséquence pas de versements effectués en compensation de l'assurance AQ______ que l'appelante n'a pas contractée.

5.2.2 À titre subsidiaire, l'appelante excipe de la prescription, faisant valoir que les prétentions de l'intimé au titre de l'assurance "AQ______" antérieures à 2010 sont prescrites.

L'appelante ne conteste pas que les prétentions invoquées par l'appelant sont des prétentions en dommages et intérêts. Partant, elles sont soumises à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO.

L'appelante se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.175/202004 du 31 août 2004; comme relevé plus haut, ce précédent n'a pas la portée qu'elle lui prête l'appelante. Quoi qu'il en soit, les états de fait ne sont pas comparables puisque dans ce précédent, le travailleur faisait valoir à titre de dommage les indemnités journalières qu'il n'avait pas touchées; sa prétention avait un caractère de salaire que n'a pas la prétention invoquée par l'intimé.

Pour le surplus, il n'est pas contesté que la prescription a été interrompue par le dépôt de la requête en conciliation notifiée à la défenderesse le 28 décembre 2015 et, partant, seules les prétentions antérieures à l'année 2005 sont prescrites.

Les griefs de l'appelante sur ce point sont en conséquence infondés.

6. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir déterminé l'indemnité relative à l'assurance "AQ______" sans tenir compte du bonus pour l'année 2015 ni de son salaire dû pour les mois de janvier et février 2016.

Il n'est pas contesté que l'indemnité à laquelle peut prétendre l'intimé correspond à 10% de son salaire brut pour les années à prendre en considération (consid. 5.2.1 supra), soit 2005 à 2014 (consid. 5.2.2 supra), et que le montant des salaires déterminant pour ces années 2005 à 2014 est de 5'620'466 fr. au total (438'000 fr. + 420'000 fr. + 579'384 fr. + 729'854 fr. + 686'348 fr. + 610'225 fr. + 557'280 fr. + 583'125 fr. + 508'125 fr. + 508'125 fr.).

Pour l'année 2015, le Tribunal a retenu que le salaire brut était de 445'374 fr. 90. Comme il résulte du considérant 4.2 ci-avant que l'intimé n'a pas droit au bonus pour l'année 2015, cet élément de rémunération n'a pas être pris en compte dans le calcul du dommage subi par l'intimé. Le grief de l'intimé sur ce point n'est en conséquence pas fondé.

C'est en revanche à juste titre que l'intimé reproche aux premiers juges de n'avoir pas pris en considération les montants correspondant aux salaires des janvier et février 2016 (cf. considérant 8.2 ci-après) pour déterminer l'indemnité due à l'intimé, puisque l'appelante devait s'acquitter de sa prestation à ce titre jusqu'à cette dernière date.

Il convient en conséquence de compléter le calcul effectué par le Tribunal en incluant dans le salaire déterminant le montant des salaires de janvier et février 2016, ainsi que le 13e salaire afférant à ces deux mois. Sur la base des éléments retenus par le Tribunal, la Cour retiendra un salaire brut de 75'390 fr. (37'695 fr. x 2 mois) pour les mois de janvier et février 2016 et une part au 13e salaire de 5'844 fr. 15 (35'065 fr. / 12 mois x 2 mois), soit un salaire brut total de 81'234 fr. 15 pour l'année 2016.

L'indemnité due à l'intimé pour l'assurance "AQ______" se monte en conséquence à 10% de 6'147'075 fr. 05 (5'620'466 fr. + 445'374 fr. 90 + 81'234 fr. 15), soit 614'707 fr. 50, au lieu des 606'584 fr. 10 retenus par le Tribunal.

7. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la résiliation immédiate des rapports de travail n'était pas justifiée.

7.1.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 213 consid. 3.1; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2).

En particulier, un manquement au devoir de fidélité du travailleur peut constituer un juste motif de congé. En vertu de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur: il doit s'abstenir d'entreprendre tout ce qui pourrait lui nuire économiquement (ATF 127 III 86 consid. 2c; 117 II 560 consid. 3a).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position du travailleur au sein de l'entreprise, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1, 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a).

Il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions de celle-ci (justes motifs, avertissement, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010 consid. 4.1).

7.1.2 L'art. 337 CO ne fixe aucun délai pour communiquer une résiliation immédiate. Toutefois, pour que l'on puisse admettre que la continuation du rapport de travail était devenue insupportable, il faut non seulement que l'analyse objective des circonstances aboutisse à cette conclusion, mais encore que l'on puisse constater, d'un point de vue subjectif, que la situation était effectivement devenue insupportable. Or, si l'employeur tolère en connaissance de cause la présence de l'employé dans l'entreprise pendant un certain temps encore, on doit en déduire que la continuation du rapport de travail ne lui est pas devenue à ce point insupportable qu'il ne puisse pas attendre l'expiration ordinaire du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4).

La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant un juste motif ne dispose que d'un court délai de réflexion dès la connaissance des faits pour signifier la rupture immédiate des relations. Un délai de réflexion généralement de deux à trois jours est présumé approprié ; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que si l'on se trouve en présence d'événements particuliers qui justifient une exception à la règle dans le cas concret (ATF 130 III 28 consid. 4.4 et les arrêts cités).

7.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'aucun des trois motifs avancés par l'employeur pour justifier le congé immédiat n'était fondé. Il a estimé qu'en licenciant l'intimé avec effet immédiat le 24 août 2015 alors qu'elle savait depuis fin juin 2015 que son employé avait transféré 100'000 euros à l'écurie V______ en avril 2015 et incité Y______ SA à verser 50'000 euros, l'appelante avait tardé à agir et ainsi renoncé à mettre immédiatement aux rapports de travail. Le Tribunal a par ailleurs retenu que l'intimé n'avait pas abandonné son poste de travail, dès lors que ce dernier avait informé son employeur qu'il refusait d'exécuter sa prestation de travail tant que son salaire ne lui serait pas versé. Le Tribunal a enfin retenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'utilisation des cartes de crédit par son employé pour justifier le congé immédiat, dans la mesure où il n'avait pas démontré n'en avoir eu connaissance qu'en août 2015.

Cette motivation, exempte de toute critique, doit être confirmée. Les versements effectués dans le cadre du contrat de sponsoring avec l'écurie V______, dont l'appelante fait grand cas, ne permettent pas de retenir que l'intimé ait agi à l'encontre des intérêts de son employeur. Comme il a été retenu sous considérant 2 ci-avant, les prestations dans le cadre de ce contrat ont été exécutées de part et d'autre, de sorte que l'appelante n'a subi aucun préjudice en lien avec les versements reprochés à l'intimé. Ce dernier, qui a admis avoir peut-être géré cette affaire de manière pas idéale, s'est proposé de rembourser tout éventuel dommage susceptible de résulter de l'exécution de ces versements au cas où l'appelante ne n'obtiendrait pas de l'écurie V______ les prestations promises. Ces circonstances ne sont pas de nature à rompre les liens de confiance nécessaires à la continuation des rapports de travail, ce qui résulte d'ailleurs du comportement de l'appelante, qui n'a pas dénoncé ces rapports de travail lorsqu'elle a eu connaissance de ces versements en juin 2015. L'appelante ne peut par ailleurs se prévaloir des motifs qu'elle tire de l'utilisation des cartes de crédit professionnelles à des fins privées, invoquée après avoir dénoncé les rapports de travail avec effet immédiat, dès lors qu'il a été retenu sous considérant 3.2.1 ci-avant que l'intimé était autorisé à effectuer des dépenses privées à concurrence de 50'000 fr. par année. Enfin, le motif tiré de l'abandon de poste est également sans fondement, puisque l'intimé avait signifié à son employeur qu'il suspendait sa prestation de travail tant que son salaire ne lui serait pas versé. En effet, compte tenu du considérant 2 qui précède, ainsi que de l'art. 125 ch. 2 CO, l'appelante ne pouvait refuser de verser tout salaire à l'intimé en se prévalant de la compensation, de sorte que l'intimé était en droit de ne pas fournir sa prestation de travail en raison de la demeure de l'appelante.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, ces différents motifs, mêmes pris dans leur ensemble, ne constituent pas un enchaînement de fautes graves de nature à rompre les liens de confiance au point de ne plus permettre la continuation des rapports de travail jusqu'à leur prochaine échéance ordinaire.

C'est, partant, à juste titre que les premiers juges ont retenu que la résiliation immédiate des rapports de travail par l'appelante n'était pas justifiée.

8. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir fixé l'indemnité due par l'employeur qui résilie immédiatement le contrat sans justes motifs sans tenir compte de son bonus.

8.1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO).

8.2 Comme il a été retenu ci-avant sous considérant 4 que l'intimé n'avait pas droit à un bonus au prorata pour l'année 2015, c'est à juste titre que le Tribunal a fixé l'indemnité qui lui était due en vertu de l'art. 337c al. 1 CO sans tenir compte d'une telle gratification. Le jugement sera en conséquence confirmé en tant qu'un montant de 174'124 fr. 10 brut correspondant à son salaire et 13e salaire pour la période allant du 25 août 2015 au 28 février 2016 a été alloué à l'intimé à ce titre.

9. Les parties remettent toutes deux en cause le montant de l'indemnité allouée à l'intimé en vertu de l'art. 337c al. 3 CO.

9.1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 1 et 3 CO).

En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1) Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1).

Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1).

L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1).

L'indemnité consécutive à une faute grave de l'employeur se situe le plus souvent entre quatre et six mois de salaire. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler, Droit du travail, 2019, p. 765).

Le juge du fait dispose, tant en ce qui concerne le principe que l'ampleur de l'indemnisation prévue à l'art. 337c al. 3 CO, et un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 III 64 consid. 3c).

9.2 En l'espèce, l'appelante a dénoncé les rapports de travail avec effet immédiat sans justes motifs en août 2015, soit après douze années de service de l'intimé pour le groupe. Se prévalant des versements effectués en faveur de l'écurie V______ dans le cadre du contrat de sponsoring, elle a refusé de verser à l'intimé les salaires de juillet et août 2015 en invoquant une créance en remboursement des sommes versées en compensation, dont il a été retenu sous considérant 2 ci-avant qu'elle n'était pas fondée. Elle lui a ensuite reproché d'avoir abandonné son poste alors qu'elle était en demeure de lui verser son salaire, puis lui a fait grief d'avoir utilisé ses cartes de crédit professionnelles à des fins privées alors qu'un accord l'autorisait à effectuer de telles dépenses à concurrence d'un montant fixé. Ces accusations graves étaient ainsi pour l'essentiel infondées, la seule erreur imputable à l'intimé, qui a reconnu avoir peut-être pas géré le financement du contrat de sponsoring de manière idéale, n'apparaît que de peu de gravité, dans la mesure où l'intimé a expliqué avoir agi dans l'intérêt de son employeur et que son appréciation des circonstances semble s'être avérée adéquate, vu l'absence de préjudice en découlant pour l'appelante. Aussi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, de l'atteinte portée par les accusations infondées de l'appelante à la personnalité de son ancien employé, qu'elle est légalement tenue de protéger, de la fonction de l'intimé au sein de l'appelante, de la durée des rapports de travail, de la faute commise par l'intimé et des circonstances de son licenciement, une indemnité correspondant à quatre mois de salaire apparaît équitable, vu sa fonction tant punitive que réparatrice. C'est en conséquence un montant de 150'780 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2015, qui sera alloué à l'intimé à ce titre.

C'est en revanche à raison que les premiers juges ont rejeté ses prétentions en paiement de 10'000 fr. au titre de tort moral, dans la mesure où l'indemnité allouée en vertu de l'art. 337c al. 3 CO a pour vocation de réparer le préjudice moral subi par l'intimé, ce dernier ne justifiant pas d'un tort moral excédant celui que l'art. 337c al. 3 CO a pour vocation de réparer.

Le jugement sera en conséquence modifié en ce sens que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme nette de 150'780 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2015 à ce titre, en lieu et place de la somme de 37'695 fr. allouée par les premiers juges.

10. L'appelante reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir violé les articles 641 CC, subsidiairement les articles 339a et 305 CO en ne condamnant pas l'intimé à lui restituer la montre AN_____.

10.1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droits et repousser tout usurpation (art. 641 CC).

La propriété mobilière ne s'éteint point par la perte de la possession, tant que le propriétaire n'a pas fait abandon de son droit ou que la chose n'a pas été acquise par un tiers (art. 729 CC). Le transfert de la propriété mobilière suppose le transfert de la possession ainsi qu'une cause juridique (CR CC II – pannatier kessler (2016), n. 2 ad art. 729).

Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances (art. 339a al. 1 et 2 CO).

Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO).

10.2 En l'espèce, les enquêtes ont fait ressortir que l'appelante avait mis en place une procédure interne permettant aux employés qui le désiraient d'acquérir une montre en bénéficiant d'un rabais. L'employé remplissait ainsi un formulaire spécifiant le modèle de montre souhaité, puis l'administrateur délégué validait ce document en fixant le rabais octroyé. Dans le cas d'espèce, l'intimé a rempli le document en question, et une employée de l'appelante lui a remis la montre contre signature d'un bon de sortie. La possession de la montre a ainsi été transférée par l'appelante à l'intimé. L'administrateur délégué n'a en revanche pas donné son accord à cette vente ni fixé le rabais accordé, de sorte que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le transfert de la propriété de cette montre moyennant versement d'un prix déterminé. A défaut d'engagement contractuel de l'appelante à transférer la propriété de la montre litigieuse, cette dernière demeure propriétaire de la montre et peut en conséquence la revendiquer. Le fait que l'appelante n'a pas produit les documents portant sur les rabais accordés aux employés et sur un éventuel refus d'un tel rabais à l'intimé, dont se prévaut l'intimé à l'appui de ses conclusions, n'a pas d'incidence sur ce qui précède, dans la mesure où la conclusion du contrat de vente ne peut résulter de l'absence d'un refus exprimé d'accorder un rabais.

Le grief de l'appelante est en conséquence fondé. Les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement seront annulés et l'intimé sera condamné à restituer la montre AN_____ référence n° 10______ à l'appelante.

11. En concluant à l'annulation du jugement entrepris, l'appelante remet également en cause sa condamnation à délivrer un certificat de travail à l'intimé et à lui verser les sommes de 4'089 fr. 61 en remboursement des frais effectifs, de 5'376 fr. pour la perte de salaire en nature et 7'681 fr. 05 correspondant aux frais d'avocat avant procès.

Elle ne soulève toutefois aucun grief à l'encontre de ces points, ses écritures ne contenant aucune critique ni motivation à leur égard. Il ne sera, partant, pas entré en matière sur ses conclusions en annulation du jugement entrepris dans la mesure où ces prétentions ont été allouées à l'intimé (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

12. En définitive, les considérants 3 et 10 du présent arrêt conduisent à l'annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement querellé. L'intimé sera condamné à verser à l'appelante les sommes de 17'485.55 GBP avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2016 et 1'175.85 euros avec intérêts à 5% l'an à partir du 17 octobre 2016, ainsi qu'à restituer la montre AN_____ à l'appelante.

Il découle par ailleurs des considérants 6 et 9 ci-avant que le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris doit être annulé. L'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme nette de 899'753 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2015, soit 614'707 fr. 50 au titre de dommages-intérêts résultant de l'absence de conclusion d'une assurance "AQ______", 150'780 fr à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée au sens de l'art. 337c al. 3 CO, ainsi que les sommes de 4'089 fr. 61, 5'376 fr. et 124'800 fr. allouées par le Tribunal, que les parties n'ont pas valablement remises en cause en appel.

13. 13.1 Le montant des frais judiciaires de première instance arrêté par le Tribunal n'a pas été remis en cause, et leur répartition demeure adéquate au regard de l'issue du litige. Les chiffres 11 à 16 du jugement entrepris seront donc confirmés.

13.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 12'800 fr. (art. 71 RTFMC) et compensés avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Au regard de l'issue du litige, aucune des parties n'obtenant le plein des conclusions prises en appel et l'appelante succombant pour l'essentiel, il se justifie de mettre les frais à concurrence de 10'000 fr. à la charge de cette dernière et à raison de 2'800 fr. à la charge de l'intimé (art. 107 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :

 

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 6 mars 2020 par A______ SA et l'appel joint formé par B______ le 22 mai 2020 contre le jugement JTPH/42/2020 rendu le 4 février 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/27150/2015.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ SA a verser à B______ la somme nette de 899'753 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2015.

Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 17'485.55 GBP avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2016.

Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 1'175.85 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 17 octobre 2016.

Condamne B______ à restituer à A______ SA la montre AN_____ référence n° 10______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'800 fr., les compense avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ SA à concurrence de 10'000 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 2'800 fr.

 

 

 

 

 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Christian PITTET, juge employeur, Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.