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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5234/2017

CAPH/17/2020 du 23.01.2020 sur JTPH/83/2019 ( OS ) , PARTIELMNT CONFIRME

Normes : CPC.157; CPC.317.al2; CPC.229.al2; CO.319.al1; CO.321c.al1; CO.329b.al2; ccnt.21
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5234/2017-2 CAPH/17/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 23 janvier 2020

 

Entre

A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 mars 2019 (JTPH/83/2019), comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Imad FATTAL, avocat, HESS FATTAL SAVOY FEDELE, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/83/2019 du 6 mars 2019, le Tribunal des prud'hommes
(ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 7 juillet 2017 par B______ contre A______ SARL (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée le 20 octobre 2017 par A______ SARL contre B______ (ch. 2), déclaré recevable la réduction de la demande formée le 11 octobre 2018 par B______ (ch. 3), condamné A______ SARL à verser à B______ la somme brute de 11'413 fr. 05 (ch. 4), condamné A______ SARL à verser à B______ la somme nette de 2'000 fr. (ch. 5), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6), condamné A______ SARL à remettre à B______ un certificat de travail au sens du considérant 10 (ch. 7), ainsi que les certificats de salaire modifiés au sens du considérant 11 (ch. 8), les documents d'affiliation et de cotisation aux assurances sociales au sens du considérant 12 (ch. 9), un contrat de travail rectifié au sens du considérant 13 (ch. 10), les décomptes de salaire au sens du considérant 15 (ch. 11), une attestation d'employeur au sens du considérant 16 (ch. 12), débouté A______ SARL de ses conclusions (ch. 13), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

Ce jugement a été notifié à A______ SARL par pli recommandé du 6 mars 2019, avisé pour retrait le 7 mars 2019 et retourné "non réclamé" au greffe du Tribunal le 15 mars 2019, le délai de garde ayant expiré le 14 mars 2019.

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 29 avril 2019, A______ SARL appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de B______ au paiement de 1'500 fr. à titre de dommages et intérêts, 2'538 fr. à titre "d'arriérés de frais de nourriture" et 2'666 fr. à titre "de dettes antérieures". Elle a en outre conclu à ce qu'il soit dit et constaté que B______ avait la qualité d'associé du 9 février au 31 juillet 2015, qu'il n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, qu'il avait pris 58 jours de congés et 13 jours fériés "et présent[ait] ainsi des soldes débiteurs de 9.09 jours de congés et 4.5 jours fériés pour la période totale".

b. Dans sa réponse du 31 mai 2019, B______ conclut au rejet de l'appel.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées le 15 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. En 2013, B______ et C______ ont envisagé de s'associer pour reprendre l'exploitation d'un établissement sis place 1______ [no.] ______ à Genève.

b. En décembre 2013, la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève a refusé de leur transférer le bail de l'établissement, au motif que B______ ne présentait pas les garanties financières suffisantes.

c. A la suite de ce refus, B______ a travaillé au restaurant "D______".

d. Le ______ 2015, A______ SARL, société fondée par C______, qui en est l'associé gérant avec signature individuelle, a été inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle a pour but social l'exploitation d'un bistrot-bar-café-restaurant, ainsi que la vente, l'achat, l'importation et le commerce de vins, d'alcools et de produits alimentaires.

Le 9 février 2015, A______ SARL a commencé à exploiter un restaurant à l'enseigne "E______" sis place 1______ [no.] ______ à Genève.

e. B______ a débuté une activité en tant que serveur au sein du "E______" dès le
9 février 2015, sans qu'un contrat de travail écrit ne soit établi. C______ assurait alors le service en cuisine.

B______ était rémunéré 3'850 fr. nets par mois, payé de la main à la main.

L'établissement était fermé les samedis et dimanches.

f. Un contrat de travail écrit a été conclu entre B______ et A______ SARL le
28 juillet 2015, avec effet au 1er août 2015, pour une durée indéterminée, à temps complet, soit 45 heures par semaine. B______ a été engagé en qualité de "responsable de service".

Le salaire mensuel convenu était de 4'500 fr. bruts, 13ème salaire compris, soit 3'941 fr. 27 nets après déduction des cotisations sociales (558 fr. 74). Le droit aux vacances était de cinq semaines par année (35 jours civils par an / 2.92 jours civils par mois). La rubrique "Repas : Petit Déjeuner / Déjeuner", figurant à l'article 4 du contrat relatif aux "Déductions mensuelles de salaire", n'a pas été remplie.

g. F______ a travaillé comme cuisinier pour A______ SARL de juillet 2015 à novembre 2016. Entendu comme témoin par le Tribunal, il a déclaré que ses horaires de travail étaient de 9h à 14h et de 18h à 22h. Durant son emploi, l'établissement était ouvert de 8h30 à 00h30 du lundi au vendredi, sans fermeture l'après-midi. B______, qui était son "collègue en salle", ouvrait le restaurant et faisait la caisse à la fermeture. Selon F______, B______ avait un statut d'employé envers C______ (tém. F______).

B______ ne prenait pas ses repas au restaurant et F______ ne lui avait jamais préparé de repas à l'emporter (tém. F______).

h. Par courrier remis en mains propres le 30 mai 2016, A______ SARL a licencié B______ pour le 30 juin 2016.

i. B______ a été en incapacité de travail, pour cause de maladie, du 7 juin au
30 septembre 2016.

j. A______ SARL a versé à B______ 1'600 fr. nets à titre d'indemnités perte de gain maladie pour le mois de septembre 2016.

k. Par demande formée le 7 juillet 2017 devant le Tribunal, B______ a assigné A______ SARL en paiement de la somme totale de 26'837 fr. 50, soit 11'637 fr. 50 à titre d'heures supplémentaires non payées, 7'200 fr. à titre d'indemnités pour vacances non prises en nature, 2'000 fr. à titre de solde de salaire pour le mois de septembre 2016 et 6'000 fr. à titre de dommages et intérêts. Il a également conclu à la délivrance de divers documents (fiches de salaire pour la période travaillée, certificat de travail, certificats de salaire rectifiés pour les années 2015 et 2016, contrat de travail rectifié, attestations d'affiliation et de cotisations aux assurance sociales, etc.).

l. Par réponse du 20 octobre 2017, A______ SARL a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à la condamnation de B______ au paiement d'une somme total de 4'418 fr., soit 2'538 fr. à titre de frais de repas, 380 fr. à titre de remboursement de "son ardoise personnelle au E______" et 1'500 fr. à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de diligence et de fidélité.

Elle a notamment fait valoir que B______ avait cumulé 42 jours de congés pendant les rapports de travail, selon son décompte final; elle a produit à cet égard le relevé des absences concernant son ex-employé pour les années 2015 et 2016, sous forme de calendriers. Selon ces calendriers, B______ avait été absent, pour la période courant du 1er août 2015 au 30 septembre 2016 : du lundi 24 au mercredi 26 août 2015, du vendredi 28 au dimanche 30 août 2015, du vendredi 11 septembre au dimanche 13 septembre 2015, du mardi 25 novembre au mercredi 26 novembre 2015, du jeudi 24 décembre au mardi 29 décembre 2015, du jeudi 7 janvier au dimanche 10 janvier 2016, du vendredi 29 janvier au dimanche 31 janvier 2016, le jeudi 11 février 2016, le lundi 7 mars 2016, du samedi 26 mars au dimanche 26 mars 2016, du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril 2016, du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai 2016, ainsi que du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai 2016.

A______ SARL a contesté toute heure supplémentaire, faisant valoir que les horaires de B______ correspondaient à ceux de l'ouverture de l'établissement, soit de 10h30 à 14h30 et de 17h30 à 21h30, avec une tolérance d'une heure par jour selon les services.

Elle a reproché à B______ d'avoir refusé de servir la clientèle (également par téléphone pour les réservations) le 7 janvier 2016, en prétextant que le restaurant était complet alors qu'aucun client n'avait été servi ce jour-là; il en était résulté une perte sur chiffre d'affaires de 1'500 fr. (soit 50 clients au "ticket moyen" de 30 fr.).

Elle a également allégué que B______ emportait son repas de midi après le service, pendant la "coupure" de 14h30 à 17h30, et qu'elle avait omis de déduire ces frais de nourriture de son salaire comme le stipulait le contrat.

A______ SARL a produit un décompte non signé pour 2'538 fr. de "nourriture" (188 jours x 13 fr. 50) et 380 fr. "d'ardoise", ainsi qu'une reconnaissance de dette non signée pour des factures de vin non réglées en juillet 2012 (274 fr. 13) et mars 2013 (2'392 fr. 01). Ces deux derniers montants avaient été portés en déduction du dernier salaire de B______.

m. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 12 janvier 2018, B______ a contesté les allégués de A______ SARL selon lesquels il aurait acheté du vin à C______ et pris de la nourriture au restaurant, alléguant qu'il achetait un repas à la boulangerie lorsque le restaurant était ouvert non-stop entre 9h30 et 21h30. Il a contesté avoir refusé de servir la clientèle le 7 janvier 2016, exposant que les clients qui avaient fait des réservations n'étaient finalement pas venus ce jour-là.

Il a produit un document à teneur duquel il avait pris exclusivement 10 jours de vacances sur la totalité de la période travaillée. Il a également fourni un document non daté, soit un tableau intitulé "heures supplémentaires du 09/02/2015 au 09/10/2015", établi par ses soins, à teneur duquel il avait été présent au restaurant du 9 février au 9 octobre 2015, tous les jours (du lundi au vendredi) de 9h30 à 21h30, à l'exception des jours d'absence suivants : les 13 février, 18 mars, 9 avril, 17 juin, du 13 au 26 juillet, les 24, 25, 26 et 28 août et le 10 septembre 2015 (Jeûne genevois); le 20 mai 2015 il avait également travaillé de 12h à 21h30. Selon ce tableau, il avait ainsi effectué 465.5 heures au total, soit 3 heures par jour de plus que les 9 heures réglementaires.

n. A l'audience de débats tenue par le Tribunal le 13 juin 2018, les parties ont confirmé leurs conclusions. B______ a sollicité l'audition de F______ en qualité de témoin et déposé un chargé de pièces complémentaires, soit des bulletins faisant état de livraisons pour le "E______" les 11 février 2015 à 9h12, 25 février 2015 à 10h39, 11 mars 2015 à 12h53, 18 mars 2015 à 11h11, 17 avril 2015 à 10h43,
29 avril 2015 à 15h58, 12 mai 2015 à 13h47 et 21 mai 2015 à 14h36.

A______ SARL a également déposé des pièces nouvelles, dont un relevé des heures de fermeture du restaurant entre le 20 mai et le 9 octobre 2015 - faisant état de l'absence de B______ du 13 au 24 juillet 2015, du 24 au 26 et le 28 août 2015 et les 10 et 11 septembre 2015 -, ainsi que des documents manuscrits ni datés ni signés relatifs à des consommations (bouteilles de vin, repas).

B______ a déclaré avoir travaillé de 9h30 à 21h30 non-stop, pour la période courant du 9 février au 9 octobre 2015, étant précisé qu'il lui arrivait de finir plus tard. Dès le 10 octobre 2015, ses horaires avaient été de 10h30 à 14h30 et de 17h30 à 21h30, mais il lui arrivait de finir à 22h. B______ a indiqué que, hormis les vacances de juillet 2015, il n'avait été absent que pour quelques jours de maladie.

C______ a déclaré que B______ avait commencé son activité le 9 février 2015 "en tant qu'associé". Les deux hommes étaient convenus que B______ investirait des fonds dans l'entreprise, d'ici l'été 2015, "pour être partenaire de A______ SARL". Dans l'intervalle, ils étaient convenus qu'un montant d'environ 3'850 fr. serait versé à B______ pour qu'il puisse couvrir ses charges incompressibles. Pendant tous les rapports contractuels, les horaires de travail "cadres" avaient été de 10h30 à 14h30 et de 17h30 à 21h30 avec un battement d'une heure pour la fermeture du soir. Lui-même avait dû remplacer B______ le 8 janvier 2016 car celui-ci était malade. Un client lui avait rapporté qu'il n'avait pas pu manger au restaurant la veille car l'établissement était complet. Or, il n'y avait pas eu de client le 7 janvier 2016, ce que le cuisinier lui avait confirmé.

o. Lors des audiences de débats tenues les 13 juin et 13 septembre 2018, le Tribunal a entendu trois clients ou anciens clients du "E______" en qualité de témoins.

G______ a déclaré avoir été un client du "E______" en 2016 et 2017. Il y mangeait régulièrement à midi avec ses collègues de travail, deux à trois fois par semaine. Il lui était arrivé de ne pas pouvoir manger le midi car le restaurant était complet. A une reprise, "on" lui avait dit que le restaurant était complet alors qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Il ne pouvait pas dire qui était la personne lui ayant indiqué que le restaurant était complet ce jour-là.

H______ a indiqué qu'il fréquentait le "E______" depuis 2005. C______ était le patron alors que B______ était un employé, le serveur du café. A son souvenir, le restaurant ouvrait aux alentours de 10h. Il venait y prendre ses repas du midi et y retournait quelques fois vers 18h.

I______ a exposé qu'il fréquentait le quartier du "E______" depuis quelques années. Il connaissait C______, qui était le patron de l'établissement, ainsi que B______, qui le servait lorsqu'il allait au restaurant. Il se rendait au "E______" dès 9h pour prendre son café et en fin d'après-midi vers 17h ou 18h pour prendre l'apéro. Il lui arrivait d'y aller l'après-midi mais le restaurant n'était pas toujours ouvert. Il n'avait pas l'impression qu'il y avait des horaires de fermeture fixes. "S'il n'y avait pas B______, le restaurant était fermé". Au début, il avait pensé que C______ et B______ étaient tous "deux patrons", étant précisé qu'il voyait surtout B______. Il avait appris par la suite que celui-ci était seulement un employé. Selon le témoin, C______ était cuisinier. Il ne se rappelait pas que B______ lui ait dit être un "associé", mais c'était en tout cas ce qu'il avait ressenti.

p. Lors de l'audience de débats du 11 octobre 2018, B______ a diminué ses conclusions, réclamant 8'125 fr. à titre d'heures supplémentaires et 5'962 fr. à titre de vacances, sans donner d'autres précisions.

A l'issue de cette audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de travail, également pour la période du 9 février au 28 juillet 2015. A cet égard, les déclarations des deux parties attestaient de l'existence d'un lien de subordination (par ex., horaires de présence imposés), ce que les clients de l'établissement avaient également constaté, les témoins I______ et H______ ayant expliqué que, selon eux, B______ leur apparaissait comme un employé. C'est également ce qu'avait confirmé le témoin F______.

Les heures de travail supplémentaires alléguées par B______, soit un dépassement de 3 heures par jour par rapport à l'horaire de travail convenu, pour la période du
9 février au 9 octobre 2015, paraissaient plausibles. Ainsi, le témoin F______, qui avait travaillé au "E______" de juillet 2015 à octobre 2016, avait indiqué que le restaurant était ouvert, sans discontinuité, de 8h30 à 0h30 et que B______ ouvrait l'établissement le matin et s'occupait de la caisse à la fermeture. Le témoin I______ avait par ailleurs déclaré prendre son café au restaurant le matin, son apéritif vers 17h-18h, tandis qu'il lui arrivait d'y aller l'après-midi lorsque l'établissement était ouvert. En outre certains bulletins de livraison confirmaient que le restaurant était ouvert au-delà des heures d'ouvertures alléguées par A______ SARL. Celle-ci n'avait pas produit de "registre d'heures de travail de son employé" pour cette période et l'ouverture récente du restaurant pouvait impliquer un manque d'effectif ou "un engagement supplémentaire nécessaire". La période courant du 9 février au 31 juillet 2015 comprenait 25 semaines, ce qui représentaient 125 jours de travail, étant relevé que B______ avait congé les samedis et dimanches et qu'il avait également pris deux semaines de congé. Le travailleur avait donc effectué 345 heures supplémentaires [(125 jours de travail - 10 jours de vacances) x 3 heures], ce qui représentait 6'141 fr. bruts (345 heures à 17 fr. 80, soit le salaire horaire convenu majoré de 125%). La période courant du 1er août au 9 octobre 2015 comportait dix semaines, ce qui représentaient 50 jours de travail, étant relevé que B______ avait pris 5 jours de vacances. Il avait donc effectué 135 heures supplémentaires [(50 jours de travail - 5 jours de vacances) x 3 heures], ce qui représentait 2'808 fr. bruts (135 heures à 20 fr. 80, soit le salaire horaire brut de
16 fr. 66 majoré de 125%). Le travailleur avait donc droit au paiement d'une somme brute de 8'949 fr.

B______ avait également droit, selon la Convention collective nationale relative aux hôtels, restaurants et cafés (ci-après : la CCNT) applicable, à 5 semaines de vacances, soit à 35 jours civils par année (ou 2.92 jours par mois).

Du 9 février au 31 décembre 2015, le travailleur avait ainsi droit à 31.39 jours de vacances. Il était avéré que le travailleur avais pris des vacances du 13 au 26 juillet 2015. Dans le décompte produit par A______ SARL pour l'année 2015 figuraient également les jours suivants : du lundi 24 au mercredi 26 août, du vendredi 28 au dimanche 30 août, du vendredi 11 au dimanche 13 septembre, les mercredi 25 et jeudi 26 novembre, le mercredi 9 décembre et du jeudi 24 au mardi 29 décembre. "A défaut d'autres éléments probatoires, sur la base de la vraisemblance", le Tribunal a "tenu ces décomptes pour acquis, dans la mesure où ils [étaient] avérés pour les vacances du mois de juillet et que certains autres jours indiqués comme vacances correspond[aient] à une période pendant laquelle l'employé pouvait faire un pont de repos avec d'autres jours fériés". Toutefois, les samedis et dimanches suivants un jour de vacances ne pouvaient pas être considérés comme des jours de vacances puisque le travailleur ne travaillait pas ces jours-là, le restaurant étant fermé. Par contre, les samedis et dimanches précédant ou suivant une semaine de vacances ou inclus dans une période de vacances devaient être considérés comme des vacances. En 2015, le travailleur avait donc pris, en sus des vacances de juillet, 4 jours en août, 1 jour en septembre, 2 jours en novembre et 6 jours en décembre, "le week-end étant entouré de jours de vacances", soit au total 13 jours. Le droit aux vacances restant pour la période du 9 février au 31 juillet 2015 était donc de 2.79 jours (16.79 jours - 14 jours) et, pour la période du 1er août au 31 décembre 2015, de 1.6 jours (14.6 jours - 13 jours). Du 1er janvier au 30 septembre 2016,
le droit aux vacances du travailleur était de 20.44 jours (9 mois x 2.92 jours -
5.84 jours) compte tenu de sa maladie de plus de trois mois dès le 7 juin 2016. Le Tribunal a considéré que le travailleur avait pris en 2016 des vacances les 7, 8 et 29 janvier, le 11 février, le 7 mars, le 22 avril ainsi que les 6 et 13 mai, soit au total
8 jours. Le droit aux vacances restant pour l'année 2016 était donc de 12.44 jours (20.44 jours - 8 jours).

Les jours de vacances pour la période du 9 février au 31 juillet 2015 devaient par conséquent être indemnisés à hauteur de 358 fr. 05 bruts (3'850 fr. / 30 jours x 2.79 jours), ceux pour la période du 1er août au 31 décembre 2015 à hauteur de 240 fr. bruts (4'500 fr. / 30 jours x 1.6 jours) et ceux de l'année 2016 à hauteur de 1'866 fr. bruts (4'500 fr. / 30 jours x 12.44 jours), soit un montant brut total de 2'464 fr. 05.

B______ avait fourni des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail jusqu'au 30 septembre 2016 - non contestée par A______ SARL. Le travailleur avait ainsi droit à 80% de son salaire pour le mois de septembre 2016, soit à
3'600 fr. nets (4'500 fr. x 80%). B______ n'avait toutefois reçu qu'une indemnité de 1'600 fr. nets, l'employeuse ayant compensé le solde avec d'anciennes dettes du travailleur envers C______, notamment pour des factures restées ouvertes pour la livraison de vins en 2012 et 2013. Or, le bénéficiaire des créances alléguées - dont l'existence n'était pas établie - était en réalité C______, à titre personnel, et non A______ SARL, de sorte que faute d'identité juridique entre ceux-ci, une compensation ne pouvait pas valablement être effectuée. B______ avait donc droit au paiement de la somme nette de 2'000 fr. à titre de solde de salaire pour le mois de septembre 2016.

Le Tribunal a débouté A______ SARL des fins de sa demande reconventionnelle. Celle-ci n'avait pas apporté la preuve que son chiffre d'affaires aurait été nul pour le 7 janvier 2016, étant relevé que les déclarations du témoin G______ devaient être appréciées avec circonspection, dès lors qu'il avait relaté des faits remontant à plus de deux ans et demi et qu'il n'avait pas été en mesure d'indiquer la personne qui lui aurait précisé que l'établissement était complet. En outre, le décompte des jours travaillés produit par l'employeuse indiquait que B______ était en vacances le
7 janvier 2016, de sorte qu'il n'aurait de toute façon pas pu être présent pour refuser de servir la clientèle. L'employeuse avait par ailleurs admis que les parties n'étaient pas convenues de déduire d'éventuel frais de repas sur le salaire de l'employé et celui-ci avait toujours mangé des repas achetés dans des commerces à proximité. Enfin, A______ avait échoué à démontrer une prétendue créance ("ardoise") à l'encontre du travailleur.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 al. 1 lit. a et 311 al. 1 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 34 al. 1 CPC; art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

2. 2.1 Compte tenu de la valeur litigieuse, la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Les maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à l'établissement des faits. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de rechercher lui-même l'état de faits pertinent ni de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du
1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).

2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits et la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle peut dès lors apprécier à nouveau les preuves apportées, notamment les déclarations des parties telles qu'elles ont été consignées au procès-verbal, et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du
22 septembre 2015 consid. 2.2 et 2.3; 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1).

La Cour ne revoit toutefois la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du
1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

3. L'appelante a pris des conclusions nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

3.2 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelante, tendant à ce que l'intimé soit condamné à lui verser la somme de 2'666 fr. au titre de "dettes antérieures" - alors qu'elle s'était, sur demande reconventionnelle, limitée à réclamer le paiement de 380 fr. à titre de remboursement d'une "ardoise personnelle", les autres dettes étant uniquement opposées en compensation -, ne reposent pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. En sont donc irrecevables en tant qu'elles dépassent la somme de 380 fr. susmentionnée.

Les conclusions de nature constatatoire prises de l'appelant ne sont pas en revanche pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent au déboutement de l'intimé de toutes ses conclusions.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir entendu F______, dont l'audition aurait, selon elle, été requise tardivement. Elle reproche également à ce témoin d'avoir menti.

4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC. Le principe est posé à l'alinéa 1 de cette disposition : pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans deux cas: à l'ouverture des débats principaux, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC) et jusqu'aux délibérations, lorsque le tribunal doit établir les faits d'office
(art. 229 al. 3 CPC).

L'art. 229 al. 2 CPC tend à assurer que chaque partie puisse en principe s'exprimer sans limites à deux reprises, dans le cadre soit d'un double échange d'écritures, soit d'un échange d'écritures simple suivi de débats d'instruction, soit d'un échange d'écritures simple et des premières plaidoiries aux débats principaux (ATF
140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257).

4.2 En l'espèce, un seul échange d'écriture a eu lieu entre les parties avant l'audience du Tribunal du 13 juin 2018 et l'intimé a sollicité l'audition du témoin F______ d'entrée de cause lors de cette audience, soit avant l'ouverture des débats principaux.

Cette offre de preuve a ainsi été formulée à temps, de sorte que la décision des premiers juges d'entendre ce témoin n'est pas critiquable. Autre est la question de savoir si le Tribunal a correctement apprécié la portée de ce témoignage, ce qui sera examiné ci-après en tant que de besoin.

5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail de février à fin juillet 2015. Elle soutient que l'intimé était son associé durant cette période.

5.1.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1).

Le rapport de subordination est l'élément caractéristique essentiel du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel (organisation et contrôle), temporel (horaire de travail) et, dans une certaine mesure, économique (ATF 125 III 78 consid. 4, SJ 1999 I p. 385; 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4ème éd. 2006, n. 26 ad art. 319 CO; Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 16 ad art. 319 CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 22). La notion de rapport hiérarchique ou fonctionnel implique que le travailleur est incorporé dans l'entreprise de l'employeur et se voit attribuer une position déterminée au sein de son organisation. Du point de vue temporel, le travailleur doit en principe respecter l'horaire de travail fixé par l'employeur. La dépendance économique réside, quant à elle, en ceci que le salaire permet au travailleur d'assurer sa subsistance (SJ 1990 p. 185; arrêt du Tribunal fédéral 4C_276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3.1; Staehelin, op. cit., n. 27 à 30 ad art. 319 CO; Dunand, ibid.; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15ème éd. 2002, n. 45, p. 39 ss).

Pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; cette recherche débouchera sur une constatation de fait. S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques; il résoudra ainsi une question de droit (application du principe de la confiance : ATF
125 III 435 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a).

5.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

Le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver la conclusion du contrat (ATF 125 III 78, SJ 1999 I 385).

5.1.3 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc. (SJ 1984 p. 29). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216).

Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres, l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (Bühler, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14 ss).

En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53
consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du
22 novembre 2011 consid. 2.2).

5.2 En l'espèce, il est admis que l'intimé a occupé un poste de serveur dans l'établissement le "E______" dès le 9 février 2015 et qu'il a travaillé à ce poste pendant plusieurs mois.

Le fait que l'intimé travaille comme serveur a été décidé par l'appelante et il n'a pas été prouvé que l'intimé aurait été en mesure de choisir librement d'occuper une autre fonction au sein de l'établissement. Il était donc hiérarchiquement subordonné à l'appelante, soit pour elle à son associé-gérant.

Durant cette période, les horaires de travail de l'intimé étaient, selon l'appelante, de 10h30 à 14h30 et de 17h30 à 21h30 avec un battement d'une heure pour la fermeture du soir. L'intimé n'était donc pas libre d'organiser les heures d'ouverture du restaurant comme il le désirait. Il n'a pas non plus été allégué que l'intimé aurait participé à la fixation de ces horaires.

Enfin, l'intimé s'est vu verser une rémunération devant couvrir ses charges incompressibles. Il était ainsi dépendant économiquement de l'appelante. Celle-ci a en effet admis que l'intimé avait travaillé en vue de devenir associé, mais que ce projet ne s'était jamais concrétisé, dès lors qu'il n'avait pas réussi à réunir les fonds nécessaires à sa participation au capital social. L'intimé n'a donc pas perçu sa rémunération - de la main à la main - au titre de sa part du bénéficie de la société mais au titre de salaire pour le travail effectué.

Au vu de ces différents éléments, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail dès le 9 février 2015 jusqu'à la résiliation du contrat. Le témoignage isolé d'un client ayant eu le sentiment que l'intimé était associé de l'établissement ne suffit pas à infirmer l'existence d'un contrat de travail in casu.

Il n'est, pour le surplus, pas contesté en appel que la Convention collective nationale relative aux hôtels, restaurants et cafés (ci-après CCNT) est applicable aux relations entre les parties.

6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé avait effectué des heures supplémentaires.

6.1.1 Selon l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

Selon l'art. 15 al. 1 CCNT, la durée moyenne de la semaine de travail est de 45 heures par semaine maximum dans les petits établissements.

Selon l'art. 15 al. 4 de la CCNT, les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée ou rémunérées.

6.1.2 Il appartient au travailleur de prouver, d'une part, qu'il a accompli des heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.3; Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 47 ad art. 321c CO).

Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.3; ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3; Wyler/Heinzer, op. cit., 2019, p. 132).

6.1.3 A teneur de l'art. 21 al. 2 CCNT, l'employeur est responsable de l'enregistre-ment de la durée du temps de travail effectué. Cet enregistrement doit être signé au moins une fois par mois par le collaborateur. Si l'employeur délègue au collaborateur la réalisation de cet enregistrement, ce dernier devra être signé au moins une fois par mois par l'employeur.

Si l'employeur n'observe pas l'obligation d'enregistrer la durée du travail du collaborateur, l'enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige (art. 21 al. 4 CCNT).

Il ne s'agit toutefois pas d'un renversement du fardeau de la preuve (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 50 ad art. 321c CO).

6.2.1 En l'espèce, l'intimé a allégué avoir effectué 465.5 heures supplémentaires pour avoir travaillé du 9 février au 9 octobre 2015 de 9h30 à 21h30 tous les jours (ouvrables) sans fermeture l'après-midi. Il a produit à cet égard un document non daté, soit un tableau intitulé "heures supplémentaires du 09/02/2015 au 09/10/2015", selon lequel il aurait effectué 465.5 heures, soit 3 heures par jour en sus des 9 heures réglementaires. Cela étant, ce document ne saurait être assimilé à un enregistrement mensuel de la durée du travail par l'intimé au sens de l'art. 21 CCNT. En effet, ce tableau a été établi par l'intimé pour les besoins de la cause et il n'a pas été allégué que celui-ci l'aurait soumis à l'appelante durant les rapports contractuels. Par conséquent, ce document n'a pas plus de valeur que les allégués de l'intimé.

Le témoin F______ a certes déclaré que l'établissement était ouvert du lundi au vendredi, sans discontinuer, y compris les après-midi. Toutefois, celui-ci n'a débuté son emploi qu'en juillet 2015, de sorte qu'il ne peut témoigner des faits antérieurs à cette date. En outre, ce témoin a admis qu'il ne travaillait pas entre 14h et 18h, de sorte qu'il était très certainement absent du restaurant les après-midis. Dans ces conditions, ce témoin ne pouvait valablement attester du fait que l'établissement était ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 21h30 sans discontinuer, pendant la période concernée. Aussi, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce témoignage pour retenir que l'intimé avait travaillé tous les après-midi de février à octobre 2015.

De même, les témoignages de clients ayant précisé que le "E______" était "parfois" ouvert l'après-midi ne permet pas d'établir à quelle fréquence cela a été le cas, ce d'autant que le restaurant était ouvert jusqu'en début d'après-midi, soit jusqu'à 14h30. Ces témoins n'ont du reste pas précisé qui s'occupait du service à ces occasions.

Seule la production des bulletins de livraison permet de retenir qu'à deux reprises, l'intimé était sur son lieu de travail en dehors des heures convenues, soit le 11 février 2015 à 9h12 et le 29 avril 2015 à 15h58. Les autres livraisons ont toutes effectuées pendant ses heures usuelles de travail.

Pour sa part, l'appelante a allégué, sur la base d'un relevé qu'elle a également élaboré pour les besoins de la cause, que l'intimé avait fait moins d'heures que prévu car l'établissement avait souvent fermé le soir avant 21h30. Ces relevés ne concernent toutefois pas la période antérieure au 20 mai 2015.

Par conséquent, il sera retenu que l'intimé a effectué 30 minutes de travail supplémentaire le 11 février 2015 puisqu'il était présent à l'établissement dès 9h au lieu de 9h30 et de 90 minutes le 29 avril 2015 puis qu'il est resté jusqu'à 16h.

6.2.2 Selon l'art. 8 al. 3 CCNT, pour calculer le salaire brut par jour civil, il y a lieu de diviser le salaire brut mensuel par 30. Toutefois, l'intimé ne travaillait que cinq jours par semaine - l'établissement étant fermé tous les week-end - de sorte que le nombre de jour moyen travaillé était de 21.75 par mois et non de 30.

Par conséquent, il y a lieu d'accorder à l'intimé 49 fr. 15 (3'850 fr. bruts par mois, non contestés en appel / 21.75 jours travaillés à 9h par jour = 19 fr. 65 x 125% = 24 fr. 60 l'heure supplémentaire) pour les deux heures supplémentaires qu'il a prouvé avoir travaillées.

6.2.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement sera annulé et l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée la somme brute de 49 fr. 15 au titre des heures supplémentaires effectuées.

7. L'appelante conteste le calcul opéré par le Tribunal s'agissant des vacances.

7.1 Selon l'art. 17 al. 1 CCNT, le collaborateur a droit à 5 semaines de vacances par année (35 jours civils par année, 2.92 jours civils par mois), soit une semaine de plus que ne le prévoit le code des obligations.

Lorsque l'année de travail est incomplète, les vacances sont calculées au prorata de la durée du travail (art. 17 al. 2 CCNT). A la fin des rapports de travail, les jours de vacance qui n'ont pas encore été pris doivent être indemnisés à raison de 1/30ème du salaire mensuel brut (art. 17 al. 5 CCNT).

Le droit à des jours fériés existe aussi pendant les vacances (art. 18 al. 2 CCNT).

Lorsqu'au cours d'une année de service le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois, l'employeur est autorisé à réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence (art. 329b al. 1 CO). En cas d'empêchement non-fautif de travailler pour une raison inhérente à la personne du travailleur, l'employeur peut opérer la même réduction, mais seulement après l'échéance d'un délai de grâce d'un mois qui ne donne lieu à aucune réduction (art. 329b al. 2 CO). Selon la jurisprudence relative à l'art. 329b al. 2 CO, la période de référence, qui est en principe l'année de service, est réduite du nombre de mois complets d'absence, moins un qui est un délai de grâce, et le droit aux vacances est calculé pro rata temporis sur le solde (arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2009 du 17 février 2010 consid. 4 et les références citées).

7.2.1 En l'espèce, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte, dans les vacances de l'intimé, de certains jours de week-end et pas d'autres.

Il est vrai que la CCNT prévoit 5 semaines de 7 jours de vacances dès lors qu'il est usuel, dans les domaines de la restauration et de l'hôtellerie, que le personnel travaille également les week-end. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient, afin d'effectuer un calcul conforme à la réalité, de retenir un droit aux vacances de l'intimé de 5 semaines de 5 jours ouvrables par année, correspondant à 25 jours ouvrables de vacances par année.

Durant sa première année de service, du 9 février 2015 au 8 février 2016, l'intimé avait ainsi droit à 25 jours de vacances. Les dates retenues par le Tribunal comme étant celles auxquelles le travailleur a pris ses vacances n'ont pas été contestées valablement devant la Cour; l'appelante s'est en effet limitée sur ce point à comptabiliser, dans les jours de vacances de l'intimé, les jours d'absence pour cause de maladie, sans motiver sa position. De son côté, l'intimé ne conteste pas les jours arrêtés par le Tribunal comme étant des jours de vacances. Cela étant, C______ a admis que l'intimé avait été malade le 8 janvier 2016, tandis qu'il a reproché à l'intimé d'avoir refusé des clients le 7 janvier 2016, admettant donc implicitement que celui-ci travaillait ce jour-là. Ces deux journées ne seront ainsi pas considérées comme des jours de congé. Par ailleurs, compte tenu du fait que seuls les jours ouvrables du lundi au vendredi doivent être décomptés sur les 25 jours de droit aux vacances par année, il sera retenu que le travailleur a pris 10 jours ouvrables de vacances entre le 13 et le 26 juillet 2015 et qu'il a pris congé les 24, 25, 26 et
28 août 2015, 11 septembre 2015, 25 et 26 novembre 2015, 9, 24, 28 et 29 décembre 2015 et 29 janvier 2016, soit un total de 22 jours. Les autres jours étaient des week-end ou des jours fériés qui n'avaient pas à être compris dans les vacances de l'intimé. Le soldes de vacance du travailleur pour sa première année de service était donc de 3 jours.

Du 9 février au 30 septembre 2016, l'intimé avait droit à 12 jours de vacances
[(25 / 12 / 4 x 3; en février) + (25 / 12 x (7 - 2 mois); de mars à septembre)] compte tenu de sa maladie de plus de trois mois dès le 7 juin 2016. A nouveau, seuls les jours ouvrables du lundi au vendredi doivent être pris en compte, si bien que l'intimé a pris 5 jours de vacances les 11 février 2016, 7 mars 2016, 22 avril 2016, 6 et
13 mai 2016. Par conséquent, un solde de 7 jours (12 jours - 5 jours) de vacances est dû à l'intimé pour cette période.

7.2.2 Au vu de ce qui précède, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée une somme brute de 2'069 fr. [4'500 fr. / 21.75 x (3 jours + 7 jours)] au titre de son solde de vacances.

8. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en paiement d'arriérés de frais de nourriture (2'538 fr.) et d'une "ardoise" non réglée par l'intimé (380 fr.).

8.1 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver le fait qu'elle allègue pour en déduire son droit.

Cette disposition règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Il confère en outre le droit à la preuve et à la contre-preuve, mais non le droit à des mesures probatoires déterminées. Cette disposition ne s'oppose ni à une appréciation anticipée des preuves, ni à la preuve par indice (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). Le juge cantonal viole l'art. 8 CC s'il omet ou refuse d'administrer des preuves sur des faits pertinents et régulièrement allégués ou s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 4C_326/2003 du 25 mai 2004 consid. 3.6 et les références citées).

En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (arrêt 4C_326/2003 précité consid. 3.6).

8.2.1 En l'espèce, il appartenait à l'appelante de prouver que l'intimé avait consommé de la nourriture au restaurant puisqu'elle lui en réclame le paiement. Or, même à écarter le témoignage de F______, qui a affirmé ne pas avoir fourni de nourriture à l'intimé, l'appelante n'a pas prouvé que l'intimé aurait, à quelque moment que ce soit, bénéficié de repas provenant du restaurant. Le seul fait que le contrat de travail fasse mention de prise de repas (petit-déjeuner et déjeuner) ne permet pas de retenir que des repas ont été effectivement fournis à l'intimé.

C'est donc à juste titre que Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas prouvé que l'intimé déjeunait au restaurant et, partant, l'a déboutée de ses conclusions en remboursement de frais de nourriture.

8.2.2 L'appelante n'a pas non plus prouvé que l'intimé aurait omis de payer des consommations qu'il aurait commandées. A cet égard, les documents manuscrits produits sont dénuées de valeur probante, puisque rien ne les rattache à l'intimé.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelante de ses prétentions en paiement de la somme de 380 fr.

8.2.3 Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ces points.

9. L'appelante reproche enfin au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en paiement de 1'500 fr. à titre de dommages et intérêts pour violation de son devoir de diligence et de fidélité par l'intimé.

9.1 Selon l'art 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions : un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (arrêt du Tribunal fédéral4 A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2). Ces conditions sont cumulatives. Il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que la demande doive être rejetée.

A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire.

Il appartient à l'employeur de prouver l'existence du dommage et son ampleur, ainsi que la violation, par le travailleur, de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité entre cette violation et le dommage (ATF 97 II 145 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_323/1995 du 13 janvier 1997 consid. 4e; CAPH/197/2015 du 26 novembre 2015 consid. 6.1.2; CAPH/97/2010 du 31 avril 2010 consid. 5.2).

9.2 En l'espèce, il appartenait à l'appelante d'établir qu'en date du 7 janvier 2016, l'intimé avait refusé de s'occuper de la clientèle, lui causant de ce fait une perte sur chiffre d'affaires de 1'500 fr.

Or, cette allégation repose sur l'unique témoignage d'un client qui, devant le Tribunal, n'a pas été en mesure d'identifier la personne lui ayant indiqué que le restaurant était complet ni à quelle date. A cela s'ajoute que l'appelante n'a pas prouvé que son chiffre d'affaires aurait été nul le jour en question et donc qu'il en serait résulté un dommage.

A cet égard, elle soutient avoir "proposé", devant le Tribunal, "de justifier le chiffre d'affaires de cette journée" par la production de pièces, sans que cette offre de preuve n'ait été retranscrite au procès-verbal de l'audience. Force est toutefois de constater que les procès-verbaux des audiences tenues par le Tribunal les 13 juin, 13 septembre et 11 octobre 2018 - qui sont des actes authentiques authentique dont le contenu est présumé exact sauf preuve du contraire (art. 9 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1) - ne font pas état d'une telle intervention de la part de l'appelante. Celle-ci n'a d'ailleurs jamais sollicité la rectification (art. 235 al. 3 CPC) de ces procès-verbaux, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir, au stade de l'appel, de leur prétendue inexactitude.

Dès lors que l'appelante a échoué à démontrer que l'intimé aurait violé ses obligations contractuelles, respectivement qu'elle aurait subi un dommage du fait d'une telle violation, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ses conclusions sur ce point également.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté les conclusions reconventionnelles de l'appelante.

10. Eu égard à la nature du litige et à la valeur litigieuse, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) ni alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 2 :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 29 avril 2019 par A______ SARL contre le jugement JTPH/83/2019 rendu le 6 mars 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5234/2017-2.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ SARL à verser à B______ la somme brute de 49 fr. 15 à titre d'heures supplémentaires.

Condamne A______ SARL à verser à B______ la somme brute de 2'069 fr. à titre de vacances non prises.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Fiona MAC PHAIL, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.