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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/4852/2023

ACJC/895/2023 du 29.06.2023 sur JTBL/421/2023 ( SBL )

Recours TF déposé le 09.08.2023, rendu le 18.08.2023, IRRECEVABLE, 4A_388/2023, 4A_388/23
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4852/2023 ACJC/895/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 29 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 mai 2023, comparant en personne,

et

1) Monsieur B______, p.a. C______ SA, ______, intimé, comparant par Me Jean-Philippe FERRERO, avocat, boulevard des Philosophes 13, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Monsieur D______, domicilié ______, autre intimé, comparant en personne.

 


Vu, le jugement JTBL/421/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal des baux et loyers aux termes duquel celui-ci a condamné A______ et E______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux dans l'appartement de trois pièces situé au cinquième étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et E______ dès l'entrée en force du présent jugement (ch. 2), condamné A______ et E______, conjointement et solidairement, à verser à B______ la somme de 2'400 fr., (ch. 3) débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5);

Attendu, EN FAIT, que A______ a interjeté recours à la Cour le 19 juin 2023 contre ce jugement, concluant à son annulation;

Qu'elle a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris;

Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'instance de recours est habilité à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'il se justifie pas de suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris, les intérêts du bailleur, étant précisé que la Cour a déjà statué sur une requête aux motifs similaires le 7 juin 2023, l'emportant sur celui de la recourante;

Que, par ailleurs, les chances de succès du recours ne sont pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, manifestes;

Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée.

********


PAR CES MOTIFS,
Le Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTBL/421/2023 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 mai 2023 dans la cause C/4852/2023.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 








 

 

 

 

 

 

 

 

 




Indications des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.