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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/20597/2022

ACJC/1/2023 du 04.01.2023 sur JTBL/941/2022 ( SBL )

Normes : CPC.325
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20597/2022 ACJC/1/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 4 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 1er décembre 2022, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 


Vu l'accord pris par B______ et A______ devant le Tribunal des baux et loyers le 20 janvier 2022 dans la cause C/1______/2021, valant jugement d'évacuation à l'encontre de A______ de l'appartement de deux pièces situé au 4ème étage de l'immeuble sis 2______ [GE], dès le 1er octobre 2022;

Attendu, EN FAIT, que B______ a adressé le 18 octobre 2022 au Tribunal des baux et loyers une requête en exécution indirecte de ce jugement;

Que les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, lors de laquelle elles ont fait valoir leurs moyens, A______ indiquant qu'il occupait toujours le logement et B______ qu'elle vivait avec ses deux enfants dans un studio;

Que le Tribunal des baux et loyers a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience;

Que par jugement JTBL/941/2022 du 1er décembre 2022, notifié le 15 décembre 2022 à A______, le Tribunal des baux et loyers a autorisé B______ à faire exécuter par la force publique l'accord valant jugement du 20 janvier 2022, dans la cause C/1______/2021, dès l'entrée en force du jugement (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3);

Que par acte expédié le 26 décembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit autorisé à rester dans l'appartement sis 2______ à Genève;

Que, préalablement, il a conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTBL/941/2022;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la restitution de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'il se justifie, en l'espèce, de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts du recourant;

Que, par ailleurs, le recours n'est pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès;

Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC);

Qu'en conséquence, la requête du recourant sera admise.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers :

Suspend le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTBL/941/2022 rendu le 1er décembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/20597/2022-26.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame
Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.