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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/14559/2022

ACJC/1559/2022 du 25.11.2022 sur JTBL/785/2022 ( SBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14559/2022 ACJC/1559/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 septembre 2022, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Daniel PERREN, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTBL/785/2022 rendu le 27 septembre 2022, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement n° 1______ de 2 pièces situé au 1er étage de l'immeuble sis rue 2______ no.______, à Genève, et la cave n° 3______ qui en dépend (chiffre 1 du dispositif), autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Vu le recours expédié le 31 octobre 2022 par A______ contre ce jugement;

Attendu, EN FAIT, qu'il a conclu à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'évacuation;

Qu'il a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers, faisant valoir qu'à défaut il ne pourrait exercer le droit de visite sur sa fille;

Qu'invité à se déterminer, le bailleur s'est opposé à la requête de restitution de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par le recourant, de sorte que seule la voie du recours est ouverte;

Qu'il se justifie pas de suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du jugement entrepris, les intérêts du bailleur, qui ne perçoit pas d'indemnité pour occupation illicite l'emportant sur celui du recourant, dans la mesure où celui-ci pourrait exercer son droit de visite dans un autre lieu;

Que, par ailleurs, les chances de succès du recours ne sont pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, manifestes;

Qu'en conséquence, la requête du recourant sera rejetée.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :


Rejette la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/785/2022 rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/14559/2022-23-SE.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.