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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/17958/2019

ACJC/1381/2022 du 20.10.2022 sur JTBL/689/2022 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17958/2019 ACJC/1381/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du JEUDI 20 OCTOBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 15 septembre 2022, représenté par sa curatrice Maria SIMONE-TEMPESTA, Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, 1204 Genève,

et

B______ LTD, sise ______ Zürich, intimée, comparant par Me Zena GOOSSENS-BADRAN, avocate, avenue Léon-Gaud 5, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

 


Vu le jugement JTBL/689/2022 rendu le 15 septembre 2022, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers a autorisé B______ LTD à faire exécuter par la force publique le jugement d'évacuation JTBL/897/2022 rendu le 2 mai 2022, dès l'entrée en force du jugement (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. ) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 3);

Vu, EN FAIT, le recours expédié à la Cour de justice le 7 octobre 2022 par A______ contre ce jugement;

Qu'il a conclu à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'évacuation;

Que A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers; qu'il fait valoir que le délai extrêmement court pour quitter le logement qu'il occupe depuis 25 ans est inhumain, d'autant plus que l'hiver approche; qu'au surplus, la bailleresse ne subirait aucun préjudice par la suspension du caractère exécutoire de la décision, vu que depuis 2019, date de la résiliation, il n'a pas présenté de grosses crises et est pris médicalement en charge de manière assidue;

Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a conclu au rejet de la requête; qu'elle fait valoir que le recourant ne démontre pas la réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable; que les chances de succès du recours au fond ne sont pas bonnes;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts du recourant; que les intérêts de l'intimée à voir immédiatement exécuter le jugement entrepris ne sont pas manifestes, étant relevé que la curatrice du recourant a entrepris toutes les démarches utiles en vue de trouver rapidement une solution de relogement;

Que, par ailleurs, le recours n'est pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès;

Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC);

Qu'en conséquence, la requête du recourant sera admise.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/689/2022 rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17958/2019.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 


 



Indications des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.