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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/12148/2022

ACJC/1223/2022 du 20.09.2022 sur JTBL/604/2022 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12148/2022 ACJC/1223/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 17 août 2022, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______[VD], intimée, comparant par Me Alexandre AYAD, avocat, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTBL/604/2022 rendu le 17 août 2022, par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ et C______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de 3 pièces au 1er étage de l'immeuble sis 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et C______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à B______ SA la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2022 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5);

Attendu EN FAIT que A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 9 septembre 2022 à la Cour de justice;

Qu'il a conclu à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'évacuation jusqu'à fin décembre 2022;

Que A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers;

Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, il ne se justifie pas de suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif du jugement entrepris; qu'en effet, le recourant se contente d'alléguer qu'il a entrepris des démarches en vue de se reloger, sans produire aucune pièce à cet égard; que le montant dû à la partie intimée est de plusieurs milliers de francs; que l'intérêt de celle-ci à pouvoir récupérer les locaux l'emporte dès lors sur celui du locataire à demeurer dans ceux-ci;

Que, par ailleurs, les chances de succès du recours paraissent faibles, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond;

Qu'en conséquence, la requête du recourant sera rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/604/2022 rendu le 17 août 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/12148/2022-24-SE.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Maïté VALENTE











Indications des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.