Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/12334/2021

ACJC/1219/2022 du 19.09.2022 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12334/2021 ACJC/1219/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre une ordonnance de preuves rendue par le Tribunal des baux et loyers le 30 août 2022, représenté par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile,

et

Messieurs B______ et C______, p.a. D______, ______, Genève, intimés, comparant tous deux par Me Pascal PETROZ, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


Vu la demande en constatation de l'inefficacité du congé, en annulation de congé, subsidiairement en prolongation de bail déposée le 28 octobre 2021 par A______ à l'encontre de C______ et B______;

Vu la réponse et demande reconventionnelle en évacuation de C______ et B______ du 20 décembre 2021;

Vu l'ordonnance de preuves du 30 août 2022, admettant notamment l'audition de E______ et l'apport du dossier d'enquête de l'Hospice général concernant A______;

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié à la Cour de justice le 7 septembre 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation;

Qu'il a requis la restitution de l'effet suspensif, faisant valoir que l'apport du dossier de l'Hospice général lui causerait un dommage irréparable; qu'en effet ce dossier contiendrait très probablement des données personnelles qui ne concernent pas la procédure en cours;

Qu'invités à se déterminer, les bailleurs ont conclu au rejet de la requête;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre une ordonnance de preuves (art. 319 let. b ch. 2 CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, l'apport du dossier de l'Hospice général est de nature à provoquer une situation irréversible, car si le recourant obtenait gain de cause à l'issue de la présente procédure, la partie adverse aurait déjà pris connaissance du dossier précité;

Que, de plus, le recours n'est pas dénué de chances de succès sur ce point;

Que la restitution de l'effet suspensif sera donc ordonnée dans cette mesure;

Que le recourant n'expose pas en quoi le refus de restituer l'effet suspensif lui causerait un dommage difficilement réparable, s'agissant des autres mesures d'instruction;

Que cela n'est pas évident;

Que la requête sera ainsi rejetée en ce qu'elle vise d'autres mesures d'instruction.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Suspend le caractère exécutoire de l'ordonnance de preuves rendue le 30 août 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/12334/2021, en ce qu'elle ordonne l'apport du dossier d'enquête de l'Hospice général concernant A______.

La rejette pour le surplus.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 








Indications des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.