Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/1683/2021 du 20.12.2021 sur JTBL/108/2021 ( OBL ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
rpublique et | canton de genve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/15181/2018 ACJC/1683/2021 ARRæT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 20 DECEMBRE 2021 |
Entre
Madame A______, domicilie ______ (GE), appelante et intime sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 12 fvrier 2021, reprsente par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genve 6, en les bureaux de laquelle elle fait lection de domicile,
et
B______ AG, sise ______ (ZH), intime et appelante sur appel joint, comparant par Me Serge PATEK, avocat, boulevard Helvtique 6, case postale, 1211 Genve 12, en l'Etude duquel elle fait lection de domicile.
A. Par jugement JTBL/108/2021 du 12 fvrier 2021, communiqu pour notification aux parties par le greffe le 22 fvrier 2021, le Tribunal des baux et loyers a dclar irrecevables les pices produites par B______ AG l'appui de ses critures du 5 novembre 2020, ainsi que les allgus de fait s'y rattachant (ch. 1 du dispositif), a fix 13'344 fr., charges non comprises, ds le 1er octobre 2018, le loyer annuel de l'appartement de 4 pices n¡ 23 lou par A______ au 2me tage de l'immeuble sis 1______ Genve (ch. 2), a dbout les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procdure tait gratuite (ch. 4).
B. a. Par acte expdi le 25 mars 2021 la Cour de justice, A______ forme appel contre le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, principalement, ce que la Cour dboute B______ AG de sa demande de hausse de loyer et constate que le loyer et les paramtres de fixation de ce dernier restent inchangs. Subsidiairement, elle conclut ce que la Cour dboute B______ AG de sa demande de hausse de loyer, constate que le loyer reste fix 10'812 fr. par anne et constate l'existence d'une rserve de baisse de loyer fonde sur la baisse du taux hypothcaire de 16.58%. Plus subsidiairement, A______ conclut ce que la Cour dboute B______ AG de sa demande de hausse de loyer, constate que le loyer reste fix 10'812 fr. par anne et constate l'existence d'une rserve de baisse de loyer fonde sur la baisse du taux hypothcaire de 4.31%. Elle se plaint aussi de ce que le Tribunal a, dans son ordonnance du 30 juin 2020, cart sans motivation ses allgus complmentaires du 28 fvrier 2020.
b. Dans sa rponse date du 12 mai 2021, dpose au greffe universel le 11 mai 2021, B______ AG conclut la confirmation du jugement entrepris. Elle forme galement un appel joint contre le chiffre 2 du mme jugement dans lequel elle conclut l'annulation du jugement du 12 fvrier 2021 et la fixation du loyer annuel de l'appartement occup par A______ 13'620 fr., charges non comprises, ds le 1er octobre 2018.
c. La Cour a octroy un dlai de 30 jours A______ pour rpondre l'appel joint.
d. En l'absence de ladite rponse, le greffe de la Cour a avis les parties le 3 aot 2021 de ce que la cause tait garde juger.
C. Les faits pertinents suivants rsultent de la procdure :
a. B______ AG est propritaire de l'immeuble sis 1______ Genve, construit en 1920, comprenant 24 appartements.
b. B______ AG et A______ ont conclu, le 13 avril 1983, un contrat de bail loyer portant sur la location d'un appartement de 4 pices n¡ 23 au 2me tage de l'immeuble en question.
Le bail a t conclu pour une dure initiale de 15 mois, du 1er juillet 1983 au 30 septembre 1984, renouvelable ensuite tacitement d'anne en anne, sauf rsiliation signifie trois mois avant l'chance.
A______ tait locataire de l'appartement depuis 1967.
c. Par avis de majoration de loyer du 22 fvrier 2012, B______ AG a dclar porter le loyer annuel de l'appartement de 10'812 fr. 12'012 fr., charges non comprises, ds le 1er octobre 2012 et a propos une nouvelle chance du bail au 30 septembre 2017. L'avis officiel est motiv comme suit :
Ç Adaptation aux loyers usuels du quartier selon art. 269a CO - Proposition d'un nouveau bail de 5 ans au loyer index (art. 269B CO) renouvelable de 5 ans en 5 ans indice janvier 2012 base 2010. En cas de prestations supplmentaires au sens des art. 269A lettre b) CO et 14 OBLF, le bailleur se rserve expressment le droit de majorer le loyer en cours de bail, en sus de l'adaptation de celui-ci l'volution de l'ISPC. Il est pris note entre les parties que le locataire peut rsilier son bail ds la 2me anne, moyennant un pravis de rsiliation de 3 mois pour une chance annuelle. En annexe : clause d'indexation. È
d. Suite la contestation de cette hausse par la locataire par-devant la Commission de conciliation en matire de baux et loyers, le loyer annuel a t fix, par procs-verbal de conciliation du 23 mai 2012, 10'812 fr., ds le 1er octobre 2012, montant auquel s'ajoutaient les provisions pour chauffage et eau chaude de 1'380 fr. par anne. Le taux hypothcaire de rfrence pris en compte tait de 2,5%. Le bail, conclu pour cinq ans jusqu'au 30 septembre 2017, renouvelable de cinq ans en cinq ans, tait index l'Indice suisse des prix la consommation (ISPC), l'indice de rfrence tant celui de janvier 2012. Pour le surplus, les clauses du bail liant les parties restaient inchanges.
e. Le 25 fvrier 2015, l'Office des autorisations de construire a dlivr la bailleresse une autorisation de construire portant sur la rnovation de l'immeuble de logement et des installations sanitaires de 24 appartements et la cration d'un exutoire de fume, le loyer des 24 appartements (75 pices) ne devant pas excder aprs travaux 300'876 fr. l'an, pour une dure de cinq ans dater de la remise en location aprs la fin des travaux.
f. Les travaux de rnovation de l'immeuble concern se sont drouls du 24 aot 2015 au 30 novembre 2016 et ont consist plus particulirement en la rnovation des cuisines, des sanitaires et des colonnes sanitaires de l'immeuble.
Il a notamment t procd aux travaux suivants :
- Contrle gnral des installations de ventilation des logements;
- Rnovation des conduites eau froide, eau chaude, eaux uses;
- Remplacement des stores lamelles;
- Remplacement de 24 vannes de radiateurs;
- Pose de carrelage en grs crame dans les WC, salles de bains et cuisines;
- Pose de parquet en bois (mosaque);
- Ponage et vitrification des parquets;
- Revtement de paroi en faence dans la cuisine;
- Revtement de paroi en cramique dans les WC et salles de bains;
- Pose de plinthes Ramin teint chne;
- Pose de peinture de type mail dans les salles de bains, cuisines et chambres;
- Installation d'armoires pharmacie;
- Installation de baignoires en acier;
- Installation de porte-serviettes;
- Installation de porte-savons;
- Installation de porte-verres;
- Remplacement des prises et interrupteurs existants dans les WC, salles de bains et cuisines et installation de prises pour lave-linges et sche-linges;
- Remplacement de l'agencement des cuisines existant, notamment mise en place d'un plan de travail en stratifi et d'viers et gouttoirs en inox;
- Rvision de l'interphone de chaque appartement;
- Mise en conformit des installations lectriques;
- Dsamiantage;
- Nettoyage des colonnes de l'immeuble.
S'agissant de l'appartement de la locataire, le sjour, la salle manger et la chambre ont t laisss en l'tat, que ce soit au niveau de la peinture ou du sol (parquet). Le remplacement des stores lamelles et des vannes de radiateurs n'a pas non plus t effectu. Dans la cuisine, le carrelage prcdemment pos par la locataire a t remplac par un nouveau carrelage.
g. Le dcompte final tabli par la bailleresse le 25 octobre 2017 laisse apparatre un cot total du chantier de 2'498'247 fr. 70.
h. Par avis de majoration du 1er juin 2018, la bailleresse a dclar porter le loyer annuel de l'appartement 13'620 fr., charges de 1'680 fr. non comprises, ds le 1er octobre 2018. L'avis officiel est motiv comme suit : Ç DCTI selon art. 269A CO let. B prestations supplmentaires du bailleur È.
i. La hausse de loyer a t conteste le 28 juin 2018 par la locataire devant la Commission de conciliation en matire de baux et loyers. Simultanment, elle a sollicit une baisse de loyer, le ramenant 8'124 fr. par an ds le 1er octobre 2018 en raison de la baisse du taux hypothcaire.
j. Non concilie le 9 janvier 2019, la demande de hausse a t porte devant le Tribunal le 7 fvrier 2019, la bailleresse concluant la fixation du loyer annuel de l'appartement concern 13'620 fr., charges non comprises, ds le 1er octobre 2018.
A l'appui de ses conclusions, la bailleresse a notamment expos avoir entrepris dans le courant des annes 2000 des travaux d'entretien consistant en la rfection des faades, l'application d'un nouveau crpi, le changement des stores et des portes-fentres, la pose d'une isolation priphrique, le remplacement de l'installation de production de chaleur mazout, la pose de compteurs de chaleur et de vannes thermostatiques dans les logements, ainsi que des travaux de modernisation de l'ascenseur. Elle a par ailleurs produit, entre autres, l'tat locatif de l'immeuble au 31 juillet 2015, lequel s'levait 349'920 fr.
k. Non concilie le 9 janvier 2019, la demande de baisse a t porte devant le Tribunal le 8 fvrier 2019 par la locataire, laquelle a conclu ce que le loyer annuel de l'appartement soit fix 8'124 fr., ds le 1er octobre 2018.
l. Dans sa rponse du 6 juin 2019 la demande de baisse, B______ AG a conclu, pralablement, tre autorise complter ses critures et verser des pices complmentaires concernant les loyers usuels pratiqus dans le quartier et, principalement, au dboutement de la locataire de toutes ses conclusions.
A l'appui de ses conclusions, elle a oppos la demande de baisse de loyer forme par la locataire l'augmentation de l'ISPC, d'une part, et les loyers usuels du quartier, d'autre part.
m. Dans sa rponse du 10 juin 2019 la demande de hausse, rectifie sur deux points par criture du 11 juillet 2019, la locataire a conclu, pralablement, ce qu'il soit ordonn B______ AG de produire le premier contrat de bail, datant de 1966, et les dcomptes de charges courants d'entretien des annes 2012 2017, et, principalement, au dboutement de B______ AG de toutes ses conclusions et la fixation du loyer 8'124 fr. ds le 1er octobre 2018.
A l'appui de ses conclusions, elle a notamment allgu que les travaux de rnovation des colonnes d'eaux taient indispensables au vu de la vtust des installations et de leur dysfonctionnement rcurrent, le changement des carrelages catelles et quipements sanitaires ayant quant lui t rendu ncessaire par les travaux de dmolition effectus pour accder aux colonnes d'eaux. Le nouvel agencement de cuisine pos ne prsentait pas de fonctionnalit supplmentaire, aucun quipement lectromnager n'ayant par ailleurs t install. Il en allait de mme pour les nouveaux quipements sanitaires.
n. Lors de l'audience du 3 septembre 2019 du Tribunal, le conseil de B______ AG a notamment produit des exemples de loyer comparatif de cinq appartements, tous situs 2______et appartenant une propritaire identique.
Le conseil de A______ a contest que le critre des loyers comparatifs soit applicable et a sollicit l'audition de la locataire en lien avec les travaux effectus dans son appartement ainsi que l'tat de celui-ci et de l'immeuble.
Pour le surplus, les parties ont dclar ne pas souhaiter complter leurs allgations et leur offre de preuves et ont persist dans leurs conclusions respectives.
o. Lors de l'audience du 21 fvrier 2020, le Tribunal a procd l'interrogatoire de A______.
A______ a expos que depuis son arrive, la salle de bain avait t rnove en 1969 et des lments de cuisine avaient t poss. Par la suite, les fentres avaient t changes et des stores lamelles avaient alors t installs. En 2016, le carrelage qu'elle avait pos avait t remplac par un carrelage de moindre qualit.
Le conseil de A______ a sollicit la production des comptes d'entretien de l'immeuble des vingt annes prcdentes, ce quoi le conseil de B______ AG s'est oppos au motif que ce n'tait possible que pour les dix annes prcdentes.
p. Par pli du 28 fvrier 2020, A______ a prcis les dclarations faites lors de son audition du 21 fvrier 2020. Les canalisations de l'immeuble avaient t refaites en 2016, ce qui avait impliqu une rnovation des cuisines, toilettes et salles de bains, y compris en matire de peinture et d'lectricit. Aucune rfection n'avait par contre t faite dans les autres pices (parquets, plafonds, plinthes, peintures, etc.).
q. Par ordonnance du 30 juin 2020, le Tribunal a cart le courrier de A______ du 28 fvrier 2020 et a cltur la phase d'administration des preuves.
r. Par critures du 31 aot 2020, B______ AG a persist dans ses conclusions et a produit un charg de pices complmentaire comprenant notamment une liste des travaux effectus dans l'appartement concern, tablie par ses soins.
s. Par critures du 20 octobre 2020, A______ a persist dans ses prcdentes conclusions.
t. B______ AG a rpliqu le 5 novembre 2020 et produit des pices complmentaires.
u. Par critures du 12 novembre 2020, A______ a rpliqu.
v. Le Tribunal a gard la cause juger.
1. Pour des raisons de clart, la locataire, qui a form appel, sera dsigne ci-aprs comme l'appelante, alors que la bailleresse sera dsigne comme l'intime, quand bien mme elle a form un appel joint.
1.1 L'appel est recevable contre les dcisions finales et les dcisions incidentes de premire instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fdral, les contestations portant sur l'usage d'une chose loue sont de nature pcuniaire (arrt du Tribunal fdral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).
Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent dtermine, le Tribunal dtermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement errone (art. 91 al. 2 CPC). La dtermination de la valeur litigieuse suit les mmes rgles que pour la procdure devant le Tribunal fdral (Rtornaz in : Procdure civile suisse, Les grands thmes pour les praticiens, Neuchtel, 2010, p. 363; Sphler, Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3me dition, 2017, n. 9 ad art. 308 CPC).
La valeur litigieuse est dtermine par les conclusions restes litigieuses devant l'autorit prcdente (art. 91 al. 1 CPC); si la dure de prestations priodiques est indtermine, le montant annuel est multipli par vingt (art. 92 al. 2 CPC). La valeur litigieuse correspond la diffrence entre l'augmentation propose et le montant accept par le locataire par mois, annualise et capitalise sur vingt ans (arrt du Tribunal fdral 4A_484/2011 du 2 novembre 2011 consid. 1).
En l'espce, le dernier loyer annuel du logement, charges non comprises, s'lve 10'812 fr. L'augmentation propose porterait le loyer annuel du logement, 13'620 fr., soit une diffrence annuelle de 2'808 fr.
En prenant en compte ces montants, la valeur litigieuse est largement suprieure 10'000 fr. (2'808 fr. x 20 = 56'160 fr.).
La voie de l'appel est donc ouverte.
1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, crit et motiv, est introduit auprs de l'instance d'appel dans les trente jours compter de la notification de la dcision, laquelle doit tre jointe au dossier d'appel.
L'appel a t interjet dans le dlai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de mme de l'appel joint (art. 130, 131, 313 al. 1 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procdure civile, tome II, 2me d. 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz, op. cit., p. 349 ss, n. 121).
1.4 Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procdure simplifie s'applique aux litiges portant sur des baux loyer d'habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congs ou la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale rgit la procdure (art. 247 al. 2 let. a CPC).
2. L'appelante fait tout d'abord grief au Tribunal d'avoir cart sans motif son courrier du 28 fvrier 2020 dans l'ordonnance du 30 juin 2020.
2.1 L'ordonnance querelle est une ordonnance d'instruction statuant sur l'opportunit et les modalits de l'administration des preuves (art. 154 CPC). Elle entre ainsi dans la catgorie des autres dcisions et ordonnances d'instruction de premire instance (art. 319 let. b CPC), par nature exclue du champ de l'appel (ACJC/1435/2015 du 23 novembre 2015 consid. 1). Si l'ordonnance ne cause pas de prjudice difficilement rparable ou n'est pas conteste dans l'immdiat, elle peut tre attaque avec la dcision finale sur le fond (ACJC/652/2018 du 28 mai 2018 consid. 2.2; ACJC/1435/2015 du 23 novembre consid. 2.1 et les rfrences cites). Le grief formul par l'appelante est par consquent recevable.
L'art. 229 al. 3 CPC prvoit que lorsqu'il doit tablir les faits d'office (art. 247 al. 2 CPC), le tribunal admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux dlibrations. Ni le texte lgal, ni les travaux prparatoires ne prcisent ce qu'il faut entendre exactement par "jusqu'aux dlibrations". Il faut comprendre par l non le dbut effectif des dlibrations, qui peut dpendre de l'organisation interne du tribunal et n'est pas ncessairement port la connaissance des parties, mais la clture des dbats principaux (aprs lesquels ces dlibrations peuvent commencer), soit la fin des plaidoiries orales lorsqu'il y en a, ou l'chance du dlai, le cas chant prolong, pour dposer des plaidoiries crites. Les faits et l'ensemble des moyens de preuve disposition des parties doivent en effet tre ports la connaissance du juge avant la clture des dbats principaux, puisque c'est en se basant sur son apprciation des faits et des preuves qu'il appliquera - dans le cadre des dlibrations - le droit aux faits constats et rendra sa dcision (ATF 138 III 788 consid. 4.2).
Selon la doctrine, le lgislateur a vis tous les litiges soumis la maxime inquisitoire, que celle-ci soit renforce ou attnue. Il a estim qu'il fallait en effet privilgier la "vrit matrielle", plutt que de respecter la "rigueur de la procdure". Ainsi, les parties sont admises apporter au procs, jusqu'aux dlibrations, tous les faits utiles l'issue du litige, qu'il s'agisse de novas proprement dits, de novas improprement dits, voire de faits qu'elles ont omis, mme fautivement, d'invoquer auparavant (Chaix, L'apport des faits au procs, in Procdure civile suisse, Les grands thmes pour les praticiens, Neuchtel, 2010, n. 39, 40 et 42, p. 130-131; ACJC/508/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.2.1).
2.2 En l'espce, l'appelante a adress un courrier au Tribunal le 28 fvrier 2020 dans le but de complter sa comparution personnelle qui avait eu lieu quelques jours auparavant. Le Tribunal, sans motivation, a cart ce courrier de la procdure par ordonnance du 30 juin 2020. Dans la mme ordonnance, un dlai au 31 aot 2020 a t fix aux parties pour le dpt des plaidoiries finales. Ainsi, l'on ne voit pas pour quel motif le courrier du 28 fvrier 2020, adress au Tribunal plusieurs mois avant la clture de la phase d'administration des preuves et le dpt des plaidoiries finales devrait tre cart.
Par consquent, les lments contenus dans le courrier du 28 fvrier 2020 doivent tre admis la procdure. Il en a t tenu compte dans la mesure de leur pertinence dans la partie en fait du prsent arrt.
3. Dans un second grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir viol le droit en ne tenant pas compte des rgles applicables aux hausses de loyer dans le cadre de baux indexs.
3.1 Il convient ds lors d'examiner la validit de l'avis de majoration de loyer du 1er juin 2018.
Destines prserver la valeur de la chose loue, les clauses d'indexation sont des dispositions contractuelles prvoyant que le loyer net sera adapt aux variations d'un indice officiel. Elles ont pour but de garantir au bailleur que le loyer suivra l'volution du cot de la vie. Pour le locataire, les baux indexs, d'un minimum de cinq ans, offrent la scurit d'une longue dure (ACJC/1547/2015 du 14 dcembre 2015 consid. 4.1; Dietschy, Droit du bail loyer, Commentaire pratique, Ble, 2010, No 3 ad art. 269b CO; Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, Le bail loyer, Lausanne 2019, p. 643).
A une exception prs, l'indexation est un mode exclusif de fixation du loyer (Dietschy, op. cit., Nos 3 et 27 ad art. 269b CO). Les parties prsument que l'adaptation du loyer l'augmentation de l'indice suffira couvrir l'volution des charges et des autres facteurs de fixation du loyer. Par consquent, les parties renoncent se prvaloir de ces facteurs pendant toute la dure du bail. Ce n'est qu' l'chance du bail index que les parties pourront nouveau invoquer, la hausse ou la baisse, les critres lgaux de fixation du loyer (ACJC/1547/2015 du 14 dcembre 2015 consid. 4.1; Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, op. cit., p. 644).
Toute majoration de loyer notifie en vertu d'une clause d'indexation doit tre communique sur la formule officielle prvue par l'art. 269d al. 1 CO (art. 19 al. 2 OBLF). Le bailleur doit respecter le dlai minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (art. 17 al. 3 OBLF). Le bailleur ne peut pas anticiper l'volution de l'indice. Il doit attendre sa publication officielle (art. 19 al. 2 OBLF) (Dietschy, op. cit., No 23 ad art. 269b CO; Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, op. cit., p. 652).
Il est licite de prvoir dans le contrat que la hausse pourra exceptionnellement tre suprieure l'volution de l'indice suisse des prix la consommation, lorsque le bailleur fournit une prestation supplmentaire. Il faut toutefois que le contrat prvoie expressment cette hypothse (ATF 124 III 57, consid. 3a; SJ 1994, p. 487; Dietschy, op. cit., No 28 ad art. 269b CO; Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, op. cit., p. 649).
Le cumul de l'indice suisse des prix la consommation et de la prestation supplmentaire du bailleur prsuppose que le locataire puisse contester, en dehors des limites strictes de l'art. 270c CO, l'incidence de la prestation supplmentaire sur le loyer et qu'il puisse rsilier le bail avant terme (ACJC/1547/2015 du 14 dcembre 2015 consid. 4.1; Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, op. cit., p. 649).
Lorsque, en sus de l'indexation, le bailleur se prvaut de prestations supplmentaires (art. 269a let. b CO), le bailleur doit motiver et chiffrer sa prtention (art. 20 OBLF; Dietschy, op. cit., No 31 ad art. 269b CO). Le locataire peut contester le principe mme de la majoration lie cette plus-value, si le contrat ne comporte aucune clause l'autorisant. Il peut aussi contester la quotit de la hausse lie la plus-value. On doit galement reconnatre au locataire le droit de se dpartir de manire anticipe du bail s'il n'entend pas accepter ou contester la hausse (ACJC/1547/2015 du 14 dcembre 2015 consid. 4.1; Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, op. cit., p. 649).
3.2 En l'espce, le 1er juin 2018, l'intime a dclar porter le loyer annuel de l'appartement 13'620 fr., charges de 1'680 fr. non comprises, ds le 1er octobre 2018. L'avis officiel tait motiv comme suit : Ç DCTI selon art. 269A CO let. B prestations supplmentaires du bailleur È.
L'avis de majoration du loyer est fond uniquement sur des prestations supplmentaires du bailleur et non sur la hausse de l'indice suisse des prix la consommation.
Le bail reconduit par-devant la Commission de conciliation le 23 mai 2012 tait un bail index courant pour une dure de cinq ans, renouvelable de cinq ans en cinq ans. Il a couru du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2017, puis, faute de rsiliation par les parties, a t renouvel pour une nouvelle priode de cinq ans, jusqu'au 30 septembre 2022.
Ni les clauses du bail du 13 avril 1983, ni celles contenues dans l'accord de reconduction du bail conclu par-devant la Commission de conciliation le 23 mai 2012 ne rservent la facult, pour l'intime, de notifier une hausse de loyer fonde sur les prestations supplmentaires. Les parties sont ainsi convenues que l'unique motif d'augmentation ou de diminution du loyer pendant la dure du bail serait l'volution, la hausse ou la baisse, de l'indice suisse des prix la consommation.
Ainsi, faute de reposer sur une disposition contractuelle et de respecter les conditions fixes par le droit, la hausse de loyer du 1er juin 2018 n'est pas valable.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement sera rform en ce sens. Compte tenu de l'analyse qui prcde, il ne se justifie pas d'examiner les autres griefs de l'appelante, subsidiaires et lies d'autres mthodes d'augmentation du loyer inadmissibles en l'espce. Il en ira de mme des prcisions de faits et arguments prsents par l'intime et relatifs la nature des travaux entrepris et au taux hypothcaire de rfrence, l'ensemble de ces lments tant dsormais dpourvus d'objet.
L'intime sera pour sa part et pour les motifs qui prcdent, dboute de ses conclusions sur appel joint.
4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prlev de frais dans les causes soumises la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
* * * * *
La Chambre des baux et loyers :
A la forme :
Dclare recevables l'appel interjet le 25 mars 2021 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/108/2021 rendu le 12 fvrier 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15181/2018, ainsi que l'appel joint interjet le 11 mai 2021 par B______ AG contre le mme chiffre dudit jugement.
Au fond :
Annule le chiffre 2 de ce jugement.
Et, statuant nouveau :
Dit que l'avis de majoration de loyer du 1er juin 2018 n'est pas valable.
Dit que le loyer annuel de l'appartement de 4 pices au 2me tage de l'immeuble sis 1_____ [] Genve est de 10'812 fr., charges non comprises.
Confirme le jugement attaqu pour le surplus.
Dit que la procdure est gratuite.
Dboute les parties de toutes autres conclusions.
Sigeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, prsidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Madame Zo SEILER, juges assesseurs; Madame Mat VALENTE, greffire.
La prsidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffire : Mat VALENTE |
Indication des voies de recours :
Conformment aux art. 72 ss de la loi fdrale sur le Tribunal fdral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le prsent arrt peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec expdition complte (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fdral par la voie du recours en matire civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal fdral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pcuniaires au sens de la LTF suprieure ou gale 15'000 fr.