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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/18252/2021

ACJC/1570/2021 du 29.11.2021 sur JTBL/848/2021 ( SBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18252/2021 ACJC/1570/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du LUNDI 29 NOVEMBRE 2021

 

Entre

A______ SÀRL et Monsieur B______, domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 19 octobre 2021, comparant par
Me Razi ABDERRAHIM, avocat, place d'Armes 19, 1227 Carouge, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

 

Et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par
Me Laurent STRAWSON, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu le procès-verbal de conciliation ACCBL/824/2020 du 5 octobre 2020, selon lequel les parties ont convenu que D______ s'engageait à restituer [à C______] les locaux le 6 septembre 2021, "tel qu'il ressort du contrat de durée fixé signé le 1er juin 2016", le loyer mensuel, électricité comprise, restant fixé à 200 fr. et l'accord valant jugement d'évacuation à compter du 7 septembre 2021;

Vu le jugement JTBL/848/2021 rendu le 19 octobre 2021 entre C______, requérant, et D______ SA, citée, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers a autorisé C______ à faire exécuter par la force publique la transaction judiciaire n° ACCBL/824/2020 du 5 octobre 2020, valant décision entrée en force (ch. 1 du dispositif), a déclaré irrecevable la requête pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3);

Vu le recours expédié le 4 novembre 2021 par "A______ SÀRL et Monsieur B______" contre ce jugement;

Attendu, EN FAIT, qu'ils ont conclu à la suspension de l'évacuation de la locataire jusqu'à droit connu en ce qui concerne la procédure actuellement pendante par devant le Tribunal des baux et loyers pour complément d'instruction;

Qu'ils ont préalablement requis la restitution de l'effet suspensif; qu'ils font valoir que "la locataire" n'a pas trouvé de locaux identiques aux mêmes conditions et que les véhicules non réparés stationnés dans les locaux ne sont pas évacuables;

Qu'invité à se déterminer, C______ s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif; qu'il a d'abord fait valoir l'irrecevabilité manifeste du recours, formé par des personnes étrangères à la procédure; que pour le surplus, la transaction judiciaire du 5 octobre 2020 était exécutoire;

Que par courrier du 8 novembre 2021, le Conseil de A______ SÀRL et de B______ a sollicité la rectification de l'acte de recours du 4 novembre 2021, en ce sens que le recours était interjeté par D______ SA;

Qu'invité à se déterminer sur la requête de rectification précitée, C______ ne l'a pas fait;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, il ne justifie pas restituer l'effet suspensif au recours; qu'en effet, les chances de succès du recours ne sont pas évidentes; que l'intérêt de la partie intimée à récupérer rapidement des locaux que l'occupant s'était engagé judiciairement à restituer il y a plus d'une année l'emporte sur celui de ce dernier à demeurer encore dans ces locaux;

Qu'en conséquence, la requête de la partie recourante sera rejetée.

Qu'il sera statué ultérieurement sur la requête de rectification.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :


Rejette la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTBL/848/2021 rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18252/2021.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 










 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indications des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.