Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/995/2025

ATAS/91/2026 du 03.02.2026 ( AI ) , AUTRE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/995/2025 ATAS/91/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 3 février 2026

Chambre 10

 

En la cause

A______

représenté par Me Rachel TAGLIANI, avocate

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par acte du 24 mars 2025, A______ (ci‑après : l'assuré), représenté par une avocate, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre la décision du 18 février 2025 de l’office de l’assurance‑invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), rejetant sa demande de prestations.

b. Par décision du 4 avril 2025, l’assuré a été mis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 6 mars 2025.

c. Dans son écriture du 16 juillet 2025 adressée à la chambre de céans, l’intéressé a notamment sollicité qu’un délai lui soit fixé à l’issue des échanges, afin de produire sa liste des opérations.

d. L’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai accordé par la chambre de céans à cet effet, soit au 14 août 2025.

B. a. Par arrêt du 9 décembre 2025 (ATAS/971/2025), la chambre de céans a partiellement admis le recours de l’assuré, annulé la décision litigieuse, renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, et accordé à l’intéressé une indemnité de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens à la charge de l'intimé (ch. 2, 3, 4 et 5 du dispositif).

b. Dans un courrier du 15 décembre 2025, l’avocate de l'assuré a informé la chambre de céans que sa correspondance du 4 août 2025 contenant son relevé des honoraires, envoyée par courrier A+, semblait ne pas avoir été acheminée correctement par la Poste, comme en attestaient le suivi des envois et les différents récépissés annexés. Elle a joint sa liste « pour le cas où cela pourrait conduire à la rectification du dispositif s’agissant des dépens », faisant état d’honoraires à hauteur de CHF 10'201.95.

 

EN DROIT

 

1.             La recourante requiert la « rectification du dispositif ».

1.1 Selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul.

La procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente. Une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012). La procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question. L'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011).

1.2 En l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 9 décembre 2025 (ATAS/971/2025) n’est entaché d’aucune erreur manifeste, ce que l’assuré ne conteste pas.

1.3 Partant, la demande de rectification ne peut qu’être rejetée.

2.             Il convient encore d’examiner si la requête de l’avocate peut valoir demande de révision de l’arrêt du 9 décembre 2025 (ATAS/971/2025).

2.1 À teneur de l'art. 89I LPA, les demandes de révision sont formées conformément à l'art. 89B LPA (al. 1). Est applicable l'art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05 ; al. 2).

Selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou délit a influencé le jugement.

La LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant la chambre de céans, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA, aux termes duquel il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ; que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

2.2 En l’occurrence, la question de savoir si le fait d’avoir découvert que la note d’honoraires de l’avocate n’était jamais parvenue à la chambre de céans constitue un fait ou un moyen de preuve nouveau et important, que l’intéressé, respectivement sa mandataire, ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente, seule éventualité envisageable dans le cas présent, peut rester ouverte pour les motifs suivants.

2.3 Le droit de la partie qui obtient gain de cause à des dépens dans une contestation en matière d'assurance sociale devant le tribunal cantonal des assurances est fondé sur l'art. 61 let. g LPGA. Selon cette disposition, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige.

Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend, d'une part, de l'issue du litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant droit (ATF 129 V 113 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Il y a gain de cause au sens de l’art. 61 let. g LPGA lorsque le Tribunal annule - totalement ou partiellement - la décision attaquée et rend un jugement plus favorable pour la personne concernée ou lorsqu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2013 du 11 novembre 2013).

Selon l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

Le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat (d'office). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_89/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.1 ; 9C_474/2021 du 20 avril 2022).

Une indemnité de CHF 4'300.- allouée par la chambre de céans à un recourant a été confirmée par le Tribunal fédéral, lequel a souligné que ce montant se situait dans la moitié inférieure de la fourchette prévue dans le droit cantonal, ce qui laissait à penser que les premiers juges avaient estimé que le cas ne présentait pas une complexité particulière. Le mandataire de l'assuré était intervenu à sept reprises en cours de procédure (recours ; requête d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours par le dépôt de rapports médicaux ; complément du recours ; réplique ; prise de position sur le choix de l'expert et des questions de l’expertise ; déterminations sur les conclusions de l'expertise et la question de la naissance du droit à la rente). Cette intervention n'impliquait pas uniquement le temps passé à la rédaction des actes énumérés, mais aussi leur préparation (examen du dossier ; prise de contact avec le médecin traitant ; appréciation des nouvelles pièces produites durant la procédure et de leurs implications ; analyse des questions juridiques posées ; détermination des éléments pertinents pour les réponses ; entretiens avec le client ; etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_669/2013 du 4 décembre 2013).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu’on ne pouvait admettre 25 heures d’activité d’avocat (au taux de CHF 320.- de l’heure) dans une procédure en matière de prestations complémentaires, nonobstant six écritures de l’avocat et une longue audience, ce d’autant qu’aucune note d’honoraires n’avait été fournie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_857/2013 du 15 septembre 2015).

Il a en revanche admis qu’il n’était pas insoutenable de retenir 12.5 heures de travail d’avocat pour une procédure en matière d’assurance-invalidité ayant notamment nécessité des observations de l’avocate sur le rapport de l’expert judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_323/2015 du 25 janvier 2016).

En outre, dans le cadre d’une procédure AI, 4.5 heures de travail ont été considérées comme étant une durée insuffisante, compte tenu du temps nécessaire pour l’étude du dossier, la rédaction d’un recours et d’une réplique, lesquels étaient bien étayés (arrêt du tribunal fédéral 9C_519/2020 du 6 mai 2021).

Dans le même sens, a également été jugée insuffisante une activité de l’avocat de
6 heures retenue dans le cadre d’une procédure AI, ayant nécessité un recours détaillé après l’analyse d’un dossier relativement volumineux et la participation aux différents actes de procédure qui ont suivi (arrêt du tribunal fédéral 9C_411/2016 du 21 novembre 2016).

S’agissant du tarif, le Tribunal fédéral a relevé qu’une fourchette de CHF 160.- à CHF 320.- de l’heure était admise pour une facturation du travail accompli durant une procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (arrêt du Tribunal fédéral 9C 323/2015 du 25 janvier 2016).

2.4 En l’occurrence, la note d’honoraires comprend un montant de CHF 9'037.50 pour les activités déployées du 5 mars au 4 août 2025, CHF 400.- à titre d’avance de frais et débours, et CHF 764.45 de TVA. Compte tenu du tarif horaire de CHF 250.- mentionné dans cette pièce, il en résulte plus de 36 heures d’activités, durée qui ne saurait être admise. En effet, la mandataire de l’assuré a produit deux écritures, son troisième envoi ne comprenant que sa liste de frais. Elle n’a pas eu à se prononcer sur de nouvelles pièces médicales dans le cadre de sa réplique et aucune audience n’a été tenue.

Au vu de la jurisprudence précitée, l’indemnité de CHF 2'500.- accordée par la chambre de céans à titre de participation aux frais et dépens peut être confirmée. Son montant, correspondant au quart du maximum prévu et s’inscrit dans la pratique de la chambre de céans pour des litiges de cette complexité.

2.5 Dans ces conditions, la demande de révision, si tant est qu’elle puisse être déclarée recevable, apparaît infondée et doit être rejetée.

3.             Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare recevable la demande de rectification déposée par Me Rachel TAGLIONI contre l’ATAS/971/2025.

Au fond :

2.        Rejette la demande de rectification.

3.        Rejette la demande de révision en tant qu’elle est recevable.

4.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le