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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1791/2025

ATAS/860/2025 du 10.11.2025 ( AVS ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1791/2025 ATAS/860/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 novembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

et

B______

 

 

intimée

 

appelée en cause

 

 


EN FAIT

 

A. a. La société C______ SA (ci-après : la société), avec siège à Genève, a été inscrite au registre du commerce de Genève (ci-après : RC) le 13 avril 2017, avec comme but social l'exploitation de bars, restaurants et cafés.

b. À teneur des extraits du RC et de la Feuille officielle suisse du commerce (ci‑après : FOSC), A______ (ci-après : l'administrateur) a exercé en tant qu'administrateur président avec signature individuelle du 16 février 2021 au 11 octobre 2022, et B______ (ci-après : l’administratrice) a exercé en tant qu'administratrice avec signature individuelle à compter du 2 septembre 2020.

c. La société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 15 juin 2023 avec effet au même jour.

d. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs par jugement du Tribunal de première instance du 8 août 2024.

e. Par jugement du 30 janvier 2025, la procédure de faillite a été clôturée et la société radiée d'office.

B. a. Le personnel de la société était affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse).

b. Selon le dossier soumis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), la société a rempli des attestations de salaire pour son personnel à l'attention de la caisse, déclarant ainsi des salaires de CHF 122'000.- pour 2020, CHF 589'900.- pour 2021 et CHF 515'000.- pour 2022. Lesdites attestations étaient signées par l’administratrice.

c. La caisse a adressé des factures finales de cotisations le 9 mars 2021 pour l'année 2020, le 5 janvier 2022 pour l'année 2021 et le 27 janvier 2023 pour l'année 2022, pour des montants respectifs de CHF 19'222.10, CHF 95'446.10 et CHF 4'060.60.

d. Par décision du 28 février 2025, la caisse a réclamé à l'administrateur le montant total de CHF 134'496.60 à titre de réparation du dommage correspondant aux cotisations paritaires 2020 à 2023 (sic) non payées, comprenant frais et intérêts moratoires. Ce montant correspondait aux sommes dues et exigibles en faveur de la caisse lorsque l'administrateur avait pris ses fonctions ainsi que les sommes échues au cours de son mandat, dont il était solidairement responsable avec l’administratrice. La société a été déclarée en faillite et le 8 août 2024, la suspension de la liquidation a été publiée, laissant la caisse à découvert de CHF 138'997.70, subissant ainsi un dommage.

La caisse a joint à sa décision précitée un décompte du même jour relatif aux cotisations AVS/AC/AF/CPE/AMat, frais et intérêts moratoires compris, des années 2020 à 2022 d'un montant total de CHF 134'496.60, correspondant à CHF 12'560.25 (2020), CHF 61'688.70 (2021) et CHF 60'247.65 (janvier à septembre 2022), étant précisé que des versements de CHF 7'833.60 (2020), CHF 38'007.25 (2021) et CHF 22'263.10 (janvier à septembre 2022) avaient été comptabilisés.

e. Le 26 mars 2025, l'administrateur a formé une « opposition partielle » à l'encontre de la décision précitée, alléguant qu'une partie significative de ces cotisations avait déjà été réglée directement depuis son compte bancaire personnel. S'agissant de sa responsabilité, seule la part correspondant à « une faute grave ou intentionnelle » pouvait lui être imputée personnellement à titre d'ancien administrateur. Or, une gestionnaire de la caisse lui avait confirmé, par courriel du 16 octobre 2024, que le solde de la part pénale s'élevait à CHF 10'123.15. Il en résultait qu'il contestait le « surplus réclamé » et invitait la caisse à réviser son décompte en tenant compte de ces éléments.

À l'appui de son opposition, l'administrateur a produit une copie d'un échange de courriels avec une gestionnaire de la caisse, dont il ressortait que, le 16 octobre 2024, celle-ci l'informait qu'il restait un solde de CHF 10'123.15 à régler pour « solder définitivement la part pénale 2022 ».

f. Par décision sur opposition du 29 avril 2025, la caisse a rejeté l'opposition de l'administrateur et persisté dans ses conclusions prises dans la décision précitée, précisant que le dommage revendiqué de CHF 134'496.60 correspondait aux cotisations AVS/AC/AMat et contributions AF relatives aux salaires versés par la société sise à Genève et par sa succursale sur le canton de Vaud, pour les périodes de 2020 à 2022, incluant les frais d'administration, de sommations de poursuites ainsi que les intérêts moratoires.

La qualité d'administrateur revêtue par l'administrateur faisait incontestablement de lui un organe de la société, susceptible d'endosser la responsabilité du dommage encouru par la caisse, étant précisé qu'il se trouvait dûment inscrit à ce titre au RC. En sa qualité d'organe de la société, il incombait à l'administrateur de veiller personnellement au paiement des cotisations et contributions paritaires courantes et arriérées, en mettant en œuvre toute mesure ou vérification utile afin de permettre à la société de remplir ses obligations d'employeuse. Or, l'administrateur n'avait jamais pris directement contact avec la caisse afin d'essayer de trouver des solutions pour s'acquitter des charges sociales pendantes. Il avait ainsi commis une négligence grave. Son comportement relevait d'une violation des obligations de diligence et de surveillance imposée par son rôle d'administrateur. S'agissant de la part pénale citée et payée par l'administrateur, celle-ci n'était pas comprise dans le montant du dommage réclamé dans la décision du 28 février 2025.

C. a. Par acte du 21 mai 2025, complétée le 28 mai 2025, l'administrateur a interjeté recours contre la décision susmentionnée par-devant la chambre de céans, en concluant, principalement, à l'annulation de la décision et, subsidiairement, à la « réduction significative du montant réclamé » en tenant compte des paiements déjà effectués, de la part pénale soldée ainsi que de l'absence de faute grave ou intentionnelle de sa part.

En substance, il contestait le montant réclamé par la caisse, réitérant le fait qu'une part significative avait été payée directement depuis son compte bancaire personnel et n'avait pas été prise en compte dans sa totalité dans le calcul du prétendu dommage. La part pénale pour 2022 avait été soldée à hauteur de CHF 10'123.15, ce qui ne pouvait être ignoré par la caisse. En sa qualité d'administrateur, il n'avait pas la gestion opérationnelle ou le contrôle effectif des paiements. La gestion des comptes, des salaires et des déclarations à l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) était assurée par d'autres personnes au sein de la société. Il n'avait par ailleurs jamais été sollicité par la caisse durant l'exercice de ses fonctions ni été averti de retards ou d'irrégularités. En tant qu'administrateur sans pouvoir de signature bancaire ni accès direct aux paiements de la société, il considérait que la responsabilité exclusive qui lui était attribuée était injustifiée et contraire au principe de proportionnalité.

b. Dans sa réponse du 18 juin 2025, l'intimée a conclu au rejet du recours, en relevant que le recourant n'avait évoqué aucun argument, ni présenté de pièces pouvant permettre d'exclure sa responsabilité pour le dommage subi. S'agissant du montant payé par l'une des associées du recourant, celui-ci correspondait à la part pénale et le dommage réclamé dans la décision litigieuse n'intégrait pas ledit montant, de sorte que le recourant se trompait lorsqu'il indiquait avoir payé une partie du dommage réclamé. En sa qualité d'organe, il incombait au recourant, pendant la période durant laquelle il était « gérant » de la société (2020 à 2022) de veiller personnellement au paiement des cotisations et contributions paritaires courantes et arriérées, en mettant en œuvre toute mesure ou vérification utile pour permettre à la société de remplir ses obligations d'employeuse. Or, le recourant ne s'était pas acquitté des charges sociales et ne s'était pas non plus assuré que celles-ci aient effectivement été payées, étant constaté que le non-paiement des cotisations sociales correspondait à la période de gestion de la société du recourant. Ainsi, pour les périodes 2020, 2021 et 2022, le recourant, en tant que « gérant » de la société, n'avait pratiquement jamais rien payé et était indubitablement responsable du dommage causé à la caisse.

À l'appui de sa réponse, l'intimée a joint un bordereau de pièces contenant notamment une décision sur opposition du 18 juin 2025, reprenant les termes exacts de la décision sur opposition du 29 avril 2025.

c. Par réplique du 7 juillet 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions, en exposant que ses pouvoirs et sa signature individuelle avaient été radiés du RC le 19 février 2021. Dès cette date, il ne possédait plus aucun pouvoir décisionnel ou de gestion dans la société, notamment en ce qui concernait les cotisations sociales, son rôle étant exclusivement lié à l'exploitation du bar. Il n'avait par ailleurs jamais signé l'ensemble des documents relatifs aux déclarations salariales, paiements ou courriers avec l'intimée et n'avait jamais été en contact direct avec leur service pendant la période d'activité de la société. Il niait l'existence d'une faute grave et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Il n'avait jamais été en mesure d'empêcher le dommage, n'ayant ni accès aux comptes bancaires, ni pouvoir décisionnel sur les paiements. Il avait, au contraire, agi de bonne foi en versant personnellement des fonds pour contribuer à la régularisation de la situation.

d. Dans sa duplique du 18 août 2025, l'intimée a persisté dans ses conclusions, soulignant que le recourant n'évoquait aucun nouvel argument, ni ne présentait de pièces pouvant permettre d'exclure sa responsabilité pour le dommage subi. Il était également relevé que le recourant prétendait être sorti de la société le 19 février 2021, ce qui ne correspondait pas à la réalité puisqu'il ressortait du RC qu'il avait quitté ses fonctions d'administrateur le 11 octobre 2022. L'intimée était dès lors parfaitement en droit de réclamer la partie du dommage concernant la période de cotisation allant jusqu'à octobre 2022.

e. Le 17 septembre 2025, la chambre de céans a requis de l'intimée la production de l'entier de son dossier et d'indiquer, d'une part, si l’administratrice avait fait l'objet d'une décision de réparation de dommage et, d'autre part, le solde actuel de la dette du recourant.

f. Par courrier du 25 septembre 2025, l'intimée a indiqué que l’administratrice avait fait l'objet d'une décision de réparation de dommage le 28 février 2025 et d'une décision sur opposition du 28 avril 2025, qui n'avait pas fait l'objet d'un recours. En outre, il ressortait de l'extrait de compte détaillé joint à son écriture que les différents administrateurs n'avaient effectué des paiements que dans le volet « part pénale » afin d'éviter une éventuelle condamnation mais que le reste du dommage réclamé par les décisions de réparation de dommage du 28 février 2025 était entièrement dû et correspondait à CHF 134'496.60. Enfin, l'ensemble des pièces qui avaient fondé la prétention de la caisse en réparation de dommage avait été transmis dans le cadre de sa réponse. L'intimée se tenait toutefois à disposition de la chambre de céans pour lui faire parvenir tous les documents à sa disposition si celle-ci lui spécifiait exactement les documents manquants concernant l'assujettissement aux dispositions légales AVS des employeurs, étant précisé que la relation administrative entre la société et la caisse pour l'affiliation obligatoire à une institution AVS avait commencé en avril 2017 et comportait entre 500 et 1'000 pages.

À l'appui de son écriture, l'intimée a joint les pièces suivantes :

-          un extrait de compte détaillé du 24 septembre 2025 des cotisations paritaires de la société pour la période du 9 mars 2021 au 28 février 2025 ;

-          un extrait d'un document comptable interne ;

-          un courrier de l'intimée du 21 mars 2024 adressée au Ministère public relatif à des versements d'APG Covid pour lesquelles le recourant était concerné ;

-          une décision sur opposition du 25 septembre 2025 à l'encontre du recourant (sic).

g. Par courrier du 29 septembre 2025, la chambre de céans a requis de l'intimée des informations supplémentaires s'agissant de deux décisions sur opposition des 18 juin 2025 et 25 septembre 2025, ainsi que la production de la décision de réparation du dommage rendue à l'encontre de l’administratrice manquante.

h. Le même jour, la chambre de céans a octroyé un délai au recourant au 20 octobre 2025 afin de lui faire parvenir toutes éventuelles observations ou pièce utile.

i. Par ordonnance du 30 septembre 2025, la chambre de céans a appelé en cause l’administratrice et lui a imparti un délai au 20 octobre 2025 pour se déterminer sur la présente cause dont les pièces lui ont été communiquées.

j. Par courrier du 7 octobre 2025, l'intimée a indiqué que la décision sur opposition du 25 septembre 2025 n'avait aucun lieu d'être et devait être ignorée, s'agissant d'une erreur.

Était jointe au courrier précité la décision de réparation de dommage du 28 février 2025 adressée à l'appelée en cause par laquelle la caisse intimée réclamait le montant de CHF 138'997.70, représentant les cotisations paritaires 2020 à 2023, y compris les frais et les intérêts moratoires. L'appelée en cause était administratrice de la société depuis le 2 septembre 2020 et solidairement responsable avec le recourant du montant de CHF 134'496.60.

k. Le recourant et l’appelé en cause ne se sont pas manifestés dans les délais impartis par la chambre de céans.

l. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Selon l'art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

En l'occurrence, la société ayant eu son siège à Genève jusqu'à sa faillite, la chambre de céans est également compétente ratione loci.

1.3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur la responsabilité du recourant quant au préjudice causé à l'intimée par le défaut de paiement de cotisations sociales (AVS/AC/AMat et AF) de janvier 2020 à septembre 2022, ainsi que des frais d'administration, de sommations et de poursuites et des intérêts moratoires y relatifs.

3.              

3.1 L'art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

3.2 L'art. 52 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit que l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4).

3.3  

3.3.1 À teneur de l'art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

Selon la jurisprudence, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

L’art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).

3.3.2 La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO.

En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403).

3.4 Selon l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.

L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b).

La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101).

3.4.1 Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

3.4.2 L’art. 716a al. 1 CO énumère les attributions intransmissibles et inaliénables des membres d’un conseil d’administration. En font partie l’exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 5). Dans le cadre de l’exercice de cette haute surveillance, l’administrateur répond de la cura in custodiendo. C’est ainsi qu’il a non seulement le devoir d’assister aux séances du conseil d’administration, mais également l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires. Il est tenu de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société. Ce devoir de surveillance incombe à tous les membres du conseil d’administration, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein du conseil d’administration (ATF 114 V 219 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.3 et les références).

La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). La faute de l'homme de paille réside précisément dans le fait qu'il s'accommode de ne pouvoir exercer ses fonctions (ATF 122 III 195 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral H 126/04 du 8 septembre 2005 consid. 4).

3.4.3 Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient s'agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l'incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par ex. : arrêts du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2).

Il y a négligence grave d’un organe lorsqu’une société continue de verser des salaires sur lesquels ses ressources financières ne permettent pas de prélever les cotisations paritaires, et fait supporter le risque inhérent au financement d'une entreprise à l'assurance sociale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6.2). Si les ressources financières d’une entreprise ne lui permettent pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, ses organes ne doivent verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations peuvent être couvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.2). Les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse et qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable, commettent une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

La jurisprudence exige de l'organe factuellement exclu de la gestion de la société qu'il se soucie sérieusement de remplir ses obligations contractuelles, parmi lesquelles figure le paiement des cotisations sociales. Dans les cas où l'organe risque d'engager sa responsabilité, il doit démissionner (Marco REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 563 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2 et 9C_ 289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2).

3.5 La responsabilité d'un administrateur dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a). En d'autres termes, un organe engage sa responsabilité pour les cotisations sociales qui sont venues à échéance entre le moment de son entrée en fonction et celui de sa sortie effective de la société, ainsi que pour les cotisations qui étaient déjà échues lors de son entrée en fonction, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2

3.6  

3.6.1 La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).

L'administrateur d'une société anonyme répond non seulement des cotisations d'assurances sociales courantes, mais également de la dette de cotisations échues avant son entrée dans le conseil d'administration. En effet, selon la jurisprudence, le nouvel administrateur a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, qui sont dues pour la période où il ne faisait pas encore partie du conseil d'administration car il y a dans les deux cas un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations. Ce lien de cause à effet n'existe pas, toutefois, quand un dommage au sens de l'art. 52 LAVS préexiste, parce que la société était déjà insolvable avant l'entrée du nouveau membre au conseil d'administration (ATF 119 V 401 consid. 4 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral H 71/05 du 10 août 2006 consid. 5.1 ; H 295/00 du 22 janvier 2001 consid. 6a).

3.6.2 Le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif – soit la rétention des cotisations alors même que les salaires sont versés – et le dommage survenu ne peut pas être contesté avec succès lorsque les salaires versés sont tels que les créances de cotisations qui en découlent directement ex lege ne sont plus couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral H 167/05 du 21 juin 2006 consid. 8 et H 74/05 du 8 novembre 2005 consid. 4).

La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante ‑ la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4).

 

3.7  

3.7.1 Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur selon la LAVS, la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20 ; dont l'art. 66 LAI renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1 ; dont l'art. 21 al. 2 renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture du 20 juin 1952 (LFA - RS 836.1 ; dont l'art. 25 al. 3 renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 (LAFam – RS 836.2 ; dont l'art. 25 let. c renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0 ; dont l'art. 6 renvoie à la LAVS ; ATAS/386/2020 du 14 mai 2020 consid. 9b), ainsi que les cotisations dues en vertu de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07 ; dont l'art. 11A renvoie à l'art. 52 LAVS).

Le dommage comprend également les intérêts moratoires dus en vertu de l'art. 26 al. 1 LPGA en lien avec l'art. 41bis RAVS, les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les frais de sommation (art. 34a al. 2 RAVS) et les frais de poursuite (ATF 121 III 382 consid. 3/bb ; Mélanie FRETZ, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, REAS 2009 p. 240).

3.7.2 S'agissant des cotisations dues en vertu de la LAMat, par arrêt du 30 janvier 2020, la chambre de céans a jugé qu’il n’existait pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations précitées (ATAS/79/2020 du 30 janvier 2020 consid. 14).

L'art. 11A LAMat est entré en vigueur le 1er février 2023 et prévoit désormais que l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité ou à la caisse de compensation AVS est tenu de le réparer. L'art. 52 LAVS s'applique par analogie.

D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

Selon la règle de base de droit intertemporel, une règle de droit ne produit un effet que sur les états de fait qui se sont déroulés durant sa période de validité. La règle de base de droit intertemporel permet de déterminer le champ d’application temporel d’une loi et d’attribuer un fait à une loi en fonction du moment de la survenance du fait en question. Ainsi, les faits survenus dès l’entrée en vigueur de la loi, soit durant la période de validité de cette dernière, doivent être saisis par la nouvelle loi, alors que les faits survenus avant ou après la période de validité d’une loi ne peuvent en principe pas être saisis par la loi en question (Milena PIREK, L'application du droit dans le temps et la non-rétroactivité, in Les grands principes du droit administratif, 2022, p. 137).

De cette règle de base de droit intertemporel découlent les deux principes généraux de droit intertemporel auxquels l’ordre juridique suisse est soumis, à savoir le principe de non-rétroactivité des lois et le principe de l’effet immédiat de la loi. Ces principes permettent à l’autorité d’application du droit de déterminer, en l’absence de dispositions légales expresses, le champ d’application temporel d’une loi et donc la loi applicable (Milena PIREK, op cit., pp. 137-138).

Parce que la période de validité temporelle d’une loi est délimitée par sa date d’entrée en vigueur et celle de son abrogation, une loi ne peut en principe concerner des faits antérieurs à son entrée en vigueur. C’est ce que prescrit le principe de non-rétroactivité des lois (Milena PIREK, op cit., p. 138)

4.              

4.1 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références).

4.2 En vertu de la maxime inquisitoire applicable à la procédure judiciaire cantonale (art. 61 let. c, seconde phrase, LPGA), il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (art. 61 let. c 1re phr. LPGA), lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_268/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.2.2).

5.             À titre liminaire, il convient d'examiner si la prétention de la caisse est prescrite.

5.1 Selon l’art. 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2019, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.

Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du CO sur les actes illicites.

Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2).

5.2 En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve augmenté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage, mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les actes interruptifs, sont régis par les art. 130 ss CO (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221, p. 260).

5.3 L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (FF 2014 221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4).

Le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de prescription en cours sont allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeure prescrite (FF 2014 221 p. 231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (FF 2014 221 p. 254). Pour les questions de droit de la prescription autres que celles du début et de la longueur du délai, par exemple les (nouveaux) motifs de suspension et d’interruption, la renonciation à la prescription ou le droit transitoire, seul le nouveau droit est applicable dès son entrée en vigueur pour la période suivant celle-ci et non rétroactivement. Ainsi, les déclarations de renonciation à la prescription valablement faites sous l’ancien droit restent valables sous l’empire du nouveau droit (FF 2014 221, p. 254).

5.4 Les délais prévus par les art. 52 al. 3 LAVS, dans son ancienne teneur, et 60 al. 1 CO sont des délais de prescription, de sorte qu'ils ne sont pas sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 consid. 4.2).

S’agissant des actes interruptifs de prescription, selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 LAVS, dans son ancienne teneur, les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes de procédure relatif au droit invoqué et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 141 V 487 consid. 2.3 p. 48 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ; 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Ainsi, tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).

5.5 S'agissant de la prescription absolue, selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien droit, le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, un dommage se produit en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid. 2.2 et la référence).

5.6 S'agissant de la prescription relative, le nouveau droit n'a pas modifié son point de départ ; il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; cf. également 141 V 487 consid. 2.2 et les références).

5.7 En l'occurrence, la question du point de départ des délais de prescription doit être tranchée à la lumière du nouveau droit, dès lors que les faits sont postérieurs à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de l'actuel art. 52 al. 3 LAVS.

Ainsi, les délais de prescription de trois ans (délai relatif) et de 10 ans (délai absolu) s'appliquent.

S'agissant du délai absolu, le dommage est réputé survenu le jour du prononcé de la faillite, soit le 15 juin 2023, date à laquelle ce délai a commencé à courir.

S'agissant du délai relatif, le moment de la connaissance du dommage correspond à celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs, soit le 8 août 2024.

Au vu de ce qui précède, la créance de l'intimée n'était pas prescrite lorsqu'elle a rendu sa décision en réparation du dommage le 28 février 2025, soit moins de trois ans après la suspension de la liquidation de la faillite du 8 août 2024 et moins de 10 ans après le prononcé de la faillite.

Par conséquent, la prétention de l'intimée en réparation du dommage à l'encontre du recourant n'est pas prescrite.

6.             Il convient à présent d'examiner si les autres conditions de la responsabilité de l'art. 52 LAVS sont réalisées, soit d'établir si le recourant peut être considéré comme étant « l'employeur » tenu de verser les cotisations à l'intimée, s'il a commis une faute ou une négligence grave et enfin s'il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l'intimée.

6.1 En l'espèce, le recourant soutient que ses pouvoirs et sa signature individuelle ont été radiés du RC le 19 février 2021.

La chambre de céans constate toutefois que ces affirmations ne sont pas démontrées et sont contraires aux informations ressortant de l'extrait du RC et de la FOSC selon lesquelles il était inscrit au RC en qualité d'administrateur président avec signature individuelle du 16 février 2021 au 11 octobre 2022.

Il sera ainsi considéré que le recourant a occupé le poste d'administrateur président de la société durant la période du 16 février 2021 au 11 octobre 2022.

En conséquence, il avait indiscutablement la qualité d'organe formel de la société durant la période litigieuse.

Conformément aux dispositions précitées, il répond donc du dommage à titre subsidiaire causé à l'intimée pour le non-paiement des cotisations litigieuses et ce, indépendamment de sa fonction effective et de son influence sur la volonté de la société (cf. ATAS/394/2018 du 9 mai 2018 consid. 6b).

6.2 Le recourant revêtant la qualité d'organe formel, il convient dès lors d'examiner s'il a commis une faute qualifiée ou une négligence grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS.

Le recourant fait valoir qu'il n'avait pas la gestion opérationnelle ou le contrôle effectif des paiements et que la gestion des comptes, salaires et déclarations à l'OCAS était assurée par d'autres personnes au sein de la société. L'intimée ne l'avait jamais sollicité ni averti de retards ou d'irrégularités. Le recourant estime qu'en tant qu'administrateur sans pouvoir de signature bancaire ni accès direct aux paiements de la société, sa responsabilité exclusive dans le dommage subi par l'intimée était injustifiée et contraire au principe de proportionnalité.

Toutefois, comme l'a retenu l'intimée, il incombait au recourant, en sa qualité d'administrateur, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à l'intimée, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_137/2022 du 14 juillet 2022 consid. 6.2). En effet, le recourant ne pouvait pas se contenter de déléguer les tâches de gestion à d'autres personnes au sein de la société sans chercher à s'assurer si ces dernières s'acquittaient de leurs obligations, notamment le paiement des charges sociales des employés. En sa qualité d'administrateur inscrit au registre du commerce, son devoir de surveillance impliquait qu'il devait se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires, et notamment s'assurer que les paiements des cotisations sociales pour les employés étaient effectivement versés. Le fait que d'autres personnes étaient responsables de la gestion opérationnelle de la société ou du contrôle effectif des paiements ne constitue pas un motif de suppression ou d'atténuation de la faute commise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_137/2022 du 14 juillet 2022 consid. 6.2).

En outre, le recourant ne peut justifier son inaction en raison du fait qu'il n'avait pas de pouvoir de signature bancaire ou un accès direct aux paiements de la société. En effet, le recourant viole également son obligation de diligence en conservant un mandat d'administrateur tout en sachant qu'il ne peut pas le remplir consciencieusement. Ce faisant, sa situation se rapproche de celle de l'homme de paille, qui ne saurait s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2), puisque sa faute réside précisément dans le fait qu'il s'accommode de ne pouvoir exercer ses fonctions.

Par ailleurs, à teneur du dossier, le recourant était au courant que la situation des paiements des cotisations était irrégulière. Il n'a toutefois pas démontré avoir entrepris une quelconque démarche appropriée en vue de rétablir une situation conforme au droit lorsqu'il a eu connaissance de ces irrégularités, telle qu'exiger l'accès aux paiements et aux comptes de la société, ou démissionner s'il se trouvait dans l'incapacité de prendre de telles mesures.

Il sied de préciser que les paiements effectués par le recourant sur ses fonds propres pour tenter de réparer le préjudice ne l'exonèrent pas de sa responsabilité dans le dommage subi par l'intimée ni n'atténue sa faute.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, le recourant a commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave.

La négligence grave est engagée pour toute la période où il était administrateur de la société, à savoir du 16 février 2021 au 11 octobre 2022. Elle est également engagée pour les cotisations sociales de l'année 2020, antérieures à son entrée dans la société en tant qu'administrateur. En effet, ces cotisations sociales étaient déjà échues lors de sa prise de fonction, de sorte qu'il aurait été en mesure de les acquitter.

6.3 Au surplus, la passivité du recourant est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée dès lors que son comportement a contribué à la survenance du préjudice. En effet, s'il avait correctement exécuté son mandat d'administrateur, il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux assurances sociales.

En outre, le recourant n'invoque aucun motif interrompant le rapport de causalité adéquate.

Partant, le lien de causalité est également donné.

6.4 Il reste à examiner le montant du dommage subi par l'intimée, étant constaté que le recourant conteste le montant retenu par l’intimée.

Le recourant se prévaut du fait qu'il avait déjà payé une part significative du montant réclamé par l'intimée qui n'avait pas été comptabilisée. Il fait également valoir le fait qu'il a déjà soldée la part pénale pour 2022, à hauteur de CHF 10'123.15.

6.4.1 Le recourant ne démontre toutefois pas avoir payé une part du montant réclamé par l'intimée. Il n'a ainsi produit aucun document attestant d'un tel versement alors qu'il a eu l'occasion de le faire à maintes reprises dans le cadre de la présente procédure.

Il ressort par ailleurs du décompte du 28 février 2025 relatif aux impayées entre 2020 et septembre 2022 que certains montants inscrits sous la rubrique « versements » ont été déduits du montant final, respectivement de CHF 7'833.60 (2020), CHF 38'007.25 (2021) et CHF 22'263.10 (2022). Ces montants pourraient correspondre à ceux invoqués par le recourant. Toutefois, ce dernier n'ayant produit aucune pièce justificative ou preuve de paiement, la chambre considère qu'il n'y pas d'autres déductions qui auraient dû être prises en compte par l'intimée, étant rappelé que le fardeau de la preuve revient à la partie qui cherche à en déduire un droit.

En ce qui concerne la part pénale que le recourant fait valoir en déduction, il convient de relever que celle-ci ne fait pas partie du montant litigieux, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.

6.4.2 S’agissant des cotisations dues en vertu de la LAMat, comme l'a retenu la chambre de céans dans un arrêt de principe (ATAS/779/2020), jusqu'au 31 janvier 2023, il n'existait pas de base légale suffisante pour rechercher un employeur ou ses organes pour le dommage résultant du défaut de paiement de ces cotisations.

Il apparaît que la demande de réparation du dommage du 28 février 2025, confirmée par décision sur opposition du 29 avril 2025, et du décompte du 28 février 2025 y relatif, comportent des montants dus selon la LAMat. Or, l'état de fait ayant fondé cette demande s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de l'art. 11A LAMat. Par conséquent, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'art. 11A ne s'applique pas dans le cas d'espèce.

Il en découle que l'intimée n'était pas fondée à réclamer au recourant le montant correspondant aux cotisations dues en vertu de la LAMat. En conséquence, il y a lieu de déduire du dommage de l'intimée les cotisations impayées découlant de la LAMat.

Il est encore rappelé que le recourant et l’appelée en cause sont solidairement responsables du montant litigieux correspondant aux cotisations paritaires de 2020 à septembre 2022 (cf. art. 52 LAVS ; ATF 119 V 86 consid. 5a). Par conséquent, dans l’hypothèse où l’appelée en cause a procédé à des remboursements, il y a lieu de retrancher du nouveau montant les sommes déjà versées par celle-ci.

7.             Eu égard de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision sur opposition querellée est annulée.

La cause est renvoyée à l'intimée pour nouveau calcul du dommage excluant les cotisations impayées découlant de la LAMat, les intérêts moratoires et frais administratifs afférents à ces montants et nouvelle décision sur ce point.

Le recourant, bien qu'ayant obtenu partiellement gain de cause, a agi en personne, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui octroyer des dépens, suivant la pratique constante de la chambre de céans (ATAS/595/2022 du 9 juin 2022 consid. 9).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 29 avril 2025 de l'intimée.

4.        Renvoie la cause à l'intimée, dans le sens des considérants, pour nouveau calcul du dommage et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le