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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4107/2024

ATAS/770/2025 du 14.10.2025 ( AI ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4107/2024 ATAS/770/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 14 octobre 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

représenté par Me Aliénor WINIGER, avocate

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

intimé

 


 

Attendu en fait que, par arrêt du 15 juillet 2025 (ATAS/563/2025), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté le 9 décembre 2024 par A______, représenté par Me Aliénor WINIGER, contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 4 novembre 2024, et a mis un émolument de CHF 200.- à sa charge ;

Que, par écriture du 9 octobre 2025, l’avocate du recourant a indiqué aux Services financiers du Pouvoir judiciaire que son client était au bénéfice de l’assistance juridique ;

Que les Services financiers ont transmis cette missive à la chambre de céans le 10 octobre 2025.

Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Qu’en l’espèce, la chambre de céans a condamné le recourant au paiement d’un émolument de CHF 200.- ;

Que bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI ‑ 831.20]), dans la mesure où le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification contre l’arrêt du 15 juillet 2025 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Rectifie le point 3 du dispositif de l’arrêt du 15 juillet 2025 (ATAS/563/2025) en ce sens qu’il est dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le