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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3985/2024

ATAS/768/2025 du 02.10.2025 ( LPP ) , 79LP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3985/2024 ATAS/768/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 octobre 2025

Chambre 3

 

En la cause

COLUMNA SAMMELSTIFTUNG GROUP INVEST

demanderesse

 

contre

A______ SÀRL

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. Conformément à son obligation légale de mise en œuvre de la prévoyance professionnelle pour ses employés, la société A______ Sàrl (ci-après : la société) s’est affiliée à COLUMNA SAMMELSTIFTUNG GROUP INVEST (ci-après : la fondation) par contrat d’affiliation (n° 1______) entré en vigueur le 22 janvier 2018.

b. Les cotisations 2019 ont été facturées à la société sur la base des salaires annoncés par elle dans les formulaires idoines.

c. Un découvert s’est accumulé dès la dernière facture trimestrielle établie pour l’année 2019 pour la période débutant le 1er octobre 2019.

d. Les cotisations 2020 ont été facturées à la société sur la base des salaires annoncés par cette dernière.

e. La société ne s’étant pas acquittée des cotisations de prévoyance échues, la fondation lui a adressé une mise en demeure en date du 28 février 2020. CHF 100.- de frais lui ont en outre été facturés, conformément au règlement sur les frais de gestion.

f. À défaut de versement de la part de la société, la fondation a résilié le contrat d’affiliation avec effet au 31 juillet 2020.

g. Le 21 septembre 2023, la fondation a adressé à la société un décompte final, d’un montant de CHF 15'840.15.

h. Un commandement de payer pour ledit montant, assorti d’un intérêt à 5% à compter du 24 octobre 2023 (poursuite 2______), de CHF 600.- de frais de traitement et de CHF 90.- de frais de poursuites a été notifié à la société le 5 décembre 2023, auquel elle a fait opposition.

B. a. Le 19 novembre 2024, la fondation a saisi la Cour de céans d’une demande visant la mainlevée de l’opposition au commandement de payer.

Elle demande que la société soit condamnée à lui verser la somme de CHF 15'840.15, augmentée d’un intérêt de 5% à partir du 24 octobre 2023, des frais d’encaissement de CHF 600.-, des frais de poursuite de CHF 90.-, ainsi que des frais de traitement judiciaire de CHF 1'500.-.

La créance est calculée comme suit :

primes année 2019

 

contributions 2019 (factures trim.)

2'113.20

report de solde au 01.12.2019

-20.00

solde découvert au 31.12.2019

2'093.20

 

 

primes année 2020

 

report de solde au 01.01.2020

2'093.20

frais de rappel

100.00

contributions 2020 (factures trimestrielles)

11'009.20

frais de résiliation

700.00

intérêts

281.00

solde découvert au 31.12.2020

14'183.40

année 2021

 

report de solde au 01.01.2021

14'183.40

intérêts

567.35

solde découvert au 31.12.2021

14'750.75

année 2022

 

report de solde au 01.01.2022

14'750.75

intérêts

590.00

solde découvert au 31.12.2022

15'340.75

année 2023

 

report de solde au 01.01.2023

15'340.75

intérêts jusqu’au 23.10.2023

499.40

solde selon commandement de payer

15'840.15

b. Les courriers adressés par la Cour de céans au siège de la société défenderesse lui étant revenus avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », la Cour de céans a informé directement B______, associé de ladite entreprise.

c. Ce dernier, par courrier du 3 février 2025, a indiqué qu’il contestait la facture finale de la fondation.

Il a allégué que les employés suivants de la société avaient travaillé :

-       C______ jusqu’au 31 mai 2020 ;

-       D______ jusqu’au 31 août 2019 ;

-       E______ jusqu’au 24 octobre 2019 ;

-       F______ jusqu’au 11 novembre 2020.

Pour le surplus, B______ a sollicité de la part de la demanderesse la production d’un décompte complet des paiements effectués par la société. En effet, selon lui, durant l’année 2023, l’office des poursuites aurait saisi différents montants sur le compte bancaire de la société, pour différents créanciers, au nombre desquels pourrait figurer la demanderesse.

Il relève par ailleurs, s’agissant de l’employé G______, que les montants réclamés le concernant le sont du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, selon la pièce 9.2 produite par la demanderesse, alors même que cette dernière, dans son état de fait, indique que le découvert ne s’est accumulé qu’à compter du 1er octobre 2019.

d. Par écriture du 20 février 2025, la demanderesse a rappelé que l’employeur avait l’obligation de l’informer de toute modification touchant aux contrats de travail. Or, en l’occurrence, aucun document de modification ne lui était parvenu.

Faute d’information complémentaire, la demanderesse avait en l’occurrence décidé de terminer l’affiliation de plusieurs employés avec effet au 1er août 2020.

La demanderesse a pris acte des certificats de salaire produits en annexe à la réponse de B______, tout en rappelant que les formulaires de sortie devaient être remplis, signés et accompagnés des attestations d’assurance vieillesse et survivants (AVS) correspondantes. La demanderesse a indiqué qu’une fois ces documents réceptionnés, elle pourrait procéder aux mutations avec effet rétroactif.

Par ailleurs, concernant les différents paiements effectués par la société, la demanderesse a indiqué que le dernier, de CHF 2'133.40, était intervenu en date du 20 novembre 2019 et qu’aucun montant ne lui avait été transféré par l’office des poursuites. À cet égard, la demanderesse produit un document faisant mention de sept paiements intervenus pour le compte de la société :  

date

opération

 

05.04.2018

paiement ESR l12 442131

1'131.60

15.08.2018

paiement ESR l12 442131

1'476.00

31.10.2018

paiement ESR l12 442131

1'476.00

03.01.2019

paiement ESR l12 442131

1'650.40

06.05.2019

paiement ESR l12 442131

1'616.70

02.08.2019

paiement ESR l12 442131

1'384.10

22.11.2019

paiement ESR l12 442131

2'133.40

La demanderesse sollicite expressément que la société apporte la preuve de tout autre paiement qu’elle revendiquerait comme non enregistré dans ce document.

Enfin, la demanderesse confirme que le découvert a commencé en date du 1er octobre 2019, malgré des contributions pour l’employé G______ pour l’année 2018. En effet, les paiements reçus en 2019 couvrent les plus anciennes contributions, dues pour 2018.

e. Le 31 mars 2025, B______ a fait parvenir à la Cour de céans l’attestation AVS 2020.

Pour le surplus, il a allégué qu’il lui était impossible de vérifier si les chiffres des cotisations 2020 étaient exacts ou non, raison pour laquelle il préférait les contester.

f. Par écriture du 8 avril 2025, la demanderesse a indiqué que la liste des salaires pour l’année 2020, signée le 3 février 2020, faisait foi.

Pour le surplus, s’agissant de son décompte du 20 février 2025, la demanderesse a expliqué que le solde dû à la fin de l’année 2018 était de CHF 1'650.40. Les paiements effectués en 2019 par la défenderesse (soit CHF 1'650.40 le 3 janvier 2019 et CHF 1'616.70 le 6 mai 2019) avaient été attribués aux cotisations dues pour 2018 (y compris celles de l’employé G______, facturées rétroactivement).

La demanderesse a expliqué qu’elle n’avait pas procédé à une facturation en date du 30 septembre 2020 : cette date correspond au délai de paiement. La facture, de CHF 3'110.10, date en réalité du 3 juillet 2020 et concerne les cotisations jusqu’au 30 juin 2020 (2ème facture trimestrielle de l’année 2020) avec un délai de paiement au 30 septembre 2020 (annexe 9.3). Figurent sur le décompte comptable les dates du délai de paiement et non les dates de facturation.

De même, la facture de CHF 1'036.50 correspond à la dernière facture jusqu’à la résiliation du contrat. Elle ne date pas du 19 octobre 2020, mais concerne la période du 1er au 31 juillet 2020.

Pour le surplus, la demanderesse a indiqué rester dans l’attente des décomptes AVS de l’année 2019 afin de procéder aux changements nécessaires.

g. Plusieurs délais ont été accordés à B______ pour fournir les décomptes AVS de l’année 2019. En vain.

h. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 21 août 2025, à laquelle B______ a fait défaut sans s’excuser.

i. Par courrier du 28 août 2025, la demanderesse s’est déterminée sur les cotisations dues pour l’année 2020.

j. Copie de son courrier a été transmis à B______, qui ne s’est plus manifesté.

k. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; ancien art. 142 du Code civil du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]).

Aux termes de l’art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.

La défenderesse ayant son siège dans le canton de Genève, la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est établie.

2.             Le litige porte sur la demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer.

3.              

3.1 Conformément à l’art. 10 LPP, l’assurance obligatoire – au sens de l’art. 2 LPP – commence en même temps que les rapports de travail (al. 1 1ère phr.). Durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (al. 3).

3.2 En vertu de l’art. 66 al. 1 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment.

La convention dite d’affiliation d’un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l’art. 11 LPP
(ATF
120 V 299 consid. 4a et les références).

3.3 À teneur de l’art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations – fixées dans les dispositions réglementaires – envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Aux termes de l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

3.4 Selon la doctrine, le solde reconnu du compte courant étant une créance nouvelle issue de la novation, convenue par avance, il est le fruit d’une convention qui ne peut être anéantie ou modifiée qu’aux conditions des art. 21 (lésion) et 23ss CO (vices du consentement), la novation étant elle-même réputée être causale, sauf disposition contraire voulue par les parties (Denis PIOTET, Commentaire romand Code des obligations I, 2021, n. 18 ad art. 117 CO). À teneur de la jurisprudence fédérale, dans des relations contractuelles complexes, il est possible de revenir sur un article comptabilisé à tort lors du bouclement du compte, en cas de vice du consentement (ATF 127 III 147 consid. 2d et e ; 135 V 113 consid. 3.6 ; ATAS/721/2018 du 22 août 2018 consid. 7c/cc ; ATAS/292/2014 du 12 mars 2014 consid. 6).

3.5 Les institutions de prévoyance ont des frais administratifs, pour le financement desquels elles peuvent prévoir des cotisations et adopter des dispositions dans leurs règlements (cf. art. 65 al. 3 LPP et 48a de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 - RS 831.441.1] ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ respectivement Maya GECKELER HUNZIKER [traduction], in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 35ss. ad art. 65 LPP et n. 5ss. ad art. 66 LPP ; aussi ATAS/1055/2021 du 13 octobre 2021 consid. 5d).

3.6 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Luc THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références ; aussi ATAS/1055/2021 précité consid. 5c). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO).

Il est précisé que les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (ATAS/1055/2021 précité consid. 16c ; JdT 1974 III 32). Il n'y a donc effectivement pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4 ; ATAS/1055/2021 précité consid. 16c).

À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si une opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.

4.             Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021).

La Chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

5.              

5.1 En l'espèce, la Cour de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait obligatoirement être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle, ce qui, du reste, n'est pas contesté.

5.2 Il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice à son encontre d'un montant de CHF 15'840.15, correspondant aux cotisations des employés dues à la demanderesse. En outre, la simple passivité de la débitrice, celle-ci n'ayant réagi ni aux sommations de la fondation, ni à celles de la Cour de céans, ne saurait empêcher la fondation d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995).

5.3 En l’espèce, la demande a été formée dans le délai de prescription de cinq ans. Le commandement de payer a été notifié à la défenderesse le 5 décembre 2023, date à laquelle le délai de péremption d’un an de l’art. 88 al. 2 LPP a commencé à courir. Par conséquent, celui-ci n’était pas atteint lorsque la demanderesse a saisi la Cour de céans, le 19 novembre 2024, ce délai ne courant par ailleurs pas durant la procédure judiciaire, vu l'opposition de la société.

5.4 Le règlement pour frais de gestion émis par la demanderesse prévoit en son article 4 le montant des frais dus en cas de mise en demeure (CHF 100.-), de réquisition de poursuite pour un montant supérieur à CHF 10'000.- (CHF 600.-), et le fait que les émoluments des offices de poursuites et faillites soient imputés en plus. En son article 6, le même règlement prévoit des frais de CHF 700.- en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion. Il prévoit enfin CHF 1'500.- de frais en cas d’action en reconnaissance de dette (art. 4).

En l’espèce, le solde en faveur de la fondation de CHF 15'840.15, selon le décompte final du 21 septembre 2023, comprend les cotisations dues jusqu’au 31 juillet 2020 – date de prise d’effet de la résiliation de l’affiliation, ainsi que les frais de gestion, les frais de rappel et les frais de résiliation.

B______ admet n’avoir aucun argument pour contester les montants des cotisations 2020. Cela étant, la demanderesse a examiné l’attestation AVS 2020 produite, et constaté que cela n’entraînait pas de différence majeure : il n’y avait eu que deux modifications concernant les employés D______ (qui avait quitté la société le 31 décembre 2019) et H______ (qui y était entré en 2020). S’agissant des deux autres employés occupés par la société, il ne pouvait procéder a posteriori à une rectification, leurs avoirs de libre passage ayant d’ores et déjà été transférés vers leur nouvelle caisse de pension. Cela étant, les modifications ne revêtaient pas une grande importance, ces deux employés ayant quitté la société deux mois avant la période de référence.

La défenderesse, par le biais de B______, se contente d’alléguer que les explications fournies par la demanderesse seraient « peu convaincantes », sans pour autant avancer de grief pertinent.

Elle s’insurge que la demanderesse ait facturé, en date du 30 septembre 2020, un montant de CHF 3'110.10, et, en date du 19 octobre 2020, un montant de CHF 1'036.50, pour une relation contractuelle résiliée avec effet au 31 juillet 2020. À cet égard, la demanderesse a expliqué qu’elle n’avait pas procédé à une facturation en date du 30 septembre 2020, mais que cette date correspondait au délai de paiement. La facture, de CHF 3'110.10, datait en réalité du 3 juillet 2020 et concernait les cotisations jusqu’au 30 juin 2020 (2ème facture trimestrielle de l’année 2020), avec un délai de paiement au 30 septembre 2020 (annexe 9.3). Figurent sur le décompte comptable les dates du délai de paiement et non les dates de facturation.

De même, la facture de CHF 1'036.50 correspond à la dernière facture jusqu’à la résiliation du contrat. Elle ne date pas du 19 octobre 2020, mais concerne la période du 1er au 31 juillet 2020.

Pour le surplus, s’agissant de son décompte du 20 février 2025, la demanderesse a expliqué que le solde dû à la fin de l’année 2018 était de CHF 1'650.40. Les paiements effectués en 2019 par la défenderesse (soit CHF 1'650.40 le 3 janvier 2019 et CHF 1'616.70 le 6 mai 2019) ont été attribués aux cotisations dues pour 2018 (y compris celles de l’employé G______, facturées rétroactivement).

La défenderesse n’ayant fait valoir aucun élément permettant de faire apparaître la demande de mainlevée comme contestable, il y a lieu d'admettre celle-ci et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.

En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties.

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        Condamne la société A______ Sàrl à payer à l'institution de prévoyance COLUMNA SAMMELSTIFTUNG GROUP INVEST la somme de CHF 15'840.15, plus intérêts à 5% l'an dès le 24 octobre 2023, ainsi que CHF 600.- de frais d’encaissement, CHF 90.- de frais de poursuite et CHF 1’500.- de frais de contentieux.

3.        Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite N° 2______ à due concurrence.

4.        Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente :

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le