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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1013/2024

ATAS/639/2025 du 26.08.2025 ( AI ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1013/2024 ATAS/639/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 26 août 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

Représentée par Me Mélanie MATHYS DONZÉ, avocate

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

 

intimé

 


 

Attendu en fait que, par arrêt du 11 août 2025 (ATAS/601/2025), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours interjeté le 25 mars 2024 par A______, par l’intermédiaire de Me David METZGER, à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 14 février 2024 ;

Que par acte du 21 août 2025, la recourante a requis la rectification de l’arrêt précité en ce sens qu’en première page il est mentionné le précédent conseil de la recourante, soit Me David METZGER, lequel a annoncé avoir été relevé de sa nomination d’office par courrier du 15 avril 2025, en lieu et place de son conseil actuel, soit Me Mélanie MATHYS DONZÉ.

 

Attendu en droit que, selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Qu’il convient en l’espèce de déclarer la demande recevable et de rectifier l’arrêt du 11 août 2025, en ce sens que Me Mélanie MATHYS DONZÉ sera mentionnée comme conseil de la partie recourante.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification déposée par la partie recourante le 21 août 2025 contre l’arrêt du 11 août 2025 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2.        Rectifie la première page en modifiant le nom du conseil de la recourante.

3.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le