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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2918/2024

ATAS/318/2025 du 06.05.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2918/2024 ATAS/318/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 mai 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

représentée par Me Marc-Ariel ZACHARIA, avocat

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en 1968 au Togo, arrivée en Suisse en 2003, a été naturalisée suisse en 2017. Mère de deux enfants, un fils né en 1992 et une fille née en 2000, elle est veuve depuis le 30 décembre 2015.

b. Le 24 mai 2016, la bénéficiaire a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), indiquant que ses ressources étaient constituées de sa rente de l’AVS/AI de CHF 512.- et de la rente pour enfant de CHF 256.-, ainsi que des allocations d’études de CHF 300.-. Elle a notamment écrit « NEANT » sous chiffre 7 de la demande relatif à d’« Autres rentes », notamment de la « prévoyance professionnelle (2e pilier LPP) ». Elle a indiqué que deux personnes partageaient son logement, dont le loyer se montait à CHF 2'125.-, plus les charges de CHF 150.-.

Elle a joint une décision du 13 avril 2016 de Gastrosocial Caisse de compensation, faisant état de prestations AVS, soit une rente de veuve de
CHF 512.- et une rente d’orpheline pour sa fille de CHF 256.-.

Elle a également communiqué copie de son contrat de bail mentionnant un loyer annuel de CHF 25'550.-.

c. Le 25 mai 2016, le SPC a reçu des indications de la Centrale de compensation mentionnant les rentes de veuve et d’orpheline précitées.

d. Dans une attestation du 30 juillet 2018, transmise au SPC le 14 août 2018, Gastrosocial Caisse de compensation a indiqué qu’elle versait mensuellement CHF 256.- à titre de rente d’orpheline et CHF 512.- à titre de rente de veuve.

e. Le 16 octobre 2018, un collaborateur du SPC a noté à la main, sur un décompte de la Centrale de compensation : « vu avec la Gastrosocial ils vont couper la rente au 31.07.2018 car les cours de langue à Genève ne font pas 20h par semaine ».

f. Le 18 octobre 2018, ce collaborateur a écrit sur l’extrait de la base de données Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), concernant le fils de la bénéficiaire : « enfant vivant au domicile depuis le 05.08.2017 ».

g. Dans le cadre de la révision périodique du dossier de la bénéficiaire, cette dernière a répondu à un questionnaire de l’intimé le 20 novembre 2023. Elle lui a remis plusieurs documents, notamment concernant les rentes perçues et le montant de ses loyers.

h. Le 15 décembre 2023, la bénéficiaire a répondu, sur question du SPC, que seules deux personnes habitaient dans son logement, soit sa fille et elle-même.

i. Procédant à des vérifications dans la base de données de l’OCPM, le SPC a appris que, outre les deux enfants de la bénéficiaire, deux autres personnes étaient également domiciliées chez celle-ci, à savoir l’épouse de son fils et l’enfant de ces derniers, depuis le 3 novembre 2023.

j. Le 11 janvier 2024, le SPC s’est entretenu avec la régie de la bénéficiaire et a été informé que le loyer annuel de l’intéressée s’était élevé à CHF 16'560.- en 2018 et 2019, CHF 16'740.- en 2020 et 2021, CHF 16'860.- en 2022 et 2023, et
CHF 17'628.- depuis le 1er janvier 2024.

k. Suite à une demande du SPC, Gastrosocial Caisse de pension lui a fait parvenir des « Certificat de salaire / Attestation de rentes » pour les années 2016 à 2022, une attestation du 5 janvier 2024, ainsi qu’un courrier qu’elle avait envoyé à la bénéficiaire le 18 août 2016 concernant son droit aux prestations de la caisse de prévoyance professionnelle.

l. Dans un courrier du 27 février 2024, la bénéficiaire a écrit au SPC qu’elle n’avait pas reçu de prestations complémentaires au mois de février 2024, qu’elle s’était rendue à trois reprises dans les locaux du SPC pour obtenir des informations et qu'une personne qui l’accompagnait dans ses démarches avait également appelé pour avoir des renseignements. Ce n’était que lors de sa dernière visite, le 23 février 2024, qu’elle avait été informée que son dossier avait été transféré à la direction et qu’une décision serait prochainement rendue.

B. a. Par décision du 29 avril 2024, expédiée le 3 mai 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire du 1er janvier 2016 au 30 avril 2024 et fixé le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales à CHF 1'863.60 à compter du 1er mai 2024. Les plans de calcul ont été joints à cette décision.

b. Par courrier du 3 mai 2024, le SPC a informé la bénéficiaire qu’il avait appris, dans le cadre de la révision périodique de son dossier entreprise au mois de novembre 2023, qu’elle était bénéficiaire d’une rente de veuve de la prévoyance professionnelle versée par Gastrosocial et que sa fille percevait une rente d’orpheline de la même caisse, ce qu’il ignorait. En outre, il avait appris, après consultation de la base de données de l’OCPM, que son fils, ainsi que l’épouse et l’enfant de ce dernier, vivaient depuis plusieurs années avec elle. Ces éléments ne lui avaient jamais été déclarés, ni lors du dépôt de la demande, ni lors de l’arrivée en Suisse de son fils puis de sa femme, ni après l’envoi des communications importantes de fin d’année. Ces circonstances dépassaient la simple violation du devoir d’annoncer, de sorte que les dispositions pénales s’appliquaient. Il avait repris le calcul des prestations rétroactivement au 1er janvier 2016 en tenant compte de sa rente de veuve dès le 1er juin 2017, de la rente d’orpheline du
1er juin 2017 au 31 juillet 2018 et du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, et du nombre de personnes résidant avec elle dans l’appartement et qui devaient participer au règlement du loyer depuis le 1er janvier 2018. Il en résultait, pour la période du 1er juin 2017 au 31 janvier 2024, qu’elle avait perçu indûment des prestations à hauteur de CHF 95'054.-, montant qui avait été partiellement compensé avec le rétroactif de prestations pour la période de février à avril 2024, ramenant sa dette à CHF 91'362.-. Ce montant devait être remboursé dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision de restitution.

c. Le 22 mai 2024, la bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un avocat, a adressé au SPC une demande d’assistance juridique visant à la prise en charge des frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’opposition. Elle a ajouté qu’elle avait toujours été de bonne foi s’agissant de sa situation personnelle, et notamment sur le fait qu’elle percevait une rente de veuve. Par ailleurs, son fils n’avait aucun revenu et ne pouvait participer d’aucune manière aux dépenses du ménage.

d. Le 5 juin 2024, la bénéficiaire, sous la plume de son avocat, a formé opposition à l’encontre de la décision du 29 avril 2024 et requis la restitution des prestations complémentaires non versées pour les mois de février, mars et avril 2024 d’un montant de CHF 4'392.-. Elle a rappelé que le SPC avait enregistré en août 2018 une attestation de Gastrosocial et avait apposé une note manuscrite sur le relevé de la Centrale de compensation. Elle avait donc fourni tous les documents utiles et n’avait pas failli à son obligation d’annonce. En outre, le SPC savait que son fils était domicilié chez elle depuis le 5 août 2017, comme attesté par l’annotation de l’extrait de la base de données Calvin le 18 octobre 2018 « enfant vivant au domicile depuis le 05.08.2017 ». Son fils était venu en Suisse pour suivre des études et n’avait réalisé aucun revenu, à l’exception d’un peu d’argent de poche acquis grâce à des occupations très précaires. Ses frais, notamment d’études et d’assurances, avaient été assumés par son parrain. En l’absence de tout revenu imposable, son fils n’avait pas été en mesure de participer aux dépenses du ménage. L’épouse de son fils n’était pour sa part venue s’installer dans l’appartement qu’en janvier 2024, de manière provisoire, le temps de trouver un logement adéquat. Celle-ci avait perçu en 2023 un revenu annuel de
CHF 39'758.-. L’enfant du couple était né le 15 juillet 2023. Par conséquent, le fait que ces trois personnes vivaient chez elle n’avait eu aucune incidence sur sa situation personnelle, laquelle était demeurée inchangée. Le SPC avait suspendu ses prestations de février à mai 2024, sans le moindre avertissement jusqu’au prononcé de la décision contestée, ce qui l’avait mise dans une situation financière critique et son bailleur l’avait menacée d’expulsion. Le SPC avait violé son droit d’être entendue et agi de manière arbitraire et totalement inadmissible. Subsidiairement, elle a sollicité la remise de l’obligation de restituer. Après avoir résumé sa situation financière, elle a conclu que ses dépenses étaient nettement supérieures à ses revenus qui ne lui permettaient pas de rembourser le montant réclamé. Par ailleurs, elle avait été de bonne foi, puisqu’elle avait transmis toutes les pièces nécessaires à l’octroi des prestations et n’avait jamais dissimulé aucun fait.

e. Par décision du 5 juin 2024, le SPC a rejeté la demande d’assistance juridique de la bénéficiaire dans le cadre de la procédure d’opposition.

Par arrêt du 1er octobre 2024 (ATAS/749/2024), la chambre de céans a rejeté le recours formé par la bénéficiaire contre cette décision, considérant que la condition de la nécessité d'une assistance par un avocat n’était pas réalisée.

f. Par décision sur opposition du 5 juillet 2024, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’intéressée. Dans le cadre de la révision du dossier initiée en novembre 2023, il avait appris, premièrement, que la bénéficiaire avait perçu des rentes de la prévoyance professionnelle. Deuxièmement, il avait été informé d’une diminution de son loyer depuis le 1er janvier 2018, lequel s’était élevé à CHF 16'560.- en 2018 et 2019, CHF 16'740.- en 2020 et 2021, CHF 16'860.- en 2022 et 2023, et CHF 17'628.- depuis le 1er janvier 2024, alors qu’il avait pris en compte un loyer de CHF 25'550.- selon les indications qui lui avaient été communiquées en mai 2016. Troisièmement, il avait découvert que deux autres personnes cohabitaient avec l’intéressée depuis le 3 novembre 2023, étant précisé que la cohabitation avec son fils lui était effectivement connue depuis le
18 octobre 2018 et qu’elle avait été prise en compte dans les décisions rendues dès cette date. Elle n’avait pas réagi aux courriers qui lui avaient été expédiés chaque année et rappelaient son obligation d’annoncer tout changement dans ses situations personnelle ou économique, telle qu’une cohabitation avec un tiers mineur ou majeur ou la diminution du loyer ou encore l’augmentation des revenus, ni aux décisions régulièrement reçues qui reflétaient une situation financière inexacte. Par son silence qualifié, elle avait réalisé les infractions prévues aux art. 31 al. 1 let. a et 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et
148a du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Le délai de la prescription de l’action pénale de sept ans était donc applicable. Concernant le loyer, il a précisé qu’il importait peu que la cohabitation soit provisoire, qu’il y ait un bail commun ou que l’un des occupants s’acquittait seul du loyer. Le critère déterminant était le logement commun. En revanche, il n’avait effectivement pas respecté son minimum vital en compensant les prestations qu’il lui devait pour la période du 1er février au 30 avril 2024, soit CHF 3'867.- (3 x CHF 1'289.-) avec les prestations indûment perçues du 1er juin 2017 au 31 janvier 2024, de sorte que ce montant lui avait été remboursé le mois précédent. En conséquence, sa dette avait été augmentée d’autant et s’élevait à CHF 95'229.-. Il se prononcerait sur sa demande de remise une fois la décision de restitution entrée en force.

g. Le 19 août 2024, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 8 août 2024 dans le cadre du recours interjeté contre la décision sur opposition.

C. a. Par acte du 9 septembre 2024, la bénéficiaire, représentée par son avocat, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 5 juillet 2024. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à son audition et à celle d'une juriste auprès de l'association F-information, principalement, à la constatation du caractère arbitraire de la décision litigieuse et à l'annulation de cette dernière.

Concernant ses revenus, elle a expliqué qu'elle avait perçu une rente d'orpheline pour sa fille du 1er juin 2017 au 31 juillet 2018 et du 1er septembre 2019 au
31 août 2022, d'un montant mensuel de CHF 256.-. Actuellement, elle était au bénéfice d'une rente de veuve de l'AVS d'un montant de CHF 534.- par mois versée par Gastrosocial, d'une rente du 2e pilier de son mari, laquelle était intitulée « rente de partenaire » d'un montant mensuel de CHF 770.85, versée par Gastrosocial Caisse de pension, ainsi que des prestations complémentaires versées par l'intimé qui s'élevaient à CHF 1'289.- par mois depuis le dernier calcul du
29 avril 2024. Elle s'était retrouvée dans une situation extrêmement difficile, ses moyens financiers ayant été amputés d'une grande partie de ses revenus suite à la suspension des prestations de la part de l'intimé, sans aucun avertissement jusqu'au prononcé de la décision du 29 avril 2024.

Contre toute attente, l'intimé maintenait qu'il ne savait pas qu'elle était au bénéfice d'une rente de veuve et d'une rente d'orpheline pour sa fille. Pourtant, elle lui avait transmis, dans le cadre de sa demande de prestations, un document de l'assurance vieillesse et survivants fédérale intitulée « décision prestations AVS » le
13 janvier 2016. L'intimé en avait accusé réception et mentionné, le 25 mai 2016, les montants perçus à titre de rente de veuve et à titre de rente d'orpheline. Il laissait entendre qu'elle percevrait une autre rente de veuve et une autre rente d'orpheline versées par Gastrosocial, provenant de la prévoyance professionnelle. Toutefois, il ressortait des relevés bancaires et des attestations y relatives qu'elle ne percevait qu'une seule rente de veuve versée par Gastrosocial. Peu importe la dénomination de cette rente, qu'il s'agisse d'une rente basée sur la LAVS ou basée sur la prévoyance professionnelle, puisqu'elle ne percevait qu'une seule rente de veuve et n'avait perçu qu'une seule rente d'orpheline pour sa fille, qui avait pris fin le 31 août 2022. Dans un document daté du 19 octobre 2018, l'intimé avait en outre mentionné de façon manuscrite « vu avec la Gastrosocial. Ils ont coupé la rente au 31.07.2018 ». L'intimé était ainsi parfaitement informé qu'elle était au bénéfice d'une rente de veuve et que sa fille était au bénéfice d'une rente d'orpheline, puisque les documents relatifs à ses prestations figuraient au dossier, et ce depuis le dépôt de sa demande en 2016. Pour le reste, elle n'avait pas un devoir de garant vis-à-vis de l'autorité et n'avait pas à s'occuper de la manière dont l'administration gérait son dossier et de la diligence dont elle faisait preuve. Elle n'avait donc pas failli à son obligation d'annoncer et ne s'était pas rendue coupable d'une infraction au sens de l'art. 148a CP ni de l'obligation d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA.

S’agissant de la baisse de loyer, elle ne s'était pas enrichie malgré cette diminution, qui était si insignifiante qu'elle n'avait eu aucune incidence sur sa situation personnelle et financière, et qu'elle dépendait toujours des prestations complémentaires pour vivre décemment. Objectivement, elle n'avait même pas pris conscience de cette baisse de loyer comme une amélioration de sa situation économique. Aucune intention ne pouvait lui être imputée et donc aucune violation de l'art. 148a CP. En tous les cas, l'intimé n'avait jamais mentionné, dans sa décision du 29 avril 2024, que la diminution du loyer était un point litigieux.

L'intimé avait admis que la cohabitation avec son fils n'avait joué aucun rôle dans le calcul ayant abouti à la demande en restitution, et n'expliquait pas pourquoi la cohabitation avec sa belle-fille et son petit-fils aurait joué un rôle dans ses calculs, ce d'autant plus que cette cohabitation était très récente et similaire à la situation de son fils. Sa belle-fille avait réalisé un salaire de CHF 39'758.- brut en 2023, soit CHF 3'313.- par mois. Ce revenu n'était pas considéré comme décent et ne lui aurait de toute façon pas permis de contribuer au revenu du ménage ou au partage du loyer. Cette cohabitation ne pouvait pas la pénaliser et faire rétroagir la demande en restitution au 1er juin 2017.

L'absence d'une décision motivée compréhensible violait son droit d'être entendue. En outre, l’intimé avait remboursé le montant de CHF 3'867.- et augmenté sa dette, qui s'élevait dorénavant à CHF 95'229.-. Cette manière de procéder était paradoxale, puisque l'intimé reconnaissait que sans les prestations complémentaires, son revenu était inférieur au minimum vital, tout en alourdissant sa dette et lui réclamant une somme exorbitante qu’elle ne pouvait à l'évidence pas payer, faute de quoi elle n'aurait pas été éligible aux prestations complémentaires. Contradictoire avec la situation de fait, la décision litigieuse était arbitraire.

b. Dans sa réponse du 3 octobre 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours. Seules les rentes de veuve et d'orpheline octroyées par Gastrosocial Caisse de compensation sur la base de l'AVS lui étaient connues depuis le 25 mai 2016, jour du dépôt de la demande de prestations complémentaires. En revanche, il n'avait appris l'existence de rentes de veuve et d'orpheline, octroyées par Gastrosocial Caisse de pension sur la base de la LPP qu'au mois de novembre 2023. S'agissant du loyer, son prix était largement inférieur à ce qui lui avait été communiqué, et ce depuis le 1er janvier 2018. Il n'avait appris les montants des loyers qu'au mois de novembre 2023. Contrairement à ce que laissait entendre le courrier qu'il avait adressé à la recourante le 3 mai 2024, la cohabitation avec le fils de celle-ci, qui lui était effectivement connue depuis le 18 octobre 2018, avait été dûment prise en compte par le biais des décisions rendues dès cette date. Ainsi, à titre d'exemple, la décision du 18 octobre tenait compte du calcul du loyer proportionnel. La cohabitation avec le fils de la recourante n'avait ainsi joué aucun rôle sur la demande de restitution du 3 mai 2024. En revanche, la cohabitation avec la belle-fille et le petit-fils, dès le 3 novembre 2023 selon les registres de l'OCPM, lui était inconnue.

c. Dans sa réplique du 6 novembre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions. S'agissant des rentes de la LPP, elle s'est référée au formulaire intitulé « révision périodique » qu'elle avait complété et qui avait été réceptionné par l'intimé le 21 novembre 2023. Elle avait renseigné sous la rubrique « prestation du 1er pilier ; allocation pour impotent de l'AVS/AI » qu'elle percevait un montant mensuel de CHF 534.-. Ce montant correspondait à l'unique rente de veuve versée par Gastrosocial, rente qui était connue de l'intimé depuis le
25 mai 2016. Divers documents étaient annexés à ce formulaire, dont aucun ne faisait référence à la perception d'une rente de veuve et d'orpheline de la prévoyance professionnelle. Ainsi, la caisse de pension LPP ne versait pas de rente de veuve et d'orpheline. S'agissant de la diminution du loyer dès le
1er janvier 2018, elle a maintenu qu'elle ne s'était pas enrichie, et que sa belle-fille et son petit-fils n'étaient venus s'installer dans son appartement qu'à partir de janvier 2024 de manière provisoire, dans l'attente de trouver un logement adéquat. L'intimé n'avait apporté aucune explication quant aux raisons pour lesquelles cette cohabitation aurait joué un rôle dans ses calculs, ce d'autant plus qu'elle était très récente et similaire à la situation personnelle et financière de son fils, qui habitait chez elle depuis 2018. L'intimé ne précisait pas l'impact exact de cette cohabitation sur ses calculs liés au loyer, ni dans quelle mesure elle les modifiait significativement. Ce fait ne pouvait donc la pénaliser et faire rétroagir la demande en restitution au 1er juin 2017.

d. Par duplique du 18 novembre 2024, l'intimé a relevé que la recourante avait erronément cité le dernier document annexé au formulaire de révision périodique comme étant un « certificat de salaire » pour l'année 2022, alors qu'il s'agissait en réalité d'une attestation de rente établie pour l'année 2022 par Gastrosocial Caisse de pension. Son dossier comportait la décision rendue le 9 septembre 2020 par Gastrosocial Caisse de pension, des attestations de rentes établies par Gastrosocial Caisse de pension pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, la décision du 18 août 2016 de Gastrosocial Caisse de pension et l'attestation de rente courante établie par Gastrosocial Caisse de pension. Il était donc pour le moins singulier que la recourante persiste à contester l'existence de rente de la prévoyance professionnelle. Cette attitude confinait à la témérité. S'agissant de la diminution de loyer dès le 1er janvier 2018, il ne pouvait que confirmer sa position. Alléguer que cette baisse était insignifiante, au vu des montants qu'il avait relevés dans son préavis du 3 octobre 2024, confinait également à la témérité. Quant à la cohabitation avec la belle-fille et le petit fils de la recourante, il ressortait du commentaire figurant dans sa décision du 29 avril 2024 : « loyer : le montant du loyer retenu tient compte du nombre de personnes partageant le logement, ainsi que du nombre de personnes pris en compte dans le calcul de votre dossier » dès le mois de novembre 2023, le loyer proportionnel était de 1/5e. Le calcul du loyer proportionnel révélait ainsi un montant pris en compte à titre de loyer dans le calcul des prestations complémentaires s'élevant à CHF 3'684.- (1/5e de CHF 18'420.-) du 1er novembre au 31 décembre 2023 et de CHF 3'837.60 dès le 1er janvier 2024 (1/5e de CHF 19'188.-). Selon la jurisprudence, le critère déterminant était le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y avait bail commun ou si l'un des occupants payait seul le loyer, cette règle visant à empêcher le financement indirect de personne non-comprise dans le calcul des prestations complémentaires.

e. Le 28 novembre 2024, la recourante a fait parvenir à la chambre de céans des observations spontanées.

La mention « certificat de salaire » figurait également à côté de la mention « attestation de rente », ce qui induisait une certaine confusion. En tous les cas, l'intitulé de ce document était sans pertinence, dès lors qu'il démontrait qu'il était « à double usage ». Ce qui importait, était l'interprétation de ce document. Le montant correspondait à l'évidence à la rente de partenaire telle qu'annoncée. Dans son opposition du 5 juin 2024 (cf. allégué 11) et dans son recours
(cf. allégués 15 à 19), elle avait d'emblée indiqué qu'elle était au bénéfice d'une rente mensuelle du 2e pilier de son mari, laquelle était intitulée rente de partenaire, d'un montant de CHF 770.85 par mois, allouée par Gastrosocial Caisse de pension. Sa contestation portait sur l'affirmation selon laquelle elle percevait des rentes de veuve et d'orpheline de la prévoyance professionnelle, puisque tel n'était pas le cas. Partant, l'affirmation de l'intimé était parfaitement infondée.

S'agissant de la diminution du loyer, ce n'était pas la baisse dudit loyer qui était « insignifiante », mais l'impact de cette diminution sur sa situation financière. Au regard de ses situations personnelle et financière, qualifier sa démarche de « téméraire » était inapproprié et hors sujet.

Elle avait perçu une rente d'orpheline de la LPP pour sa fille, une rente de veuve basée sur les dispositions de la LAVS versées par Gastrosocial Caisse de compensation depuis le décès de son époux et des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2016. Actuellement, elle percevait sa rente de veuve basée sur la LAVS et versée par Gastrosocial Caisse de compensation d'un montant de CHF 534.- par mois, une rente mensuelle du 2e pilier de son mari, laquelle était intitulée « rente de partenaire » d'un montant de CHF 770.85 par mois versée par Gastrosocial Caisse de pension, ainsi que des prestations complémentaires qui s'élevaient à CHF 1'289.- par mois depuis le dernier calcul. Comme déjà exposé, la caisse de pension de Gastrosocial ne versait pas de rente de veuve et d'orpheline, mais une rente de partenaire. L'attestation spécifique relative à la rente de partenaire était produite à l'appui de son écriture. Elle certifiait qu'elle percevait une rente mensuelle intitulée rente de partenaire d'un montant de
CHF 770.85, étant rappelé que la rente de partenaire était basée sur la LPP. Elle produisait en outre une attestation de Gastrosocial Caisse de compensation, certifiant qu'elle percevait une rente mensuelle intitulée rente de veuve, d'un montant de CHF 534.-, basée sur la LAVS. Ces deux pièces permettaient donc de distinguer la rente de veuve de la rente de partenaire, mettant à mal le discours véhément de l'intimé.

f. Le 3 janvier 2025, l'intimé, invité à se déterminer sur cette dernière écriture, a indiqué avoir de la peine à comprendre le raisonnement de la recourante s'agissant des rentes de la prévoyance professionnelle. Que la rente qu'elle percevait soit nommée « rente de veuve » ou « rente de partenaire » importait peu, dès lors qu'il s'agissait d'une rente de « conjoint survivant » au sens de la LPP. Au cours de la période litigieuse, la recourante avait bien reçu une rente de veuve de l'AVS, servie par Gastrosocial Caisse de compensation, et une rente de conjoint survivant de la prévoyance professionnelle, servie par Gastrosocial Caisse de pension. S'agissant de la fille de la recourante, elle avait bénéficié d'une rente d'orpheline de l'AVS, servie par Gastrosocial Caisse de compensation, et une rente pour enfant de la prévoyance professionnelle, servie par Gastrosocial Caisse de pension, au cours de cette même période litigieuse. Après avoir récapitulé les montants mensuels et annualisés des rentes AVS et LPP perçus par la recourante, l'intimé a relevé que la fille de l’intéressée avait uniquement été exclue des calculs des prestations complémentaires du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, dès lors qu'elle n'était plus au bénéfice d'une rente d'orpheline de l'AVS. Il persistait donc dans les termes de sa réponse.

g. Copie de cette écriture a été adressée à la recourante le 7 janvier 2025.

h. Sur ce la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134
al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement
(art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable
(art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et art. 43 LPCC).

1.4 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au
1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC (LPC, modification du
22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du
15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020,
RO 2020 599).

Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a en principe pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision administrative litigieuse
(ATF
144 V 210 consid. 4.3.1 et les références ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références ; 129 V 1 consid. 1.2 et les références).

Dans la mesure où le recours porte sur la restitution de prestations complémentaires versées du 1er janvier 2016 au 30 avril 2024, le litige reste soumis à l'ancien droit s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2021, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 5 juillet 2024, par laquelle l’intimé a requis de la recourante la restitution d’un montant de
CHF 95'229.- à titre de prestations complémentaires indûment versées pour la période du 1er juin 2017 au 30 avril 2024.

3.             Dans un premier grief, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue au motif que la décision de restitution est insuffisamment motivée.

3.1 Selon l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable
(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2).

3.2 En l'occurrence, la décision du 29 avril 2024, laquelle contient le détail des prestations indûment versées et les différents plans de calcul depuis le
1er janvier 2016, date du début du droit aux prestations de la recourante, ne mentionne effectivement pas les éléments motivant la demande de restitution.

Les explications figurent cependant dans le courrier du 3 mai 2024 accompagnant ladite décision. Il en ressort que l’intimé avait corrigé ses calculs dès le
1er juin 2017 en tenant compte de trois éléments, soit la rente de veuve LPP de la recourante, la rente d’orpheline LPP pour sa fille et le nombre de personnes résidant avec l’intéressée. Ces justifications sont claires.

L’intimé n’a pas mentionné dans cette correspondance qu’il avait également repris le montant du loyer dans ses nouveaux décomptes. Toutefois, la décision sur opposition du 5 juillet 2024 dont est recours expose de manière très détaillée les griefs retenus par l’intimé, dont l’absence d’annonce de la diminution de loyer survenue le 1er juillet 2018. Le montant déclaré par la recourante à l’appui de sa demande et les loyers effectivement fixés pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 et dès le 1er janvier 2023, sont également précisés.

Ainsi, si l'intimé a fondé sa décision sur opposition sur une motivation supplémentaire à celle exposée dans sa décision initiale, il n’en demeure pas moins que la recourante a été en mesure de contester la décision litigieuse. Elle a d’ailleurs fait valoir ses arguments en lien avec ce nouveau motif dans le cadre de la présente procédure.

Partant, la violation du droit d'être entendue de la recourante a été réparée eu égard au plein pouvoir de cognition de la chambre de céans.

4.             Selon l’art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (al. 2).

4.1 L’art. 10 al. 1 let. b LPC prévoit que pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent, entre autres, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.

4.2 D’après l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes ; les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

Conformément à la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral P 53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral P 66/04 du 16 août 2005 consid. 2).

Selon la jurisprudence avant l’entrée en vigueur de l’art. 16c OPC-AVS/AI, des dérogations à la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus. Dans des cas spéciaux, par exemple lorsqu'une personne occupe à elle seule la plus grande partie d'un appartement, on peut selon les circonstances procéder à une répartition différente du loyer (ch. 3231.04 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI). Ce cas ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation ; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (par exemple une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (par exemple la contrepartie de services rendus gratuitement ; ATF 105 V 271).

La chambre de céans a considéré qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'hospice pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille (ATAS/1396/2012 du
21 novembre 2012). Elle a nié un devoir d’entretien ainsi qu’un devoir moral pour une mère âgée de plus de 85 ans qui avait hébergé son fils majeur, dans la mesure où ce dernier aurait pu demander à l’hospice de payer une participation à son loyer ; elle n’a pas retenu des circonstances particulières autorisant une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer, étant donné que le soutien apporté par le fils, même s’il rendait de nombreux services à sa mère et qu’il permettait ainsi de diminuer considérablement les coûts sociaux, ne dépassait pas ce qui pouvait être attendu des proches partageant le même logement et qu’il ne pouvait donc pas être considéré que le fils avait fourni une contreprestation, correspondant à sa part de loyer, sous forme de prestations en nature (ATAS/620/2018 du 29 juin 2018 consid. 9).

4.3 L’art. 11 let. d LPC prévoit que les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI.

5.             Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

5.1 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426
consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ;
127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence).

5.2 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée
(ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence).

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53
al. 1 LPGA) que de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA). La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits ; 2° ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants
(« erhebliche »), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du
5 décembre 2024 consid. 4.5 et la référence).

S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s'applique, en plus d'un délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3 ;
143 V 105 consid. 2.1 ; 140 V 514 consid. 3.3).

En principe, le moment à partir duquel le motif de révision aurait pu être découvert se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références). Si l'assureur social manque de prendre les mesures nécessaires, le délai commence à courir au moment où il aurait pu compléter l'état de fait en faisant preuve de l'engagement attendu et exigible de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53
al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié in
ATF 148 V 327 ; 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2).

5.3 Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération. L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et les références). La condition de l’erreur est en outre réalisée lorsque la décision a été rendue sur la base d’un état de fait incomplet établi en violation de la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_277/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies. Selon la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

La reconsidération d’une décision entrée en force est possible en tout temps, même plus de dix ans après son prononcé (ATF 149 V 91 consid. 7.7 ; 140 V 514 consid. 3), de sorte que si les conditions d’une reconsidération sont remplies, seuls les délais de péremption prescrits par l’art. 25 al. 2 LPGA doivent être examinés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.2).

5.4 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

5.5 On rappellera qu’aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, applicable par analogie aux prestations complémentaires cantonales en vertu de l’art. 1A al. 1 let. b LPCC, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2, 1re phrase aLPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le délai de péremption relatif ou absolu en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (OFAS, Lettre circulaire AI n° 406, du
22 décembre 2020, modifiée le 31 mars 2021 et les références).

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).

Le délai de péremption absolu commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie
(ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).

Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle
(ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références ; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). Contrairement à l'art. 67 de la loi fédérale du
30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), le délai de péremption d'une année de l'art. 25 al. 2 LPGA ne commence ainsi pas à courir lors de la connaissance effective, mais déjà au moment où le créancier aurait pu reconnaître, en faisant preuve de l'attention nécessaire, que les conditions d'une prétention en restitution étaient remplies (arrêt du Tribunal fédéral K 70/06 du
30 juillet 2007 consid. 5.1 non publié in ATF 133 V 579 et les références). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution
(ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires
(ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant
(SVR 2004 IV n. 41 consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

5.6 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Ainsi, tant que le bénéficiaire des prestations est susceptible d’être poursuivi pénalement, une péremption du droit à la restitution ne se justifie pas
(ATF 138 V 74 consid. 5.2). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).

En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25
al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).

Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références).

5.7 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les
art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 CP (escroquerie) et 148a CP (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.

L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans, celui de l’infraction visée à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

5.8 L’art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, sanctionne celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

Quant à l'art. 31 al. 1 let. a LPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif
(cf. art. 45 LPCC), il prévoit qu'est puni, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi.

L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits. La variante consistant à « passer des faits sous silence » englobe également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). À la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à
« passer des faits sous silence » ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2 et les références).

La tromperie doit provoquer une erreur (par quoi il faut entendre une représentation erronée ou incomplète de la réalité) auprès de son destinataire ou, si l’erreur est préexistante, conforter ce dernier dans sa vision biaisée de la réalité (GARBARSKI / BORSODI in Commentaire romand du code pénal II, 2017, n. 18 ad art. 148a).

Sous l'angle subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence », que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.3 et les références).

L’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, au sens de l’art. 148a CP, a notamment été retenue dans le cas d’une bénéficiaire de l’assistance sociale qui n’avait pas annoncé la réception de montants sur ses comptes bancaires, alors qu’elle avait signé les documents lui rappelant ses obligations d’annonce en cas de changement dans sa situation financière. Elle ne pouvait ainsi prétendre qu’elle ignorait ou qu’elle ne pouvait pas savoir que son comportement était illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1063/2020 du 22 décembre 2021). Cette infraction a également été retenue dans le cas d'une bénéficiaire de l'aide sociale qui n'avait pas annoncé avoir mis à disposition d'un tiers l'appartement financé par les services sociaux. Ce comportement passif est incriminé indépendamment d'une position de garant et le simple fait, pour l'intéressée, de ne pas communiquer les changements, suffit à réaliser l'infraction, indépendamment de tout questionnement sur sa situation de la part du service de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023
consid. 2.3).

6.             En l’espèce, dans sa décision du 29 avril 2024, l’intimé a fait grief à la recourante de ne pas lui avoir annoncé qu’elle percevait une rente de veuve de la prévoyance professionnelle versée par Gastrosocial, que sa fille recevait à ce titre également une rente d’orpheline de la même caisse, et qu’elle cohabitait avec sa belle-fille et son petit-fils.

Dans sa décision sur opposition du 5 juillet 2024, l’intimé a en outre reproché à la recourante de ne pas l’avoir informé de sa diminution de loyer intervenue le
1er janvier 2018.

6.1 La décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde ainsi sur l’existence de motifs de révision procédurale des précédentes décisions entrées en force, de sorte qu’il convient d’examiner en premier lieu si les exigences de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA sont remplies et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés.

6.1.1 En ce qui concerne les revenus déterminants, il ressort de la demande de prestations du 25 mai 2016 (pièce 1 intimé) que la recourante a indiqué que ses ressources comprenaient une rente AVS ou AI en sa faveur (CHF 512.-), une rente AVS ou AI en faveur de sa fille (CHF 258.-), ainsi que des allocations familiales (CHF 300.-). À la question de savoir si elle percevait d’autres rentes, dont une « de la prévoyance professionnelle (2e pilier LPP) », pour elle ou ses enfants, l’intéressée a répondu « NEANT ». Elle a notamment transmis à l’intimé une décision du 13 avril 2016 de Gastrosocial Caisse de compensation intitulée « Prestations AVS » mentionnant les rentes de veuve et d’orpheline à hauteur de CHF 512.- et CHF 256.-. L’intimé a en outre imprimé des extraits de la base de données de la Centrale de compensation faisant état d’une rente de veuve de
CHF 512.- et d’une rente d’orpheline de CHF 256.- (pièces 4 et 5 intimé). La recourante a ainsi annoncé les rentes du 1er pilier uniquement.

Par la suite, elle a adressé à l’intimé, le 14 août 2018, une attestation du
30 juillet 2018 de Gastrosocial Caisse de compensation attestant du versement d’une rente de veuve de CHF 512.- et d’une rente d’orpheline de CHF 256.-, sans autre précision (pièce 38 intimé). Ce document concernait donc les rentes du
1er pilier déjà connues.

Il ressort de l’inscription manuscrite apposée le 16 octobre 2018 sur un extrait de la Centrale de compensation concernant la fille de la recourante que l’intimé a été informé par « Gastrosocial » que la rente de l’enfant serait « coupée » au
31 juillet 2018 (pièce 43 intimé). Cette information, en tant qu’elle émanait de la Centrale de compensation, portait à nouveau sur la rente d’orpheline du 1er pilier.

Le 13 août 2019, la recourante a fait parvenir à l’intimé une décision du
29 juillet 2019 de Gastrosocial Caisse de compensation concernant les « Prestations AVS » et attestant que sa fille avait à nouveau droit à une rente d’orpheline de l’AVS dès le 1er septembre 2019 à concurrence de CHF 258.- (pièce 65 intimé). Cette pièce concernait donc la rente du 1er pilier.

Il en va de même de l’extrait de la base de données de la Centrale de compensation qui figure au dossier de l’intimé et qui mentionne que la rente de veuve de la recourante s’élevait à CHF 534.- (pièce 103 intimé).

Dans le cadre de la révision périodique du dossier de la recourante, cette dernière a répondu à un questionnaire de l’intimé le 20 novembre 2023 et indiqué qu’elle ne percevait aucune rente, ni de l’AVS ni du 2e pilier LPP (pièce 108 intimé). Elle a cependant annexé un document intitulé « Certificat de salaire /Attestation de rentes », établi par Gastrosocial Caisse de pension le 17 novembre 2023, mentionnant à titre de « Salaire / Rente » un total de CHF 11'305.-. Sur demande de l’intimé, la recourante lui a alors transmis un courrier du 9 septembre 2020 de Gastrosocial Caisse de pension l’informant de ses « Droits à pension », sous la forme d’une « Rente de partenaire » de CHF 9'250.- par année dès le
1er juillet 2020, et d’une rente pour sa fille « Rente d’orphelin » de CHF 3'083.- par année pour la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2022 (pièce 111 intimé).

Faisant suite à une requête de l’intimé, Gastrosocial Caisse de pension lui a fait parvenir des « Certificat de salaire / Attestation de rentes » pour les années 2016 à 2022, une attestation du 5 janvier 2024 indiquant que la rente mensuelle de partenaire s’élevait à CHF 770.85, ainsi qu’un courrier qu’elle avait envoyé à la recourante le 18 août 2016 concernant les « Prestations de survivants de la caisse de prévoyance professionnelle » et mentionnant son droit, par trimestre, à une « Rente de partenaire » de CHF 2'312.50 dès le 1er janvier 2016 et du droit de sa fille à une « Rente d’orphelin », avec une durée limitée du 1er janvier 2016 au
31 août 2020 (pièce 112 intimé).

L’intimé a ainsi découvert, dans le cadre de la procédure de révision périodique du dossier de l’intéressée, des faits nouveaux importants qui ne lui avaient pas été signalés, à savoir que la recourante et sa fille ont bénéficié de deux rentes distinctes, les premières versées par Gastrosocial Caisse de compensation à titre de rente de veuve, respectivement d’orpheline, du 1er pilier, et les secondes allouées par Gastrosocial Caisse de pension à titre de rente de partenaire, respectivement d’orpheline, de la prévoyance professionnelle, soit du 2e pilier.

6.1.2 S’agissant du nombre de personnes partageant le logement de la recourante, il est rappelé que cette dernière a indiqué, dans sa demande de prestations du
25 mai 2016, qu’elle vivait avec sa fille uniquement (pièce 1 intimé).

Il ressort du dossier de l’intimé que ce dernier a imprimé, le 16 octobre 2018, l’extrait de la base de données de l’OCPM concernant le fils de la recourante, mentionnant que ce dernier était revenu du Togo le 5 août 2018 et logeait chez sa mère. Ce document comporte l’annotation manuscrite « enfant vivant au domicile depuis le 05.08.2017 » avec la date « 18.10.2018 ». Il est donc établi que l’intimé a appris au mois d’octobre 2018 que l’intéressée vivait avec son fils depuis le
5 août 2017, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties. L’intimé a tenu compte de cette cohabitation à compter du 1er août 2018 en calculant le loyer de manière proportionnelle (cf. notamment pièces 45 et 67 intimé). Il appert donc que l’intimé a adapté ses calculs après avoir appris que le fils de la recourante vivait avec cette dernière, comme il le soutient, et que la décision de restitution n’est pas motivée par ce fait, contrairement à ce que suggère la teneur du courrier du 3 mai 2024.

Le 15 décembre 2023, la recourante a répondu, sur question de l’intimé, que seules deux personnes habitaient dans son logement, soit sa fille et elle-même (pièce 111 intimé).

Procédant à des vérifications dans la base de données de l’OCPM, l’intimé a appris que, outre les deux enfants de la recourante, deux autres personnes étaient également domiciliées chez l’intéressée, à savoir l’épouse de son fils et l’enfant du couple, depuis le 3 novembre 2023 (pièce 113 intimé).

Cet élément constitue également un fait nouveau pertinent justifiant la révision des décisions entrées en force.

6.1.3 Enfin, l’intéressée a déclaré, dans sa demande de prestations du
25 mai 2016, que son loyer s’élevait à CHF 2'125.-, auquel s’ajoutaient CHF 150.- de charges (pièce 1 intimé), conformément à l’avis de fixation du loyer de sa régie. Sur la base de ces indications, l’intimé a tenu compte d’un loyer annuel de CHF 25'500.- et des charges locatives.

Dans le cadre de la révision périodique de son dossier, la recourante a transmis à l’intimé un avis de modification de son bail faisant état d’un loyer annuel de
CHF 16'740.- dès le 1er janvier 2020, porté à CHF 16'860.- dès le 1er janvier 2022 (pièce 108 intimé).

L’intimé a alors pris contact avec la régie de l’intéressée et a été informé, lors d’un entretien téléphonique du 11 janvier 2024, que le loyer annuel s’était élevé à CHF 16'560.- en 2018 et 2019, CHF 16'740.- en 2020 et 2021, CHF 16'860.- en 2022 et 2023, et CHF 17'628.- depuis le 1er janvier 2024 (pièce 114 intimé).

6.1.4 Force est donc de constater que, dans le cadre de la procédure de révision initiée en novembre 2023, l’intimé a découvert des faits nouveaux importants qui ne lui avaient pas été déclarés, de sorte que les conditions de fond de l’art. 53
al. 1 LPGA sont réalisées.

La recourante ne soutient pas que l’intimé n'aurait pas fait preuve de la diligence requise lorsqu’il a appris les motifs fondant sa décision sur révision, ni que cette dernière serait tardive. À toutes fins utiles, il sera relevé que l’intimé a réceptionné les documents pertinents relatifs aux rentes de veuve et d’orpheline le
8 janvier 2024 (pièce 112 intimé), qu’il a imprimé l’extrait attestant des personnes faisant ménage commun avec la recourante le 11 janvier 2024 (pièce 113 intimé) et qu’il a été informé par la régie des montants exacts des loyers le
11 janvier 2024 également (pièce 114 intimé). Il a immédiatement suspendu le versement des prestations de la bénéficiaire, dont le dossier a été transféré à sa direction en vue de l’établissement des nouveaux plans de calcul et de la notification d’une décision de restitution en bonne et due forme (cf. courrier de la recourante du 27 février 2024).

6.2 Il convient à présent d’examiner le bien-fondé de la décision de restitution.

6.2.1 Comme précédemment relevé, il ressort clairement des pièces du dossier que tant la recourante que sa fille ont perçu non seulement une rente du 1er pilier versée par Gastrosocial Caisse de compensation, mais également une rente du
2e pilier allouée par Gastrosocial Caisse de pension, ce que l’intimé ignorait.

À l’instar de ce dernier, la chambre de céans peine à saisir l’argumentation de la recourante, dont les écritures sont confuses et se contredisent.

En effet, dans son recours du 9 septembre 2024, elle a soutenu qu’elle ne percevait qu’une seule rente de veuve de Gastrosocial, tout comme sa fille qui n’avait reçu qu’une seule rente d’orpheline. Dans sa réplique du
6 novembre 2024, elle a maintenu qu’elle ne percevait qu’une seule et unique rente de veuve versée par Gastrosocial, affirmant que la Caisse de pension LPP ne versait pas de rente de veuve et d'orpheline.

Puis, le 28 novembre 2024, elle a prétendu qu’elle avait d'emblée indiqué qu'elle était au bénéfice d'une rente mensuelle du 2e pilier de son mari, laquelle était intitulée rente de partenaire, d'un montant de CHF 770.85 par mois, versée par Gastrosocial Caisse de pension, ajoutant que sa contestation portait sur l'affirmation selon laquelle elle percevait des rentes de veuve et d'orpheline de la prévoyance professionnelle, puisque tel n'était pas le cas. Ces allégations sont non seulement des plus confuses, mais en outre parfaitement infondées, au vu des pièces produites. Il sera notamment rappelé que le dossier de la cause comprend une décision du 13 avril 2016 de Gastrosocial Caisse de compensation faisant état de prestations AVS, consistant en une rente de veuve et une rente d’orpheline pour sa fille, à hauteur de CHF 512.-, respectivement CHF 256.-. Il comprend également, pour la même période, un courrier de Gastrosocial Caisse de pension du 18 août 2016 attestant de prestations de survivants de la caisse de prévoyance professionnelle et mentionnant un droit, par trimestre, à une rente de partenaire de CHF 2'312.50, soit CHF 770.85 par mois, dès le 1er janvier 2016 et celui de sa fille à une rente d’orpheline du 1er janvier 2016 au 31 août 2020.

En outre, toujours dans son écriture du 28 novembre 2024, la recourante a résumé comme suit sa situation financière passée : ses revenus avaient compris la rente d’orpheline LPP de sa fille du 1er juin 2017 au 31 juillet 2018 et du
1er septembre 2019 au 31 août 2022 de CHF 256.- par mois, référence étant faite à la pièce 5, sa propre rente de veuve basée sur la LAVS versée par Gastrosocial Caisse de compensation, référence à la pièce 6, ainsi que des prestations complémentaires. Elle a ajouté que la rente d’orpheline était « la seule et unique rente d’orpheline ». Or, comme déjà relevé, la pièce 5, qui fait référence à la rente de sa fille d’un montant de CHF 256.-, est un extrait de la Centrale de compensation et concerne par conséquent la rente d’orpheline du 1er pilier, et non pas une rente LPP comme le soutient la recourante. Cette dernière omet en outre de mentionner la perception de deux autres rentes, soit sa propre rente LPP, ainsi que la seconde rente de sa fille.

Dans ces mêmes déterminations, la recourante a indiqué qu’elle percevait, actuellement, une rente de veuve basée sur la LAVS et versée par Gastrosocial d'un montant de CHF 534.- par mois, une rente mensuelle du 2e pilier de son mari intitulée « rente de partenaire » d'un montant de CHF 770.85 par mois versée par Gastrosocial, ainsi que des prestations complémentaires qui s'élevaient à CHF 1'289.- par mois depuis le dernier calcul. Elle a ajouté que la caisse de pension de Gastrosocial ne versait pas de rente de veuve et d'orpheline, mais une rente de partenaire. Elle a indiqué que l'attestation relative à la « rente de partenaire » d'un montant de CHF 770.85, basée sur la LPP, et l’attestation de rente mensuelle intitulée « rente de veuve » d'un montant de CHF 534.-, basée sur la LAVS, permettaient de distinguer la rente de veuve de la rente de partenaire, mettant à mal le discours véhément de l'intimé. Ces allégations ne sont pas compréhensibles, puisque l’intimé reproche précisément à l’intéressée de ne pas lui avoir annoncé la perception de ces deux rentes distinctes.

La recourante a été dûment informée, à plusieurs reprises, de son obligation de renseigner et du fait qu’il lui revenait d’informer l’intimé de toute modification de sa situation financière ou personnelle, afin que son droit aux prestations puisse être adapté sans délai. Elle devait en particulier annoncer toute cohabitation avec un tiers, toute diminution du loyer ou des charges locatives, toute augmentation de revenus ou de rentes (cf. courriers envoyés en fin d’années 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023). En outre, chaque lettre notifiée en fin d’année et recalculant le droit aux prestations rappelait à la bénéficiaire qu’elle devait signaler sans délai tous les changements qui intervenaient dans sa situation personnelle ou financière (cf. courriers des 14 décembre 2016, 13 décembre 2017,
14 décembre 2018, 2 décembre 2019, 5 décembre 2020, 1er décembre 2021,
6 décembre 2022, 1er décembre 2023).

Au vu des éléments susvisés, la chambre de céans retient que la recourante, par ses indications fausses et incomplètes au sujet de ses revenus, a réalisé les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 31 al. 1 let. a LPC, ainsi que l'infraction pénale réprimée à l'art. 148a CP depuis le 1er octobre 2016, à tout le moins par dol éventuel.

Partant, l'intimé était fondé à se prévaloir du délai de prescription plus long du droit pénal, en l'occurrence du délai de sept ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. d CP, au vu des peines encourues en cas d'infractions aux art. 148a CP et 31 al. 1 LPC. Sa décision du 29 avril 2024 a été expédiée le 3 mai 2024, de sorte qu’il pouvait tenir compte des rentes non déclarées à partir du 1er juin 2017.

6.2.2 S’agissant du nombre de personnes partageant le logement de la recourante, il est rappelé que cette dernière a omis de signaler que l’épouse de son fils et leur enfant vivaient chez elle depuis le 3 novembre 2023. Ce faisant, elle a trompé l’intimé par le biais de ses fausses déclarations.

Les revenus réalisés par sa belle-fille ne sont pas pertinents, dès lors que le critère déterminant réside dans l’existence d’un logement commun. Pour le reste, la recourante ne se prévaut pas de circonstances particulières autorisant une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer en cas de cohabitation, étant encore rappelé qu'une dérogation ne doit être admise qu'avec prudence.

C'est donc à bon droit que l'intimé a repris ses calculs pour tenir compte de cette cohabitation dès le mois de novembre 2023, comme cela ressort des plans de calcul annexés à la décision litigieuse.

6.2.3 Il en va de même concernant le montant du loyer, dont les diminutions n’ont pas été signalées à l’intimé.

La défense de la recourante, qui fait valoir que l'impact de sa baisse du loyer était insignifiant sur sa situation financière, ne lui est d’aucun secours. Elle a été dûment rendue attentive à ses obligations d’annonce de toute modification, notamment de sa situation économique, l’exemple d’une baisse de loyer étant en outre spécifiquement donné.

En passant sous silence le montant correct de son loyer, la recourante a commis une tromperie, de sorte que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique également concernant le montant du loyer. L’intimé était donc en droit de corriger, dans sa décision envoyée le 3 mai 2024, les montants retenus à titre de loyer depuis le 1er janvier 2018.

6.2.4 Eu égard à tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a réclamé la restitution des prestations complémentaires fédérales et cantonales indûment perçues entre le 1er juin 2017 et le 30 avril 2024, dont le montant de CHF 95'229.- n’est pas remis en cause par la recourante.

Cette dernière a sollicité, subsidiairement, la remise de l’obligation de restituer. En tant que telle, la remise doit être traitée par l’intimé après l’entrée en force de la présente décision. La cause lui sera donc transmise pour raison de compétence.

7.             Partant, le recours sera rejeté et transmis à l’intimé dans le sens des considérants.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et
89H al. 1 LPA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.    Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      Le rejette.

3.      Le transmet à l’intimé, dans le sens des considérants.

4.      Dit que la procédure est gratuite.

5.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le