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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/9/2025

ATAS/246/2025 du 08.04.2025 ( LAA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/9/2025 ATAS/246/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 avril 2025

Chambre 2

 

En la cause

A______
représenté par Syndicat UNIA, mandataire

 

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Le 15 janvier 2024, A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1977, « chef d’équipe travaux spéciaux », a fait l’objet d’une « déclaration de sinistre LAA » pour un accident professionnel survenu le 12 janvier 2024 (ci-après : la caisse ou l'intimée).

b. Dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire et après instruction, l'assureur-accidents compétent, à savoir la SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA, la caisse ou l’intimée), a, par décision du 1er mai 2024, retenu que, selon l’appréciation médicale, l’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident du 12 janvier 2024 pouvait être considéré comme atteint deux semaines après l’événement au plus tard, et a clos le cas et mis fin aux prestations d’assurance (indemnité journalière et frais de traitement) au 1er mai 2024.

c. L’assuré, agissant en personne, a formé opposition contre cette décision le 13 juin 2024, opposition complétée le 13 septembre 2024 par un syndicat (ci‑après : le mandataire).

d. Par décision sur opposition rendue le 15 novembre 2024 et envoyée en courrier « A+ » (A Plus) au siège du mandataire, la SUVA a rejeté l’opposition.

B. a. Par acte posté le 3 janvier 2025, l’assuré, représenté par le mandataire, a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et à la continuation de son droit à recevoir des prestations d’assurance liées à l’accident.

b. Par courrier du 17 janvier 2025, l’intimée a remis à la chambre des assurances sociales le suivi de son « courrier A Plus » par La Poste suisse, montrant un envoi le 15 novembre 2024 et une distribution dans la case postale du destinataire le lendemain 16 novembre 2024, et a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet.

c. Le 11 février 2025, le recourant a conclu à la recevabilité du recours, compte tenu d’un début du délai de reporté au lundi 18 novembre 2024 et des féries judiciaires du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 inclus, et a persisté dans ses conclusions au fond.

 

 

 

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

2.             Est au préalable litigieuse la question de savoir si le recours interjeté contre la décision sur opposition querellée est ou non recevable sous l'angle du respect du délai de recours.

3.              

3.1 Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir dès le lendemain de la communication.

Conformément à l'art. 38 al. 4 let. c LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, également applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

3.2 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.1). Ce devoir procédural ne naît toutefois qu'avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure, étant précisé que par ce terme « procès », il faut entendre une procédure administrative ou judiciaire déjà pendante qui conduit à ce que l’administré – ou l’assuré – doive compter avec la notification d’un ou des actes de l’autorité (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 précité consid. 2.1 et 2.2).

3.3 Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 529).

3.4 La prestation « Courrier A Plus » - « A+ » - offre la possibilité de suivre le processus d'expédition du dépôt jusqu'à la distribution. Elle comporte également l'éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse, ainsi que le retour des envois non distribuables. Lors de l'expédition par « Courrier A Plus », l'expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d'absence, le destinataire ne reçoit pas d'invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (document de La Poste suisse sur Internet « Courrier A Plus [A+] - La transparence tout au long du processus d'expédition » ; aussi ATF 142 III 599 consid. 2.1).

La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l'administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception et adressé par pli non recommandé, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/1593/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3c ; ATA/509/2016 du 14 juin 2016 consid. 5b), à savoir dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Il n'est pas nécessaire que celui-ci en prenne réellement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ; il suffit qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.2).

Ainsi, lorsqu'une décision est notifiée par courrier « A+ », à savoir un courrier prioritaire dont l'expéditeur peut connaître la date de la remise dans la boîte aux lettres ou la case postale grâce au service en ligne « Suivi des envois », sans que cette remise soit quittancée ou fasse l'objet d'une signature par le destinataire, le délai commence à courir dès ladite remise (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 8 ; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3 ; 2C_570/2011 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.2 ; 2C_430/2009 précité consid. 2 ; ATA/1593/2017 précité consid. 3c ; ATA/222/2017 du 21 février 2017 consid. 4).

Dans le domaine des assurances sociales, si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche (arrêts du Tribunal fédéral 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 3.2 ; 2C_117/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.1 ; 8C_124/2019 précité consid. 8.2.2). En effet, le dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale d'un envoi, par courrier « A Plus », constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises. À cet égard, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date de distribution d'un courrier « A Plus » est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe. La fermeture des bureaux de l'administration, et à plus forte raison des cabinets d'avocats, ne suffit pas en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 8C_124/2019 précité ; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2).

4.              

4.1 En l’espèce, le mandataire s’est vu distribuer la décision sur opposition querellée le samedi 16 novembre 2024.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain dimanche 17 novembre 2024, et il est arrivé à échéance le lundi 16 décembre 2024, avant le début des féries judiciaires (art. 38 al. 4 LPGA) le 18 décembre 2024.

Partant, le recours, interjeté le 3 janvier 2025, est tardif et donc irrecevable.

4.2 Pour le reste, le recourant ne demande pas de restitution de délai pour cause d’empêchement non fautif, au sens de l’art. 41 LPGA (applicable par analogie, vu l’art. 62 al. 2 LPGA).

5.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le