Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/146/2025 du 11.03.2025 ( CHOMAG ) , ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/2642/2024 ATAS/146/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 11 mars 2025 Chambre 10 |
En la cause
A______ représenté par Maître Jonathan NESI
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1963, a travaillé pour la banque B______ à Genève du 1er juin 2007 au 31 août 2018, puis a perçu des indemnités de chômage du 1er novembre 2018 au 31 août 2019. Il a ensuite été engagé par l’entreprise C______ à Genève, où il a travaillé du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2022, avant de retourner au service de la banque B______ dès le 1er octobre 2022.
b. Le 30 janvier 2024, l’assuré s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et a sollicité l'indemnité de chômage dès le 1er avril 2024. Il a indiqué être domicilié chez Monsieur D______ à Vessy.
c. Il ressort de la base de données Calvin de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), que l’assuré a été domicilié à Genève du
1er juillet 1963 au 12 mars 2001, date à laquelle il a emménagé à J______ (France). Du 1er juin 2015 au 1er mars 2021, il a été enregistré chez son père,
Monsieur E______, au F______ à Genève, et est inscrit depuis le 1er mars 2021 chez son frère, D______, au G______ à Vessy.
Le 26 mai 2000, il a épousé Madame H______, née le ______ 1961, laquelle a toujours été domiciliée à J______ et a été mise au bénéfice d’un livret G du
16 mars 1990 au 14 mars 2012 et du 25 avril 2013 au 11 février 2018.
D______ vit au G______ depuis 2013, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants nés en 1994 et 2000.
E______, veuf depuis 2012, a résidé au F______ depuis 1978, à l’exception des périodes durant lesquelles il a séjourné dans un établissement médico-social, soit entre les 13 février 2013 et 15 avril 2015, et du7 au 19 mai 2020, date de son décès.
d. Le 16 février 2024, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a demandé à l’assuré de lui préciser les raisons pour lesquelles son épouse était domiciliée à J______, alors qu'il mentionnait habiter à Vessy chez son frère, sa
belle-sœur et les deux enfants de ces derniers. Elle a sollicité que lui soient transmis divers documents, dont une attestation de la commune de J______ confirmant son départ et la date de celui-ci, la preuve de la mise en vente de son ancien logement à J______ ou la résiliation du contrat de bail, une attestation de sous-location et de preuve du paiement du loyer rempli par son frère, ses fiches de salaires pour les mois de février et mars 2024, ainsi que des renseignements sur le montant transactionnel de CHF 100'000.- versé suite à la fin des rapports de travail.
e. En date du 22 février 2024, l’intéressé a informé l'OCE qu'il avait signé un contrat de travail avec une prise d’effet au 1er octobre 2024. Il avait donc interrompu ses recherches, car il était impossible de trouver à son âge un emploi pour une durée de six mois. De plus, compte tenu de la lourdeur administrative pour regrouper les documents réclamés, il sollicitait la clôture de son dossier, renonçant ainsi à être indemnisé. Il avait en effet perçu une importante indemnité de licenciement, ce qui lui permettait de « tenir le coup ».
Il a joint une copie de son contrat de travail signé le 20 février 2024.
f. Le 26 février 2024, la caisse a transmis le dossier de l’assuré à l'OCE afin de déterminer son droit à l'indemnité pour la période du 1er novembre 2018 au
31 août 2019, dès lors qu’elle avait un doute sur son lieu de domicile. En effet, l’intéressé avait été domicilié à J______ auprès de son épouse jusqu'au
1er juin 2015, puis aurait résidé chez son père, décédé le 19 mai 2020, jusqu'au
1er mars 2021. Depuis lors, il résiderait chez son frère avec la famille de ce dernier, alors que son épouse habite toujours à J______. Suite à sa demande de renseignements, l’assuré lui avait répondu qu’il renonçait à son droit. Compte tenu des éléments précités et de l’attitude de l’assuré, elle s’interrogeait sur sa domiciliation lors de l’ouverture de son précédent délai-cadre.
g. Par courrier du 23 mars 2024, l’assuré a précisé qu’il avait bien eu son domicile à Genève du 1er novembre 2018 au 31 août 2019, puisqu’il avait résidé chez son père du 1er juin 2015 au 1er mars 2021. Il avait continué à résider à cette adresse après le décès de son père et ce jusqu'à la vente du bien immobilier à la fin du mois de février 2021. Depuis le 1er mars 2021, il résidait chez son frère, dont la maison disposait d'un studio indépendant. Son épouse avait deux petits‑enfants à charge en France et n'avait pas souhaité venir vivre à Genève. Il avait décidé de rester domicilié en Suisse, car il élaborait un projet de résidence secondaire à l'étranger avec son épouse et déciderait le moment venu de sa nouvelle résidence.
h. Le 8 avril 2024, le secteur « enquêtes » de l'OCPM a rendu son rapport. Dans la description de sa mission, il a relevé que l’assuré avait préféré renoncer à ses droits et demander la clôture de son dossier lorsque l’OCE lui avait demandé divers documents pour statuer sur sa nouvelle demande, et que le père de l’intéressé, décédé en mai 2020, était propriétaire de l’appartement vendu par ses enfants en 2021. Le rapport a résumé quatre points. Sous le premier intitulé « La Poste », les enquêteurs ont noté que selon les renseignements obtenus par le service logistique de La Poste, l’intéressé n’était pas enregistré dans leur base de données, ni à Vessy, ni à la précédente adresse à Champel. Au deuxième point « Attestation logeur », ils ont relevé que le père de l’assuré avait établi une attestation le 31 mars 2015, aux termes de laquelle son fils serait domicilié chez lui dès le 1er juin 2015 et qu’il y logerait avec son épouse. Cette dernière n’avait cependant jamais déposé une demande d’autorisation de séjour, son livret pour frontalier était échu depuis février 2018 et elle résidait toujours en France. Au point suivant « SIG », les enquêteurs ont exposé avoir demandé le relevé de la consommation énergétique de l’appartement de 5 pièces à Champel, dans lequel l’intéressé et son épouse se seraient installés en 2015, étant encore rappelé que le père de l’intéressé était décédé en mai 2020. La consommation totale avait été de 1791 kWh du 6 décembre 2014 au 4 décembre 2015, de 1968 kWh du
5 décembre 2015 au 2 décembre 2016, de 1839 kWh du 3 décembre 2016 au
5 décembre 2017, de 2350 kWh du 6 décembre 2017 au 4 décembre 2018, de 2380 kWh du 5 décembre 2018 au 3 décembre 2019, de 1194 kWh du
4 décembre 2019 au 4 décembre 2020 et de 76 kWh du 6 décembre 2020 au
25 février 2021. La moyenne annuelle effectuée par les SIG s’élèverait à
3550 kWh avec deux adultes et un enfant. Il était constaté que depuis 2015, la consommation n’avait pas fortement augmenté. Enfin, au quatrième point « Enquête de voisinage », ils ont indiqué que la première voisine interrogée avait refusé de leur répondre. Ils s’étaient ensuite présentés à la fiduciaire, située au rez-de-chaussée de l’immeuble, où deux collaboratrices leur avait indiqué que la fiduciaire s’occupait de remplir la déclaration d’impôt de E______. À la question de savoir si l’assuré résidait avec son père, les personnes n’avaient pas été en mesure de le leur confirmer. Après avoir regardé une photographie de l’intéressé, elles avaient indiqué ne pas se souvenir de lui. Les enquêteurs avaient ensuite contacté le directeur de la fiduciaire le 8 avril 2024, lequel leur avait répondu exercer dans l’immeuble depuis 2008, avoir bien connu E______, et ne pas avoir connaissance que l’assuré et son épouse auraient vécu avec celui-ci. La seule fois qu’il avait rencontré l’assuré, c’était au moment de remplir la déclaration finale suite au décès de son père et à la vente de l’appartement. Il avait affirmé que l’assuré vivait en France, que son père habitait seul et qu’une aide à domicile venait chaque jour. En conclusion, il était fort probable que l’assuré n’avait pas résidé de façon permanente chez son père.
B. a. Par décision du 9 avril 2024, l’OCE a nié le droit à l'indemnité de l’assuré pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019. Il a relevé que l’intéressé n’avait pas souhaité collaborer avec la caisse lors de l’examen de son dossier, dont il avait demandé l’annulation, renonçant ainsi à six mois d’indemnisation. Au vu des conclusions du rapport et compte tenu du fait que les explications de l’assuré, soit le fait qu’il n’habitait pas en France avec son épouse, étaient peu vraisemblables, il devait être retenu qu’il n’avait pas son domicile en Suisse pendant la période litigieuse.
b. Le 10 mai 2024, l’assuré a formé opposition à cette décision. Aucun élément de fait nouveau ne motivait le mandat d'enquête du 1er avril 2024 et cette demande portait sur la vérification d'une situation datant de six ans. Il réfutait les conclusions de l’enquête, relevant qu’il n'était pas nécessaire qu'il s'enregistre auprès de la Poste, dès lors qu'il ne disposait pas d'une case postale. En outre, l'interprétation de la consommation relevée par les SIG, qu'il n'était plus en mesure de vérifier au vu du temps écoulé, était partiale, étant observé qu'il n'avait jamais prétendu passer tout son temps dans l'appartement en cause et que le rapport faisait référence à une famille de trois personnes, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. De plus, la consommation était restée stable depuis 2015, conformément à la période d’emménagement annoncée. Enfin, l'enquête de voisinage était biaisée, car des litiges, contractuels et de voisinage, opposaient l'hoirie I______ à la fiduciaire. Les conclusions du rapport d’enquête ne faisaient état que d’une probabilité qu'il ne disposait pas d'un domicile en Suisse pendant la période en cause, et non pas d'une preuve. Il avait indiqué à la caisse, dans son courrier du 22 février 2024, qu'il avait perçu une indemnité de départ de la part de son ancien employeur pour lui permettre de faire face à ses besoins jusqu'à sa nouvelle prise d'emploi. Dès lors que la caisse lui aurait imputé un délai de carence, il n'avait pas d'intérêt à maintenir sa demande d'indemnité. De plus, il était occupé à un projet personnel très prenant et chronophage.
c. Par décision sur opposition du 17 juin 2024, l’OCE a confirmé sa décision du
9 avril 2024, au motif que l’assuré n'avait apporté aucun élément nouveau permettant de revoir la décision contestée. Il considérait dès lors, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le centre des relations personnelles de l’assuré se situait à J______ auprès de son épouse et que le logement à Vessy n'était pas sa résidence principale.
C. a. Par acte du 16 août 2024, l’assuré, représenté par un avocat, a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision contestée et à ce que son droit à l'indemnité de chômage perçue du
1er novembre 2018 au 31 août 2019 soit confirmé.
Il a invoqué une violation du droit à un procès équitable, reprochant un manque d’appréciation des faits et de motivation de la décision sur opposition, qui retenait à tort qu’il n’avait apporté aucun élément nouveau permettant de revoir la décision contestée. Le rapport d'enquête se basait essentiellement sur trois informations, soit celles données par le service logistique de la Poste qui n'avait trouvé aucun enregistrement à son nom, celles obtenues auprès des SIG qui ne révélaient pas de consommation prétendument en adéquation avec le nombre de personne annoncées dans ledit appartement, et celles communiquées par la fiduciaire dont le directeur avait faussement déclaré et en violation de son secret professionnel que son père vivait seul et que lui habitait en France. Or, il avait clairement répondu à ces trois éléments. Pour le reste, les arguments mentionnés ne constituaient que des supputations ou des jugements de valeur sur la manière dont il menait sa vie.
S’agissant de son domicile, il a soutenu avoir travaillé et avoir été domicilié à Genève, son lieu d'origine, de manière ininterrompue depuis 2015, soit pendant toute la période en cause. Ses différents emplois dans le canton démontraient sa réelle volonté de rester travailler à Genève, et ses responsabilités et horaires exigeaient qu’il y trouve un domicile. Il entretenait en outre des relations familiales étroites avec son père, son frère et la famille de ce dernier. Le centre de ses relations personnelles et professionnelles se trouvait bien à Genève, ce qui impliquait également sa présence physique sur ce territoire. De plus, il avait recherché un emploi de cadre dans différentes banques, toutes sises en Suisse, et était parvenu à retrouver un poste en Suisse à l'époque litigieuse. Toutes les communications officielles postales lui avaient été adressées au F______, ce qui démontrait qu’il y avait bien établi son domicile. Il avait ses habitudes de consommation à proximité de son domicile suisse, comme attesté par ses relevés bancaires, était membre d'associations genevoises, et avait sa famille à Genève. Son frère et lui avaient un lien proche, ce qui était démontré par la procuration attachée à l'acte de vente, par laquelle son frère lui avait donné pleine procuration pour s'occuper de la vente de l'appartement de leur père. Il n’était donc pas étonnant que son frère, qui disposait d’un studio disponible séparé dans sa maison, lui permette d’y résider pour se rapprocher de son travail en Suisse. Il consultait également fréquemment ses médecins traitants, psychothérapeute et dentiste, établis dans le canton. En outre, sa part de la vente de la maison de J______, dont il était copropriétaire, avait été taxée par le Trésor public français en tant que vente d'une résidence secondaire, contrairement à la part de sa femme, taxée comme vente d'une résidence principale. Seule son épouse figurait dans le recensement français et était inscrite auprès du Trésor public français. Le seul argument avancé par l’intimé était que sa femme résidait en France. Or, l’intimé n’avait pas à juger de sa situation conjugale et à apprécier la nature de ses relations personnelles. De plus, sa vision pour le moins conservatrice des relations ne saurait s'appliquer à tout un chacun à une époque où les mœurs avaient évolué, et il avait expliqué clairement sa situation dans son opposition. Il devait venir aider son père dépendant à l'époque des faits et souhaitait se rapprocher de son travail en Suisse, alors que son épouse, qui ne travaillait pas en Suisse, n'avait aucun intérêt à le rejoindre, étant précisé qu’elle avait deux petits-enfants à charge. Le bon sens expliquait également ce domicile en Suisse, puisque cela lui permettait d'éviter de subir le trafic. Ainsi, il avait résidé dans l'appartement de feu son père jusqu'à la vente de ce bien immobilier, avant de s’installer dans un studio dans la grande maison de son frère, pour ne rentrer que certains week-ends à J______. Il vivait donc à Genève et se rendait parfois en France, et non l'inverse.
Le recourant a également soutenu que la procédure et la décision litigieuse étaient dépourvues d'intérêt légitime, étant donné qu'elles ne pourraient donner lieu à aucun remboursement, ni à aucune compensation, le droit de demander la restitution des prestations perçues de manière prétendument indues étant éteint, dès lors que la caisse avait connaissance, au plus tard le 1er novembre 2018, de son déménagement chez son père en 2015 et de son changement d'adresse. La demande d'entraide interdépartementale du 1er avril 2024 ne répondait pas aux conditions de sa mise en place et était ainsi infondée. Cette vérification était au demeurant trop tardive et violait le principe de bonne foi de l'administration qui aurait dû le faire à l'époque, si elle l'estimait nécessaire. Elle bénéficiait des mêmes éléments au dossier. À ce jour, il n’était plus en mesure de défendre ses intérêts efficacement au vu du temps que l'administration avait laissé s'écouler.
Il avait démontré avoir séjourné en Suisse, avoir l'intention de continuer à y séjourner et avoir aussi eu durant toute la période litigieuse le centre de ses relations personnelles et professionnelles sur ce territoire.
Le recourant a notamment produit le courrier d’information de 2015 de l’administration cantonale du changement de domicile entre J______ et Genève, ses relevés bancaires pour la période du 10 novembre 2018 au 31 août 2019, une procuration de son frère en sa faveur datée du 15 janvier 2021, l’acte de vente de la maison de J______ du 6 septembre 2022.
b. Dans sa réponse du 16 septembre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours, faisant valoir que le recourant n’avait apporté aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse.
c. Lors d’une audience de comparution personnelle des parties, la représentante de l’intimé a expliqué que ce dernier avait considéré que l'enquête de l’OCPM ne permettait pas de conclure que le recourant avait avec certitude sa résidence habituelle à Genève. Compte tenu du fait que son épouse vivait en France voisine, l’intimé avait retenu que l’intéressé avait des relations personnelles plus étroites avec la France, raison pour laquelle il n'avait pas expressément pris position sur ses arguments concernant le rapport de l'OCPM.
Le recourant a déclaré que son épouse avait vécu à K______ jusqu’à leur déménagement, en 2001, dans la maison individuelle qu’ils avaient fait construire à J______. Ce bien immobilier avait été vendu en septembre 2022 et son épouse habitait désormais à L______ (France) dans un appartement. Elle s'était ainsi rapprochée de son fils et de ses deux petits enfants qui vivaient également à L______. En juin 2015, il avait décidé de s'installer chez son père, soit dans l'appartement de son enfance, principalement pour deux raisons. La première était que son père présentait une santé précaire et était physiquement diminué. Il était suivi par l'IMAD la journée, mais était seul la nuit. La deuxième raison était que l'âge venant, les trajets entre J______ et son lieu de travail étaient devenus plus contraignants. Son père était partiellement indépendant, mais l'IMAD passait deux fois par jour pour lui dispenser des soins et parfois pour lui livrer des repas. À défaut, son père cuisinait, ou il le faisait lui lorsqu’il était présent. Il lui arrivait occasionnellement de croiser les personnes venant s'occuper de son père, mais il partait travailler tôt le matin et rentrait lorsque ces personnes avaient terminé. En moyenne, il prenait deux repas par semaine avec son père. Il avait des activités sportives deux autres soirs de la semaine et il sortait également parfois. Durant les week-ends, il était souvent à J______, sauf lorsqu’il avait des soirées, étant précisé que sa vie sociale était à Genève et qu’il y avait régulièrement des évènements festifs.
Chez son père, il avait récupéré la chambre de son enfance, qu’ils avaient réaménagée, et il disposait de sa propre salle de bain. Il avait apporté dans l’appartement ses effets personnels, comme ses vêtements et ses affaires de toilettes. L’appartement avait été rénové durant environ six mois et il lui était arrivé d’y dormir occasionnellement, car il supervisait les travaux.
Son épouse, qui n'avait plus d'activité professionnelle en 2015, avait renoncé à emménager avec lui pour habiter avec son beau-père dans un logement plus exigu, car elle ne souhaitait pas s'éloigner de ses petits-enfants, alors âgés d’environ 1 et 3 ans et dont elle s’occupait beaucoup.
La représentante de l’intimé a indiqué ne pas mettre en doute que le recourant venait effectivement s'occuper de son père, mais estimait qu'il s'agissait plus d'un pied-à-terre que de son logement véritable. Concernant les indications des SIG, qui avaient comparé la situation du recourant à celle d’un ménage comprenant deux adultes et un enfant, il s’agissait de « simples indications » qui « ne valaient pas plus que ça ». Le secteur « enquêtes » de l'OCPM procédait selon ses propres standards et l’intimé ne lui demandait jamais de complément, à sa connaissance, bien qu’il se plaignait souvent que les rapports d’enquête ne permettaient pas de parvenir à des conclusions fiables. Ces documents étaient auparavant plus catégoriques, mais il y avait eu une « avalanche » de demandes. Dans le cas présent, il lui avait paru plus vraisemblable que le recourant avait l'intention d’être domicilié auprès de son épouse, étant ajouté que selon la pratique de l’intimé, ce dernier niait systématiquement le droit aux indemnités lorsque le conjoint était domicilié en France, sauf cas exceptionnels, par exemple, si les époux étaient séparés.
Le recourant a considéré que ses relevés bancaires produits attestaient que 85% à 90% des transactions étaient effectuées en Suisse.
Sur question, il a expliqué que le projet personnel chronophage évoqué dans ses écritures était la construction d'une résidence secondaire en Italie. Son épouse et lui avaient utilisé le solde du produit de la vente de la maison de J______ pour l'achat de l'appartement à L______ et pour ce second projet immobilier. C'était une des raisons pour laquelle il avait renoncé aux indemnités de chômage, en 2024, car il devait fréquemment se rendre en Italie.
Sur question, il a indiqué ne pas être retourné à J______ auprès de son épouse après le décès de son père parce que son frère et lui avaient mis l'appartement en vente et il avait des tâches administratives à régler. Par la suite, il avait déménagé chez son frère, car il tenait à rester à proximité de son lieu de travail, étant à nouveau rappelé qu’il avait passablement de sorties en soirée à Genève.
L’avocat du recourant a contesté l'existence de tout fait nouveau permettant de revoir le droit aux prestations et relevé que la caisse avait toutes les informations en main en 2018 et 2019. L’intimé n’avait pas vraiment investigué la question du domicile et les arguments de son client.
La représentante de l’intimé a conclu que ce dernier se fondait uniquement sur des indices pour établir la vraisemblance prépondérante, ce à quoi le mandataire du recourant a répondu que l'argument relatif aux horaires de travail, à savoir que le recourant débutait ses journées de travail vers 7h30 jusqu'à 17h30-18h00 était un élément permettant d'établir, selon la vraisemblance prépondérante, qu'il résidait effectivement à Genève.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément.
La procédure devant la Cour de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable
(art. 56ss LPGA et 62ss LPA).
2. L’objet du litige porte sur le droit du recourant aux indemnités de chômage pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019, plus particulièrement sur la question de savoir s’il était alors domicilié en Suisse.
3. Dans un moyen de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il reproche à l'intimé d'avoir rendu la décision litigieuse sans tenir compte des explications fournies dans son opposition.
3.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que l'autorité ou le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties (ATF 133 II 429 consid. 5.1.1 non publié). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ;
129 I 129 consid. 2.2.3 ; 127 V 431 consid. 3d/aa ; 126 V 130 consid. 2b).
3.2 En l'occurrence, la motivation de la décision litigieuse est effectivement succincte et ne porte pas sur les arguments avancés par le recourant pour contester la décision initiale. Elle comprend de surcroît une erreur d’appréciation des faits, puisqu’elle conclut que le centre des relations personnelles de l’intéressé se situe à J______ auprès de son épouse et que le « logement sis au G______, 1234 Vessy n’est pas sa résidence principale », alors que le domicile allégué était celui de son père à Champel à l’époque des faits litigieux.
Cela étant, il ressort clairement de l’exposé des faits que l’intimé a nié l’existence d’un domicile en Suisse durant la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019, en se fondant sur le contenu du rapport d’enquête, lequel a bien porté sur la résidence effective du recourant au domicile de son père. Ainsi, la décision querellée expose, de manière suffisamment précise et sur les points considérés comme déterminants, les motifs qui ont conduit l’intimé à nier le droit aux indemnités pour la période litigieuse. Le fait que l'intimé n'ait pas discuté tous les griefs et allégués du recourant ne saurait être constitutif d'une violation de son droit d'être entendu.
Partant, ce premier grief sera écarté.
4. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. c LACI, l'assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est, entre autres conditions, domicilié en Suisse.
4.1 Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23ss du Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; CC - RS 210), mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. bulletin du SECO sur l’indemnité de chômage [IC], état juillet 2013, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italien de l’art. 8 al. 1 let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1).
Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid. 2.2).
L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 9 ad art. 8 LACI).
Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN,
op. cit., n. 4 ad art. 12 LACI ; Bulletin LACI IC, B135).
4.2 Pour déterminer le lieu de résidence, l’autorité doit se fonder sur une multitude d’indices et non sur un seul en particulier, même s’il est important
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_405/2015 du 27 octobre 2015 consid. 5.2 et
Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 123,
p. 26).
Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard ; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'indices et la présomption que ceux‑ci créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4 et les références).
Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Les critères objectifs, tels que le lieu du logement et des activités professionnelles, doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 10 et 11 ad art. 8 LACI).
Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 8 LACI).
En cas de séjour, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral
C 153/03 du 22 septembre 2003). En revanche, la présence de seules relations professionnelles, même intenses, avec la Suisse ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_326/2020 du 4 août 2020 consid. 3). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que l’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l’autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d’insertion, allocation de soutien familial, aide au logement ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).
Dans une affaire concernant un demandeur d’emploi partageant un appartement de 2.5 pièces avec son frère à Lugano (Tessin), possédant un véhicule sans l’avoir dédouané, et retournant en Italie où vivaient ses parents durant les week-ends, le Tribunal fédéral a considéré que la proximité du domicile avec la frontière, en particulier dans la région du Sottoceneri, exigeait une plus grande rigueur dans l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, afin de s’assurer que l’assuré avait effectivement le centre de ses relations personnelles en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2017 du 1er septembre 2017 consid. 5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2022 du 23 février 2023 consid. 4.1).
4.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ;
125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2 ; 125 V 195 consid. 2 et les références).
Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184
consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie
(ATF 124 V 375 consid. 3).
Le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, un document qui fait état d'un renseignement recueilli oralement ou par téléphone ne constitue un moyen de preuve recevable et fiable que s'il porte sur des éléments d’importance secondaire, tels que des indices ou des points accessoires. Si les renseignements portent sur des aspects essentiels de l'état de fait, ils doivent faire l'objet d'une demande écrite (ATF 117 V 282
consid. 4c).
5. En vertu de l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
Cette disposition de la LPGA consacrée à la « révision et reconsidération » s'inscrit dans la thématique de la modification des décisions entrées en force de chose décidée, soit celles qui ne sont plus susceptibles d'un recours ordinaire (Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 1 et 25 ss ad art. 53 LPGA et les références citées).
Si la révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l'inexactitude initiale d'une décision (« anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit » ; Ueli KIESER/Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2013, p. 140), la révision est la modification d'une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d'un élément nouveau. En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d'une décision qui était déjà erronée, dans la constatation des faits ou dans l'application du droit, au moment où elle a été prise (ATAS/1244/2020 du
10 décembre 2020 consid. 7b ; ATAS/154/2019 du 25 février 2019 consid. 3b ; ATAS/1163/2014 du 12 novembre 2014 consid. 5c).
5.1 S’agissant de la révision (art. 53 al. 1 LPGA), sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.2.2).
5.2 Pour ce qui est de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3).
L'administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du Tribunal fédéral 9C_508/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 et 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2). Le caractère inexact de l'appréciation doit résulter de l'ignorance ou de l'absence – à l'époque – de preuves de faits essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2010 du 24 août 2011 consid. 4.2).
En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb). Ce principe doit toutefois être relativisé quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d’appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l’assuré). De jurisprudence constante, une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée une décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral
I 512/05 du 3 mai 2006 consid. 4.2).
6. En l’espèce, dans sa décision litigieuse, l’intimé a nié le droit du recourant aux indemnités de chômage pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019, considérant que celui-ci ne disposait alors pas d’un domicile en Suisse, conformément aux conclusions du rapport du 8 avril 2024 de l’OCPM.
6.1 La chambre de céans constate en premier lieu, à la lecture de la décision attaquée, que l'intimé n'a pas examiné si les conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération étaient réalisées.
6.2 L’intimé ne se prévaut pas de faits dont elle n’avait pas connaissance, malgré toute sa diligence, ni de moyens de preuves qui n’avaient pas pu être apportés, à l’époque de la décision ayant reconnu le droit du recourant aux indemnités de chômage.
À toutes fins utiles, il sera relevé que le fait que le recourant s’était constitué un domicile séparé de son épouse pouvait aisément être connu de l’intimé, lequel aurait également pu requérir une enquête visant à vérifier la résidence effective de l’intéressé dans le canton.
Les conditions d’une révision ne sont donc pas réalisées.
6.3 Il convient donc d’examiner si la décision d’octroi des prestations était sans nul doute erronée, à savoir si elle avait été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, ou si les dispositions pertinentes n'avaient pas été appliquées ou l'avaient été de manière erronée, étant rappelé que l’irrégularité doit être manifeste.
6.3.1 L’intimé s’est fondé sur les conclusions du rapport du 8 avril 2024 de l’OCPM, lequel a conclu qu’il était fort probable que le recourant n’avait pas résidé de façon permanente chez son père à l’époque des faits.
Ce rapport d’enquête repose sur quatre éléments.
Concernant l’absence d’enregistrement dans la base de données de la Poste, la chambre de céans relève que l’annonce d’un changement d’adresse à la Poste n’est pas obligatoire et que le recourant pouvait avoir choisi d’y renoncer, comme il le soutient, dès lors que ses coordonnées étaient connues de ses correspondants.
S’agissant de l’ « Attestation logeur » du 31 mars 2015, par laquelle le père du recourant a mentionné que ce dernier et sa femme résideraient chez lui à partir du 1er juin 2015, elle a été établie deux mois avant la date prévue pour la prise effective de domicile. Ce document n’atteste donc pas d’un fait inexact, comme le suggère le rapport d’enquête. Le recourant a clairement exposé les raisons pour lesquelles son épouse, qui ne travaillait plus à l’époque, avait finalement décidé de rester vivre à J______, à savoir qu’elle souhaitait rester plus près de ses
petits-enfants, alors âgés de 1 et 3 ans, dont elle s’occupait régulièrement. Ces explications apparaissent crédibles.
En ce qui concerne la consommation énergétique, aucune conclusion fiable ne saurait être tirée du tableau des SIG, qui compare la consommation de l’appartement du père du recourant à la moyenne annuelle d’un ménage comprenant deux adultes et un enfant. Or, comme relevé ci-dessus, le recourant a expressément déclaré que son épouse ne s’était jamais installée avec lui chez son père, dans son courrier du 23 mars 2024 déjà. L’analyse des SIG aurait donc dû porter sur la consommation moyenne d’un ménage comprenant deux adultes, et si possible en tenant compte de la situation concrète du cas, à savoir que le père du recourant était une personne âgée se faisant souvent livrer des repas et que le recourant pour sa part travaillait toute la journée et avait des activités sportives hors du logement deux soirs par semaine. En l’état, les données communiquées par les SIG ne sont donc pas déterminantes.
Quant à l’enquête de voisinage, réalisée cinq ans après les faits, la chambre de céans relèvera que les déclarations du directeur de la fiduciaire sise au
rez-de-chaussée apparaissent contradictoires, à tout le moins imprécises, puisqu’il aurait indiqué ne pas avoir eu connaissance que le recourant et son épouse auraient vécu avec E______, puis aurait affirmé que ce dernier vivait seul et que le recourant, qu’il avait rencontré à une seule reprise suite au décès de son père, vivait en France. En outre, ces renseignements n’ont fait l’objet d’aucune demande écrite et le recourant a fait état d’un important conflit l’opposant à la fiduciaire, ce qui relativise la portée des déclarations de son directeur. Enfin, au vu des horaires de travail allégués par le recourant et de son emploi du temps, il apparaît très plausible que le directeur de la fiduciaire ait pu ne pas remarquer la présence du recourant chez son père.
Dans ces circonstances, la chambre de céans considère que les arguments soulevés par le recourant à l’appui de son opposition sont pertinents et remettent en cause la fiabilité des conclusions du rapport du 8 avril 2024. Ce dernier ne permet donc pas, à lui tout seul, de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que le recourant n’aurait pas effectivement résidé chez son père durant la période litigieuse.
6.3.2 Dans sa décision initiale du 9 avril 2024, l’intimé a reproché au recourant un manque de collaboration avec la caisse, car il n’avait pas transmis les documents demandés et avait requis l’annulation de son dossier dès lors qu’il avait trouvé un nouvel emploi pour le 1er octobre 2024, renonçant ainsi à six mois d’indemnités.
La chambre de céans constate cependant que le recourant a dûment justifié sa position, dans son courrier du 22 février 2024, relevant la lourdeur administrative pour recueillir les pièces sollicitées et l’importante indemnité de départ reçue qui lui permettait de compenser l’absence de prestations de chômage. Il a encore précisé, dans son opposition du 10 mai 2024, qu’il n’avait aucun intérêt à maintenir sa demande au vu du délai de carence qui lui aurait été imputé pour tenir compte de l’indemnité de départ perçue suite à son licenciement.
Ces explications sont crédibles. En effet, le recourant a déposé sa demande de prestations le 30 janvier 2024 et sollicité l’indemnité de chômage à partir du
1er avril 2024. Dans l’intervalle, quelques jours à peine après avoir reçu la demande d’informations de la caisse, il a signé un contrat de travail prenant effet le 1er octobre 2024. Il a estimé que sa perte de travail de six mois ne serait pas prise en considération, au vu des prestations volontaires versées par l’employeur, lesquelles couvraient sa perte de revenu. On peut donc comprendre que le recourant ait choisi de ne pas maintenir sa demande et s’épargner ainsi de rassembler plusieurs documents, dont des attestations de la part de la commune de J______, de son frère et de son épouse, dès lors qu’il ne serait pas indemnisé. Aucun élément ne permet de supposer que le recourant n’aurait pas produit toutes les pièces requises s’il n’avait pas trouvé un emploi.
6.3.3 Le recourant soutient qu’il a effectivement séjourné en Suisse durant toute la période litigieuse et que le centre de ses relations personnelles, sociales et professionnelles se trouvaient alors sur ce territoire.
La chambre de céans rappelle que le recourant a été domicilié à Genève du
1er juillet 1963 au 12 mars 2001, sans interruption. À la suite de son mariage, il a emménagé à J______, dans une maison que son épouse, française et précédemment domiciliée dans la région, et lui-même ont fait construire. Il s’est ensuite à nouveau annoncé à l’OCPM et a pris domicile chez son père dès le 1er juin 2015, soit quelques semaines à peine après le retour à domicile de ce dernier, veuf, après un long séjour en EMS. Cette coïncidence temporelle vient corroborer les déclarations du recourant, aux termes desquelles il avait souhaité cohabiter avec son père, dont la santé était fragile et avec lequel il entretenait des relations étroites, et assurer une présence nocturne. On relèvera en outre que l’appartement en question, dans lequel le recourant a grandi et qui venait d’être rénové, était suffisamment spacieux et que l’intéressé y disposait de sa propre salle de bain.
De plus, selon le certificat de travail du 31 août 2018, le recourant a été engagé par la B______ en qualité de chef d’agence, puis a été sous-directeur, puis directeur et membre de la direction, avant d’assumer la responsabilité de l’ensemble des quatre agences de la banque dès le 1er juillet 2010 ainsi que la direction et la gestion des ressources humaines entre 2008 et 2014. Ces éléments confortent ses allégations, aux termes desquelles ses obligations professionnelles et les contraintes horaires qui en découlaient l’avaient incité à habiter à nouveau à Genève, pour se rapprocher de son lieu de travail et éviter les désagréments liés à la circulation.
Le recourant a soutenu qu’il avait ses habitudes de consommation à proximité de son domicile genevois, était membre d'associations genevoises, avait ses amis et sa famille à Genève, où il pratiquait également des activités sportives. Il ressort effectivement de ses relevés bancaires qu’il a régulièrement fréquenté des établissements publics genevois, tels que des cafés et des restaurants, durant toute la période litigieuse, y compris le soir, qu’il faisait des achats dans des commerces du canton, qu’il avait un ordre permanent en faveur d’une association dont l’adresse est située à Thônex.
Enfin, il sera relevé que le recourant et son épouse ont utilisé une partie du produit de la vente de leur maison de J______ pour, d’une part, acquérir un appartement à L______, localité plus éloignée de Genève que J______ mais permettant à son épouse de se rapprocher de son fils et de ses petits-enfants, et, d’autre part, acheter une résidence secondaire en Italie. Ces éléments permettent effectivement de penser que le recourant et son épouse ont choisi de ne pas cohabiter durant la semaine et que la maison de J______ était devenue, depuis plusieurs années, une simple résidence secondaire pour le recourant. Il ressort en outre des documents liés à la vente du bien situé à J______ que le recourant avait annoncé aux autorités françaises qu’il était domicilié en Suisse.
6.3.4 Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de céans retiendra qu’il est plus probable que le recourant résidait effectivement à Genève, où se trouvaient, à tout le moins durant la période litigieuse, ses liens les plus forts. En effet, le seul argument au dossier parlant en faveur d’une résidence en France est le lien matrimonial du recourant, ce qui est en l’état insuffisant pour considérer que la décision d’octroi des prestations était manifestement erronée.
Cette solution s’impose d’autant plus que le long laps de temps écoulé depuis la reconnaissance du droit aux indemnités amoindrit les possibilités du recourant de démontrer qu’il a effectivement habité avec son père entre le 1er novembre 2018 et le 31 août 2019.
Au vu des doutes raisonnables qui subsistent sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions d’une reconsidération ne sont pas remplies, étant rappelé que celle-ci ne permet pas aux autorités de procéder à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
7. Partant, le recours est admis et la décision litigieuse annulée.
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA) qui sera fixée à
CHF 2'500.- à la charge de l’intimé.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision du 17 juin 2024.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le