Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1060/2024 du 23.12.2024 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2728/2024 ATAS/1060/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 23 décembre 2024 Chambre 5 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1975, chauffeur professionnel, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP) en se déclarant prêt à être placé, dès le 31 mai 2023, à un taux d’activité de 100% ; un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur lui a été ouvert, dès le 1er juin 2023.
b. L’assuré a été informé de ses obligations de demandeur d’emploi et a accepté un plan d’actions du 13 juin 2023 mentionnant, notamment, que tout manquement à ses obligations envers l’assurance-chômage, ainsi qu’aux instructions de l’ORP pouvait entraîner une suspension de son éventuel droit aux indemnités de chômage.
c. En date du 28 mai 2024, l’ORP a informé l’assuré que ce dernier devait postuler, d’ici au 7 juin 2024 au plus tard, à un poste de conducteur d’autobus et de trolleybus, d’une durée indéterminée, à pourvoir auprès des Transport publics genevois, par e-mail, à l’adresse SE.Conducteurs-TPG@etat.ge.ch, en suivant les instructions mentionnées dans le descriptif d’emploi, en adressant un dossier de candidature actualisé complet, en faisant immédiatement parvenir à l’ORP la preuve de la demande de candidature et en indiquant ladite candidature dans le formulaire « preuves de recherches personnelles d’emploi » remis à la fin de chaque mois.
d. Par formulaire intitulé « autorisation d’utilisation d’une messagerie standard » daté du 31 mai 2024 et envoyé à l’ORP, l’assuré a accepté de communiquer avec l’OCE au moyen d’une messagerie standard et l’a autorisé à lui transmettre les documents en lien avec son placement et ses droits et obligations, via l’e-mail transmis lors de son inscription.
e. Des documents complémentaires au dossier de postulation pour le poste de conducteur d’autobus et de trolleybus n’ayant pas été envoyés, l’assuré a été informé, par courrier du 20 juin 2024, que son dossier avait été transmis au service juridique et qu’il disposait d’un délai échéant au 4 juillet 2024 pour exercer son droit d’être entendu, face au manquement qui lui était reproché. Par e‑mail du 25 juin 2024, l’assuré a exposé qu’il avait envoyé la postulation le 31 mai 2024 « avec NOLIMIT » et que, pour des questions d’ordre pratique, il avait postulé via un compte Gmail et envoyé tous les documents, sauf les certificats de travail, car il n’en avait pas, hormis un contrat de travail avec ALOHA Transports. Par la suite, il n’avait pas pu répondre aux demandes de complément de dossier car il n’avait pas pris connaissance des e-mails, en raison du fait qu’il n’utilisait pas la messagerie Gmail, mais plutôt celle de Hotmail avec laquelle il communiquait avec l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE). Il s’excusait de ce qu’il considérait comme une erreur de communication, mais ne considérait pas qu’il s’agissait d’un refus de travail. Il en appelait à la bienveillance et la clémence de l’OCE, afin d’excuser cette erreur qui pouvait lui porter préjudice et qui ne définissait pas la réalité des faits.
B. a. Par décision du 26 juin 2024, l’OCE a rappelé le manquement de l’assuré pour n’avoir pas envoyé un dossier de candidature complet, suite à l’assignation du 28 mai 2024, dans le délai supplémentaire au 17 juin 2024 qui lui avait été accordé. L’OCE a considéré que les explications de l’assuré ne pouvaient pas être retenues pour justifier ce manquement, car il pouvait s’attendre à recevoir des réponses sur sa messagerie Gmail, dès lors que c’était sur cette dernière qu’il avait postulé. Ce manquement était constitutif d’une faute grave, dès lors que l’assuré s’était privé d’un emploi convenable. Selon le barème du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), une suspension d’une durée de 31 à 45 jours devait être prononcée en cas de premier refus d’un emploi convenable, raison pour laquelle l’assuré était sanctionné d’une suspension de son droit aux indemnités chômage, d’une durée de 31 jours.
b. Par courrier du 1er juillet 2024, l’assuré a informé l’OCE de son opposition à la décision du 26 juin 2024 et a répété ses explications, en précisant que c’était lorsqu’il avait suivi la mesure « NOLIMIT » qu’on lui avait demandé de créer une nouvelle adresse sur Gmail alors qu’il en avait déjà une sur Hotmail. Dès lors qu’il venait de créer cette nouvelle adresse et qu’il n’était pas habitué à la consulter, il avait manqué les e-mails lui rappelant de compléter son dossier, ce dont il était désolé car il était de bonne foi. Il concluait à ce que la sanction soit annulée, ou réduite à une sanction pour faute légère.
c. Par décision sur opposition du 18 juillet 2024, l’OCE a écarté l’opposition en considérant que les explications données par l’assuré ne pouvaient être retenues pour justifier son manquement, dès lors qu’il pouvait s’attendre, en postulant depuis son adresse ______@gmail.com à recevoir une réponse sur cette adresse e-mail, raison pour laquelle il devait la consulter régulièrement. En outre, le fait qu’il ne possédait pas de certificat de travail n’était pas relevant, car il devait simplement en informer l’employeur. L’OCE a confirmé la décision du 26 juin 2024 et la quotité de la sanction.
C. a. Par acte posté en date du 23 août 2024, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) concluant implicitement à la réduction de la sanction, qu’il jugeait disproportionnée. Il considérait avoir été « induit en erreur par un représentant de l’autorité, voulant à tout prix créer une adresse électronique dont je n’avais pas besoin pour effectuer mes recherches d’emploi » et répétait les explications déjà données au niveau de l’opposition.
b. Par réponse du 23 septembre 2024, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision, considérant que le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de la revoir. Il était mentionné que l’assuré s’était engagé, lors de son inscription auprès de l’OCE, à consulter quotidiennement sa messagerie et y donner suite dans les délais ; le recourant avait « pleinement conscience de la création de sa nouvelle adresse électronique car il en a[vait] vraisemblablement déterminé lui-même l’adresse ». Dès lors qu’il s’était vu assigner un poste de conducteur d’autobus et de trolleybus le 28 mai 2024, qu’un délai « généreux » au 17 juin 2024 lui avait été accordé pour déposer son dossier complet, cela dépassait largement les délais normalement assignés pour postuler soit, en principe, dans les 48 heures suivant la demande de candidature.
c. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses déterminations par courrier du 7 octobre 2024.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage, durant 31 jours, du fait qu’il aurait fait échouer une possibilité d’emploi en ne complétant pas son dossier de postulation dans le délai octroyé.
3.
3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).
Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983
(OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci‑après : Bulletin LACI IC).
La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par
l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).
3.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1re phr.).
Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
3.3 La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité.
En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).
Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de
l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b).
Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, au préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif
(ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2), sans que soit requise la survenance d’un dommage effectif (arrêts du Tribunal fédéral C 30/06 du 8 janvier 2007 consid. 4.2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3e éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831).
Le motif de la suspension prévu par l’art. 30 LACI permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3c ; ATAS/787/2020 du 9 septembre 2020 consid. 4 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d’une décision de suspension).
Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l’al. 1 let. c et d.
3.4 Tant qu’un assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente (ATF 122 V 34 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 64 ad art. 30 LACI).
Les éléments constitutifs d'un refus d'emploi sont réunis non seulement en cas de refus d'emploi expressément formulé, mais encore lorsqu'un assuré : ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ; ne le fait pas dans le délai utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, C 245/06 du 2 novembre 2007 et C 30/06 du 8 janvier 2007) ; pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d'embauche (arrêt du Tribunal fédéral C 125/06 du 9 mars 2007) ; hésite à accepter immédiatement l'emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; 1999 p. 193 consid. 2 ; 1984 p. 167 ; 1982 p. 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_38/2011 du 14 décembre 2011, 8C_616/2010 du 28 mars 2011, C 17/07 du 22 février 2007, C 81/05 du 29 novembre 2005, C 214/02 du 23 avril 2003 et C 81/02 du 24 mars 2003) ; fait preuve d’un désintérêt manifeste (arrêts du Tribunal fédéral C 81/02 du 24 mars 2003 et C 72/02 du 3 septembre 2002), d’un manque d'empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d'être engagé (arrêt du Tribunal fédéral C 293/03 du 5 novembre 2004) ou fait échouer la conclusion du contrat pour d'autres raisons (DTA 2012 p. 300 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 66 ad art. 30 LACI).
En particulier, le Tribunal fédéral a retenu, dans son arrêt 8C_125/2006 du 9 mars 2007 susmentionné, s’agissant d’un assuré qui ne s’était pas rendu à un entretien d’embauche, que la fixation d'une date d'entretien à court terme ne devait en principe pas constituer un obstacle sérieux pour un demandeur d'emploi. En effet, dans le cas d'un demandeur d'emploi au chômage, il fallait partir du principe qu'il était disponible à court terme et qu'il faisait donc preuve d'une flexibilité accrue, d'autant plus qu’il était tenu de se mettre à la disposition de l’office de chômage, d'accepter le travail convenable qui lui est proposé et de rechercher lui‑même de manière intensive un tel emploi (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle 2007, p. 2261, ch. 268 et 270). En outre, la personne assurée est tenue d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour éviter ou réduire le chômage (NUSSBAUMER, op. cit., p. 2272 n. 311). C'est d’ailleurs la raison pour laquelle l’art. 25 let. d OACI prévoit expressément que l'office compétent décide, à la demande de l’assuré, de l’autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant, notamment parce qu’il doit se déplacer pour se présenter à un employeur. Une candidature a manifestement la priorité sur l'entretien de contrôle, qui peut être reporté sans autre.
En résumé, selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 8C_379/2009 précité consid. 3).
4.
4.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 ; 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
4.2 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d).
5.
En l’espèce, le recourant reconnaît qu’il n’a pas consulté les messages de sa nouvelle adresse Gmail qui venait d’être créée, dès lors qu’il avait l’habitude d’utiliser son adresse Hotmail.
De son côté, l’intimé considère qu’il était du devoir de l’assuré de consulter quotidiennement ses e-mails, et ceci même si son adresse électronique servant aux communications avec l’ORP avait été modifiée.
5.1 Le recourant allègue que le changement d’adresse e-mail ne résulte pas de son choix mais lui a été imposé, ce qui est rendu vraisemblable par le formulaire qu’il a dû remplir, en date du 31 mai 2024 alors qu’il était en stage chez « NOLIMIT », soit l’autorisation d’utilisation d’une messagerie standard.
De toute évidence, le recourant voulait postuler et a donné suite à l’assignation dès lors qu’il a envoyé son dossier par e-mail, dans les délais qui lui avaient été assignés, mais il n’a pas pris connaissance des messages postérieurs qui l’invitaient à compléter son dossier avec des certificats de travail.
Comme le souligne l’OCE, il appartenait au recourant de consulter régulièrement ses messages quand bien même il venait de changer d’adresse électronique. Son erreur peut tout de même en partie s’expliquer par le fait que le changement d’adresse électronique lui a été imposé pour effectuer sa postulation (le 31 mai), ce qui a induit chez lui une certaine confusion dès lors qu’il était habitué à relever les messages sur sa messagerie Hotmail et non pas sur sa messagerie Gmail.
Il n’en reste pas moins qu’en ne consultant pas quotidiennement sa nouvelle messagerie, le recourant a commis une faute, ce qu’il admet par ailleurs, ne critiquant pas le principe, mais la quotité de la sanction.
5.2 Le principe de la faute étant acquis, il convient d’examiner si la quotité de la sanction respecte le principe de la proportionnalité.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).
L’OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de fautes – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré, notamment, refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).
L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage (art. 17 al. 3 1re phr. LACI). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l’assuré puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1re partie de phr., LACI en lien avec l’art. 45 al. 3 OACI ; ATF 130 V 125 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et 8C_379/2009 précité consid. 3). La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI), il n'y a pas forcément faute grave, même si les conditions de cette disposition réglementaire sont réalisées. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).
En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Le Bulletin LACI IC (D79) qualifie ainsi de grave la faute consistant en un refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, et fixe la suspension à une durée entre 31 à 45 jours.
En l’occurrence, l’intimé s’est considéré lié par le minimum de 31 jours prévu par l’art. 45 al. 4 OACI et repris par le barème du SECO.
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Il y a abus de celui-ci lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).
Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance (donc de la chambre de céans) n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).
Un refus d’un tel emploi, ne doit pas systématiquement et forcément être qualifié de grave, la durée de la suspension devant notamment toujours être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s’applique à l’ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 Cst.). Les autorités décisionnelles se doivent donc d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).
À titre d’exemple, la chambre de céans a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité d’un assuré de 31 jours à 22 jours pour défaut de suite donnée à une assignation reçue, en considérant que la faute de l’assuré, qui avait été convoqué à un entretien d’embauche pour un autre poste, était seulement moyenne (ATAS/1183/2018 du 18 décembre 2018).
De même, dans un arrêt du 25 mars 2019 (ATAS/262/2019), la chambre de céans a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité d’un assuré de 31 jours à 16 jours pour défaut de suite donnée à une assignation reçue, en considérant que la faute de l’assuré, qui avait reçu plusieurs assignations et avait subi un surcroît d’activités, notamment la poursuite d’un stage pendant le délai de postulation, était d’une gravité moyenne inférieure.
Enfin, dans un arrêt du 15 avril 2024 (ATAS/240/2024), la chambre de céans a également réduit la sanction de 31 jours à 22 jours, considérant la faute comme étant dans la moyenne inférieure, dans un cas où l’assurée avait immédiatement donné suite à l’assignation de l’ORP mais avait ensuite décliné de se rendre à un entretien d’embauche, en raison d’obligations professionnelles antérieures et était restée passivement dans l’attente d’un nouveau contact de l’employeur potentiel sans se montrer proactive.
5.3 Il convient donc d’examiner si, en l’espèce, des circonstances particulières pouvaient justifier de s’écarter de la présomption qu’un défaut de suite à une demande de compléter une assignation procède d’une faute grave.
L’assuré ne fait valoir aucune circonstance personnelle, telle que familiale ou pour raison de santé.
Il sied toutefois de souligner que l’assuré a donné suite à l’assignation dans le délai qui lui a été fixé et a postulé. Ce n’est qu’à un stade ultérieur, lorsqu’il lui a été demandé de compléter son dossier, que le manquement s’est produit en raison du fait que l’assuré n’avait pas consulté la nouvelle messagerie qui venait d’être créée.
Pour cette raison déjà, il y a lieu de réduire la sanction dès lors que la volonté de donner suite à l’assignation et de postuler a été clairement démontrée par l’assuré, dont le cas se distingue de celui d’un demandeur d’emploi qui, par hypothèse, n’aurait pas du tout tenu compte de l’assignation et n’y aurait donné aucune suite.
Au vu de ces éléments, la chambre de céans considère que l’OCE a fait un usage disproportionné de son pouvoir d’appréciation en retenant une faute grave et en assimilant ce cas à celui d’un demandeur d’emploi qui n’aurait absolument pas réagi à l’assignation. Partant, il se justifie de réduire la sanction au niveau d’une faute moyenne. La faute moyenne pouvant être sanctionnée d’une suspension d’une durée de 16 à 30 jours, la quotité de 22 jours sera retenue dans le cas d’espèce, ce qui correspond à la quotité retenue dans deux des arrêts cités supra, étant par ailleurs rappelé que jusqu’alors, l’assuré a rempli à satisfaction ses obligations de demandeur d’emploi.
6.
6.1 La décision querellée sera réformée en ce sens que la sanction est réduite de 31 jours à 22 jours.
6.2 Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, mais qui n'est pas représenté en justice et n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens.
6.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Réforme la décision sur opposition du 18 juillet 2024, en ce sens que la sanction est réduite de 31 jours à 22 jours de suspension du droit à l’indemnité chômage.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le