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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1019/2024

ATAS/280/2024 du 25.04.2024 ( LAA ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1019/2024 ATAS/280/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 avril 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

représentée par Me Thierry STICHER, avocat

 

recourante

contre

 

ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Par arrêt du 19 juin 2023 (ATAS/468/2023), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis partiellement le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : l’assurée), représentée par un avocat, à l’encontre de la décision d’ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) du 17 novembre 2022, l’a annulée et a renvoyé la cause à celle-ci, dans le sens des considérants. L’assurance devait examiner le droit aux prestations de l’assurée, avec mise en œuvre d’une expertise administrative dans le cas où elle entendait nier l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les lésions de l’assurée.

b. Par courrier du 29 juin 2023, l’assurance a informé l’assurée qu’une expertise médicale était nécessaire et a proposé deux centres d’expertises, en précisant que l’assurée pouvait choisir l’un des deux. Elle a joint un projet de mission d’expertise.

B. a. Le 19 juillet 2023, l’assurée a contesté les deux centres d’expertises choisis et, en l’absence de son avocat, a requis un délai au 20 août 2023 pour répondre, en se réservant le droit de proposer d’autres noms d’experts.

b. Le 21 juillet 2023, l’assurance a fixé un délai à l’assurée au 20 août 2023 pour choisir l’un des deux centres d’expertises proposés.

c. Le 2 août 2023, l’assurée a observé qu’elle ne pouvait pas se déterminer sans connaitre le nom de l’expert pressenti et a proposé le docteur B______ ou le professeur C______, spécialistes de l’épaule. Elle a requis deux modifications de la mission d’expertise.

d. Le 22 août 2023, l’assurance a écrit à l’assurée qu’elle ne pouvait pas récuser un centre d’expertises ; elle a transmis les noms des experts œuvrant dans les deux centres proposés et refusé de désigner les experts proposés par l’assurée. Un délai au 5 septembre 2023 était fixé à l’assurée pour choisir le centre d’expertises.

e. Le 30 août 2023, l’assurée a sollicité une décision incidente sur le choix de l’expert, en relevant que l’assurance lui imposait un centre d’expertises, contrairement à son droit de parvenir à un consensus sur l’identité de l’expert.

f. Le 22 novembre 2023, l’assurée a requis de l’assurance qu’elle donne la suite qu’il convient à son affaire, dans les meilleurs délais.

g. Le 17 janvier 2024, l’assurée a mis en demeure l’assurance de statuer sur la question de l’expertise.

h. Le 19 janvier 2024, l’assurance a demandé au professeur D______, spécialiste FMH en chirurgie et traumatologie, s’il acceptait de procéder à l’expertise en langue française, ce qu’il a refusé le 23 janvier 2024, expliquant ne pas parler le français.

i. Le 25 mars 2024, l’assurée a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice à l’encontre de l’assurance, en relevant que, malgré la mise en demeure du 17 janvier 2024, aucune démarche n’avait été effectuée par l’assurance. Il s’était écoulé plus de neuf mois depuis l’arrêt de la chambre de céans. Elle a requis la condamnation de l’assurance à une indemnité.

j. Le 28 mars 2024, l’assurance a sollicité le Prof. C______, lequel a accepté de réaliser l’expertise le même jour.

k. Le 28 mars 2023, l’assurance a écrit à l’assurée qu’elle mandatait le Prof. C______ et lui a transmis la mission d’expertise.

l. Le 11 avril 2024, l’assurance a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, tout en constatant qu’il était devenu sans objet et que la cause devait être rayée du rôle. Elle n’avait pas répondu au courrier du 23 novembre 2023 mais avait continué à chercher des solutions pour trouver un consensus. Lorsqu’aucune solution n’avait pu être trouvée, elle avait cédé et accepté l’expert proposé par la recourante.

m. Le 17 avril 2024, l’assurée a répliqué, en relevant qu’entre août 2023 et le dépôt de son recours, il s’était écoulé sept mois durant lesquels l’assurance n’avait fait qu’une démarche auprès d’un expert et a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

3.             En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA-GE). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA).

En l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.

4.              

4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

4.2 L’art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références ; ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les références) mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133 ; ATF 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2).

Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une activité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1 et les références).

4.3 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et ATF 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 4.2 et les références). L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

5.              

5.1 À titre d’exemple, un déni de justice a été admis par la chambre de céans ou antérieurement par le tribunal cantonal des assurances sociales dans un cas où :

- la décision de l'OAI était intervenue cinq mois après son arrêt, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, car aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation (ATAS/859/2006 du 2 octobre 2006) ;

- aucune décision formelle n’avait été rendue neuf mois après la demande en ce sens de l’assuré, faute de mesures d’instruction durant six mois (ATAS/711/2015 du 23 septembre 2015) ;

- l’OAI, neuf mois après un jugement lui ordonnant de mettre en place une expertise, n’avait pas encore entrepris de démarches en ce sens (ATAS/430/2005 du 10 mai 2005).

En revanche, elle a nié l’existence d’un déni de justice dans un cas où :

- la caisse cantonale de compensation n’avait pas rendu de décision un peu plus de quatre mois après l’opposition de l’assuré, soit dans un délai qui ne violait pas le principe de célérité, ce d’autant plus que le cas ne pouvait pas être qualifié de simple (ATAS/1035/2018 du 7 novembre 2018) ;

- la caisse-maladie n’avait pas rendu de décision neuf mois après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral pour instruction complémentaire afin d’établir le tarif hospitalier du canton de Bâle, dès lors que l’instruction n’était pas terminée et qu’elle n’avait cessé d’interpeller l’Hôpital universitaire de Bâle à ce sujet (ATAS/1502/2012 du 19 décembre 2012) ;

- l’assurance-accidents n’avait pas versé de prestations à la suite d’une rechute annoncée quinze mois auparavant étant donné que les parties avaient échangé des courriers pendant treize mois dans le but d’aboutir à une solution transactionnelle (ATAS/264/2014 du 5 mars 2014).

5.2 De son côté, le Tribunal fédéral a nié l’existence d'un retard injustifié notamment dans les cas où l’OAI n’avait pas rendu de nouvelle décision un peu moins de onze mois après un arrêt de renvoi pour nouveau calcul du montant de la rente. Il a admis que les prétentions en compensation du service social devaient faire l'objet d'une instruction complémentaire et que se posait également une problématique de chevauchement des indemnités journalières avec le droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 241/04 du 15 juin 2006).

6.              

6.1 Lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1).

Lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).

 

 

6.2 En l’occurrence, au vu de la mise en œuvre d’une expertise administrative attribuée au Prof. C______ le 28 mars 2024, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, ce que la recourante admet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle.

Le litige porte ainsi uniquement sur le droit de la recourante, dûment représentée, à des dépens pour la procédure qu'elle a initiée, en déterminant si l’intimée a fait preuve d’un retard injustifié.

7.             À la suite de l’arrêt de la chambre de céans du 19 juin 2023, l’intimée a rapidement, soit le 29 juin 2023, proposé à la recourante un choix de deux centres d’expertises et prolongé, à la demande de cette dernière, le délai pour se prononcer sur cette désignation au 20 août 2023.

Le 30 août 2023, la recourante a réclamé une décision incidente de la part de l’intimée, sur la question de la désignation de l’expert. Or, l’intimée n’a, par la suite, pas réagi à cette demande. La recourante l’a réitérée les 22 novembre 2023 et 17 janvier 2024, en demandant à l’intimée de se prononcer dans les meilleurs délais. Ce n’est que le 19 janvier 2024, soit quatre mois après la demande de la recourante du 30 août 2023, que l’intimée a sollicité un expert, lequel a rapidement, soit le 23 janvier 2024, refusé de procéder à l’expertise. L’intimée n’a ensuite procédé à aucune démarche jusqu’au 28 mars 2024, date à laquelle elle a finalement mandaté le Prof. C______, expert proposé par la recourante huit mois auparavant, soit le 2 août 2023.

La désignation d’un expert ne saurait être qualifiée de démarche complexe qui justifierait que l’intimée dispose de plusieurs mois avant de mettre en œuvre une expertise administrative. Cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce ‑ et contrairement à l’argument de l’intimée ‑ celle-ci n’a pas continué à chercher une solution consensuelle depuis août 2023. Au contraire, la seule pièce au dossier attestant d’une démarche de l’intimée est le courriel du 19 janvier 2024 adressé au Prof. D______.

On constate ainsi que depuis la demande d’une décision incidente de la recourante, le 30 août 2023, jusqu’au 28 mars 2024, l’intimée s’est contentée d’interpeller le Prof. D______ le 19 janvier 2024, sans procéder à aucune autre démarche et alors même que la recourante l’avait relancée par courriers des 23 novembre 2023 et 17 janvier 2024.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le délai de sept mois qui s’est écoulé depuis la demande de décision incidente de la recourante du 30 août 2023 et la désignation du Prof. C______ le 28 mars 2024, constitue un retard injustifié de la part de l’intimée.

Partant, une indemnité est due à la recourante, laquelle sera fixée à CHF 1'500.-.

8.             Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Une indemnité de CHF 1'500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.-.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Raye la cause du rôle.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le