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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/559/2024

ATAS/236/2024 du 04.04.2024 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/559/2024 ATAS/236/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 avril 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 20 avril 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a statué sur le droit aux prestations de Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) à compter du 1er janvier 2023. Cette décision aboutissait à la conclusion qu'un montant rétroactif de CHF 1'285.- était dû à la bénéficiaire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023 et fixait le montant des prestations à compter du 1er mai 2023.

b. La bénéficiaire a formé opposition contre cette décision en contestant le montant de la fortune retenu.

c. Par décision du 16 janvier 2024, notifiée à la bénéficiaire le 17 janvier 2024 (cf. suivi des envois de la Poste), le SPC a rejeté l'opposition.

B. a. Par courrier formellement daté du 16 février 2024, mais expédié, ainsi qu'en atteste le timbre postal, le lendemain, 17 février 2024, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice.

En substance, elle allègue que le SPC aurait commis des erreurs de calcul (sans préciser lesquelles), se plaint qu’il ait été mis fin au versement des prestations à compter du 1er janvier 2024, ajoute qu'elle est en train de constituer un dossier, qu'elle travaille à plein temps en qualité d'indépendante, qu'elle n'arrive pas à payer ses factures et qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. Pour le surplus, elle sollicite « un délai pour fournir l'ensemble des documents nécessaires à [son] opposition afin que le SPC prenne en considération les éléments fournis pour recalculer la fortune ».

b. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 5 mars 2024, a conclu au rejet du recours, en faisant remarquer que le fait que le droit aux prestations ait été nié à la bénéficiaire à compter du 1er janvier 2024 (fin de la période transitoire de la réforme des prestations complémentaires) en raison du montant de sa fortune excède l'objet du litige, limité à la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2023.

c. Constatant que le recours avait été interjeté tardivement, la Cour de céans a invité la recourante à s’en expliquer en lui octroyant pour ce faire un délai au 20 mars 2024.

d. Par courrier du 17 mars 2014 (recte : 2024), la recourante a répondu en substance qu'elle avait rencontré des problèmes de santé, qu'elle travaille à plein temps, que, par manque de moyens, elle ne peut se permettre de prendre des congés maladie et que c’est compliqué pour elle de faire face à ses obligations administratives.

e. Les autres faits seront repris, pour autant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours interjeté le 17 février 2024 contre la décision du 16 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, question examinée d’office (voir ATAS/495/2016 du 23 juin 2016 consid. 5).

2.1 Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).

2.2 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

2.3 En vertu de l'art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; 112 V 256). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

2.4 En l’espèce, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 18 janvier 2024, pour venir à échéance le vendredi 16 février 2024. Dès lors, le recours, daté du 16 février mais posté le lendemain, a été interjeté un jour trop tard, ce que ne conteste au demeurant pas la recourante dans son courrier du 17 mars 2024.

3.             Se pose dès lors la question d’une éventuelle restitution du délai de recours.

3.1 Aux termes de l'art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA - RS 172.021] et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

3.2 L'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute.

Par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1).

La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; ATF 112 V 255 ; ATF non publié 9C_209/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.1).

Les circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; ATFA non publié C 63/01 du 15 juin 2001, consid. 2).

3.3 La restitution d'un délai suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la référence).

3.4 En l’occurrence, il a été établi que le recours a été interjeté tardivement.

En l’espèce, force est de constater qu’aucun motif valable de restitution de délai n’a été invoqué. Si la recourante invoque des problèmes de santé, elle n’en précise pas la nature et admet d’elle-même qu’ils n’ont pas même entraîné d’incapacité de travail. Quant au fait qu’elle exerce une activité à plein temps, on relèvera qu’il en va de même de la majorité des justiciables.

C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant l’intéressé hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255). Tel n’est pas le cas en l’occurrence.

Vu l’absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

 

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le