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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2502/2022

ATAS/798/2023 du 19.10.2023 ( AF ) , REJETE

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : ALLOCATION FAMILIALE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;AYANT DROIT;FRAIS D'ENTRETIEN
Normes : LAFam.7.al1; LAFam.8; LAFam.9.al1; LAFam.13.al2bis; LPGA.20.al1; CC.165.al2; LAF.11
Relations : LAFam art. 7 al. 1 ; 8 ; 9 al. 1 ; 13 al. 2bis LPGA art. 20 al. 1 CC art. 165 al. 2 LAF art. 11
Résumé : Après avoir rappelé que l’art. 7 al. 1 LAFam fixe un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu de la législation fédérale ou cantonale, la Cour de céans a considéré que le ch. 104 des directives de l’OFAS pour l’application de la LAFam (DAFam, valables dès le 1er janvier 2009, version au 1er janvier 2023) est contraire à la LAFam en tant qu’il prévoit que lorsqu’un parent ou l’enfant majeur dépose une demande d’allocations familiales en lieu et place de l’ayant droit, les allocations familiales sont versées directement à la personne qui en a déposé la demande. Par ailleurs, elle a estimé que lorsque l’ayant droit dispose également du droit de garde, il y a lieu de considérer, en l’absence d’une condamnation au versement, par l’ayant droit, d’une contribution d’entretien et des allocations familiales en faveur de l’autre parent, que ces prestations sont utilisées pour les besoins de l’enfant, de sorte que les caisses d’allocations familiales ne sont alors pas tenues de procéder à un contrôle de leur utilisation concrète. En l’occurrence, le seul fait d’avoir déposé une demande d’allocations familiales ne donne pas à la recourante, mère des enfants et sans activité lucrative, le droit de les percevoir. L’intimée a octroyé, à juste titre, le rétroactif des allocations familiales à l’appelé en cause, père des enfants, sans effectuer un contrôle de leur utilisation concrète, étant donné qu’il en était l’ayant droit, qu’il disposait, pendant la période litigieuse, avec la recourante, de la garde des enfants, et qu’il ne faisait pas l’objet d’une condamnation judiciaire en paiement d’une pension alimentaire. Au vu de ces éléments, la question de savoir, si durant la période litigieuse, l’appelé en cause a effectivement contribué à l’entretien de la famille ou si la recourante a assuré seule l’entretien de la famille peut rester ouverte, dès lors qu’il appartient au juge du divorce de statuer sur l’octroi d’une indemnité équitable dans le cadre de l’art. 165 al. 2 CC, en cas de contributions de l’un des époux notablement supérieures à ce qu’il devait.
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2502/2022 ATAS/798/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 octobre 2023

 

En la cause

A______
représentée par Me Suzette CHEVALIER, avocate

 

 

recourante

contre

SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES

et

B______

 

Intimé

 

Appelé en cause

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) et Monsieur ______, son époux, ont trois enfants : C______, D______ et E______, nés respectivement le ______ 1992, le ______ 1998 et le ______ 1999.

b. Le 27 avril 2018, l'intéressée a déposé auprès de l'office cantonal des assurances sociales une demande visant à l'octroi d'allocations familiales en faveur de ses deux derniers enfants, à partir du 1er octobre 2014. Elle y indiquait être sans activité lucrative.

Elle a joint :

-          le jugement du Tribunal de première instance du 28 novembre 2017 (JTPI/15607/2017), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisant en particulier les époux à vivre séparés, attribuant à l'intéressée la jouissance exclusive du domicile conjugal, et donnant acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur propre entretien ;

-          trois certificats de domicile pour confédérés du 6 août 2014, dont il ressort que l'intéressée et ses deux enfants D______ et E______ habitaient à la même adresse.

c. Par décision du 16 juillet 2018 adressée au père, le service cantonal d'allocations familiales (ci-après : le SCAF) a considéré que celui-ci, assujetti en condition indépendante, était l'ayant droit aux allocations, mais que ces prestations seraient versées dès le 1er novembre 2017 directement à la mère, qui avait la garde des enfants. Pour la période rétroactive à compter du 1er octobre 2014, le SCAF invitait le père à lui transmettre un courrier signé conjointement par les parents mentionnant sur quel compte bancaire ils désiraient percevoir les allocations familiales.

d. À la suite de plusieurs échanges de courriels, le 10 septembre 2018, le SCAF a indiqué à l'intéressée qu'il ne pouvait pas lui verser les allocations familiales pour la période rétroactive sans une lettre co-signée de son époux.

e. Par courriel du 12 février 2020, l'intéressée a informé le SCAF qu'elle était en instance de divorce et qu'elle ne souhaitait pas que le montant des arriérés d'allocations familiales soit versé au père.

f. Par pli du 28 février 2020, l'intéressée a sollicité du SCAF le versement en ses mains des allocations familiales d'octobre 2014 à octobre 2017, motif pris que durant cette période, y compris après le départ du père, c'était elle, et non ce dernier, qui assumait l'entretien des enfants, de sorte qu'elle doutait qu'il utilise le rétroactif pour les besoins de ceux-ci.

B. a. Par deux décisions du 20 mai 2020 (l'une adressée au père, l'autre à la mère), le SCAF a octroyé au père le droit rétroactif aux allocations familiales en faveur de D______ et E______ pour la période du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2017 sans versement à un tiers, considérant que durant cette période, seul le père travaillait, et que l'autorité parentale et la garde des enfants étaient conjointes.

b. Le 1er juillet 2020, l'intéressée s'est opposée à cette décision et a requis le versement des prestations rétroactives afférentes à 2014 et 2017 en ses mains au motif que le père n'avait quasiment pas contribué à l'entretien de la famille durant cette période. Elle doutait dès lors qu'il allait utiliser ces prestations pour ses enfants, ne l'ayant jamais fait auparavant.

c. Par décision du 14 juin 2022, le SCAF a rejeté l'opposition, en reprenant sa précédente argumentation.

C. a. Par acte du 5 août 2022, l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, et au versement en ses mains des allocations familiales en faveur de ses fils D______ et E______ pour la période du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2017. Ce faisant, elle s'est fondée sur la loi et les directives en la matière, selon lesquelles, lorsqu'il existe un risque que l'ayant droit n'utilise pas les allocations familiales non encore versées pour l'entretien de ses enfants, la demande de versement à un tiers doit être acceptée pour les allocations arriérées et futures. Par ailleurs, l'intimé aurait dû examiner si son époux avait contribué à l'entretien des enfants durant la période litigieuse. En effet, c'était elle qui avait toujours assumé seule l'entretien des enfants. Partant, les allocations familiales rétroactives servaient en l'occurrence à compenser la charge financière que les enfants avaient représentée pour elle durant la vie commune. De surcroît, il y avait un haut risque que le père n'affecte pas l'arriéré dû aux besoins actuels de ses enfants.

b. Dans sa réponse du 5 septembre 2022, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il n'appartenait pas aux caisses d'allocations familiales de juger qui des deux conjoints pourvoyait davantage aux besoins courants du ménage pendant la communauté domestique, d'autant moins que la recourante n'exerçait aucune activité lucrative.

c. Par jugement du 21 septembre 2022, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de la recourante et de son époux, a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage, a donné acte aux époux qu'ils renonçaient à toute contribution d'entretien post-divorce et a rejeté la demande de la recourante en paiement d'une indemnité équitable pour avoir contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'elle devait.

d. Dans sa réplique du 27 septembre 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions, tout en sollicitant la production par l'intimé des extraits de son compte bancaire (627 pages) qu'elle avait joints à sa demande de versement des allocations familiales à un tiers du 28 février 2020. Les directives en la matière, confirmées par la chambre de céans, prévoyaient également que si le parent qui pouvait prétendre aux allocations familiales ne faisait pas valoir son droit, l’autre parent pouvait déposer une demande d’allocations familiales en ses lieu et place et que, dans ce cas, les allocations familiales étaient versées directement à la personne qui avait déposé la demande. Elle a en outre contesté le pouvoir d'examen et le devoir d'instruction limités de l'intimé.

e. Dans sa duplique du 6 octobre 2022, l'intimé a maintenu sa position. Il a indiqué avoir renvoyé à la recourante les extraits de compte en format PDF, et a joint le courriel qu'il lui avait adressé l'avant-veille dans lequel il l'invitait à produire ces documents en format papier. Il a par ailleurs indiqué avoir d'ores et déjà versé les allocations familiales au père des enfants. Celles-ci devaient être versées à la personne qui s'occupait des enfants et ce n'était que lorsque l'enfant n'était pas sous la garde de l'ayant droit qui était tenu à une obligation alimentaire que le versement à un tiers intervenait. La requête de versement à un tiers ne valait que pour des prestations futures, sauf dans les exemples cités par les directives en la matière. Cependant, la situation était in casu différente des cas jugés au niveau cantonal, dans la mesure où les parents étaient séparés au moment de la naissance du droit aux allocations familiales. En outre, ni la répartition des dépenses du ménage, ni l'entretien convenable de la famille durant la communauté domestique constituaient des critères pour le droit à ces allocations.

f. Par écritures du 24 octobre 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions, demandé l'appel en cause du père et requis un délai de 20 jours au moins pour produire les extraits de son compte bancaire. Elle a contesté que la requête en versement à un tiers ne valait que pour les prestations futures. En outre, le fait qu'elle formait encore avec son mari une communauté domestique ne garantissait pas l'affectation des allocations familiales à l'entretien des enfants, en cas de versement à l'ayant droit. L'intimé ne pouvait se borner à respecter abstraitement l'ordre de priorité des ayants droit sans prendre en considération les dérogations prescrites par la loi, tel que notamment le respect du but de la loi, à savoir l'entretien des enfants. En l'occurrence, le père n'avait pas demandé les allocations familiales, ce qui signifiait qu'il ne se souciait pas de leurs charges d'entretien.

g. Le 22 novembre 2022, l'intimé a maintenu ses conclusions. En vertu de la jurisprudence, il n'appartenait pas à la caisse d'allocations familiales ni au tribunal d'établir si les allocations familiales étaient utilisées pour les enfants, cette tâche étant réservée à l'autorité de protection de l'enfant. La recourante devait demander une indemnité équitable à son ex-époux par devant les juridictions civiles, si elle avait contribué à l'entretien de la famille dans une mesure excédant notablement son devoir d'entretien.

h. Par ordonnance du 28 avril 2023, la chambre de céans a appelé en cause le père des enfants.

i. Par écritures du 23 juin 2023, l'appelé en cause a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens, par l'intermédiaire de son conseil. La recourante n'apportait pas la preuve qu'il n'utiliserait pas les allocations familiales en faveur de ses enfants. Il avait en outre participé à l'entretien des enfants pendant la période litigieuse, mais il était « envisageable [que la recourante] ait participé un peu plus aux coûts de la famille, mais cela relevait des choix privés régissant l'organisation de la vie familiale ». Rien n'indiquait qu'il ait failli à ses obligations d'entretien. Enfin, il était dans l'impossibilité de rembourser les allocations familiales d'ores et déjà versées, les ayant déjà utilisées pour le bien de ses enfants. Au demeurant, il ressortait du jugement du divorce que la recourante avait été déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité équitable pour avoir contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'elle devait. Cela démontrait qu'il avait participé financièrement et personnellement à l'entretien des enfants. La règle générale était que le versement des allocations familiales à un tiers n'intervenait que pour le futur, comme jugé par la chambre de céans. Par ailleurs, la doctrine citée dans les directives pour admettre le versement des allocations à la personne qui a déposé la demande, lorsque le parent qui pouvait y prétendre s'abstenait de le faire, n'était pas pertinente pour admettre que, dans cette hypothèse, les prestations rétroactives et futures étaient directement versées au requérant.

j. Par écritures du 9 août 2023, la recourante a persisté à contester que l'appelé en cause ait participé à l'entretien des enfants durant la période 2014-2017, avec pièces à l'appui. Ce dernier n'apportait pas non plus la preuve d'avoir aidé les enfants financièrement avec les allocations familiales rétroactives.

k. Par écritures du 17 août 2023, l'intimé a maintenu ses conclusions. Ériger les caisses d'allocations familiales en juge pour déterminer, dans le cadre du mariage, lequel des conjoints avait contribué le plus à l'entretien de la famille, viderait de leur sens plusieurs dispositions légales. De surcroît, un conjoint débouté sur le plan civil de sa demande en indemnité équitable, pourrait voir la même cause, avec les mêmes moyens, jugée une deuxième fois par une caisse d'allocations familiales.

l. Sur ce, la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT

1.              

1.1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam – RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

1.2 Selon l’art. 22 LAFam, en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est applicable.

1.3 En l’espèce, la décision querellée a été prise par l’intimé, sis à Genève, qui applique, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d’allocations familiales.

La compétence ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie.

2.             Au niveau fédéral, à teneur de l'art. 1 1ère phrase LAFam, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam n'y déroge expressément.

Au niveau cantonal, l'art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a), par la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) et ses dispositions d'exécution dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c), et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

3.             Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 38A al. 1 LAF).

Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA ; art. 38C let. b LAF), le recours est recevable.

4.             Le litige porte sur le droit de la recourante au versement en ses mains des allocations familiales en faveur de ses deux derniers enfants, pour la période rétroactive du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2017. Il est à préciser, à cet égard, qu'il n'est pas contesté que l'appelé en cause est l'ayant droit de ces prestations durant cette période.

5.              

5.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF).

Elles comprennent l’allocation pour enfant, d’au minimum CHF 200.- par mois, et l’allocation de formation professionnelle, d’au moins CHF 250.- par mois (art. 3 al. 1 et 5 al. 1 et 2 LAFam). Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 LAFam, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption ; les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations ; toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales (art. 3 al. 2 phr. 1 à 3 LAFam).

En droit genevois, l'allocation pour enfant et l'allocation de formation sont plus élevées que le minimum fédéral (cf. art. 8 al. 2, 3 et 4 LAF).

Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l'art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit aux allocations, notamment, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; let. a).

Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12 al. 2 LAFam (art. 13 al. 2bis 1ère et 2ème phr. LAFam).

Aux termes de l'art. 6 1ère phr. LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (interdiction du cumul). C'est pourquoi l'art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l'ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b), à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé (let. e) ; à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f).

5.2 D'après l'art. 8 LAFam, l'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Cette disposition correspond à l'art. 285a al. 1 CC dans sa teneur en force depuis le 1er janvier 2017.

Les allocations familiales doivent être affectées à l'entretien des enfants exclusivement et, en droit civil, l'obligation d'entretien des père et mère (en nature et/ou en espèces) est indépendante de la garde (cf. art. 276 et 285 CC). Ainsi, lorsque l'ayant droit prioritaire ne cohabite pas avec ses enfants, il doit verser une contribution d'entretien en faveur de ces derniers et est tenu de reverser les allocations familiales au parent gardien, le bénéficiaire final de celles-ci étant les enfants. La qualité d'ayant droit prioritaire des allocations familiales et des suppléments, qui y sont rattachés, ne dépend point de l'attribution de la garde (ATAS/298/2019 du 4 avril 2019 consid. 17).

5.3 Selon l'art. 20 al. 1 LPGA, l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b).

Selon l'art. 9 al. 1 LAFam, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée.

L'art. 9 LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l'entretien de l'enfant ; c'est dans ce but que le versement à un tiers (la personne ou l'autorité qui s'occupe de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même) doit être possible (FF 2004 6459 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). S'il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l'ayant droit n'apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Pendant la procédure, les versements doivent en règle générale être suspendus (cf. ch. 246 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam, valables dès le 1er janvier 2009, version au 1er janvier 2023]).

La loi ne définit pas les motifs à prendre en compte dans le cadre de l’art. 9
al. 1 LAFam. Selon les travaux préparatoires, le versement direct s’avère particulièrement judicieux lorsque les personnes concernées n'entretiennent pas de bons rapports ou lorsque les personnes responsables soumises à une obligation d'entretien ne fournissent pas de prestations (rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 20 novembre 1998, FF 1999 III 2954).

5.4 Lorsque l'enfant vit avec le parent qui en a la garde et que ce dernier peut prouver que, contrairement à l'art. 8 LAFam, l'ayant droit ne lui transmet pas dûment les allocations familiales, le versement à un tiers doit être autorisé sans autre formalité. Il n'est en particulier pas nécessaire de vérifier au préalable que le parent qui a la garde et qui demande le versement à un tiers utilise les allocations en faveur de l'enfant : cette tâche est réservée à l'autorité de protection de l'enfant. Il ne peut être exigé, dans des situations précaires, que la caisse d'allocations familiales procède à un examen préalable de l'utilisation de l'argent conforme aux besoins (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.3 p. 39 ss). Dans le cas jugé, les parents étaient séparés et le père était judiciairement condamné à contribuer à l'entretien des enfants qui vivaient avec leur mère. Il devait ainsi transférer également les allocations familiales à celle-ci en vertu de l'art. 8 LAFam. Le père n'a pas satisfait à cette obligation au motif que la mère ne les utilisait pas pour les besoins des enfants, tandis que lui, il finançait avec les allocations familiales leurs vacances, activités de loisirs, vêtements et matériels scolaires. Selon le Tribunal fédéral, les allocations familiales doivent être versées au parent chargé de les utiliser pour l'entretien, respectivement les besoins de la personne à qui elles sont destinées. Lorsque les parents sont séparés et l'enfant ne vit pas chez l'ayant droit des allocations familiales, une utilisation non conforme aux besoins de la personne à laquelle les allocations sont destinées doit être admise dès que l'ayant droit ne les transfère pas au parent qui a la garde. Il n'appartient pas à la caisse d'allocations familiales, respectivement au juge, d'entrer en matière sur les disputes des parents concernant l'utilisation concrètes des allocations familiales.

5.5 Selon l'art. 11 LAF, pendant de la disposition fédérale susmentionnée (art. 9 LAFam), les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al. 1). Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant (al. 2).

5.6 Aux termes des DAFam, lorsqu’une demande de versement à un tiers a été déposée et qu’il existe un risque que l’ayant droit n’utilise pas les allocations familiales non encore versées pour l’entretien de l’enfant et les détourne ainsi de leur but, cette demande doit être acceptée pour les allocations arriérées et futures (ch. 246 p. 50 s.).

Cette directive se réfère aux arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2014 (consid. 5) et du Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall du 8 juin 2016 (consid. 2.3), dans lesquels ce risque a été admis.

Dans l'arrêt vaudois, le risque que les allocations familiales, actuelles et rétroactives, soient détournées de leur but par l'ayant droit, à savoir le père de l'enfant, a été admis pour un enfant sous curatelle qui n'avait pas vécu avec son père, lequel se trouvait en outre en difficultés financières et n'avait reconnu l'enfant qu'après une procédure en reconnaissance de paternité et en paiement d'aliments.

Le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a également admis ce risque, s'agissant d'un enfant dont les parents étaient déjà séparés durant la période donnant droit aux allocations familiales et dont le père était surendetté.

Les directives stipulent en outre que si le parent qui peut prétendre aux allocations familiales ne fait pas valoir son droit, l'autre parent peut déposer une telle demande en ses lieu et place et que, dans ce cas, les allocations familiales sont directement versées à la personne qui a déposé la demande (DAFam ch. 104)

6.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.              

7.1 La recourante fait valoir que le rétroactif d'allocations familiales doit lui être versé au motif que c'est elle qui a déposé la demande, que le père n'affecterait pas ces prestations aux besoins des enfants, et que c'est elle qui a toujours contribué seule à l'entretien des enfants, si bien qu'elle devrait être compensée pour ses dépenses.

L'intimé considère que les conditions d'un versement à un tiers ne sont pas réunies, dès lors que les époux et leurs enfants faisaient ménage commun durant la période en cause. Elle ajoute qu'il n'appartient pas aux caisses d'allocations familiales de juger qui des deux conjoints pourvoit davantage aux besoins courants du ménage pendant la communauté domestique.

7.2 La recourante a requis des allocations familiales et était habilitée à faire cette démarche (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, édition 2020, ad art. 29 ch. 29 et 30). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est également l'ayant droit de cette prestation. Au contraire, ce droit est réglé par l'art. 7 LAFam, selon lequel il est reconnu en priorité à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a).

Ainsi, en ce que les DAFam exposent au ch. 104 que lorsqu'un parent ou l’enfant majeur dépose une demande d’allocations familiales, au lieu et place de l'ayant droit, les allocations familiales sont versées directement à la personne qui a déposé la demande, elles sont contraires à la LAFam. Au demeurant, comme relevé par l'appelé en cause, l'ATSG-Kommentar de KIESER op. cit., auquel se réfère cette directive, ne mentionne pas que les prestations doivent être versées, dans cette hypothèse, au requérant de celles-ci.

Il est à rappeler à cet égard que les directives administratives ne sont pas contraignantes pour le tribunal. Toutefois, la juridiction en tient compte dans sa décision, pour autant qu'elles permettent une interprétation des dispositions légales applicables qui soit adaptée au cas d'espèce et lui rende justice. Le juge ne s'écarte donc pas des directives administratives sans motif pertinent si elles représentent une concrétisation convaincante des exigences légales. À cet égard, les efforts de l'administration pour assurer une application égale de la loi par le biais de directives internes sont pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.2 ; ATF 141 V 365 consid. I2.4).

Il est vrai que dans l'arrêt cité par la recourante (ATAS/1061/2011), la chambre de céans a repris cette directive au consid. 8. Toutefois, il s'agissait d'un obiter dictum, dans la mesure où l'objet du litige ne concernait pas une demande de versement des allocations familiales à un tiers.

Par conséquent, le seul fait d'avoir déposé la demande d'allocations familiales ne donne pas le droit à la recourante de les recevoir. Elle a uniquement le droit de les requérir, mais pas forcément pour elle-même. En effet, la LPGA ne soumet pas la recevabilité d'une demande de prestations à la condition que la personne requérante les réclame pour elle-même (cf. KIESER op. cit. ad art. 29 ch. 29).

7.3 Par ailleurs, il sied de constater que pendant la vie commune des époux, l'appelé en cause avait légalement la garde des enfants conjointement avec la recourante. À ce titre, il est donc considéré comme parent chargé d'utiliser les allocations pour l'entretien respectivement les besoins des enfants, afin de compenser partiellement la charge financière représentée par ceux-ci, en vertu de la jurisprudence du Tribunal précitée.

L'intimé n'était ainsi pas tenu de s'enquérir de l'utilisation concrète des allocations familiales par l'ayant droit, avec un droit de garde légal des enfants, et pouvait considérer que ces allocations étaient utilisées pour les besoins des enfants, en compensant partiellement la charge financière qu'ils représentent, en l'absence d'une condamnation de l'appelé en cause au versement d'une contribution d'entretien et des allocations familiales à la recourante durant la période litigieuse, ainsi que de l'établissement de la violation de cette obligation. En effet, seule la situation légale est déterminante, dans le sens que les allocations familiales doivent parvenir à celui des parents qui a la garde des enfants, sans qu'il soit nécessaire de contrôler l'utilisation concrète de celles-ci par ce dernier. Lorsque l'ayant droit dispose également du droit de garde, les caisses d'allocations familiales ne sont par conséquent pas tenues de procéder à d'autres contrôles.

Dans les arrêts cantonaux cités dans les DAFam à titre d'exemple d'un risque de non utilisation des allocations familiales en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, il s'agissait à chaque fois de situations dans lesquelles les parents étaient séparés durant la période donnant droit aux prestations rétroactives et dans lesquelles l'ayant droit n'avait par conséquent pas la garde de l'enfant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Certes, l'intimé avait un doute sur l'utilisation des allocations familiales pour les besoins des enfants par l'appelé en cause, dès lors qu'il a demandé à ce dernier de lui transmettre un courrier signé conjointement par les parents mentionnant sur quel compte bancaire ils désiraient percevoir les allocations familiales. Il y a renoncé par la suite, en dépit de l'absence d'un accord de la recourante pour le versement des prestations au père des enfants. Néanmoins, formellement, il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir passé outre l'accord de la recourante et d'avoir payé les allocations familiales à l'appelé en cause, excepté le fait qu'il aurait dû attendre l'issue de la présente procédure, même s'il semble effectivement ressortir du jugement du divorce que, pendant la période litigieuse, l'entretien de la famille était assuré essentiellement par la recourante. Il n'en demeure pas moins que le juge du divorce a retenu que, durant l'ensemble de la vie commune et non seulement la période litigieuse, la recourante avait certes assumé une plus grande partie des besoins financiers de la famille, mais que ses contributions n'étaient pas notablement supérieures à ce qu'elle devait au sens de l'art. 165 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), aux termes duquel, lorsqu'un époux a contribué, par ses revenus et sa fortune, à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait, il a droit à une indemnité équitable.

7.4 La recourante s'efforce essentiellement d'établir dans son recours qu'elle a toujours assuré seule l'entretien de la famille, même avant la séparation des époux.

Toutefois, comme exposé ci-dessus, la question de savoir qui a effectivement contribué à l'entretien de la famille durant la vie commune, n'a pas à être instruite par l'intimé ni par le juge sur recours, lorsque le droit de garde coïncide avec le droit à l'allocation familiale, en l'absence de toute condamnation judiciaire de l'ayant droit au paiement d'une pension d'alimentaire durant la période litigieuse. Il appartient au juge du divorce de statuer sur l'octroi d’une indemnité équitable dans le cadre de l'art. 165 al. 2 CC, en cas de contributions de l'un des époux notablement supérieures à ce qu'il devait.

8.             Cela étant, le recours sera rejeté.

9.             L'appelé en cause réclame des dépens.

Aux termes de l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire notamment à l'exigence suivante: le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal (let. g). Pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour ces litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté (let. fbis entré en vigueur le 1er janvier 2021). L'art. 89H LPA prescrit également que seul le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens (al. 3) et qu'il ne peut qu'exceptionnellement y être condamné s'il a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (al. 1).

En vertu des dispositions précitées, la recourante ne peut donc être condamnée au paiement de dépens, même si elle succombe. Les dépens ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'intimé, dès lors qu'il obtient gain de cause. Partant, la requête de l'appelé en cause pour le paiement de dépens sera rejetée.

10.         La procédure est gratuite (art. 61 let f bis LPGA a contrario et 89H al.1 LPA).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le