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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/787/2011

ATAS/1061/2011 (3) du 10.11.2011 ( AF ) , ADMIS

Descripteurs : ; ALLOCATION FAMILIALE ; TIERS ; VERSEMENT DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
Normes : 9 LAFam; 11 LAFam
Résumé : En matière d'allocations familiales, les prestations sont payées en général au bénéficiaire (11 al 1 LAF). L'assureur peut toutefois verser tout ou partie des prestations en espèce à un tiers qualifié, lorsque ce dernier en fait la demande au motif que le bénéficiaire n'utilise pas ou risque de ne pas utiliser ces prestations pour l'entretien de l'enfant (cf. art. 20 al. 1 LPGA, art. 9 et 11 LAFam). Ne sont dans ce contexte pas sujettes à restitution les allocations différentielles qui - comme en l'espèce - ont été versées au parent divorcé bénéficiaire, quand bien même l'autre parent prétend ensuite que ces allocations ne lui auraient pas été reversées et que la caisse a pris l'initiative de verser les montants litigieux en mains de chacun des parents. Ces éléments sont en effet irrelevants pour fonder une demande en restitution du trop-perçu, ils sont en revanche à prendre en considération dans le cadre d'une demande de versement en mains de tiers pour le futur (art. 9 et 11 LAFam).
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/787/2011 ATAS/1061/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 novembre 2011

 

 

En la cause

Monsieur C____________, domicilié à Cran-Gevrier, France

recourant

contre

SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

et

Madame D____________, domiciliée à Thorens Glières, France

intimé

 


appelée en cause

 


EN FAIT

Monsieur C____________ (ci-après l’ayant droit ou le recourant), père de deux enfants, CA____________ née en 1995 et CB____________, née en 1999, domicilié à Cran-Gevrier (France), travaille à Genève pour la société X____________.

Depuis janvier 2005, l'ayant droit bénéficie d’allocations familiales pour ses deux enfants, sous forme d’un complément différentiel versé par le SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF ou l'intimé).

Par jugement du 7 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a prononcé le divorce des époux C____________ et D____________ et homologué la convention portant règlement des effets du divorce. Aux termes de celle-ci, les parents exercent l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants, la résidence principale et habituelle de ces derniers étant fixée chez la mère. Le père verse à l'ex-épouse une contribution à l’entretien et l’éducation de 300 euros par mois et par enfant, indépendante du bénéfice des prestations familiales. Dite pension alimentaire est payable d’avance au domicile de la mère.

Par courrier du 20 février 2009, Madame D____________, domiciliée et travaillant en France, a communiqué au SCAF des attestations de paiement établies par la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie (CAF) pour les années 2007 et 2008.

Par décision du 12 mars 2009 notifiée à l’ayant droit, le SCAF a fixé le montant du complément différentiel pour l'année 2007 à 1'785 fr., qu'il a versé sur le compte postal en Suisse de Madame D____________.

Le 22 décembre 2009, l'employeur de l'ayant droit a attesté que ce dernier avait bien été salarié pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Par courrier daté du 15 février 2010, reçu par le SCAF le 29 mars 2010, Madame D____________ a demandé à celui-ci comment procéder pour le complément différentiel pour l’année 2009, car elle était divorcée. Elle désirait faire valoir son droit en accord avec son ex-époux.

Le 19 mars 2010, à la demande du SCAF, l’ayant droit lui a communiqué l’attestation de l’employeur et l’attestation de paiement de la CAF. Il a demandé à ce que l’allocation différentielle soit versée sur son compte bancaire, afin que l’impôt à la source soit prélevé par son employeur, dans le but d’éviter les déboires de l’année précédente relatifs à la perception de l’impôt. Il a précisé qu’il reversera ensuite le montant de l’allocation à son ex-épouse.

Par décision du 12 avril 2010, le SCAF a versé à l'ayant droit le complément différentiel pour l'année 2009, soit un montant de 2'593 fr. (calculé au taux de change du jour).

Par courrier du 16 juin 2010, Madame D____________ a informé le SCAF que son ex-mari ne lui avait toujours pas versé l’allocation différentielle.

Interpellé par le SCAF, l'ayant droit a répondu qu’il avait bien versé l'allocation différentielle en mains de son ex-épouse, avec le taux de change indiqué sur le courrier. Il a précisé que sur cette somme, il avait dû payer un impôt à la source conséquent. Pour le surplus, en raison des problèmes régulièrement rencontrés et la mauvaise foi de son ex-épouse, il souhaite renoncer à cette allocation pour les années futures.

Par courrier du 13 juillet 2010, le SCAF a demandé à l'ayant droit de lui faire parvenir une copie de son relevé bancaire mentionnant le jour du retrait de la somme remise à son ex-épouse et la date à laquelle il avait remis cette somme en mains de Madame D____________.

Par courrier du 8 août 2010, l'ayant droit a communiqué au SCAF un extrait de son compte bancaire auprès de X____________ attestant d'un retrait de 1'699 fr. 45 le 19 avril 2010. S’agissant du montant dudit retrait, l’ayant droit a expliqué avoir déduit de la somme reçue du SCAF 894 fr. d'impôts à la source qu'il avait dû payer à l’administration fiscale genevoise.

Par courrier du 16 août 2010, l'ex-épouse a confirmé au SCAF qu'elle n'avait pas reçu le montant de 2'593 fr. en avril 2010. Par décision du même jour notifiée à Madame D____________, le SCAF lui a versé l’allocation différentielle pour l'année 2009 d'un montant de 2'657 fr.

Par décision du 16 août 2010 notifiée à l'ayant droit, le SCAF lui a réclamé la restitution du montant de 2'657 fr. (compte tenu du taux de change valable en août), motif pris qu'il n'avait pas versé le complément différentiel à son ex-épouse.

L'ayant droit a formé opposition en date du 8 septembre 2010, affirmant avoir versé l'allocation familiale différentielle à son ex-épouse. Il a au surplus rappelé que le justificatif du versement et retrait a été fourni suite au courrier du SCAF du 12 juillet 2010.

Par décision du 16 février 2011, le SCAF a rejeté l'opposition de l'ayant droit, motif pris que s'il avait bien versé à la procédure l'extrait d'un relevé de compte bancaire à son nom, rien sur ce relevé ne prouve que le montant de 2'593 fr. a été viré ensuite sur un compte appartenant à l'ex-épouse. Or, cette dernière a indiqué à réitérées reprises qu'elle n'avait rien reçu de son ex-mari. Faute de preuve d'un reversement indubitablement établi, l'ayant droit est tenu de lui restituer la somme de 2'593 fr.

Par acte du 16 mars 2011, l'ayant droit interjette recours auprès de la Cour de céans. Il expose qu'après son divorce en 2007, il ne savait pas qu'il pouvait toucher encore une allocation différentielle en Suisse alors que son ex-épouse travaille en France. En avril 2008, il a reçu un courrier de l'intimé, aux termes duquel son ex-épouse touchera suite à sa demande un complément différentiel de 3'800 fr. pour les années 2007 et 2008. Quelques jours plus tard, son employeur l’a informé que l'imposition à la source était beaucoup plus conséquente que d'habitude et qu’il était tenu de retenir un impôt sur cette somme de 3'800 fr., en plus de son salaire habituel. L’ayant droit avait alors informé son employeur qu'il n'avait pas touché lui-même l’allocation différentielle, mais que c'est son ex-épouse qui l'avait perçue directement sur son compte, de sorte qu'il n'avait pas à payer un impôt sur cette allocation différentielle. En 2009, son ex-épouse a demandé que ce soit lui qui perçoive les allocations différentielles pour éviter les déboires de l'année 2008 en terme d'imposition. Il a donc écrit en ce sens au service d'allocations familiales. Quant au fond, il se réfère aux motifs exposés dans son opposition.

Dans sa réponse du 25 mars 2011, l'intimé expose que l'ayant droit tenu en vertu d'un jugement ou d'une convention de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser des allocations familiales, lesquelles doivent être affectées exclusivement à l'entretien des enfants. Dès lors, tout bénéficiaire des allocations doit les transmettre à la personne qui a la charge effective des enfants. Par ailleurs, le législateur fédéral autorise la personne concernée ou le représentant légal à demander, en dérogation à l'art. 20 al. 1 let. a LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement si elles ne sont pas utilisées en faveur des enfants, soit en l'occurrence les filles de l'ayant droit. En l'espèce, l'ex-épouse lui a adressé à plusieurs reprises des courriers expliquant que l'ayant droit ne lui avait toujours pas reversé les allocations familiales en faveur des enfants. Les justificatifs produits par l’ayant droit n'établissent pas le contraire, de sorte que les conditions d'un reversement en mains de tiers au sens de la loi étaient réalisées. L'intimé conclut au rejet du recours.

Lors de l'audience de comparution personnelle du 20 avril 2011, l'ayant droit a confirmé avoir requis de la caisse le paiement en ses mains de l’allocation différentielle pour l'année 2009. En avril 2009, le bureau des salaires de son employeur a pu intervenir auprès de l'impôt à la source pour faire en sorte qu'il ne soit pas pénalisé quant au rétroactif des allocations familiales et, en accord avec son ex-épouse, il a requis du SCAF le paiement de l'allocation différentielle en ses mains. Il a perçu le montant de 2'593 fr. pour l'année 2009 en avril 2010 et il a reversé en mains de son ex-épouse la somme de 1'700 fr., sans quittance et sans témoins. Il explique en effet qu’il avait déduit le montant supplémentaire de l'impôt à la source qui lui a été prélevé. Or, deux mois plus tard, le SCAF a reversé ce montant à son ex-épouse.

L'intimé a confirmé qu'en 2005 et 2006 les allocations différentielles avaient été versées directement sur le compte de l'ayant droit et qu'en 2007 et 2008, suite au divorce, les ex-époux étaient d'accord pour que la mère perçoive directement l'allocation différentielle, sans doute au terme d'un accord.

Le recourant a contesté qu'il y ait eu un accord. Il a déclaré qu’il avait juste été informé du fait que son ex-épouse percevait directement l'allocation familiale et il n'a été informé que du montant versé à son ex-épouse.

Interrogé par la Cour de céans sur les motifs qui l'ont poussé à reverser le complément différentiel à l'ex-épouse le 16 août 2010 quand bien même il y avait un litige, l'intimé a indiqué que son service avait considéré que les conditions étaient remplies. Le recourant a précisé n'avoir pas encore donné suite à la demande d'allocations différentielles pour 2010 étant donné le présent litige.

A l'issue de l'audience, la Cour a octroyé un délai à l'intimé au 30 avril 2010 pour déposer le dossier complet.

Par écriture complémentaire du 2 mai 2011, l'intimé relève que la convention portant règlement des effets accessoires du divorce des époux C____________, entérinée par le Tribunal en date du 7 juin 2007, prévoit au paragraphe IV-B, 2ème phrase que "la mère bénéficiera, en outre, de la totalité du quotient familial ainsi que du versement des allocations familiales". C'est pour cette raison qu'il a versé à Mme D____________ les compléments différentiels dus au titre des années 2007 et 2008, étant relevé que sous l'ancien régime, les allocations devaient être versées directement en mains de la personne qui assure la garde effective des enfants. Dès février 2010, l'ex-épouse a commencé à solliciter le versement des prestations entre ses mains. S’en est suivi une série d'échanges entre l'intimé, l'intéressée et le recourant. Etant donné la veille de la rentrée scolaire des enfants, la collaboratrice en charge du dossier a pensé qu'il se justifiait de reverser à la mère des enfants les prestations déjà servies au père. Admettant que la requête de l'ex-épouse n’était pas « expressément exposée » au sens recommandé par les directives et qu'elle a pris un risque en reversant les prestations litigieuses, l'intimé relève qu'au regard de ses rapports avec l'ex-épouse, le recourant a de son côté fait preuve de négligence en n'exigeant pas de quittance lors du versement des prestations effectué par ailleurs sans aucun témoin. Dans ce contexte, étant donné que Madame D____________ a été rendue attentive à ce qu'elle s'exposait à devoir restituer la somme reversée en ses mains si un versement à double devait être établi, l'intimé requiert l'appel en cause de l'intéressée. L’intimé s'en rapporte à justice concernant la question de l'avance des prestations. Pour le surplus, il maintient ses conclusions visant au rejet du recours.

Le 1er juin 2011, la Cour a procédé à l'audition de Madame D____________, ex-épouse du recourant. Celle-ci a confirmé que l'autorité parentale des enfants est partagée mais que la résidence principale des enfants se trouve chez elle. Elle a confirmé que le père verse une contribution de 600 euros par mois pour les deux enfants, par chèque. Lorsqu'ils étaient mariés, son ex-époux percevait le complément différentiel sur un compte en Suisse. Après le divorce, les allocations familiales françaises l'ont informée qu'elle avait droit à un complément différentiel versé par la Suisse et lui ont fait parvenir les attestations de paiement pour les années 2007 et 2008. Elle a donc perçu sur son compte postal en Suisse l'allocation différentielle pour les années 2007 et 2008. En 2009, au vu des relations conflictuelles avec son ex-mari, elle lui a envoyé l'attestation de paiement des allocations françaises afin qu'il fasse le nécessaire auprès de la caisse suisse. Il voulait que les allocations familiales passent par son compte. Elle a respecté son souhait, car à défaut il ne voulait faire aucune demande. Elle a accepté son point de vue. Son ex-époux s'était engagé à lui remettre cette somme, qu'elle n'a cependant jamais reçue. Elle a confirmé avoir écrit au SCAF en février 2010 pour lui demander comment procéder pour percevoir le complément différentiel. Une collaboratrice du SCAF lui a téléphoné au mois d'août 2010 pour lui demander si elle avait perçu les allocations familiales de la part de son ex-conjoint, ce qui n'était pas le cas. Madame D____________ a affirmé n'avoir jamais reçu en mains propres de la part de son ex-mari le complément différentiel et a nié avoir reçu le samedi 21 avril 2010 un montant en cash. Elle a maintenu qu'elle n'avait jamais reçu l'équivalent de 1'700 fr. en espèces. Elle a précisé qu'elle n'avait pas de contact avec son ex-mari. Elle a confirmé par ailleurs que l'intimé lui avait écrit pour l'informer que les allocations familiales lui étaient effectivement allouées et qu'une restitution serait demandée à son ex-mari. Elle a ajouté qu'elle n'aurait jamais accepté une telle somme sans qu'un document ne soit signé entre elle et son ex-époux.

Lors de l'audience de comparution personnelle qui a suivi, la représentante de l’intimé a souligné que selon les déclarations de Madame D____________, elle n'aurait pas reçu les allocations familiales. Elle a cependant admis qu'elle n'aurait peut-être pas dû lui verser le montant litigieux. En l'état toutefois, l’intimé maintenait sa décision de restitution à l’encontre du recourant.

Le recourant a quant à lui persisté dans ses conclusions.

Par ordonnance du 20 octobre 2011, Madame D____________ a été appelée en cause et invitée à se déterminer d’ici le 31 octobre 2011.

L’intéressée n’ayant pas déposé de conclusions dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Sur le plan matériel, la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LAFam), ainsi que l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations familiales du 31 octobre 2007, également entré en vigueur le 1er janvier 2009 (OAFam ; RS 836.21) sont applicables, dès lors que le litige porte sur des allocations familiales dues pour l’année 2009.

S’agissant du droit cantonal, la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2009 (LAF ; RS J 5 10), ainsi que le règlement d’exécution de ladite loi du 19 novembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2009 (RAF), s’appliquent.

Pour le surplus, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’applique aux allocations familiales à moins que la LAFam n’y déroge (art. 1 LAFam). Sur le plan cantonal, l’art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAF et ses dispositions d’exécution, ainsi que par la LAFam, la LPGA et la LAVS dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie.

Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 22 LAFam ; art. 38A al. 1 LAF).

L’objet du litige consiste à déterminer si l’intimé est fondé à réclamer au recourant la restitution de l’allocation différentielle pour l’année 2009 d’un montant de 2'593 fr.

a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (cf. art. 2 LAFam et 4 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l’entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF).

Les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle (art. 3 al. 1 let. a et b LAFam). L’allocation pour enfant s’élève à 200 fr. par mois au minimum et l’allocation de formation professionnelle à 250 fr. par mois au minimum (art. 5 al. 1 et 2 LAFam). Conformément à l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la loi.

b) Les salariés au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales sont soumis à la LAF (art. 2 let. b) LAF). La personne assujettie à la LAF peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 3 al. 1 let. a LAF ; art. 4 al. 1 let. a LAFam). Pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations (art. 4 al. 3 LAFam). Selon l’art. 7 al. 1 OAFam, pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit et à condition qu’aucun droit aux allocations familiales n’existe à l’étranger (let. a), que le droit aux allocations en Suisse se fonde sur l’exercice d’une activité lucrative (let. b), que l’allocation familiales soit due pour un enfant avec lequel l’ayant droit à un lien de filiation en vertu du code civil (let. c) et que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 16 ans (let. d).

c) Le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre (art. 3A al.1 LAF, art. 6 LAFam). Aux termes de l’art. 3A al. 2 LAF, les allocations prévues par la présente loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d’une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international, sous réserve des art. 3B al. 2 et 3C al. 3. Ainsi, dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayant droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre (cf. art. 3C al. 2 LAF et 7 al. 2 LAFam).

Conformément à l’art. 3C al. 1 LAF, l’Etat dans lequel est exercée l’activité lucrative est compétente pour verser les allocations familiales. Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative dans différents Etats, dont l’un constitue également le domicile des enfants, ce dernier est seul compétent (art. 3C al. 2 LAF). Est réservé le versement d’un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la présente loi sont plus élevées que celles versées par l’Etat de domicile des enfants pour autant que l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et des Etat membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange soit applicable (art. 3C al. 3 LAF). A cet égard, les Règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72, qui coordonnent la sécurité sociale dans l’UE et que la Suisse est tenue d’appliquer en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et de la Convention AELE, sont déterminants (cf. chiffre 317 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam - DFAM, valables dès le 1er janvier 2009). Ainsi, les prestations au sens de la LAFam versées à des personnes exerçant une activité lucrative doivent être exportées sans restriction dans les 27 membres de l’UE, de même que dans les Etats membres de l’AELE. Les restrictions prévues à l’art. 7 al. 1 OAFam et l’adaptation au pouvoir d’achat ne s’appliquent pas (cf. chiffre 319 DFAM).

d) Les allocations familiales sont payées en général au bénéficiaire (art. 11 al. 1 LAF). L’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales.

Selon l’art. 20 al. 1 LPGA, l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a) et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée. L’art. 9 al. 1 LAFam prévoit toutefois que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. Quant au droit cantonal, il prévoit que les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant.

Conformément aux art. 25 al. 1 LPGA et 12 al. 2 LAF, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, travaillant à Genève pour le compte d’un employeur assujetti à la LAF, est le seul ayant droit aux allocations familiales en faveur de ses deux filles , - sous forme d’un complément différentiel en application de l’art. 3C al. 3 LAF - , dès lors que ses enfants vivent en France avec leur mère et que cette dernière perçoit des allocations familiales de la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.

S’agissant de l’allocation différentielle pour l’année 2009, la Cour de céans constate que par courrier du 19 mars 2010, le recourant a produit, à la demande de l’intimé, l’attestation de l’employeur ainsi que l’attestation de paiement de la CAF française. Il a requis le versement de ladite allocation sur son compte bancaire, précisant que, d’un commun accord avec son ex-épouse, il lui reversera l’allocation différentielle après réception du montant. C’est par conséquent à bon droit que l’intimé a donné suite à cette requête et procédé au paiement du montant de 2'593 fr. sur le compte du recourant en date du 12 avril 2010.

Le courrier de l’ex-épouse du recourant, daté du 15 février 2010 - reçu par l’intimée le 29 mars 2010 semble-t-il - n’y change rien ; en effet, l’ex-épouse se bornait à indiquer qu’elle désirait faire valoir son droit, car elle était divorcée. Elle n’invoquait aucun autre motif à l’appui de sa demande. Or, le fait d’être divorcée ne constitue pas, à lui seul, un motif de versement en mains de tiers au sens des art. 11 al. 2 LAF et 9 al. 1 LAFam. En effet, lorsqu’une tierce personne demande le versement des allocations familiales en ses mains, elle doit exposer de façon convaincante que le bénéficiaire n’utilise pas ou risque de ne pas utiliser les allocations familiales pour l’entretien de l’enfant ; si tel est le cas, il convient d’autoriser le versement en mains de tiers, à moins que l’ayant droit aux allocations familiales ne prouve qu’il a procédé aux versements à temps et pour le montant intégral au cours des six derniers mois (cf. 246 DFAM). En l’occurrence, sur la base du courrier du 15 février 2010, l’intimé n’avait aucun motif à ce moment-là d’ordonner le versement de l’allocation différentielle en mains de l’ex-épouse. Partant, force est d’admettre que le recourant n’a pas perçu indûment le montant de l’allocation différentielle.

S’agissant de la question de savoir si le recourant a effectivement versé l’allocation différentielle à son ex-épouse, elle peut en l’état rester ouverte. En effet, outre le fait que les déclarations des ex-conjoints sont à cet égard contradictoires - sans qu’il soit possible d’accréditer une thèse plutôt qu’une autre - il s’agit-là d’un élément à prendre en considération dans le cadre d’une demande de versement en mains de tiers pour le futur, conformément aux art. 9 et 11 LAFam, le bénéficiaire étant alors dans ce cas invité à prouver avoir versé les allocations durant les six derniers mois ou, s’agissant de l’allocation différentielle, le montant de la dernière allocation versée.

Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimé a réclamé au recourant la restitution du montant de l’allocation différentielle.

Pour le surplus, il sied de rappeler que si le parent qui peut prétendre aux allocations familiales ne fait pas valoir son droit, l’autre parent peut déposer une demande d’allocations familiales, en ses lieu et place (cf. Ueli KIESER, commentaire LPGA, 2ème édition, 2009, n° 14-15 ad art. 29 LPGA et n° 14 ad art. 59 LPGA ; chiffre 104 DFAM). Dans ce cas, les allocations familiales sont versées directement à la personne qui a déposé la demande.

Le recours, bien fondé, est admis.

La procédure est gratuite (art. 89 H al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10 ; art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ

 

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet et annule les décisions des 16 août 2010 et 16 février 2011.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

 

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le