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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1736/2020

ATAS/448/2021 du 12.05.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1736/2020 ATAS/448/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 mai 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Madame A______

Monsieur B______

Tous deux domiciliés ______, à Meyrin

 

 

recourants

contre

 

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1982, célibataire, a deux enfants, C______, né le ______ 2016, et D______, née le ______ 2019.

2.        L'intéressée a bénéficié de prestations complémentaires familiales versées par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018 (subside d'assurance maladie). Le droit aux prestations sociales a été refusé au vu de sa fortune.

3.        Par courrier du 14 mai 2018, l'intéressée a informé le SPC qu'elle allait emménager avec le père de ses enfants, Monsieur B______(ci-après : le recourant), né le ______1977.

4.        Par décision du 23 août 2018, le SPC a informé l'intéressée que, dès le 1er juillet 2018, le droit aux prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subside d'assurance maladie était supprimé.

5.        Le 17 septembre 2019, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires familiales auprès du SPC.

6.        L'intéressée travaille à temps partiel pour GIAP communes genevoises, et réalise un salaire annuel brut de CHF 15'518.-. Elle travaille également pour la FASE, réseau connexion ; son contrat a été modifié et pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, elle travaille 570 heures pour 12 mois, soit 47.50 heures mensuelles, pour un salaire horaire brut de CHF 26.20.

Selon un avenant au contrat de travail du 14 août 2007, le recourant a été engagé par l'Hospice général dans une nouvelle fonction en tant qu'assistant social non diplômé, du 1er septembre 2019 au 31 août 2023, à un taux de 85 %. Durant toute la durée de sa formation, il bénéficie d'une décharge horaire de 22 % de son horaire de travail. Sa rémunération s'élève à CHF 67'491.70 brut par année. Le recourant est inscrit à la Haute Ecole spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO), filière Bachelor en travail social, formation FEE, pour le semestre d'automne 2019. Il a par ailleurs déclaré posséder un appartement à Annemasse, en France.

7.        A la demande du SPC, l'intéressée a produit de nombreuses pièces complémentaires, soit notamment :

·         une attestation d'aptitude datée du 17 octobre 2019, mentionnant que l'intéressée était en congé maternité jusqu'au 19 février 2020

·         ses fiches de salaire

·         divers relevés bancaires concernant le recourant

·         des commandements de payer notifiés au recourant par le Crédit Agricole

·         les déclarations fiscales 2018

8.        Par décision du 12 novembre 2019, le SPC a informé l'intéressée que son droit aux prestations complémentaires ainsi que le subside d'assurance étaient refusés pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, de même qu'à compter du 1er décembre 2019, motif pris que les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant. Selon le plan de calcul annexé, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019, le total du revenu déterminant s'élevait à CHF 122'950.-, alors que le total des dépenses reconnues était de CHF 93'650.-. Dès le 1er novembre 2019, le total du revenu déterminant était de CHF 123'550.-, alors que le total des dépenses reconnues s'élevait à CHF 102'598.-. Le SPC a tenu compte d'un revenu hypothétique de CHF 11'066.60 pour les recourants, de biens dessaisis amortis à hauteur de CHF 142'126.- et de produits de biens dessaisis de CHF 71.05.

9.        Le 4 décembre 2019, l'intéressée a fait opposition. Dans un premier argument, elle conteste son revenu hypothétique de CHF 42'824.95. Elle relève que dans la dernière décision datant du 23 août 2018, il était de CHF 31'853,80 ; or, son temps de travail est demeuré inchangé à ce jour, de sorte qu'elle ne comprend pas la différence entre ces deux montants. Dans un deuxième argument, elle souhaite que le bien de son concubin ne soit pas pris en considération dans le calcul, étant donné qu'il léguera sa part lors de la vente à sa fille comme indiqué dans le jugement de divorce et qu'il doit continuer à payer les charges de cet appartement, ce qui les met dans une situation plus que délicate. Elle a sollicité un nouveau calcul.

10.    Le 6 février 2020, l'intéressée a communiqué au SPC des documents complémentaires, dont le compromis de vente du bien immobilier signé le 30 janvier 2020 chez le notaire par le recourant et son ex-épouse. Selon le notaire, la plus-value sur la vente sera très faible, au vu des remboursements du prêt hypothécaire, des retards de paiement au trésor public français, du paiement des charges à la régie immobilière et des poursuites pour retard de paiement du remboursement du crédit immobilier. La vente devra s'effectuer dans les deux prochains mois. Quant à la cession de sa part à sa fille E______ sur la vente du bien conformément au jugement de divorce, le recourant devra s'acquitter au préalable de toutes les dettes de sorte qu'il ne devrait rester qu'un montant minimum à céder à sa fille. L'intéressée informait par ailleurs le SPC qu'elle devra réduire son temps de travail, faute de solution de garde pour sa fille D______ avant le mois de septembre 2020.

11.    Par courrier du 29 avril 2020, les recourants, se référant à leur opposition, attiraient l'attention du SPC sur certains points concernant leur demande de prestations complémentaires. Ils l'informaient en particulier que le recourant, à la demande de son employeur, a dû entreprendre des études supérieures sur trois ans avec une réduction du taux d'activité à 85 %.

12.    Par décision du 18 mai 2020, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressée. S'agissant du gain hypothétique de l'intéressée, le SPC indique que le salaire moyen réalisé auprès de la FASE entre mars et août 2019 représente un revenu annualisé de CHF 28'614.40, et celui réalisé auprès du GIAP entre juillet et septembre 2019 représente un revenu annualisé de CHF 14'208.55. En raison d'un taux d'activité à temps partiel, un revenu hypothétique annuel de CHF 5'986.70 a été également retenu. La différence entre les montants retenus dans les deux décisions est due aux variations de salaire enregistrées pendant les périodes de référence. Le changement survenu dans la situation annoncée par l'intéressée par courrier du 23 mars 2020 justifie un nouvel examen. Concernant la part du recourant de la propriété immobilière, ce dernier a renoncé à sa part en faveur de sa fille, sans obligation légale et sans contrepartie adéquate. Il s'est dessaisi d'un élément de fortune dont il doit être tenu compte pour établir le droit aux prestations. Le SPC invitait l'intéressée, en raison de la mise à jour au 1er avril 2019, à lui transmettre les justificatifs concernant le crédit immobilier, l'acte de vente et le décompte du notaire si le bien a désormais été vendu.

13.    Par courrier du 17 juin 2020, les recourants ont interjeté recours. Ils allèguent que le recourant ne pouvait tirer aucun revenu de son bien immobilier, car celui-ci était en vente depuis 2018, et il devait verser mensuellement les charges d'immeuble à sa régie. Par conséquent, leur revenu déterminant était inférieur à leurs dépenses, au vu des justificatifs transmis. En raison de la crise sanitaire Covid-19, la vente du bien immobilier a été repoussée de quatre mois. Depuis août 2019 le non-remboursement trimestriel du crédit hypothécaire de la part du recourant a engendré des frais et intérêts de la banque car, en raison de sa situation financière, il ne pouvait plus verser les mensualités du crédit. En outre, depuis le jugement de divorce de 2017, il verse une pension alimentaire de CHF 1'200.- en faveur de sa fille E______. La recourante fait valoir que le bien immobilier a été vendu le 12 juin 2020 pour le montant de EUR 288'000.-, le montant de la plus-value s'élève à EUR 7'294.38 ; le recourant a reçu EUR 1'200.- et son ex-épouse EUR 5'094.38. Contrairement à ce qui avait été prévu dans le jugement de divorce, le recourant n'a pas donné sa part de bénéfice à sa fille, car il avait contracté des dettes pour EUR 3'599.- et EUR 1600.- qu'il a dû rembourser, de sorte qu'en définitive, le solde de la plus-value était négatif. Il ne s'est par conséquent pas dessaisi d'un élément de fortune. Les recourants demandent de prendre en considération leurs observations et leur demande de prestations complémentaires à compter de septembre 2019.

14.    Par réponse du 17 juillet 2020, le SPC relève qu'aucun produit locatif n'est retenu dans le revenu déterminant de sorte que les frais d'entretien et les intérêts hypothécaires ne sont pas compris dans les dépenses non plus. En outre, additionnés, les frais d'entretien des immeubles et les intérêts hypothécaires ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues que jusqu'à concurrence du produit brut provenant des immeubles. L'intimé admet, au vu du décompte du notaire produit, que le recourant ne s'est finalement pas dessaisi de sa fortune en faveur de sa fille, que la valeur de vente de l'immeuble s'élève à EUR 238'000.- et que le prêt hypothécaire représente une dette de EUR 216'298.89. Il s'ensuit que c'est une fortune immobilière de CHF 12'181.90 qui devrait être prise en compte dans le revenu déterminant à la place du dessaisissement, soit la moitié de la différence entre la valeur de vente et le prêt hypothécaire. Cette rectification ne permet toutefois pas le versement des prestations complémentaires familiales, selon le plan de calcul annexé. Les frais liés à l'immeuble et au prêt ne pourraient toujours pas être comptabilisés, puisqu'aucun produit locatif, même potentiel, ne serait retenu. La pension alimentaire versée par le recourant à sa fille est quant à elle déjà retenue dans les dépenses reconnues. L'intimé conclut au rejet du recours.

15.    Par réplique du 4 septembre 2020, les recourants persistent dans les termes de leur recours et relèvent que selon le décompte du notaire, le recourant a perçu le montant de EUR 1'200.- sur la vente immobilière et non CHF 12'181.90. Il a de plus payé les charges trimestrielles de son bien immobilier, lesquelles ne figurent pas dans les dépenses reconnues selon le plan de calcul de l'intimé. Ces rectifications permettront le versement des prestations complémentaires familiales, sur la base d'une rectification d'un élément de fortune révisé à la baisse et des dépenses reconnues.

16.    L'intimé, dans sa duplique du 30 septembre 2020, indique que le bénéfice de EUR 1'200.- n'est pas pertinent pour la période litigieuse qui porte sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2019. Il convient de retenir à titre de fortune immobilière nette la moitié de la différence entre la valeur de vente de l'immeuble et la dette hypothécaire, dès lors que l'intimé est copropriétaire pour moitié. Concernant les frais d'entretien et les intérêts hypothécaires, ils ne peuvent pas être compris dans les dépenses, car aucun produit locatif n'est retenu dans le revenu déterminant. En effet, additionnés, ces frais ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues que jusqu'à concurrence du produit brut provenant des immeubles, soit CHF 0.00 en l'espèce. Le SPC conclut au rejet du recours.

17.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). Toutefois, dans la mesure où le recours était pendant devant la Cour de céans le 1er janvier 2021, le litige reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

3.        Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (art. 2 al. 1 RPCFam), ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, étant applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1).

4.        Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA, 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

5.        Le litige porte sur le bien-fondé de la prise en compte, par l'intimé, d'un gain hypothétique ainsi que de biens dessaisis dans le calcul du droit aux PCFam des recourants, pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, ainsi qu'à compter du 1er décembre 2019.

6.        a. La couverture des besoins vitaux en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l'art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l'objet d'un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC).

L'art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Ils disposent d'une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l'art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).

b. Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d'une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides - bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) -, d'autre part, les familles avec enfant(s) - bénéficiaires pouvant cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées PCFam (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014).

7.        Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, le Conseil d'Etat définissant les exceptions (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

En vertu de l'art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2.

8.        a. Les PCFam ont été introduites dans la législation genevoise par une loi du 11 février 2011 modifiant la LPCC, dès le 1er novembre 2012. L'exposé des motifs du projet de loi considéré (ci-après : PL 10600) comporte notamment l'explication suivante à leur sujet : « Ce projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d'assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d'incitation à l'emploi qu'elle associe, le risque d'enlisement dans le piège de l'aide sociale à long terme et de l'endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité » (MGC 2009-2010 III A 2828).

b. La prise en compte de revenus potentiels pour déterminer le droit aux PCFam est prévue dans plusieurs situations, dans le but d'inciter les requérants et bénéficiaires de PCFam à faire usage de leurs possibilités de se procurer des revenus et de conférer à ces prestations un caractère subsidiaire (cf. art. 36E al. 2 et 3 LPCC lorsque les adultes composant le groupe familial n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel ou que l'un d'eux n'en exerce pas). Cela n'est d'ailleurs pas propre aux seules PCFam. Selon l'art. 11 LPC, auquel l'art. 36E al. 1 LPCC renvoie pour le calcul du revenu déterminant, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont compris dans les revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. g LPC). Aussi l'art. 19 al. 1 RPCFam prévoit-il que lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

9.        a. En l'espèce, l'intimé a retenu un gain hypothétique de CHF 11'066.60 dès le 1er septembre 2019, dont CHF 5'986.70 pour la recourante, conformément à l'art. 36E al. 2 LPCC.

Il convient dès lors d'examiner s'il existe des éléments de nature à renverser la présomption juridique, selon laquelle la recourante avait renoncé à des éléments de revenus pour les mois de septembre 2019 au 30 novembre 2019 ainsi qu'à compter du 1er décembre 2019.

La chambre de céans relève qu'en septembre 2019, la recourante était à son dernier mois de grossesse et qu'elle a accouché le 1er octobre 2019. Par ailleurs, sur le certificat d'aptitude du 17 octobre 2019, le Dr F______ indique que la recourante est en congé maternité jusqu'au 19 février 2020.

Il s'ensuit que c'est à tort que l'intimé a retenu un gain hypothétique pour la recourante à compter du 1er septembre 2019 (cf. ATAS/111/2016).

Sur ce point, le recours devrait être admis.

b. L'intimé à également retenu un gain hypothétique pour le recourant. Les recourants informaient toutefois le SPC par courrier du 29 avril 2020 que le recourant, à la demande de son employeur, a dû entreprendre des études supérieures sur trois ans avec une réduction du taux d'activité à 85% (pièce no 44 intimé). L'attestation d'immatriculation au sein de l'HES_SO a par ailleurs été produite (cf. annexe pièce no 27, reçue par l'intimé le 26 septembre 2019). Cette formation en emploi permettra au recourant, une fois son diplôme obtenu, d'avoir de meilleures perspectives de rémunération, à savoir la classe de fonction 15 (cf. avenant au contrat de travail du 30 août 2019, annexe pièce no 27, reçue par l'intimé le 26 septembre 2019).

Se posait dès lors la question de savoir s'il existait des éléments de nature à renverser la présomption juridique, selon laquelle le recourant avait renoncé volontairement à des éléments de revenus dès le mois de septembre 2019.

Or, la chambre de céans constate que cette question n'a pas été examinée par l'intimé dans sa décision sur opposition, ce qui constitue un déni de justice. Pour ce motif déjà, le recours devrait être admis également sur ce point et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire. Il lui incombera d'examiner notamment si la réduction de l'horaire de travail doit permettre au recourant de suivre les cours à l'HES.

10.    Les recourants contestent que Monsieur B______ se soit dessaisi d'un bien immobilier. Dans sa réponse au recours, l'intimé admet à juste titre que le recourant ne s'est pas dessaisi d'un bien immobilier en 2019. En effet, selon le jugement de divorce du 27 mars 2017 homologuant la convention sur les effets accessoires du divorce, le recourant cédera à sa fille uniquement sa part de l'éventuel bénéfice résultant de la vente de l'immeuble. Or, la vente de l'immeuble est intervenue en 2020 seulement. Selon le nouveau plan de calcul annexé à sa réponse, l'intimé a ainsi supprimé tout montant au titre de biens dessaisis.

Pour le surplus, l'intimé n'a retenu aucun montant au titre de la fortune (art. 7, 36E LPCC) dans le revenu déterminant, compte tenu de la moitié de la part en copropriété du recourant et des hypothèques grevant l'immeuble.

Il n'y a pas lieu de revenir sur ce calcul.

11.    Selon l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants destinés à la couverture des besoins vitaux, qui sont remplacées par le montant minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art 36B (let. a), et le loyer ainsi que les charges qui sont fixés par règlement du Conseil d'Etat (let. b).

Selon l'art 11 al. 1 let. c LPC, la valeur locative, en lieu et place du loyer, est une dépense reconnue pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d'habitation ; la let. b. est applicable par analogie. Toutefois, additionnés, les frais d'entretien des immeubles et les intérêts hypothécaires ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues que jusqu'à concurrence du produit brut provenant des immeubles (cf. ch. 3260.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI - DPC ; ATF 138 V 17).

Or en l'espèce, d'une part, aucun produit locatif n'est tiré de l'immeuble, ce que le l'intimé admet, et d'autre part, les recourants n'habitent pas l'immeuble sis à Annemasse, en France.

Par conséquent, les charges de l'immeuble ne peuvent être déduites.

12.    En définitive, si l'on devait supprimer le revenu hypothétique de CHF 11'066.60 dans le nouveau plan de calcul établi par l'intimé dans sa réponse, le revenu déterminant s'élèverait à CHF 104'003.40 pour les mois de septembre et octobre 2019, et CHF 107'603.40 pour les mois de novembre et décembre 2019. Force est de constater que le revenu déterminant dépasse toujours les dépenses reconnues (CHF 93'650.- pour les mois de septembre et octobre 2019 ; CHF 102'598.- pour les mois de novembre et décembre 2019) : il s'ensuit que les recourants n'ont, quoi qu'il en soit, pas droit à des prestations complémentaires familiales pour la période considérée.

Pour ces motifs, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire sur le gain hypothétique tel que mentionné sous chiffre 9 supra. Cette question devra toutefois être examinée par l'intimé dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations.

13.    Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette dans le sens des considérants.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDÉ

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le