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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2104/2015

ATAS/895/2016 du 02.11.2016 ( LPP ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2104/2015 ATAS/895/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 novembre 2016

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié Contamine-sur-Arve, France, enfant mineur représenté par sa mère Madame B______, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GORLA

 

demandeur

 

contre

SAMMELSTIFTUNG BERUFLICHE VORSORGE SWISS LIFE, sise General Guisan-Quai 40, Zurich

et Monsieur C______, domicilié à Lucinges, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS

 

défenderesse


appelé en cause

 

EN FAIT

1.        Monsieur C______ (ci-après l’assuré), est le père de Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le demandeur), né en 2000. Il a divorcé de la mère de l’intéressé, Madame B______, en 2003.

2.        Par décision du 10 décembre 2012, l’Office d’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 1er mars 2004.

3.        Par décision du 1er juillet 2013, l’OAIE a alloué à l’intéressé une demi-rente complémentaire pour enfant liée à l’invalidité de l’assuré dès le 1er mars 2004. Les arriérés de rentes s’élevaient à CHF 46'928.-. La rente était payable à Mme B______.

4.        L’assuré ayant retiré le recours interjeté contre la décision de l’OAIE de verser la rente complémentaire pour enfant en mains de Mme B______, le Tribunal administratif fédéral l’a radié du rôle par décision du 2 décembre 2013 (C-4909/2013).

5.        Le 21 décembre 2013, l’assuré et Mme B______ ont conclu une convention aux termes de laquelle le premier s’engageait à verser sur le compte de la seconde une contribution mensuelle d’entretien pour l’intéressé de EUR 400.- dès le 1er janvier 2014. Cette contribution serait indexée et versée jusqu’à la majorité de l’intéressé. L’assuré s’engageait en outre à renoncer à toutes prétentions de quelque nature ou forme que ce soit en relation avec les rentes arriérées d’enfant d’invalide qui seraient versées par l’OAIE et par sa caisse de prévoyance à l’intéressé, soit pour lui à sa mère. Les rentes futures dues à l’intéressé, en provenance de l’OAIE et de la caisse de prévoyance de l’assuré, suivraient le même sort et seraient versées à Mme B______ aussi longtemps que l’intéressé aurait sa résidence auprès d’elle. Moyennant exécution de ladite convention, Mme B______ s’engageait à retirer la requête après divorce déposée auprès du Tribunal de Grande Instance de Bonneville. Les parties sont en outre convenues de l’applicabilité du droit français à ladite convention et de la compétence des tribunaux ordinaires pour trancher tout litige en relation avec son exécution ou son interprétation.

6.        Selon une attestation de rente de la Sammelstiftung berufliche Vorsorge SwissLife du 26 janvier 2014, l’assuré a perçu des prestations d’invalidité de CHF 95'511.40 au total. Les rentes d’invalidité pour enfant versées en 2013 s’élevaient à CHF 15'927.80. Les rentes étaient servies trimestriellement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.

7.        L’intéressé, par son mandataire, s’est adressé à Swisslife SA, qu’il pensait être la caisse de prévoyance de l’assuré, par courriel du 18 février 2014. Il s’est référé à deux dispositions de son règlement de prévoyance de janvier 2014, affirmant qu’elles lui conféraient la qualité d’ayant droit et prévoyaient le versement des prestations au domicile des ayants droits. C’était à son domicile que le versement devait intervenir, dès lors qu’il n’était pas le même que celui de l’assuré. Ce dernier s’était montré disposé à ce que la rente d’enfant d’invalide soit versée en mains de Mme B______. L’intéressé priait Swisslife SA de suspendre les versements jusqu’à ce que la situation soit régularisée.

8.        Par courrier du 19 février 2014, l’assuré a informé Swisslife SA que l’intéressé était domicilié chez Mme B______ en France. Il a invité celle-ci à verser la rente d’enfant d’invalide sur le compte de Mme B______ et à adresser au mandataire de l’intéressé une copie du document d’octroi de rente d’enfant d’invalide.

9.        Le 20 février 2014, l’intéressé a transmis à Swisslife SA le courrier de l’assuré de la veille. Il l’a invitée à lui communiquer le montant total des rentes d’enfant payées à ce jour. Il s’est dit consterné que Swisslife SA n’ait pas vérifié son domicile, conformément aux dispositions réglementaires. Cette vérification s’imposait du fait que l’assuré était divorcé et que Swisslife SA avait reçu une copie de la décision de l’OAIE mentionnant que la rente pour enfant serait versée à Mme B______.

10.    Le 3 mars 2014, Swisslife SA a indiqué à l’intéressé qu’elle verserait désormais la rente d’enfant d’invalide à Mme B______. Cette prestation était payée trimestriellement et s’élevait à CHF 464.50 dès le 1er avril 2014.

11.    Par courrier du 20 mai 2015, l’intéressé a indiqué à Swisslife SA que l’assuré refusait de restituer le montant constitué des arriérés de rentes d’enfant à Mme B______. Il a répété que cette prestation aurait dû être versée à son domicile et que Swisslife SA avait reçu copie de la décision de l’OAIE prévoyant un mode de versement similaire. Partant, Swisslife SA s’était écartée de son règlement, engageant ainsi sa responsabilité. Les tentatives de Mme B______ pour recouvrer les rentes arriérées n’avaient pas abouti, le tribunal français saisi s’étant déclaré incompétent. L’intéressé a requis de Swisslife SA le versement de CHF 15'927.80 avec intérêts de retard, soutenant que celle-ci serait fondée à réclamer la restitution de ce montant à l’assuré. Il a également demandé à Swisslife SA de lui confirmer l’identité du dernier employeur suisse de l’assuré.

12.    Par demande du 19 juin 2015 devant la chambre de céans, l’intéressé, soit pour lui Mme B______ par l’entremise de son mandataire, a conclu sous suite de dépens à ce que Swisslife SA soit condamnée à verser en mains de sa mère la rente pour enfant d’invalide correspondant à la période postérieure au 1er avril 2014, soit la somme de CHF 15'927.80 plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 26 janvier 2014.

Le demandeur a allégué que selon le règlement de Swisslife SA, les prestations devaient être versées au domicile des ayants droits et que l’enfant biologique de la personne assurée avait la qualité d’ayant droit. Il a soutenu que le dernier employeur de l’assuré était E______ SA, dont le siège était à Genève, de sorte que la chambre de céans était compétente à raison du lieu pour connaître de sa demande.

13.    Par écriture du 22 juin 2015, le demandeur a corrigé ses conclusions du 19 juin 2015 en ce sens que Swisslife SA devait être condamnée à verser la rente pour enfant d’invalide correspondant aux périodes antérieures au 1er avril 2014.

14.    Par réponse du 13 juillet 2015, la Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la demande. S’agissant de la légitimation passive, elle a fait valoir que Swisslife SA était un assureur privé qui gérait l’institution de prévoyance. Le demandeur faisant valoir une prétention de la prévoyance professionnelle, seule une institution de prévoyance avait qualité pour défendre. L’assuré avait été salarié de E______ SA et avait été assuré à ce titre auprès de la Sammelstiftung BVG der SGB, devenue en 1998 la Sammelstiftung Berufliche Vorsorge Swiss Life. Elle acceptait d’intervenir en qualité de défenderesse, pour autant que le demandeur ne s’y oppose pas. A défaut, la demande devrait être rejetée faute de qualité pour défendre. Présumant l’accord du demandeur, la Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life a formellement requis la modification de la partie défenderesse.

Sur le fond, la Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life a fait valoir que le règlement invoqué par le demandeur à l’appui de ses conclusions était celui d’une autre institution de prévoyance, et ne s’appliquait pas au cas d’espèce. C’était par erreur que son service clientèle avait transmis ce règlement au demandeur. Les rapports de prévoyance de l’assuré avec la Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life étaient régis par le règlement en vigueur à la date de la survenance de l’invalidité, soit celui du 1er janvier 2001. Cela n’avait toutefois pas d’incidence sur la question de savoir si le demandeur était l’ayant droit de la rente pour enfant d’invalide selon la loi et le règlement, qui disposaient que les bénéficiaires d’une rente d’invalidité avaient droit à une rente complémentaire pour chaque enfant. Ces dispositions ne laissaient aucun doute sur le fait que l’ayant droit de la rente pour enfant d’invalide était l’invalide lui-même. La disposition règlementaire invoquée par le demandeur, outre le fait qu’elle n’était pas applicable, avait uniquement pour but de définir qui pouvait être considéré comme enfant de l’assuré, mais ne désignait pas la personne de l’ayant droit. En l’espèce, seul l’assuré était ayant droit. La convention sous seing privé du 21 décembre 2013 n’était pas opposable à la Sammelstiftung Berufliche Vorsorge Swiss Life, qui n’y était pas partie. Elle n’avait en outre pas pour effet de modifier la personne de l’ayant droit. S’agissant du lieu du paiement, il était déterminé par l’ayant droit, conformément au règlement. La Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life avait versé les rentes pour enfant au lieu indiqué par l’assuré, sans que ce dernier ne fasse valoir une mauvaise exécution. Elle s’était dès lors acquittée de son obligation.

15.    Par réplique du 4 août 2015, le demandeur a requis la production par la Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life des règlements concernant la prévoyance professionnelle adoptés de novembre 2001 au 1er janvier 2014, à ordonner sous menace des peines prévues en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

Il s’en est remis à l’appréciation de la chambre de céans s’agissant de la détermination de la qualité pour défendre. Le demandeur a soutenu que l’interprétation des dispositions réglementaires et de la notion d’ayant droit par la Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life éludait la question de savoir si le règlement s’appliquait au versement des rentes arriérées. Le règlement d’institution de prévoyance du 1er janvier 2014, interprété a contrario, prévoyait que les dispositions du règlement en vigueur au moment de l’invalidité s’appliquaient aux prestations pour lesquelles le cas de prévoyance était survenu. Or, l’invalidité de l’assuré était survenue dès le 1er mars 2004. Le règlement invoqué par la Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life datant de 2001, il n’était pas certain qu’aucun autre règlement de prévoyance n’existe au moment de la survenance de l’invalidité. Par ailleurs, le règlement précisait que ses dispositions en vigueur au moment de la survenance de l’invalidité étaient applicables au droit aux prestations, mais non aux notions d’ayant droit ou de lieu du versement desdites prestations, de sorte que c’était le règlement de 2014 qui s’appliquait sur ces points. L’argumentation de la Sammelstiftung Berufliche Vorsorge Swiss Life, selon laquelle la disposition invoquée par le demandeur ne faisait que définir qui était considéré comme enfant donnant droit à des rentes, était incompréhensible. En effet, le titre de cette disposition était « Enfants ayants droit à des rentes » et sa première phrase était libellée « Ont qualité d’enfants ayants droit à des rentes de la personne assurée ». Il y avait lieu de distinguer entre les enfants ayants droit et les enfants d’ayants droit. Cette disposition avait été érigée à des fins de conformité avec la jurisprudence, la doctrine et le but de la prévoyance professionnelle, afin de combler les lacunes du règlement. Son inclusion démontrait que le règlement de 2001 était lacunaire. L’ayant droit à la rente pour enfant d’invalide était donc bien le demandeur. La question du lieu de versement avait un rôle primordial. En effet, si la chambre de céans devait considérer que le demandeur n’était pas un ayant droit des rentes pour enfant d’invalide, il y aurait lieu de déterminer à qui devaient être versées lesdites rentes. De plus, le règlement du 1er janvier 2014 établissait une réserve en faveur des décisions du Tribunal fédéral, ce qui aurait dû conduire la Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life à observer le parallélisme voulu avec le premier pilier. La convention entre l’assuré et Mme B______, bien qu’elle ne lie pas la Sammelstiftung Berufliche Vorsorge Swiss Life, avait été conclue par surabondance de moyen et dans l’esprit de la disposition de droit civil suisse portant sur l’étendue de la contribution d’entretien. Sa violation par l’assuré et l’utilisation non conforme à leur but des rentes pour enfant montraient déjà la nécessité pratique pour la Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life de procéder à un contrôle en amont. Selon la jurisprudence, le législateur, en calquant le système des rentes complémentaires de la prévoyance professionnelle sur celui du 1er pilier, avait exprimé la volonté de voir les mêmes principes appliqués dans les deux piliers. Pour la doctrine, la situation visant à verser la rente pour enfant d’invalide au parent titulaire de la rente principale, lorsque cet enfant n’était pas placé sous son autorité parentale et ne vivait pas avec lui, était insatisfaisante. La chambre de céans avait par ailleurs relevé que les dispositions de droit civil sur la contribution d’entretien prévoyaient que les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant revenant au père en raison de son invalidité en remplacement du revenu d’une activité devaient être versées à l’enfant. En l’espèce, la Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life s’était écartée de la décision de l’OAIE prévoyant le versement de la rente en mains de la mère du demandeur. Une telle manière de procéder était incompréhensible, au vu du principe de coordination en matière d’assurances sociales et de la volonté du législateur, qui était de calquer la prévoyance professionnelle sur les assurances du premier pilier. Le versement des rentes pour enfant d’invalide au conjoint non détenteur de l’autorité parentale et avec qui l’enfant ne vivait pas allait à l’encontre du droit civil. Les rentes pour enfant d’invalide devaient être payées en mains de Mme B______, mère de l’ayant droit, conformément à leur but.

16.    Par duplique du 2 septembre 2015, la Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life a amené certaines précisions sur sa raison sociale, le contrat d’affiliation qui la liait avec l’ancien employeur de l’assuré et sa résiliation, ainsi que sur l’octroi de prestations à l’assuré. Elle a produit ses règlements de prévoyance professionnelle du 1er janvier 2004 et du 1er janvier 2005, affirmant qu’ils ne s’appliquaient pas aux prestations d’invalidité du cas d’espèce, pas plus que celui du 1er janvier 2014. Pour le surplus, la Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life contestait la qualité pour agir du demandeur, car seule la personne assurée était titulaire d’une créance à l’encontre de son institution de prévoyance.

17.    Dans ses observations du 24 septembre 2015, le demandeur a persisté dans ses conclusions. Il a allégué que la pratique de la Sammelstiftung Berufliche Vorsorge Swiss Life, consistant à appliquer un règlement antérieur de dix ans au jour du versement, créait des iniquités manifestes en matière de rentes pour enfants d’invalide. En effet, une telle manière de faire ne tenait pas compte de l’évolution de la jurisprudence et de la doctrine.

18.    Par ordonnance du 29 septembre 2015, la chambre de céans, statuant préparatoirement, a rectifié la qualité de la partie défenderesse en ce sens qu’elle devenait la Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life (ci-après la défenderesse).

19.    Par ordonnance du 14 octobre 2015, la chambre de céans a appelé en cause l’assuré (ci-après l’appelé en cause).

20.    L’appelé en cause s’est déterminé le 2 décembre 2015. Il a affirmé que le jugement de divorce, prononcé le 20 juin 2003, prévoyait notamment le versement par ses soins d’une contribution alimentaire de EUR 381.- en faveur du demandeur. Ce dernier vivait d’ailleurs avec lui depuis l’été 2015, de sorte qu’une requête en modification du jugement de divorce avait été déposée. La convention que l’appelé en cause avait passée avec Mme B______ n’avait pas d’effet sur les tiers et n’avait pas été entérinée par une autorité judiciaire. Le litige que cette dernière avait initié en saisissant la chambre de céans d’une demande à l’encontre de la défenderesse ne concernait pas l’appelé en cause. En effet, la chambre de céans n’était pas habilitée à s’immiscer dans un conflit relatif à la garde de l’enfant et à la contribution d’entretien. L’appel en cause devait ainsi être déclaré non fondé et le demandeur condamné aux dépens.

21.    Par écriture du 11 décembre 2015, la défenderesse s’est déterminée sur l’appel en cause. Elle l’a approuvé, dès lors qu’il rendait l’arrêt à intervenir opposable à l’appelé en cause.

22.    Le demandeur s’est à son tour déterminé le 29 janvier 2016. Il a conclu au rejet des conclusions de l’appelé en cause. Il a allégué que les prestations indûment perçues devaient être restituées. Force était de constater que l’appelé en cause avait perçu des rentes pour enfant d’invalide et qu’il ne les avait ni restituées à la défenderesse, ni versées à Mme B______. Ces rentes étaient dès lors indues. L’appel en cause était justifié, dès lors que l’appelé en cause n’avait pas renseigné la défenderesse sur la domiciliation du demandeur, et que le présent litige pourrait influencer sur la situation de celui-ci. Le demandeur a répété qu’il ne contestait pas que la convention ne liait pas la défenderesse, mais cette convention concrétisait la jurisprudence et la doctrine en matière de rentes pour enfant d’invalide.

23.    La chambre de céans a procédé à l’audition des parties en date du 23 mai 2016.

L’appelé en cause, dûment convoqué, ne s’est pas présenté. Son mandataire a fait valoir des motifs d’ordre notamment personnel.

Mme B______, pour le demandeur, a confirmé qu’elle avait divorcé de l’appelé en cause en 2003. Elle avait perçu l’arriéré des rentes complémentaires de l’assurance-invalidité. Le demandeur vivait depuis septembre 2015 chez l’appelé en cause et une procédure de modification du jugement de divorce était en cours. Les rentes complémentaires pour enfant de la défenderesse lui étaient encore versées, car elle conservait la garde de son fils. L’appelé en cause n’avait pas versé de pension alimentaire pendant huit ans et elle l’avait poursuivi en France. Le Tribunal des affaires familiales l’avait dispensé du paiement de la contribution d’entretien au motif qu’il était désargenté, alors qu’il percevait déjà l’assurance-invalidité « du côté français », qu’il ne déclarait pas. Il avait été condamné au paiement d’une amende de EUR 16'000.- pour ne pas avoir déclaré les rentes perçues en Suisse. Mme B______ a affirmé maintenir la demande.

La représentante de la défenderesse a souligné que la rente pour enfant était versée à Mme B______ en raison de l’ordre de paiement qui lui avait été signifié par l’appelé en cause. Le règlement applicable au litige était celui de 2001. Elle maintenait ses conclusions, aux termes desquelles le demandeur n’avait pas la légitimation active. Le litige entre Mme B______ et l’appelé en cause ne concernait pas la défenderesse. Aucun jugement n’ordonnait le versement de la rente complémentaire de la prévoyance professionnelle en mains de la mère du demandeur. La demande portait en outre sur des rentes déjà versées.

Le mandataire de l’appelé en cause a également conclu au défaut de légitimation active du demandeur.

A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Par ayant droit, il faut entendre l’ensemble des personnes physiques qui font valoir un droit qui se fonde sur le rapport de prévoyance légal ou sur le contrat de prévoyance (Ulrich MEYER / Laurence UTTINGER in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 10 ad art. 73 LPP).

Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.

En l’espèce, l’appelé en cause travaillait pour un employeur sis à Genève lorsque l’invalidité est survenue, et la demande tend au versement d’une rente de la prévoyance professionnelle, de sorte que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est établie tant à raison de la matière que du lieu.

2.        L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984).

La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

On notera en particulier qu’en matière de prévoyance professionnelle, la qualité pour agir (et pour défendre) n’est pas une condition de procédure dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constitue une condition de fond du droit exercé. Son défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur, et non pas à l'irrecevabilité de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1 et les références).

Partant, la demande est recevable et il n’est pas besoin à ce stade d’examiner la qualité d’ayant droit du demandeur.

3.        Le litige porte sur le point de savoir si le demandeur est fondé à réclamer à la défenderesse le versement des rentes complémentaires pour enfant d’invalide versées avant le 1er avril 2014.

4.        L’appelé en cause ayant conclu à sa mise hors de cause, il convient en premier lieu de préciser ce qui suit.

Selon l’art. 71 LPA, l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2). L’appel en cause a pour but d’attirer un tiers dans une procédure afin d’éviter que ce tiers, qui aurait un rapport de droit avec une des parties à cette procédure, ne déclenche ou ne soit contraint de participer à une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses. L’appel en cause permet ainsi notamment d’éviter des décisions ou des jugements contradictoires en imposant une procédure unique et en rendant le jugement prononcé à l’issue de celle-ci opposable au tiers appelé en cause (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative in Les tiers dans la procédure administrative, TANQUEREL/BELLANGER [éd.], 2004, p. 50). L’appel en cause a en outre pour but de préserver les intérêts juridiques ou de fait de la personne qui pourrait être affectée par l’issue de la procédure. Dans cette mesure, il est un prolongement du droit d’être entendu. En revanche, lorsque l’appel en cause vise à opposer la force de chose jugée du jugement à l’appelé en cause, ses conditions sont plus restrictives et il est nécessaire que la décision ait une incidence sur la relation juridique entre la partie et la personne à appeler en cause (Alfred KÖLZ / Isabelle HÄNER / Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, p. 324 n. 929).

En l’espèce, si la chambre de céans devait considérer que les rentes portant sur la période antérieure au 1er avril 2014 auraient dû être versées au demandeur, cela pourrait affecter la situation juridique de l’appelé en cause dès lors que la défenderesse pourrait cas échéant lui en réclamer la restitution.

Les conditions de l’appel en cause sont dès lors réalisées.

5.        On rappellera qu’en matière de rentes du premier pilier, aux termes de l'art. 35 al. 4 de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI – RS 831.20), la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but ainsi que les décisions contraires du juge civil étant réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. L'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201) prévoit que les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101) s'appliquent par analogie au versement des rentes pour les assurés majeurs. L'art. 71ter al. 1 RAVS dispose que lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit, sauf décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire. Cette disposition a été introduite afin de créer une base réglementaire claire pour le versement des rentes pour enfants de l'assurance vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de l'art. 285 al. 2bis CC, qui prévoit que les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant, et que le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. Le versement de rentes en cours ne pose pas de problèmes particuliers. Il suffit que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale (Commentaire des modifications du règlement sur l'AVS [RAVS] et du règlement sur l'AI [RAI] au 1er janvier 2002, VSI 2002 p. 14 ss). L'art. 71ter al. 2 RAVS dispose que l’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies.

6.        Selon l’art. 25 LPP, les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.

La rente complémentaire pour enfant, en tant que prétention purement dérivée de la prestation principale, en suit le sort juridique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 162/06 du 18 janvier 2008 consid. 6.1 et les références). La rente pour enfant a un caractère accessoire en ce sens qu’elle n’est versée que lorsqu’il existe un droit à une rente d’invalide. L’enfant n’a pas d’action directe (ATF 121 V 104 consid. 4c ; Isabelle VETTER-SCHREIBER, Kommentar Berufliche Vorsorge, 3ème éd. 2013, n. 1 ad art. 25 BVG). Lorsque le débiteur de l’entretien ne s’acquitte pas de ses obligations, l’enfant doit faire valoir sa prétention au plan civil. Ce n’est que sur la base d’une décision du juge civil avec un ordre de paiement à la caisse de pension que le versement direct à l’enfant peut survenir (Hans-Ulrich STAUFFER, BVG/FZG-Kommentar, 2ème éd. 2012, p. 348 n. 955).

Une partie de la doctrine considère que le fait que la LPP, contrairement à ce qui prévaut dans l’AI et dans l’AVS, ne prévoie pas la possibilité de verser la rente pour enfant d’invalide au parent non titulaire de la rente principale qui vit avec lui et a l’autorité parentale, est insatisfaisante et devrait être reconsidérée de lege ferenda (Marc HÜRZELER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 5 ad art. 25 LPP).

Ainsi, contrairement à ce que semble alléguer le demandeur, il n’y a pas de parallélisme absolu entre les modalités de versement des rentes complémentaires pour enfant du 1er pilier et celles du 2ème pilier. Quant à l’arrêt de la chambre de céans invoqué par le demandeur (ATAS/459/2012 du 3 avril 2012 consid. 8), il cite certes l’art. 285 al. 2bis CC. Or, si cette norme a introduit une réglementation plus favorable à l'ayant droit à la rente débiteur de la contribution d'entretien par rapport à sa situation juridique antérieure – avantage qui se répercute en premier lieu sur le montant à payer à titre de contribution d'entretien – elle n’exerce pas d'influence directe sur l'admissibilité du versement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire qui détient l'autorité parentale sur les enfants avec lesquels il vit (ATF 129 V 362 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.2).

7.        a) Le demandeur se prévaut des art. 8 et 31 du règlement de prévoyance de la Fondation collective LPP Swiss Life, en vigueur dès le 1er janvier 2014. L’art. 8 dudit règlement, intitulé « Enfants ayants droit à des rentes » a la teneur suivante : « Ont qualité d’enfants ayants droit à des rentes de la personne assurée : les enfants biologiques et adoptés, les enfants recueillis ayants droit à des rentes selon l’AVS/l’AI, les enfants par alliance bénéficiant d’un entretien entier ou prépondérant […] ». L’art. 31 § 1 du règlement, relatif au lieu du versement, dispose que la fondation charge Swiss Life SA de verser les prestations dues au domicile des ayants droits en Suisse ou dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE. A défaut d’un tel domicile, les prestations sont payables au siège de la fondation. Selon l’art. 38 § 1 1ère phrase de ce règlement, ces dispositions de base entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Aux termes de l’art. 38 § 2 1ère phrase, ces dispositions de base abrogent toutes les précédentes conditions s’agissant des personnes pour lesquelles le cas de prévoyance décès, invalidité ou vieillesse n’est pas survenu dans le cadre du règlement de prévoyance en vigueur jusqu’à présent.

La défenderesse allègue que le règlement précité n’est pas applicable au cas d’espèce, les rapports de prévoyance de l’appelé en cause étant régis par le règlement de prévoyance de la Fondation collective pour la prévoyance professionnelle Swiss Life Révision du règlement 2001.

En l’occurrence, l’appelé en cause s’est vu reconnaître le droit à une rente de l’assurance-invalidité le 1er mars 2004. Compte tenu de l’art. 29 aLAI dans sa teneur en force jusqu’au 31 décembre 2003, le droit à la rente naissait au plus tôt une année après le début de l’incapacité de travail. On peut ainsi en inférer que l’éventualité assurée dans la prévoyance professionnelle obligatoire – soit l’incapacité de travail au sens de l’art. 23 let. a LPP – est en l’espèce survenue en 2003. Partant, c’est effectivement le règlement 2001 qui s’applique aux prestations d’invalidité, conformément à son art. 83 § 2 a contrario, qui dispose que ledit règlement peut être modifié en tout temps, les droits dûment acquis des assurés étant garantis dans tous les cas et les rentes déjà en cours n’étant pas affectées. Le demandeur ne peut être suivi en tant qu’il affirme qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions du règlement 2014 traitant des enfants ayants droit et du lieu du versement, au motif que ces points ne relèveraient pas du droit aux prestations en tant que tel, et ne tomberaient ainsi pas dans le champ d’application temporel du règlement de 2001. En effet, la qualité d’ayant droit est indissociable de la notion de droit aux prestations, dès lors qu’elle est essentielle à l’exercice de ce droit. Quant à la disposition traitant du domicile, elle vise en réalité à déterminer le lieu d’exécution de la prestation et non à définir ou modifier le récipiendaire des prestations.

Les dispositions invoquées par le demandeur à l’appui de ses conclusions ne sont dès lors pas applicables au cas d’espèce. Par ailleurs, et bien que cette question puisse rester ouverte en l’espèce compte tenu de leur inapplicabilité, on peut se demander si les dispositions réglementaires citées par le demandeur ont la portée qu’il leur prête. En effet, même à supposer que l’interprétation que le demandeur fait des dispositions en cause soit correcte, il faut rappeler qu’en vertu de l’art. 49 al. 1 1ère phrase LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent dans les limites de la présente loi. En vertu de cette disposition, il apparaît douteux qu’un règlement puisse déroger à la loi et modifier la personne du récipiendaire de la rente complémentaire pour enfant au sens de l’art. 25 LPP, à tout le moins en matière de prévoyance obligatoire.

Le règlement de 2001 prévoit à l’art. 37 § 1 que les assurés au bénéfice d’une rente d’invalidité ont droit à une rente pour enfant pour chaque enfant qui, s’ils décédaient, pourraient demander une rente d’orphelin. Selon l’art. 37 § 3 1ère phrase, la rente pour enfant d’invalide est versée en même temps que la rente d’invalidité. L’art. 17, relatif au lieu d’exécution et aux services compétents, prévoit à son paragraphe premier que le lieu d’exécution de toutes les prestations est un guichet bancaire ou postal suisse indiqué par l’ayant droit ou, à défaut d’un de ceux-ci, le siège de la Fondation.

Compte tenu de ce qui précède, ni la loi ni le règlement applicable ne confèrent au demandeur le droit d’exiger le paiement des arriérés de rentes complémentaires de la prévoyance professionnelle en mains de sa mère en l’absence d’un jugement civil dans ce sens.

b) La convention passée entre l’appelé en cause et la mère du demandeur ne suffit pas non plus à fonder un droit direct de ce dernier envers la défenderesse.

En premier lieu, selon le principe de la relativité des conventions, le contrat ne déploie en règle générale ses effets qu'entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.1). La convention du 21 décembre 2013 est ainsi pour la défenderesse une res inter alios acta qui ne l’engage pas. Par surabondance, même s’il fallait considérer que la convention précitée constitue une cession de créances de l’appelé en cause à Mme B______, agissant en qualité de représentante légale du demandeur, il faut souligner que l’art. 167 CO dispose que le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d’un cessionnaire auquel un autre a le droit d’être préféré. Or, en l’espèce, le versement de la rente intervient trimestriellement et le demandeur a sollicité le paiement en ses mains de la rente complémentaire pour enfant à Swisslife SA pour la première fois en février 2014 – au demeurant sans lui transmettre copie de la convention. Le dernier versement trimestriel des rentes ayant eu lieu en janvier 2014, il est survenu avant la communication nécessaire au sens de l’art. 167 CO. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la défenderesse a déjà versé à l’appelé en cause toutes les rentes complémentaires pour enfant dues pour la période qui précède. Ainsi, force est de constater que celle-ci s’est libérée de son obligation s’agissant des rentes complémentaires pour enfant dues pour la période courant jusqu’en avril 2014, et qu’aucun montant ne peut plus lui être réclamé à ce titre.

Le point de savoir si cette convention fonde un droit du demandeur, soit pour lui Mme B______, à exiger de l’appelé en cause le versement des arriérés de rentes pour enfant de la prévoyance professionnelle ne ressortit pas à la compétence de la chambre de céans, s’agissant d’un litige relevant du droit de la famille, que les parties à la convention ont de surcroît soumis au droit français.

8.        Eu égard à ce qui précède, la demande, mal fondée, doit être rejetée.

9.        Tant la défenderesse que l’appelé en cause ont conclu à l’allocation de dépens.

a) Contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle. En particulier, l'art. 61 let. g de la loi sur la partie générale des assurances (LPGA – RS 830.1) n'est pas applicable par analogie, la LPGA ne trouvant pas application dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Il appartient par conséquent au droit cantonal de procédure de déterminer si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1 et les références).

L’art. 89H al. 3 LPA prévoit qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, en matière de prévoyance professionnelle, domaine dans lequel les procédures sont introduites par la voie non du recours mais de l’action de droit administratif, le demandeur a droit à des dépens et ce malgré le terme de « recourant » utilisé dans cette disposition (ATAS/500/2016 du 28 juin 2016 consid. 15b). La formulation de « recourant obtenant gain de cause » s’explique en effet par l’intention du législateur de ne pas conférer aux assureurs sociaux un droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4a). Le Tribunal fédéral a également retenu qu’il n’était pas arbitraire d’interpréter l’art. 89H al. 3 LPA en ce sens qu’il visait à exclure l’allocation de dépens à l'assureur pour la réserver à l'assuré, indépendamment du fait que celui-ci agisse en tant que recourant ou en tant que demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_382/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.2.1).

Eu égard à cette interprétation, il y a également lieu d’accorder des dépens à l’assuré qui intervient au procès comme appelé en cause nonobstant la formulation de l’art. 89H LPA. De plus, l’appelé en cause bénéficie de tous les droits de partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 48/02 du 25 août 2003 consid. 3.2.2 et les références). Dès lors que la partie assurée obtenant gain de cause se voit reconnaître une indemnité de procédure, il convient également d’allouer des dépens à l’assuré qui intervient en qualité d’appelé en cause. Par analogie, dans les domaines régis par la LPGA, l’appelé en cause a droit à des dépens s’il obtient gain de cause (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, n. 175 ad art. 61 ; ATAS/1069/2008 du 25 septembre 2008 consid. 10).

Partant, des dépens doivent être alloués à l’appelé en cause. Ils seront en l’espèce fixés à CHF 1'200.-.

S’agissant de la défenderesse, elle n’est pas représentée. De plus, de jurisprudence constante, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d'une caisse qu'elle se passe des services d'un avocat indépendant; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4b). Partant, aucune indemnité de dépens ne lui sera octroyée.

b) Reste à déterminer à qui incombe le paiement des dépens.

Dans un arrêt du Tribunal fédéral rendu en matière d’assurance-invalidité, le recourant a été condamné à verser une indemnité de dépens à son épouse appelée en cause (arrêt du Tribunal fédéral I 245/01 du 7 août 2001 consid. 4b publié in SVR 2002 IV n°5). Cet arrêt est cependant antérieur à l’entrée en vigueur de la LPGA. Or, dans les procédures auxquelles la LPGA s’applique, les dépens à l’appelé en cause ne peuvent être mis à la charge de l’assuré recourant, eu égard à l’art. 61 let. g LPGA prévoyant que la procédure est gratuite (KIESER, op. cit., n. 201 ad art. 61 LPGA). L’art. 73 al. 2 LPP institue le principe de la gratuité de la procédure, à l’instar de l’art. 61 let. g LPGA. Selon la doctrine, ce principe ne peut être éludé par la condamnation d’un assuré aux dépens en faveur de l’institution de prévoyance victorieuse (MEYER / UTTINGER, eod. loc., n. 90 ad art. 73 LPP). On doit admettre que le versement par le demandeur de dépens destinés à l’appelé en cause est également incompatible avec le principe de la gratuité de la procédure. L’indemnité de procédure ne peut pas non plus être mise à la charge de la défenderesse, puisque cette dernière obtient gain de cause.

Par conséquent, l’indemnité de dépens à laquelle peut prétendre l’appelé en cause ne peut être mise à la charge du demandeur. Elle sera dès lors laissée à la charge de l’État.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Alloue à l’appelé en cause, à la charge de l’État, une indemnité de dépens de CHF 1'200.-.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le