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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/35/2012

ATAS/459/2012 du 03.04.2012 ( LPP ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/35/2012 ATAS/459/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 avril 2012

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur B__________, domicilié à Vernier

demandeur

 

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, bd de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8

défenderesse

 


EN FAIT

Monsieur B__________, né en 1967, enseignant, est assuré depuis le 1er août 2001 auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA.

Par jugement du 16 octobre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B__________. La garde et l'autorité parentale sur les 2 enfants, respectivement nés en 1998 et en 2002, ont été attribuées à l'épouse, étant précisé qu'un large droit de visite a été prévu pour l'assuré. Celui-ci s'est par ailleurs engagé à verser, à titre de contribution d'entretien pour chacun des enfants 900 fr., jusqu'à 10 ans, 1'000 fr. jusqu'à 15 ans et 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et régulières.

Par décision du 13 octobre 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 2010.

Le 15 novembre 2011, faisant suite à la décision AI, la CIA a informé l'assuré que le montant de sa pension d'invalidité était de 3'818 fr. 05 du 1er juin 2010 au 31 janvier 2011, et depuis le 4 juillet 2011. Aucune pension ne lui était allouée du 1er février au 3 juillet 2011, au motif qu'il avait reçu des indemnités journalières AI durant cette période (surindemnisation).

Par courrier du 1er décembre 2011, l'assuré a communiqué à la CIA copie du jugement de divorce et de son livret de famille s'agissant des prestations pour enfant.

Par courrier du 13 décembre 2011, annulant et remplaçant celui du 15 novembre 2011, la CIA a fixé le montant de la pension d'invalidité due à l'assuré à 2'694 fr. 30 du 1er juin 2010 au 31 janvier 2011, et à compter du 4 juillet 2011, et le montant des pensions dues à chacun des enfants, à 718 fr. 55 du 1er juin 2010 au 31 janvier 2011, et à compter du 4 juillet 2011.

Le certificat de pension daté du 14 décembre 2011 a récapitulé les chiffres pertinents suivants :

- traitement assuré déterminant 71'992 fr.

- années d'assurance 7 ans 11 mois

- taux moyen d'activité 100%

- taux de pension réduit 44,91%

Le 5 janvier 2012, l'assuré a saisi la Cour de céans d'une demande en paiement. Il se demande pour quelle raison, alors que les pensions d'invalide pour ses deux enfants sont versées directement à son ex-épouse, le montant de sa propre pension a été réduit de plus de 1'000 fr. Il précise que son ex-épouse reçoit au surplus, à titre de rentes complémentaires AI pour les deux enfants, la somme de 1'544 fr. par mois. Il ne comprend pas pourquoi ce n'est pas la rente versée à son ex-femme plutôt que sa pension d'invalidité qui est diminuée.

Dans sa réponse du 3 février 2012, la CIA, rappelant les dispositions de ses statuts et de son règlement général, a confirmé les montants alloués et précisé qu'elle versait les pensions concernant les enfants à celui de leurs parents disposant de la garde et de l'autorité parentale, soit en l'occurrence à l'ex-épouse de l'assuré.

Le 27 février 2012, elle a communiqué ses feuilles de calcul.

Ces courriers ont été transmis à l'assuré. Celui-ci ne s'est pas manifesté.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984).

La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10).

Partant, elle est recevable.

Le litige porte sur le montant et le versement des rentes dues au demandeur pour lui-même et ses deux enfants.

Selon l’art. 23 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50% au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

L'art. 28 des statuts de la CIA du 28 octobre 1999 (loi 8015) avec effet au 1er janvier 2000, confirme que

"l'invalidité est une atteinte durable à la santé physique ou mentale du salarié entraînant une incapacité partielle ou totale de remplir sa fonction ou toute autre fonction analogue au service de l'Etat ou d'une institution externe.

L'assuré reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la Caisse. La pension est allouée à la demande de l'intéressé ou de l'employeur.

Le degré d'invalidité est celui reconnu par l'AI fédérale.

Le droit à la pension naît en même temps que le droit à la rente de l'AI."

L'art. 29 des statuts de la CIA prévoit que "la pension d'invalidité est égale à la pension de retraite projetée, multipliée par le degré d'invalidité. Un degré d'invalidité égal ou supérieur à 70% donne droit à une pension entière."

Selon l'art. 25 LPP, les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.

L'art. 30 des statuts de la CIA précise que

"le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une pension d'enfant d'invalide pour chacun de ses enfants. La pension peut être versée à l'enfant dès sa majorité. Cette pension est proportionnelle au degré d'invalidité."

Pour chaque orphelin d'un salarié, la pension est de 26 2/3 % de la pension de retraite projetée (art. 25 al. 1 des statuts de la CIA).

L'art. 24 OPP 2 permet à l'institution de prévoyance de réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte (al. 2). Depuis les modifications apportées à l'OPP 2 par la novelle du 28 octobre 1992 (entrée en vigueur le 1er janvier 1993), la rente pour l'épouse et les rentes pour enfants sont comptées à parts entières dans le calcul de surindemnisation (ATF 126 V 468, 122 V 316). La novelle du 11 septembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'a fait que préciser à l'art. 24 al. 3 OPP2 que les revenus de la veuve et de l'orphelin sont comptés ensemble.

L'art. 19 al. 1 et 2 du règlement général de la CIA du 22 février 1999 prévoit, en application des art. 46 et 47 des statuts de la CIA, que

"la Caisse réduit les prestations d'invalidité et d'ayants droit dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du salaire de référence de l'invalide ou du défunt.

Sont considérés comme revenus à prendre en compte, les rentes et les indemnités journalières ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères. Ne sont pas prises en compte les allocations pour impotents, les indemnités pour atteinte à l'intégrité et toutes autres prestations semblables."

En l'espèce, il résulte des pièces figurant dans le dossier que les 90% du salaire déterminant représentant le seuil de surindemnisation est de 90'554 fr. 40.

Or, les prestations CIA calculées sur la base du traitement assuré s'élevant à 70'253 fr. 80, auxquelles il convient encore d'ajouter les rentes AI à hauteur de 40'980 fr. (rentes d'invalidité : 22'764 fr., et rentes complémentaires pour enfants : 9'108 fr. x 2) correspondent à un montant total de 111'233 fr. 80, lequel dépasse le seuil de surindemnisation. Seules les prestations CIA pouvant être réduites, on obtient le facteur de réduction, en calculant le rapport entre la prestation CIA non réduite et le seuil de surindemnisation CIA, soit 49'574 fr. 40 (90'554 fr. 40 - 40'980 fr.), soit 70,565%.

Il y a ainsi lieu de prendre en considération d'abord les 63,64% (taux de pension d'invalidité statutaire) du revenu assuré (71'992 fr.), puis les 70,565% du résultat obtenu, ce qui conduit à un montant mensuel de 2'694 fr. 30 pour l'assuré.

S'agissant de la rente pour enfants, il convient de retenir les 26,67% du revenu assuré (art. 25 al. 1 et 30 al. 3 des statuts), puis les 70,565% du résultat obtenu, ce qui conduit à un montant mensuel de 718 fr. 55 par enfant.

Force est ainsi de constater que la CIA a procédé au calcul de surindemnisation conformément à la loi et à ses statuts.

Si le bénéficiaire de la pension est divorcé, la pension est versée à l'enfant en application de l'article 285, alinéa 2bis CCS. Les articles 24 et 25, alinéa 1, sont applicables par analogie aux enfants d'invalide (art. 30 al. 3 des statuts).

L'art. 285 al. 2 bis CC précise que "les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence."

C'est dès lors à juste titre que les rentes versées en faveur des enfants l'ont été à la mère, laquelle est titulaire du droit de garde et de l'autorité parentale selon le jugement de divorce.

Aussi la demande ne peut-elle qu'être rejetée.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare la demande recevable.

Au fond :

La rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le