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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2848/2014

ATAS/836/2016 du 17.10.2016 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2848/2014 ATAS/836/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 octobre 2016

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à BRETIGNY-SUR-MORRENS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

EN FAIT

1.        Le 24 juillet 2008, la société B______ Sàrl (ci-après : B______ ou la société), ayant pour but l'exploitation d'une entreprise de services en tous genres, notamment dans le domaine du nettoyage, et ayant son siège à Genève, a été inscrite au registre du commerce dudit canton.

Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en était l'associé gérant, avec signature collective à deux, et Monsieur C______ l'associé gérant président, également avec signature collective à deux.

A partir du 20 octobre 2008, une procuration avec signature collective à deux a également été conférée à Madame D______ (devenue Madame E______).

2.        A compter du 1er septembre 2008, la société s'est affiliée, en tant qu'employeur, auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée), annonçant employer quarante personnes depuis le 1er septembre 2008, pour une masse salariale annuelle de l'ordre de CHF 1'440'000.-. Dès le 1er janvier 2009, elle indiquait également occuper deux administrateurs, dont les honoraires étaient annuellement estimés à CHF 156'000.-.

3.        Le 13 mars 2009, la société a remis à la caisse l'attestation des salaires de 2008, faisant état d'une masse salariale totale de CHF 473'908.30, pour quarante-six employés. Pour l'année 2009, la masse salariale était estimée à CHF 950'000.-.

4.        Le 26 mai 2009, compte tenu des salaires annoncés en 2008, la caisse a adressé à la société un décompte de cotisations AVS/AI/APG/AC, mentionnant un montant en sa faveur de CHF 59'172.95, frais de sommations, d'amendes, de taxations, de poursuites et intérêts moratoires compris.

Le même jour, le service des cotisations d'allocations familiales de la caisse a notifié à la société un décompte, faisant état d'un montant de CHF 6'741.95 en sa faveur, intérêts moratoires et taxes de sommations compris.

5.        Le 20 juillet 2009, la caisse a adressé à la société une sommation, requérant le paiement de CHF 59'322.95, soit le montant de CHF 59'172.95 dû, auquel s'ajoutait un émolument de CHF 150.-.

De même, le service des cotisations d'allocations familiales de la caisse a fait parvenir à la société une sommation, sollicitant le versement de la somme de CHF 6'761.95, soit le montant de CHF 6'741.95 dû, auquel s'ajoutait un émolument de CHF 20.-.

6.        Le 14 octobre 2009, la caisse a fait notifier à la société un commandement de payer les sommes de CHF 58'331.55, à titre de cotisations paritaires pour les mois de septembre à décembre 2008, avec intérêts à 5% depuis le 23 mai 2009, de CHF 591.40 d'intérêts moratoires et de CHF 400.- de sommations, auquel la société n'a pas fait opposition.

Le même jour, le service cantonal d'allocations familiales a également fait notifier à la société un commandement de payer les sommes de CHF 6'634.70, avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2004 [recte : 23 mai 2009], à titre de contributions sur les salaires de septembre à décembre 2008, de CHF 67.25 d'intérêts moratoires et de CHF 60.- de sommation, auquel la société n'a pas fait opposition.

7.        Le 1er mars 2010, la société a remis à la caisse l'attestation des salaires pour l'année 2009, faisant état d'une masse salariale totale de CHF 1'137'613.77, pour cinquante employés. Pour l'année 2010, la masse salariale était estimée à CHF 840'000.-.

8.        Le 14 avril 2010, compte tenu des salaires annoncés pour l'année 2009, les décomptes suivants ont été adressés à la société :

-          un décompte de cotisations AVS/AI/APG/AC, adressé par la caisse et laissant apparaître un montant en sa faveur de CHF 147'278.55, frais de sommations, d'amendes, de taxations, de poursuites et intérêts moratoires compris ;

-          un décompte, communiqué par le service des allocations familiales et faisant état d'un montant à régler de CHF 14'466.85, intérêts moratoires et taxes de sommations compris, déduction faite d'un versement de CHF 2'236.- ;

-          un décompte de CHF 604.95, transmis par l'assurance-maternité, incluant les frais de sommations et la déduction d'un versement de CHF 82.-.

9.        Par courrier du même jour, adressé en copie à Messieurs A______ et C______, en leur qualité d'associés-gérants, la caisse a imparti à la société un délai au 7 mai 2010 pour procéder au versement de la somme de CHF 99'298.-, représentant la part de cotisations employés due pour les années 2008 et 2009, sous peine de dénonciation pénale.

En effet, elle constatait que les procédures engagées pour recouvrer ses créances de cotisations pour les années 2008 et 2009 étaient restées infructueuses. Elle rappelait que ses créances, qui étaient au total de CHF 58'622.45 pour 2008 et de CHF 144'405.10 pour 2009 (frais de poursuites et intérêts non compris), englobaient la part de cotisations AVS/AI/APG/AC due par les salariés de la société et retenue sur leur rémunération (6.05% des masses salariales), soit CHF 28'671.45 pour 2008 et CHF 70'626.55 pour 2009, représentant un total de CHF 99'298.-. Or, ces sommes n'avaient pas été versées par la société, en sa qualité d'employeur, ce qui engageait sa responsabilité pénale, ainsi que celle des personnes qui auraient dû agir en son nom.

10.    Le 14 mai 2010, l'avis préalable de l'ouverture de la faillite de la société, prononcée par jugement du 26 avril 2010, a été publié dans la feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (FAO).

11.    Le 21 mai 2010, l'office des poursuites du canton de Genève a informé la caisse et le service cantonal des allocations familiales du fait qu'elle ne pouvait donner suite à leurs réquisitions de continuer les poursuites des 26 novembre 2009.

12.    Le 26 mai 2010, la caisse a déposé plainte pénale à l'encontre de Messieurs A______ et C______ pour détournement de cotisations sociales.

Elle indiquait qu'au cours des années 2008 et 2009, la société avait versé à son personnel des salaires s'élevant à CHF 473'908.30 pour l'année 2008 et à CHF 1'167'381.30 pour l'année 2009, sur lesquels elle avait régulièrement retenu la part de cotisations AVS/AI/APG/AC due par ses salariés, sans toutefois la reverser à la caisse, malgré les sommations adressées. Elle lui reprochait ainsi d'avoir détourné de leur destination les sommes de CHF 28'671.45 en 2008 et de CHF 70'626.55 en 2009, représentant le 6.05% des masses salariales précitées.

13.    Le 3 juin 2010, la dissolution de la société, ensuite de sa faillite, a été publiée dans la feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

14.    Le 17 août 2010, dans le cadre de la procédure pénale, l'intéressé a été entendu par la police judiciaire, en qualité d'auteur présumé de délit en matière d'assurance vieillesse.

En particulier, s'agissant des sommes détournées de CHF 28'671.45 en 2008 et de CHF 70'626.55 en 2009, il reconnaissait être en partie responsable en tant qu'associé gérant de la société. Il soulignait, par contre, qu'il ne s'était pas occupé de la gestion administrative de la société. A cet égard, il expliquait que le budget de la société avait été établi par une fiduciaire, mais qu'après quelques mois d'activité, les associés s'étaient rendus compte que les chiffres effectifs ne concordaient pas avec ceux du business plan établi. Ils avaient alors repris contact avec la fiduciaire pour revoir la situation, mais le comptable qui avait dressé leur business plan avait été licencié. En juillet 2008, suite à une restructuration de la société entreprise par ses soins, les charges de l'entreprise et les salaires du personnel avaient pu être réglés, à l'exception toutefois des charges sociales. Il a confirmé que c'était Monsieur C______ qui était le président de la société, ainsi que le responsable administratif. Messieurs F______ et G______ étaient les anciens propriétaires de la société, lorsqu'elle se nommait H______ Sàrl (ci-après : H______). Ils avaient fait une cession de part, à lui et à Monsieur C______, pour constituer B______, tout en restant « derrière le rideau notarié ».

Entendu le même jour, également en qualité d'auteur présumé de délit en matière d'assurance vieillesse, Monsieur C______ a notamment expliqué, s'agissant des sommes impayées de CHF 28'671.45 pour 2008 et de CHF 70'626.55 pour 2009, qu'elles n'avaient pas été détournées à des fins d'enrichissement et, quoi qu'il en soit, pas par lui-même. Il relatait que, lorsque l'intéressé et lui avaient décidé de reprendre B______, un business plan avait été demandé à une fiduciaire, sur la base des fiches de salaires et des contrats passés avec les clients. Au mois de janvier 2009, l'intéressé et lui s'étaient toutefois rendu compte que les estimations de la fiduciaire étaient erronées. Fin décembre 2008, l'endettement de la société s'élevait à près de CHF 150'000.-. Ils avaient réussi à assainir la société en diminuant le personnel dans certains secteurs. Cependant, même après l'assainissement, le cash flow était insuffisant pour maintenir la société, de sorte qu'il avait été décidé de déposer le bilan. Depuis lors, une nouvelle société avait été créée et dégageait un cash flow supérieur à celui de l'année 2009, du fait de la renégociation de contrats et de la sortie de la crise. Il admettait qu'il était responsable du point de vue administratif, mais que l'intéressé et lui étaient tous les deux présents sur le terrain, suite à une réduction du personnel. Il confirmait qu'une convention d'association avait été passée avec Messieurs F______ et G______, car ceux-ci ne souhaitaient pas figurer sur les papiers de la société. Il ajoutait qu'en janvier 2010, lorsqu'ils ont réalisé qu'ils allaient devoir déposer le bilan, ils ont décidé d'une reprise des contrats et du personnel par une nouvelle société, afin d'éviter le chômage à leurs employés.

15.    Le 20 octobre 2010, une publication dans la FAO annonçait l'ouverture de la faillite de la société et mentionnait un délai de productions au 19 novembre 2010 dans le cadre d'une liquidation sommaire.

16.    Le 2 novembre 2010, suite à cette publication, la caisse a informé l'office des faillites du canton de Genève qu'elle possédait une créance totale de CHF 279'524.95 contre la société, dont CHF 267'328.95 de créances privilégiées en deuxième classe, représentant les cotisations impayées au 31 décembre 2009, les frais administratifs, de poursuites et les cotisations estimées ; et CHF 12'196.- de créances à colloquer en troisième classe, à titre de taxes de sommations, d'amendes et d'intérêts moratoires, échus et estimés.

17.    Le 3 novembre 2010, une publication dans la FAO indiquait un délai pour les productions dans la liquidation sommaire au 3 décembre 2010.

18.    Le 16 mars 2011, le dépôt de l'état de collocation de la société a été publié dans la FAO.

19.    Par courrier du même jour, l'office des faillites a informé la caisse du fait que sa créance était admise en deuxième classe pour la somme de CHF 267'090.85 et en troisième classe pour un montant de CHF 11'957.90.

20.    Par ordonnance pénale du 17 mai 2011, l'intéressé a été reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Il lui était, principalement, reproché d'avoir, à Genève, en sa qualité d'associé-gérant de B______, en 2008 et 2009, déduit une somme totale de CHF 99'298.- au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC sur les salaires payés à ses employés, sans la reverser à la caisse, et d'avoir ainsi détourné cette somme de sa destination.

Il a notamment été retenu qu'en sa qualité d'associé gérant, l'intéressé était légalement tenu de déduire lesdites cotisations sur les salaires de ses employés. Le fait que son associé, Monsieur C______, et lui aient été trompés quant à la viabilité de la société H______ ne pouvait être pris en considération. Même face à des problèmes de liquidités, l'intéressé n'était pas autorisé à faire le choix de ne pas verser les prélèvements dus à la caisse, surtout lorsque, comme en l'espèce, de longs délais avaient été consentis pour favoriser la régularisation de la situation.

Le même jour, une ordonnance pénale similaire a été rendue à l'encontre de Monsieur C______.

21.    Le 14 juin 2012, l'office des faillites a avisé la caisse du dépôt du tableau de distribution. Il en ressortait que la créance admise, de CHF 267'090.85, colloquée au rang 15, deuxième classe, restait impayée, mais que le failli reconnaissait cette créance. Il en allait de même pour la créance de CHF 11'957.90, colloquée au rang 15, troisième classe.

22.    Le 29 juin 2012, des actes de défaut de biens après faillite, datés du 28 juin 2012, ont été délivrés à la caisse pour les créances produites, de CHF 267'090.85 et de CHF 11'957.90.

23.    Le 27 août 2012, une publication dans la FOSC indiquait que la procédure de faillite avait été clôturée et que la société était ainsi radiée d'office.

24.    Le 28 janvier 2013, la caisse a transmis à l’intéressée un décompte de cotisations paritaires allant de septembre 2008 à décembre 2009, duquel il ressortait qu'un montant total de CHF 233'970.70 était dû et qu'un montant de CHF 9'445.75 avait été crédité, de sorte qu'un solde de CHF 224'524.95 demeurait en souffrance.

25.    Le 29 janvier 2013, la caisse a rendu une décision à l'encontre de l'intéressé, lui réclamant le paiement de CHF 224'524.95, à titre de cotisations paritaires AVS/AC/AF/AMAT pour les années 2008 et 2009, soit CHF 62'174.60 pour 2008 et CHF 162'350.35 pour 2009, frais administratifs, de sommations, de poursuites et intérêts moratoires compris, selon un décompte détaillé annexé, établi le même jour.

En effet, elle constatait que l'intéressé avait été l'associé gérant président de B______ du 24 juillet 2008 au 26 avril 2010, date de sa faillite. Or, la consultation de l'état de collocation publié le 16 mars 2011 avait révélé un dividende prévisible nul, ne permettant pas de couvrir sa créance. La caisse précisait que Monsieur C______ était solidairement responsable de cette dette.

26.    Le 26 février 2013, l'intéressé a formé opposition contre cette décision, contestant toute responsabilité de sa part.

Il a fait valoir que, contrairement à ce qu'indiquait la décision entreprise, il n'était pas président de la société, cette fonction étant assumée par Monsieur C______. Il n'était qu'un « associé-gérant apparent » de la société, n'ayant pas eu les moyens de libérer lui-même la somme de CHF 10'000.- pour constituer le capital social et n'ayant, à l'origine, qu'une formation de vendeur d'articles de sport. Il n'était, en outre, chargé que de la gestion du personnel, de traiter les demandes de la clientèle et de procéder au réassort du matériel. L'administration, la comptabilité et les paiements étaient du ressort exclusif de Monsieur C______ et de Madame D______, qui bénéficiaient tous deux du pouvoir de signature collective à deux.

Quoi qu'il en soit, il se prévalait de la prescription de l'action de la caisse. En effet, dès lors que l'avis préalable de l'ouverture de la faillite de la société avait été publié dans la FAO le 14 mai 2010, la caisse ne pouvait agir, au plus tard, que jusqu'au 14 mai 2012, si ce n'est jusqu'au 1er mars 2012.

27.    Le 16 janvier 2014, l'office des poursuites du district de l'ouest lausannois a établi un procès-verbal, selon lequel il n'avait pas constaté chez Monsieur C______ de biens saisissables et n'avait pas pu procéder à une saisie sur salaire. Il a ainsi délivré, le 17 février 2014, un acte de défaut de biens pour un montant de CHF 224'524.95, auquel s'ajoutait des frais de CHF 1'009.60, soit pour la somme totale de CHF 225'534.55.

28.    Par courrier du 16 juillet 2014, la caisse a prié l'intéressé de lui adresser, d'ici au 31 juillet 2014, la preuve de ses allégations quant aux pouvoirs de Madame D______, ainsi que toutes pièces justifiant de son absence d'implication dans la gestion de la société.

29.    Par décision du 3 septembre 2014, la caisse a rejeté l'opposition de l'intéressé.

Elle s'est, préalablement, opposée à l'exception de prescription soulevée par celui-ci. Le délai de prescription de deux ans n'avait, en l'occurrence, commencé à courir qu'à partir du dépôt de l'état de collocation le 16 mars 2011. Ainsi, en rendant sa décision le 29 janvier 2013, elle avait agi en temps utile.

S'agissant de la responsabilité de l'intéressé: inscrit au registre du commerce en tant qu'associé gérant, avec signature collective à deux, du 24 juillet 2008 jusqu'à la faillite de la société, ce dernier était indiscutablement un organe de la société faillie, de sorte que sa responsabilité pouvait être engagée. Le fait que cette fonction était assumée conjointement avec Monsieur C______ et que ce dernier était chargé, selon les dires de l'intéressé, du paiement des salaires ne modifiait en rien la situation, la répartition des tâches, interne à la société, restant sans incidence sur l'obligation de diligence imposée par la loi. Elle remarquait que l'intéressé n'avait du reste fourni aucune pièce justificative quant à son absence d'implication dans la gestion de la société, suite à sa demande du 16 juillet 2014. Concernant plus spécifiquement le comportement de l'intéressé, la caisse expliquait qu'il lui incombait sans aucun doute, au titre d'organe de B______, de veiller personnellement à ce que les cotisations et contributions paritaires soient versées ponctuellement, conformément aux obligations légales de la société. Or, l'intéressé n'avait procédé à aucune démarche auprès de la caisse en vue de procéder au règlement des montants en souffrance, d'autant plus qu'il s'occupait selon ses propres dires de la gestion du personnel. De plus, la caisse rappelait que l'intéressé avait été reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse. Son comportement passif relevait donc d'une violation des obligations de diligence et de surveillance imposée par le rôle d'associé gérant d'une Sàrl et engageait indubitablement sa responsabilité.

La caisse constatait, par ailleurs, eu égard à son dommage, qu'au lieu de diminuer son personnel, la société l'avait augmenté en 2009. Ainsi, elle était passée de quarante-six employés en 2008 à cinquante-cinq en 2009, alors qu'elle ne payait pas les cotisations dues depuis le début de son affiliation. Or, si le personnel avait été réduit, ou du moins pas augmenté, cela aurait permis de diminuer les charges sociales, et par conséquent le montant du dommage. En outre, la caisse relevait que le salaire le plus élevé versé par la société était celui de l'intéressé et qu'il avait d'ailleurs augmenté de l'année 2008 à l'année 2009. En effet, en 2008, ce salaire s'élevait à CHF 25'616.40 pour quatre mois d'activité, soit CHF 6'404.10 par mois, alors qu'en 2009, il se chiffrait annuellement à CHF 78'000.-, soit CHF 6'500.- par mois. Ainsi, la caisse retenait que l'intéressé n'avait pris aucune mesure dans le but d'éviter le dommage encouru.

Concernant l'année 2010, la caisse relevait que B______ ne lui avait jamais transmis l'attestation des salaires versés. Toutefois, au vu de la somme conséquente qui lui était due pour les cotisations des années 2008 et 2009, et à défaut d'une quelconque autre information, elle précisait qu'elle avait sciemment renoncé à inclure les cotisations dues pour l'année 2010 dans sa décision en réparation du dommage du 29 janvier 2013.

Enfin, elle indiquait avoir également requis de Monsieur C______, en sa qualité d'associé gérant président, la réparation totale de son dommage de CHF 224'524.95, et que ce dernier n'avait pas fait opposition à sa décision. Toutefois, les poursuites intentées à son encontre s'étaient soldées par un acte de défaut de biens.

30.    Le 6 octobre 2014, l'intéressé, représenté par un premier conseil, a interjeté recours contre cette décision.

Préalablement, il a sollicité la production du dossier complet de l'intimée. Principalement, il conclut, avec suite de frais et de dépens, à ce que la décision de la caisse du 3 septembre 2014 soit réformée, en ce sens que son opposition du 26 février 2013 est admise et la décision de réparation du dommage du 29 janvier 2013 est annulée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision du 3 septembre 2014 et le renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

31.    Par écriture du 20 octobre 2014, le recourant a complété son recours.

Eu égard à la prescription, il soutient qu'elle est acquise, l'intimée n'ayant fait valoir son dommage que par décision du 29 janvier 2013, alors qu'elle devait savoir, avant le 30 janvier 2011, qu'elle ne pourrait plus obtenir le paiement des cotisations. En effet, l'intimée avait reçu les procès-verbaux des auditions des associés-gérants par la police du 17 août 2010, en date du 12 octobre 2010. Or, il en ressortait que les associés-gérants de B______ avaient été trompés par un comptable, qu'en 2008 déjà, la société n'était pas en mesure de payer les charges sociales, qu'à fin décembre 2008, elle cumulait des dettes pour un montant total de CHF 150'000.-, que des mesures d'assainissement avaient été entreprises sans succès, et qu'en 2009, les pertes n'avaient pas pu être réduites. A cela s'ajoutait que le 3 novembre 2010, l'appel aux créanciers et l'indication que la faillite serait liquidée en la forme sommaire étaient parus. Ainsi, à cette date, l'intimée savait que la société ne s'était pratiquement jamais acquittée de ses charges sociales, que quarante-six sommations étaient restées sans effet, que les créances de deuxième classe s'élevaient à CHF 267'329.95 et celles de troisième classe à CHF 12'196.-. De plus, l'intimée connaissait le montant de son dommage, puisque la somme des créances produites le 2 novembre 2010 était équivalente au montant du dommage arrêté dans sa décision du 29 janvier 2013. L'intimée pouvait, en outre, se douter du fait que le montant du dommage ne pourrait être épongé par une société dont le capital social ne s'élevait qu'à CHF 20'000.-. Enfin, l'intimée savait que ses créances, relevant de la deuxième et troisième classe, n'étaient pas prioritaires. Le délai de prescription de deux ans avait ainsi commencé à courir, au plus tard, à la date du 3 novembre 2010, de sorte qu'il était échu lors de la décision du 29 janvier 2013.

Quoi qu'il en soit, le recourant reproche à l'intimée de ne pas avoir statué dans un délai approprié, dès lors que sa décision sur opposition a été rendue le 3 septembre 2014, soit plus de dix-huit mois après son opposition du 26 février 2013. En effet, il relève que la doctrine considère qu'en l'absence de circonstances particulières, la caisse doit statuer au plus tard dans un délai de deux mois. Or, l'intimée n'avait entrepris aucune mesure d'instruction particulière, sous réserve d'un courrier transmis le 16 juillet 2014, soit dix-sept mois après l'opposition, impartissant un délai pour la production de nouvelles pièces. De plus, le dossier ne présentait aucune difficulté et le recourant n'avait pas adopté de comportement dilatoire. Ainsi, à son sens, l'intimée avait violé son obligation de célérité, en mettant dix-huit mois à statuer dans une procédure soumise à un délai de prescription de deux ans, et cela devait conduire à le libérer de toute obligation de réparer le dommage.

S'agissant de sa responsabilité, le recourant la conteste. Il rappelle qu'une erreur a été commise par le comptable de la société. C'est donc sans faute de leur part que les associés ont été confrontés à des charges supérieures aux revenus. De surcroît, l'essentiel des charges se trouvaient être les salaires. L'employeur avait ainsi privilégié le paiement des salaires, en espérant que la situation évolue favorablement. Confronté à une perte importante, le recourant avait adopté des mesures pour tenter d'assainir les comptes de la société. Ces mesures avaient permis de couvrir les charges de l'entreprise et le paiement des salaires, mais pas les charges sociales. Lorsque les associés avaient constaté qu'ils ne parviendraient pas à rétablir une situation saine, ils avaient décidé de déposer le bilan, en janvier 2010. Tous ces évènements avaient eu lieu en l'espace d'environ seize mois. Le recourant argue ainsi qu'il n'a jamais eu l'intention de se soustraire à ses obligations d'employeur. Il est donc exclu de retenir un acte délibéré de sa part. Quant à la négligence grave, elle doit être également écartée. Il s'est retrouvé, malgré lui, dans une situation de surendettement dès le début de l'activité de la société. Etant donné la rapidité avec laquelle il a été mis un terme à cette activité, il apparaît clairement que l'intention de l'employeur était de restructurer, afin d'être notamment en mesure de régler les charges sociales. S'agissant de son rôle effectif, le recourant précise qu'avant d'avoir été alerté au sujet des difficultés de la société, il n'avait aucune maîtrise des affaires. Il n'a, en effet, que des connaissances techniques en matière de nettoyage. Il n'entend pas se prévaloir de la répartition interne des tâches au sein de la société pour exclure sa responsabilité, mais tient à expliquer qu'il a été trompé dans sa confiance par son associé. D'ailleurs, il remarque qu'il ne dispose d'aucun recours interne contre son associé. Si l'intimée a obtenu un acte de défaut de biens à l'encontre de ce dernier, le recourant devra supporter seul l'entier du dommage de CHF 224'524.95. Le recours interne ne lui permet, en effet, pas de se protéger des conséquences sévères de la solidarité. Cet élément mérite, en tous les cas, d'être pris en compte dans l'appréciation globale de la cause.

A l'appui de ses conclusions, le recourant a notamment produit une attestation du 9 septembre 2014, établie au nom de Monsieur C______, en sa qualité d'ancien associé gérant de B______, indiquant que, même s'il était inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant, le recourant n'avait, en réalité, jamais exercé de fonction correspondante au sein de B______. Le recourant ne s'occupait, en effet, que d'un travail de terrain et ignorait tout de la gestion financière et administrative de la société. Ne disposant, en particulier, d'aucun accès aux comptes de la société, le recourant n'était pas en mesure de vérifier que celle-ci s'acquittait des charges sociales. Monsieur C______ mentionnait encore, dans ce document, qu'il avait proposé au recourant de rejoindre la société, afin de profiter de ses connaissances techniques et de ses contacts avec la clientèle. Il lui avait alors assuré qu'il se chargerait de tous les aspects administratifs et de gestion, disposant, pour sa part, de connaissances et de compétences à cet égard.

Enfin, le recourant souligne que, s'il ne s'était pas assuré du paiement des charges sociales, il s'est néanmoins efforcé de préserver les emplois des collaborateurs de la société, en les réengageant dans une nouvelle société. Pour sa part, il ne percevait plus qu'un salaire mensuel brut de CHF 3'500.- et avait désintéressé tous ses créanciers, comme le démontrait son décompte de salaire du mois de septembre 2014 et l'attestation de l'office des poursuites du district du Gros-de-Vaud du 13 octobre 2014, produits avec son écriture.

Pour le reste, il a requis la production du jugement de faillite rendu le 26 avril 2010 par le Tribunal de première instance et du dossier de l'intimée, ainsi que la possibilité de compléter son recours par la suite.

32.    Dans sa réponse du 4 novembre 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours.

Concernant l'exception de prescription invoquée par le recourant, elle allègue qu'elle ne pouvait se fonder uniquement sur les déclarations des associés-gérants pour connaître de son dommage. En effet, leurs déclarations ne permettaient pas d'évaluer l'issue de la procédure de faillite en cours et n'étaient donc pas susceptibles de faire partir le délai de prescription. Elle maintenait que ce délai n'avait commencé à courir qu'à partir du dépôt de l'état de collocation le 16 mars 2011. Ainsi, en rendant sa décision le 29 janvier 2013, elle avait agi en temps utile. Par ailleurs, l'intimée relevait qu'à la date du 2 novembre 2010, elle ne connaissait pas le montant de son dommage, l'attestation des salaires de l'année 2010 ne lui ayant pas été remise. Cela étant, elle confirmait qu'elle avait renoncé à requérir les cotisations dues pour l'année 2010.

Concernant la violation de l'obligation de célérité alléguée par le recourant, elle observe que ce dernier n'a, à aucun moment, effectué la moindre démarche pour activer la procédure. Ainsi, l'écoulement du temps n'avait pas eu de conséquences néfastes pour lui. Quoi qu'il en soit, le recourant ne pourrait être libéré de son obligation de réparer le dommage pour ce motif.

S'agissant de la responsabilité du recourant, de l'avis de l'intimée, l'origine des difficultés de la société n'est pas relevante. De plus, le recourant n'a pas démontré qu'il avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable. Or, la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffisait pas. Le recourant et Monsieur C______ s'étaient rendu compte en janvier 2009 de l'endettement de la société, mais la faillite n'était intervenue que le 26 avril 2010. Le recourant n'avait donc pas agi aussi rapidement qu'il le prétendait. En outre, l'intimée conteste les tentatives d'assainissement de la société dont se prévaut le recourant, dès lors qu'il apparaît qu'entre 2008 et 2009, la société a augmenté son personnel. Le salaire du recourant a aussi légèrement augmenté en 2009. Enfin, le recourant n'a procédé à aucune démarche auprès de l'intimée en vue de régler les montants en souffrance. Le fait qu'il n'avait aucune maîtrise des affaires de la société et uniquement des connaissances techniques en matière de nettoyage ne le libérait pas de ses responsabilités. Au contraire, faire totalement confiance à son associé constituait déjà en soi une négligence grave. En effet, en tant qu'organe formel, le recourant avait une obligation de surveillance et de diligence. En sa qualité d'organe, il lui incombait, en particulier, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées, ainsi que de remettre les attestations des salaires versés. Or, l'intimée rappelait que l'attestation des salaires de l'année 2010 ne lui avait jamais été transmise. La responsabilité du recourant était ainsi pleinement engagée.

Enfin, l'intimée relevait que B______ avait repris le personnel de la société H______, elle-même déclarée en faillite le 14 octobre 2008, et pour laquelle des décisions de réparation de dommage, pour des cotisations impayées, avaient également été établies. Or, l'intimée déduisait des déclarations de Monsieur C______ du 17 août 2010 que les organes de B______ n'avaient également pas l'intention de payer les charges sociales et avaient, du reste, préféré déposer le bilan. S'agissant plus particulièrement du recourant, il avait également été, par la suite, l'associé gérant de la société I______ Sàrl (ci-après : I______ Genève), en faillite depuis le 11 octobre 2012, et pour laquelle une décision de réparation de dommage lui avait été notifiée. Ainsi, le fait de ne pas s'acquitter du paiement des charges sociales semblait être une erreur récurrente du recourant.

33.    Le 23 mars 2015, la chambre de céans a procédé à la comparution personnelle des parties.

Le recourant, représenté par un nouveau conseil, a rappelé avoir initialement une formation de vendeur d'articles de sport. Il n’était actif en qualité d'associé-gérant, dans le domaine du nettoyage et autres prestations, que depuis la création de B______. Auparavant, il avait déjà travaillé dans ce domaine, mais en tant que chef d'équipe salarié au sein de la société H______. Lors du dépôt de bilan de cette société, un consultant de la société, soit Monsieur C______, l'avait approché pour qu'ils reprennent ensemble les mandats en cours et poursuivent l'activité. C'est ainsi qu'ils avaient créé B______. Monsieur C______ avait alors engagé une secrétaire de direction, soit Madame D______. Le recourant était, pour sa part, resté chargé d'une activité de terrain. Au début, des séances de direction étaient organisées chaque semaine. Au moment où les choses ont commencé à aller moins bien, les réunions se sont espacées. Au cours de ces réunions, l'ensemble des problèmes en cours étaient discutés, soit notamment la facturation, les relations avec la clientèle et le paiement des factures sociales. D'après ses souvenirs, à l'automne 2009, Madame D______ avait commencé à attirer son attention sur les difficultés de la société et l'avait incité à en parler sérieusement avec Monsieur C______, ce que le recourant avait fait. Il y avait alors, en particulier, un problème de disponibilité du personnel pour un gros mandat, ce qui a accéléré la dégradation de la société. Au départ, Monsieur C______ l'avait rassuré en lui expliquant qu'il allait s'occuper de tous les problèmes administratifs, puis il lui a annoncé qu'il allait prendre sa retraite et que le bilan de la société devrait être déposé. Il lui avait alors conseillé de recréer une nouvelle société avec Madame D______ (devenue par la suite Madame E______), qui se porterait mieux, dès lors qu'elle serait allégée de son salaire. C'est ainsi que la société E______ Genève avait été créée. Au dépôt du bilan de Genève, qui avait également rencontré des difficultés financières, le recourant avait recréé la société J______ Sàrl (ci-après : J______). Le personnel transféré à cette nouvelle société n'était pas nombreux, la plupart des employés ayant reçu leur congé par B______.

Sur question de l'intimée, le recourant a confirmé que tout ce qui ressortait à l'administratif de la société B______, et plus précisément ce qui concernait les questions de salaires et de prélèvements de cotisations sociales, avait été confié à Monsieur C______ et Madame D______. Le recourant s'occupait, plus spécifiquement, de la gestion des employés sur le terrain et des engagements.

Quant à l'intimée, elle a rappelé qu'elle n'avait jamais reçu les documents relatifs aux salaires versés par B______ en 2010. Elle remarquait, encore, que le personnel de la société avait augmenté de 2008 à 2009, en dépit de sa situation critique quant au paiement régulier des cotisations sociales.

A l'issue de l'audience, un délai au 30 avril 2015 a été imparti au recourant pour produire des pièces complémentaires et une éventuelle liste de témoins.

34.    Le 19 octobre 2015, Monsieur C______, a été entendu en qualité de témoin.

Il a confirmé avoir fait la connaissance du recourant au sein de la société H______, où ce dernier avait été engagé comme chef de chantier, tandis qu'il agissait (lui-même) comme consultant. Il n'avait toutefois pas acquis de parts dans cette société. A un moment donné, il avait rencontré des difficultés relationnelles avec l'un des trois associés-gérants de H______. Il lui reprochait, en effet, de ne pas les tenir clairement informés des questions relatives à la sécurité au travail et aux salaires. Il avait donc résilié son mandat. Par la suite, l'associé avec lequel il ne s'entendait pas avait été écarté de la société et les deux autres associés, soit Messieurs F______ et G______, lui avaient proposé de collaborer à la constitution d'une nouvelle société, à savoir B______. Il expliquait que le recourant et lui avaient alors été chargés de représenter Messieurs F______ et G______, raison pour laquelle ils apparaissaient seuls au registre du commerce. Des conventions de fiducie avaient été établies à ce propos, mais il ne savait plus où elles se trouvaient. Une fiduciaire avait été chargée de la gestion des affaires de la société. Toutefois, le budget établi par ladite fiduciaire s'était avéré faux et B______ avait ainsi rencontré des difficultés financières. Il a alors été décidé de déposer le bilan et tous les associés ont appris, à ce moment-là, que le règlement des charges sociales n'était pas à jour. Il confirmait que le recourant était impliqué sur le terrain et devait gérer la mise à disposition du personnel. Lorsque les difficultés étaient apparues, il avait assuré au recourant qu'il s'occuperait de tout sur le plan administratif. Cependant, il avait été lui-même averti tardivement de la situation réelle de la société, car c'était Madame D______ et Monsieur G______ qui avaient la signature à la poste et à la banque. Lors des réunions, le recourant participait à la première partie, qui concernait la partie technique des chantiers et des affaires en cours. La deuxième partie était consacrée aux aspects financiers, avec Monsieur G______ et Madame D______. Monsieur G______ donnait, en particulier, le « feu vert » pour payer les factures. Concernant la gestion du personnel, il indiquait qu'il discutait avec Monsieur G______ et le recourant, lorsqu'il fallait licencier ou engager du personnel. Cela était discuté tant pendant la première que la deuxième partie des séances. Cela étant, il indiquait que l'accès aux comptes n'avait jamais été refusé au recourant et, lors des réunions, la situation financière était discutée en sa présence. Lorsque le recourant s'interrogeait sur la situation de la société, Monsieur G______ lui répondait que « c'était en ordre ». Si le recourant avait été désigné associé-gérant de la société, alors que ses attributions étaient plutôt techniques, c'était en raison du fait que Messieurs G______ et F______ souhaitaient avoir chacun un représentant responsable dans la société. A cet égard, le recourant était plus proche de Monsieur F______, et lui, de Monsieur G______. Après le dépôt du bilan de B______, il avait, pour sa part, tout arrêté. Le recourant et Madame D______ avaient recréé la société I______ Genève, mais ils ne lui avaient pas proposé d'y participer. Sur le plan pénal, il confirmait avoir fait l'objet d'une condamnation et, sur le plan civil, d'un acte de défaut de biens.

Pour le surplus, concernant l'attestation produite du 9 septembre 2014, établie en son nom et attestant du fait que, s'il était inscrit en tant qu'associé gérant de B______, le recourant ne s'occupait que d'une activité de terrain et ignorait tout de la gestion financière et administrative de la société, Monsieur C______ a réfuté l'avoir rédigée lui-même. Il indiquait que ce document lui avait été présenté par le recourant et qu'il avait accepté de le signer, ce que ce dernier a contesté.

A l'issue des enquêtes, un délai au 30 novembre 2015 a été accordé aux parties pour produire des justificatifs complémentaires et se prononcer après instruction.

35.    Dans des observations du 15 janvier 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions.

S'agissant de l'exception de prescription, il maintient qu'à réception des procès-verbaux d'audition du 17 août 2010, en date du 12 octobre 2010, l'intimée ne pouvait ignorer que les circonstances ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations par la société et que cela était susceptible d'entraîner une obligation de réparer le dommage pour ses organes. En effet, à la lecture de ces déclarations il était évident qu'aucun dividende ne pourrait être versé dans le cadre de la procédure de faillite. Le fait que la caisse ne connaissait pas le montant exact de son dommage, dans la mesure où le décompte des salaires de 2010 ne lui avait pas été transmis était irrelevant, dès lors qu'elle n'en avait pas tenu compte dans sa décision litigieuse du 29 janvier 2013. Par conséquent, le recourant soutient que le délai de prescription de deux ans est échu depuis le 12 octobre 2012 et que le prétendu droit à la réparation de l'intimée a ainsi été exercé tardivement.

Quoi qu'il en soit, le recourant conteste toute intention ou négligence grave de sa part. En effet, il ressort clairement des enquêtes que ses attributions au sein de la société étaient d'ordre technique, qu'il n'avait été désigné associé gérant que pour représenter Monsieur F______, et que, lorsque les difficultés étaient apparues, Monsieur C______ lui avait certifié qu'il s'occuperait de tout sur le plan administratif. Certes, la répartition interne des tâches au sein de la société ne l'exemptait pas de toute responsabilité. Il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait qu'une vue très limitée de sa situation. A cela s'ajoutait qu'il avait été trompé par le comptable de la société, qui avait établi un business plan erroné. Enfin, les évènements s'étaient précipités sur le laps de temps réduit de seize mois.

36.    Dans des déterminations du 24 février 2016, l'intimée a également persisté dans ses conclusions.

Concernant l'exception de prescription soulevée par le recourant, elle maintient, sur la base des arguments précédemment invoqués dans sa réponse du 4 novembre 2014, que le délai de prescription a commencé à courir à partir de la date du dépôt de l'état de collocation le 16 mars 2011. Ainsi, en rendant sa décision en réparation du dommage le 29 janvier 2013, soit avant le 16 mars 2013, elle avait agi en temps utile.

S'agissant de la responsabilité du recourant, elle soutient qu'en tant qu'associé-gérant, il lui incombait, indépendamment du mode de répartition des tâches convenu au sein de la société, de s'assurer personnellement que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées, conformément aux prescriptions légales. En effet, en tant qu'organe formel, le recourant avait une obligation de surveillance et de diligence. Le fait que le recourant était plutôt chargé de surveiller la qualité des prestations sur les chantiers et qu'il n'avait qu'une vue très limitée de la situation de B______ n'était pas de nature à le disculper. En acceptant de figurer au registre du commerce en tant qu'associé-gérant et en n'exerçant aucune surveillance sur la gestion de la société, le recourant avait commis une négligence grave, qui engageait pleinement sa responsabilité.

37.    Par courrier du 24 février 2016, le recourant a confirmé ne pas avoir de remarque complémentaire à formuler, ni de pièce supplémentaire à verser à la procédure. Ce faisant, il a maintenu ses conclusions.

38.    Une copie de ce dernier courrier a été remise à l'intimée, ensuite de quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

b. Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

c. La société ayant été domiciliée dans le canton de Genève du 24 juillet 2008, date de son inscription au registre du commerce, au 26 avril 2010, date de sa faillite, la Cour de céans est compétente ratione materiae et loci pour juger de la présente procédure, initiée par recours du 6 octobre 2014.

2.        a. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) ont été abrogés. Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6). Il convient de rappeler que, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). Ainsi, dès lors que les périodes de cotisations pertinentes et la décision litigieuse sont postérieures au 1er janvier 2003, le cas d'espèce est régi par le nouveau droit.

c. En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b ; ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

c. On relèvera également, préalablement, que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

3.        Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours du 6 octobre 2014, dûment complété le 20 octobre 2014, contre la décision de l'intimée du 3 septembre 2014, reçue au plus tôt le 4 septembre 2014, est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).

4.        Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à l’intimée, en raison du défaut de paiement des cotisations paritaires AVS/AC/AMAT et AF par B______, entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2009, représentant un dommage d'un montant total de CHF 224'524.95, soit CHF 62'174.60 pour 2008 et CHF 162'350.35 pour 2009, frais administratifs, de sommations, de poursuites et intérêts moratoires compris.

Il sied, à cet égard, de rappeler que l'intimée a renoncé à inclure le dommage dû pour les cotisations impayées en 2010, dans sa décision de réparation du dommage du 29 janvier 2013, confirmée par la décision attaquée du 3 septembre 2014.

5.        a. L'art. 14 al. 1er LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a).

b. A teneur de l’art. 52 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2011, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1). La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription (al. 3).

Dès le 1er janvier 2012, l’art. 52 LAVS prévoit que l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4).

Cette nouvelle teneur codifie, en particulier, la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a).

6.        A titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de l'intimée est prescrite.

a.    Les délais prévus par l’art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid. 5.1.2 ; FF 1994 V 964 ; FF 1999 p. 4422). Alors que le délai de prescription de deux ans commence à courir dès la connaissance du dommage, celui de cinq ans débute, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2).

Cela signifie que ces délais ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2).

b. Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, n8016 et 8017). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5).

c. Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 126 V 443 consid. 3a ; ATF 121 III 382 consid. 3bb ; ATF 121 III 386 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption (ATF 112 V 156 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 35/06 du 4 octobre 2006 consid. 6). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 123 V 12 consid. 5c). Un dommage se produit également en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procedure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2).

d. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1).

Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2).

En revanche, en cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3).

e. S’agissant des actes interruptifs de prescription, il sied de retenir ce qui suit.

Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations; RS 220). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 130 III 202 consid. 3.2). Par ailleurs, tant la décision que l’opposition interrompent le délai de prescription de deux ans et font courir un nouveau délai de même durée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).

7.        En l’espèce, il n'est pas contesté que la société B______ ne s'est pas acquittée, auprès de l'intimée, de la plupart des cotisations paritaires dues, entre son affiliation, le 1er septembre 2008, et sa faillite, le 26 avril 2010.

L'intimée requiert, de ce fait, la réparation d'un dommage d'un montant total de CHF 224'524.95, représentant les cotisations impayées de CHF 62'174.60, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2008, et de CHF 162'350.35, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, étant rappelé qu'elle a renoncé à demander réparation d'un dommage pour les cotisations impayées en 2010.

Le recourant oppose, en premier lieu, à l'intimée, qui a rendu sa décision en réparation du dommage le 29 janvier 2013, la prescription de sa créance.

Il soutient qu'à réception des procès-verbaux de l'autorité pénale du 17 août 2010, en date du 12 octobre 2010, l'intimée devait savoir que les circonstances ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations par la société et que cela était susceptible d'entraîner une obligation de réparer le dommage pour ses organes. Au plus tard, le 3 novembre 2010, soit lors de la publication de l'appel aux créanciers et de l'indication que la faillite serait liquidée en procédure sommaire, l'intimée connaissait son dommage. Aussi, la prescription était acquise, au moins depuis le 3 novembre 2012, de sorte que l'intimée avait agi tardivement en rendant sa décision de réparation du dommage le 29 janvier 2013.

En l'occurrence, il est établi que la faillite de la société a été prononcée par jugement du 26 avril 2010 et que l'état de collocation a été déposé en date du 16 mars 2011.

Il convient d'admettre, avec l'intimée, que les déclarations des associés gérants du 17 août 2010, ainsi que la publication du 3 novembre 2010, ne lui permettaient pas encore d'apprécier son dommage. En effet, ainsi que le remarque l'intimée, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que des renseignements donnés par un représentant de la société faillie étaient sans pertinence pour évaluer l'issue de la procédure de faillite et que le créancier n'est en principe en mesure de connaître le montant des actifs, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible avec suffisamment de certitude qu'une fois la procédure de collocation avec le dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire achevée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_383/2007 du 14 janvier 2008 consid. 3.2). Ainsi, conformément à la jurisprudence suscitée, il convient de suivre le principe selon lequel, en cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond à celui du dépôt de l'état de collocation (ATF 129 V 193 consid. 2.3), soit en l'espèce le 16 mars 2011. Par conséquent, le délai de deux ans ne pouvait commencer à courir, au plus tôt, qu'à compter du 16 mars 2011 et celui de cinq ans qu'à partir du 26 avril 2010. Il s'ensuit que la décision du 29 janvier 2013 est intervenue en temps utile, soit dans les délais prescrits par l'art. 52 al. 3 LAVS.

Par la suite, ledit délai a été régulièrement interrompu et un nouveau délai de même durée a commencé à courir en date des 26 février 2013 (opposition du recourant), 3 septembre 2014 (décision sur opposition), 6 octobre 2014 (recours) et 20 octobre 2014 (complément au recours), et depuis lors, par chaque acte judiciaire des parties, de sorte qu'à ce jour, la prescription n'est pas acquise, contrairement à ce qu'allègue le recourant.

8.        L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, s’il a commis une faute ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée.

a. S’agissant de la notion d’« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b ; ATF 122 V 65 consid. 4a ; ATF 119 V 401 consid. 2). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

L’art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).

b. La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO.

En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; ATF 117 II 432 consid. 2b ; ATF 117 II 570 consid. 3 ; ATF 107 II 349 consid. 5a ; Thomas Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403).

Mais les critères d'ordre formel ne sont, à eux seuls, pas décisifs et la qualité d'organe s'étend aux personnes qui ont pris des décisions réservées aux organes ou se sont chargées de la gestion proprement dite, participant ainsi de manière déterminante à la formation de la volonté de la société (ATF 119 II 255 consid. 4 ; ATF 117 II 570 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3 ss).

La qualité d'organe est donc réservée aux personnes exécutant leurs obligations au sein de la société ou à l'égard des tiers en vertu de leur propre pouvoir de décision. Le fait qu'une personne est inscrite au registre du commerce avec droit de signature n'est, à lui seul, pas déterminant. La préparation de décisions par un collaborateur technique, commercial ou juridique ne suffit pas à conférer la qualité d'organe au sens matériel. En d'autres termes, la responsabilité liée à la qualité d'organe présuppose que l'intéressé ait eu des compétences allant nettement au-delà d'un travail préparatoire et de création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société. La responsabilité pour la gestion ne vise ainsi que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3).

Un organe de fait n'est appelé à assumer une responsabilité que pour les domaines dans lesquels il a effectivement déployé une activité. Contrairement à un organe au sens formel, il n'a donc pas un devoir de surveillance (cura in custodiendo) à l'endroit de l'activité des autres organes, de fait ou de droit, de la société (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3).

Les organes de fait sont les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 114 V 213 consid. 3). Conformément à la jurisprudence en matière de responsabilité du droit de la société anonyme, dont les principes s'appliquent dans le cadre de l'art. 52 LAVS (ATF 114 V 213 consid. 3), revêt uniquement une position d'organe de fait la personne qui assume sous sa propre responsabilité la compétence durable - et non seulement isolée - de prendre des décisions qui dépassent le cadre des affaires quotidiennes et ont une influence sur le résultat de l'entreprise. Tel n'est pas le cas d'une personne qui se limite à préparer et/ou à exécuter de telles décisions (ATF 128 III 29 consid. 3c). En d'autres termes, la responsabilité pour la gestion ne concerne que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (ATF 117 II 570 consid. 3). En revanche, l'accomplissement de l'ensemble des tâches administratives au sein de l'entreprise (facturation aux clients, exécution des paiements, préparation des bulletins de salaires - y compris établissement de décomptes pour les autorités de l'AVS et la SUVA -, gestion des livres de caisse et des relations bancaires, etc.) n'est pas assimilable à l'activité spécifique d'un organe (ATF 114 V 213 consid. 4). L'obligation de réparer le dommage au sens de l'art. 52 LAVS intervient en principe seulement si la personne intéressée avait un pouvoir de disposer des cotisations non payées et pouvait effectuer les paiements à la caisse de compensation (ATF 134 V 401 consid. 5.1 ; 103 V 120 consid. 5 ; Marco REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 244 ss et 256 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_535/2008 du 3 décembre 2008 consid. 2) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.2).

c. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1).

d.   S’agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).

9.        En l’espèce, il est établi que la société B______, inscrite au registre du commerce le 24 juillet 2008, a fait faillite le 26 avril 2010 et a été radiée le 27 août 2012, après que des actes de défaut de biens ont été délivrés à l'intimée le 29 juin 2012, pour les créances produites dans la faillite. Il n'est, au demeurant, pas contesté que la société soit insolvable.

Quand bien même le recourant n'était pas président de B______, contrairement à ce qu'indique l'intimée dans sa décision en réparation du dommage du 29 janvier 2013, il n'en demeure pas moins que celui-ci a été formellement inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant de la société, avec signature collective à deux, et ce, jusqu'à sa faillite en avril 2010. Quoi qu'en dise le recourant, il était ainsi, indiscutablement, un organe de plein droit de B______.

Qui plus est, il sied d'observer que le recourant bénéficiait d'un pouvoir décisionnel plus important que ce qu'il avance, au sein de la société, puisque, de son propre aveu, suite à une restructuration entreprise par ses soins, courant 2008 et 2009, certaines charges de la société, ainsi que des salaires du personnel avaient pu être réglés, à l'exception toutefois des charges sociales (p-v. d'audition du 17.08.2010 p. 2 et complément de recours du 20.10.2014 p. 6).

Il en résulte que la responsabilité du recourant peut ainsi bien être engagée, à titre subsidiaire, au sens de l'art. 52 LAVS, pour autant que l'ensemble des autres conditions requises soient remplies.

10.    Le recourant revêtant la qualité d’organe formel, il convient maintenant de déterminer s’il a commis une faute qualifiée ou une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS.

a. L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b).

La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101).

Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

D'après la jurisprudence, les manquements de la caisse de compensation à des prescriptions élémentaires relatives à la fixation et à la perception des cotisations constituent une faute grave, concomitante à celle des administrateurs, qui justifie de réduire le montant du dommage, pour autant que celui-ci entre dans un rapport de causalité notamment adéquate avec le comportement illicite reproché (ATF 122 V 189 consid. 3c). Constitue par exemple un motif de réduction l'octroi irrégulier d'un sursis au paiement ou le fait de ne pas ordonner par voie de décision le paiement de cotisations arriérées avant le délai de péremption de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 307/02 du 28 janvier 2004 consid. 8.1).

b. La responsabilité d'un administrateur dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a). En d'autres termes un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2).

c. Dans certaines circonstances, un employeur peut causer intentionnellement un préjudice sans être dans l'obligation de le réparer, lorsqu'il retarde le paiement des cotisations pour maintenir son entreprise en vie, lors d'une passe de trésorerie difficile. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). A cet égard, la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas ; il faut des éléments concrets et objectifs selon lesquels on peut admettre que la situation économique de la société se stabilisera dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrera sa capacité financière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4). Ce qui est déterminant, ce n'est pas de savoir si l'employeur croyait réellement que l'entreprise pouvait être sauvée et que les cotisations seraient payées dans un proche avenir, il s'agit bien plutôt d'examiner si une telle attitude était alors défendable, objectivement, aux yeux d'un tiers responsable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 19/07 du 10 décembre 2007 consid. 4.1).

11.    En l'espèce, en sa qualité d'organe formel de la société, de sa création le 24 juillet 2008 à sa faillite le 26 avril 2010, le recourant avait des devoirs de contrôle et de surveillance étendus, dont le fait de s'assurer du respect, par la société, de ses obligations de décompte et de paiement des cotisations des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.3).

Le recourant conteste sa responsabilité quant au paiement des cotisations paritaires, en invoquant essentiellement le fait qu'il n'a été inscrit en tant qu'associé gérant de la société que pour représenter Monsieur F______ et qu'il n'était d'ailleurs chargé que d'une activité de terrain, à l'exception de toute gestion administrative des affaires de la société. Quoi qu'il en soit, il fait valoir que la société a rencontré des difficultés financières en raison de la faute d'un comptable, qui a établi un budget erroné.

Or, à la teneur de la jurisprudence, la qualité d'associé gérant implique le devoir de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, ce nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2). Le recourant ne peut ainsi se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'exerçait pas, dans les faits, d'activité de gestion, car, comme l'a jugé à différentes reprises le Tribunal fédéral, cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. En d'autres termes, l'ensemble des arguments exposés par le recourant pour tenter de démontrer qu'il n'a jamais participé à la gestion des affaires de la société B______, ni n'a été informé à ce sujet, tombe à faux, puisque c'est précisément cette inaction qui constitue la violation de ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). En conservant formellement un mandat de gestion qu'il n'assumait pas dans les faits, le recourant occupait une situation comparable à celle d'un homme de paille, qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur d'une société anonyme ou d'associé gérant d'une Sàrl, tout en sachant qu'il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement, et viole, en cela, son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b p. 200). Aussi, si le recourant se trouvait dans l'incapacité de remplir son mandat et de prendre les mesures qui s'imposaient, il aurait dû démissionner (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). Dans ces conditions, l'attestation du 9 septembre 2014, établie au nom de Monsieur C______ et attestant du fait que le recourant ignorait tout de la gestion financière et administrative de la société, ne vient pas davantage disculper le recourant, ce d'autant plus qu'une valeur probante toute relative doit lui être accordée, compte tenu du fait que Monsieur C______ a déclaré ne pas en être l'auteur et l'avoir signée à la demande du recourant, lors de son audition du 19 octobre 2015 (p.-v. d'audition de M. C______ du 19.10.2015 p. 4). De même, le fait que Monsieur C______ ait garanti au recourant qu'il allait s'occuper de la gestion administrative apparaît peu relevant.

Cela étant, tel que relevé précédemment, il apparaît qu'en dépit de ce qu'avance le recourant, il avait un certain pouvoir décisionnel sur la marche des affaires. En effet, de son propre aveu, le recourant a entrepris une restructuration de la société, courant 2008 et 2009, ce qui avait, du reste, permis de régler des charges de la société, ainsi que des salaires, à l'exception toutefois des charges sociales. Ainsi, les mesures d'assainissement dont se prévaut le recourant ne semblaient pas avoir pour finalité directe de couvrir les cotisations paritaires en souffrance. Au contraire, comme le remarque l'intimée, il ressort du dossier que la société a augmenté son personnel, passant d'une masse salariale de CHF 473'908.30 en 2008, selon l'attestation remise à l'intimée le 13 mars 2009, à CHF 1'137'613.77, selon l'attestation des salaires remise à l'intimée le 1er mars 2010. Or, le recourant s'occupait de l'engagement du personnel (p.-v. d'audition du 23.03.2015 p. 5). Ainsi, aucun élément ne permet d'admettre que le recourant avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter ultérieurement des cotisations dues. D'ailleurs, comme le souligne également à ce propos l'intimée, le recourant n'a entrepris aucune démarche pour convenir d'un plan de paiement des cotisations en souffrance. A cet égard, les déclarations du recourant selon lesquelles il n'avait pas accès aux comptes de la société doivent être relativisées, dès lors que Monsieur C______ a déclaré le contraire (p.-v. d'audition de M. C______ du 19.10.2015 p. 4).

Enfin, quand bien même le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013, consid. 4.3). Or, il convient de rappeler que, par ordonnance pénale du 17 mai 2011, le recourant a été reconnu coupable de délit à la LAVS, pour avoir détourné de leur finalité les cotisations sociales retenues sur les salaires des employés de la société B______. Dans ce cadre, l'autorité pénale a également considéré qu'en sa qualité d'associé-gérant, le recourant était légalement tenu de déduire des cotisations sociales sur les salaires versés et de les reverser à l'intimée, et n'a retenu aucun motif disculpant le recourant. A la teneur du dossier produit, cette ordonnance n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force. Cette condamnation pénale vient donc appuyer la faute du recourant, engageant sa responsabilité au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS.

Par conséquent, comme le Tribunal fédéral l'a jugé à différentes reprises, en n'exerçant aucune surveillance à l'égard de la gestion menée au sein de la société et en n'entreprenant lui-même aucune démarche pour s'acquitter des cotisations dues, alors qu'il était associé gérant de la société, le recourant a commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). Que l'intéressé n'ait pas été en mesure d'exercer ses fonctions, parce que la personne morale était dirigée en fait par d'autres personnes, ou qu'il ait accepté son mandat dans le seul but, tel que le recourant l'expose, de sauvegarder un intérêt financier n'est pas un motif de suppression ou d'atténuation de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2).

12.    La responsabilité de l'employeur, au sens de l'art. 52 LAVS, suppose enfin un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).

13.    En l'occurrence, le comportement fautif du recourant est à l'évidence en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée, dès lors que, s'il avait correctement exécuté sa charge d'associé-gérant, il aurait pu veiller à ce que les cotisations sociales fussent régulièrement versées entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2009, l'intimée ayant renoncé à invoquer un dommage pour l'année 2010. Le recourant aurait notamment pu exiger de consulter tous les documents comptables pertinents, voire procéder lui-même aux démarches requises. Sa responsabilité dans le préjudice subi par l'intimée s'en trouve ainsi engagée, pour l'ensemble du dommage invoqué, celui-ci étant survenu durant son mandat.

A cet égard, le montant total du dommage réclamé de CHF 224'524.95, soit CHF 62'174.60 pour 2008 et CHF 162'350.35 pour 2009, selon le relevé de cotisations paritaires du 28 janvier 2013 et le décompte détaillé annexé à la décision du 29 janvier 2013, ne paraît pas critiquable et n'est, en lui-même, d'ailleurs pas contesté, que ce soit au titre des cotisations impayées, des frais administratifs, de sommations et de poursuites, ou des intérêts moratoires, ni quant au fait qu'il concerne la période durant laquelle le recourant a été gérant de la société.

14.    a. Le recourant se plaint, enfin, d'une violation de l'obligation de célérité de l'intimée, cette dernière ayant rendu sa décision litigieuse le 3 septembre 2014, soit plus de dix-huit mois après son opposition du 26 février 2013, relevant que la doctrine admet, en principe, un délai maximal de deux mois. Il conclut, de ce fait, à une diminution du dommage éventuel qui serait mis à sa charge, d'au moins un tiers.

b. L’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l’instar de l’art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme – qui n’offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 139 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.1).

La LPGA ne fixe pas le délai dans lequel l’assureur doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de celui-ci et celui des autorités compétentes. À cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c). Cette obligation s’apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure administrative. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, qui sont inévitables (ATF 124 cité plus haut), mais une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne sauraient justifier la lenteur excessive d’une procédure (ATF 122 IV 103 ; ATF 107 Ib 160 consid. 3c) ; il appartient en effet à l’État d’organiser ses autorités et de fournir les moyens matériels nécessaires à leur fonctionnement normal, sous réserve qu’à l’impossible nul n’est tenu (cf. ATF 119 III 1 consid. 3 ; BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 170 ss ; KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, n. 633).

La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d’abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; ATF 129 V 411 consid. 1.3).

La Cour de céans a jugé qu’un déni de justice doit être considéré comme établi quand l’assureur-maladie ne s’est pas formellement prononcé deux ans et demi après une demande de remboursement (ATAS/354/2007). Il en a jugé de même dans le cas d’un recourant qui était sans nouvelle de l’office cantonal de l’assurance-invalidité vingt-et-un mois après le dépôt d’une demande de révision qui avait été traitée diligemment dans un premier temps (ATAS/860/2006), et dix-huit mois après que la cause a été renvoyée à l’office pour nouvelle décision suite à l’admission partielle de son recours (ATAS/62/2007). La jurisprudence a, par contre, admis qu’un délai de quinze mois pour rendre une décision est encore admissible (ATFA non publié I 819/02 du 23 avril 2003).

c. En l'occurrence, compte tenu de la jurisprudence précitée, le délai de dix-huit mois écoulé entre l'opposition du recourant du 26 février 2013 et la décision litigieuse de l'intimée du 3 septembre 2014 apparaît effectivement limite. Cela étant, force est de constater que le recourant n'a pas relancé l'intimée durant cet intervalle. Or, il appartient, en principe, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.), quand bien même cette obligation s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER / SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). Qui plus est, ce délai n'a pas eu de conséquences pour le recourant. Au contraire, l'écoulement du temps favorisait même une éventuelle prescription de la créance de l'intimée. Quoi qu'il en soit, à la teneur de la jurisprudence précitée, la conséquence d'une telle violation n'autoriserait pas une réduction du montant du dommage dû, mais, tout au plus, une indemnité à titre de dépens, qui ne se justifie toutefois pas non plus en l'espèce.

15.    Au vu de ce qui précède, les conditions d'engagement de la responsabilité subsidiaire – et solidaire – du recourant pour le dommage subi par l'intimée à hauteur d'un montant total de CHF 224'524.95, soit CHF 62'174.60 pour 2008 et CHF 162'350.35 pour 2009 (sous réserve de paiements qui seraient, par hypothèse, intervenus dans l'intervalle), sont donc remplies.

Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, sans qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne nécessite d'être entreprise.

Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), a contrario).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA-GE).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le