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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/267/2026

ATA/209/2026 du 24.02.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/267/2026-FPUBL ATA/209/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 février 2026

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Christian BRUCHEZ, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE intimée



Vu, en fait, le recours interjeté le 26 janvier 2026 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______ contre la décision, déclarée immédiatement exécutoire, de la Ville de Genève du 10 décembre 2025, résiliant ses rapports de service pour la fin de la période probatoire, à savoir au 28 février 2026 ; qu’il a conclu à être réintégré avec effet au 1er mars 2026 et à continuer à percevoir son salaire ; qu’il avait été engagé en mars 2024 comme auxiliaire au poste d’agent appointé de la police municipale de la Ville de Genève ; qu’en octobre 2024, il avait informé la commandante de ladite police qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale en lien avec son activité précédente en faveur de la B______ portant sur le fait qu’à sa demande, un collègue avait annulé une amende administrative qui lui avait été infligée pour faux stationnement ; qu’il était sorti rassuré de l’entretien, la commandante lui ayant indiqué qu’il « n'avait pas à s’inquiéter quant à l’évolution de sa carrière », précisant que certains cadres avaient été promus malgré des erreurs de nature comparable et soulignant que ses supérieurs et elle-même étaient satisfaits de son travail ; qu’il avait ensuite été nommé le 1er mars 2025 ; qu’il avait transmis immédiatement à sa cheffe de service l’ordonnance de condamnation pour abus d’autorité et faux dans les titres reçue le 17 juillet 2025 ; que son entretien d’évaluation de septembre 2025 avait été très positif ; qu’il avait ainsi été surpris d’apprendre que la commandante avait préavisé défavorablement sa nomination ; que la résiliation était abusive et contraire au principe de la bonne foi ;

qu’il a requis la restitution de l’effet suspensif, faisant valoir que ses moyens financiers et ceux de son épouse ne permettaient pas de faire face aux charges de la famille s’il ne percevait plus son salaire ; qu’il s’exposait à des sanctions de l’assurance-chômage au vu des circonstances entourant la fin des rapports de service ; que, par ailleurs, son épouse suivait un traitement à la suite d’un cancer et qu’il n’était pas certain qu’elle puisse continuer à travailler ; qu’il n’y avait pas d’intérêt public prépondérant à se séparer de lui, dès lors qu’il avait été maintenu dans ses fonctions pendant plusieurs mois après réception de l’ordonnance de condamnation ;

que la Ville a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ; que le recourant avait tu les faits durant la procédure de recrutement et en avait donné une version partielle à la commandante, se gardant d’indiquer que c’était lui qui avait annulé l’amende en question ; que la commandante n’était, au demeurant, pas compétente pour engager le recourant à l’issue de la période probatoire ;

que, dans le délai imparti pour répliquer, le recourant a indiqué qu’il persistait dans sa requête ;

que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par la présidente, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de celles-ci, par une juge (art. 21 al. 2 LPA ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;

qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que le recourant est soumis au statut du personnel de la ville du 29 juin 2010 (SPVG – LC 21 151) et à son règlement d’application du 14 octobre 2009 (REGAP - LC 21 152.0) ; que les employés sont nommés initialement pour une période d’essai de deux ans (art. 27 al. 1 SPVG) ; que pendant la première année de la période d'essai, l'engagement peut être librement résilié de part et d'autre, un mois à l'avance pour la fin d'un mois ; ce délai est porté à deux mois dès la deuxième année (art. 32 al. 1 SPVG) ;

qu’en l’espèce, l’intérêt privé, notamment financier, du recourant à pouvoir continuer à travailler pour la Ville de Genève après la date de résiliation de ses rapports de service est important ;

que l’intérêt public de la Ville de Genève à n’employer que des personnes en qui elle peut placer toute sa confiance, notamment en leur probité, honnêteté et loyauté, singulièrement lorsqu’il s’agit d’agents de police, détenteurs de la puissance publique et dont le rôle consiste précisément à faire respecter la loi, est particulièrement élevé ;

que, par ailleurs, au vu des explications fournies par le recourant, il apparaît que son budget, qu’il dit serré, expose l’intimée, en cas de restitution de l’effet suspensif, au risque qu’il ne puisse pas restituer le salaire perçu si son recours était rejeté ;

qu’au vu des intérêts en présence, ceux de l’intimée à l’exécution immédiate de la décision querellée sont prépondérants aux intérêts du recourant, étant rappelé que, de jurisprudence constante, l’intérêt financier de la collectivité publique prime celui du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/230/2025 du 7 mars 2025 ; ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023 ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées) ;

qu’enfin et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie, pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif, étant relevé que le recourant ne conteste pas les faits ayant donné lieu à sa condamnation et s’est vu résilier les rapports de service en période probatoire ;

que, partant, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision au fond ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ;

dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Christian BRUCHEZ, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève.

 

 

La juge :

 

 

 

F. KRAUSKOPF

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :