Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/134/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/919/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1297/2025-PE ATA/134/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 février 2026 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Mehdi ABASSI CHRAÏBI, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 août 2025 (JTAPI/919/2025)
A. a. A______, né le ______ 1980, est ressortissant des Philippines.
b. Le 8 novembre 2023, il a formé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM).
Il séjournait et travaillait à Genève, en qualité d’aide à domicile pour des personnes âgées, depuis le 15 décembre 2017. Il exerçait depuis 2021 un tel emploi auprès de B______. Il n’avait jamais eu recours à l'aide sociale, ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation et disposait d’un niveau de français Al.
Il produisait divers documents, dont un billet de train Zurich/Genève du 15 décembre 2017, une carte AVS, des attestations de proches confirmant notamment le connaitre depuis quatre, cinq, six ans, 2018 ou 2019, le passeport des langues indiquant un niveau de français Al, des attestations de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) et de l'office des poursuites, un extrait de son casier judiciaire suisse, une attestation médicale confirmant que son employeur nécessitait une aide pour ses déplacements, quelques documents de Chèque Service, une copie de son passeport valable ainsi qu'un achat de devises effectué à Genève le 21 décembre 2017.
c. Le 3 janvier 2025, il a encore adressé à l’OCPM un formulaire M complété, daté, signé et ses annexes.
d. Le 30 janvier 2025, l'OCPM l’a informé de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
e. Le 28 février 2025, A______ a fait valoir qu’il remplissait la condition de la longue durée de séjour.
Il a produit un courrier de sa sœur du 20 février 2025 attestant de son arrivée à Genève le 15 décembre 2017 ainsi qu’un courrier de son employeur du 19 février 2025 exposant n’avoir trouvé personne pouvant le remplacer, malgré ses démarches dans ce sens, et ne pas être en mesure de chercher longtemps quelqu’un d’autre ni de s’adapter à une nouvelle personne.
f. Par décision du 10 mars 2025, l'OCPM a refusé de transmettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), et a prononcé le renvoi de A______ avec un délai au 10 juin 2025 pour quitter la Suisse et l'ensemble des territoires des États membres de l'union européenne ainsi que des États associés à Schengen.
Son séjour continu en Suisse depuis le 15 décembre 2017 n’était pas démontré. Les témoignages d'amis ne constituaient pas des témoignages « engageants ». Sa situation ne répondait pas aux critères requis pour l’octroi d'une autorisation de séjour, à savoir la durée de séjour continu de dix ans pour une personne célibataire et sans enfant. Le fait de séjourner en Suisse pendant une assez longue période, d’y être bien intégré, tant socialement que professionnellement, et de ne pas faire l'objet de plaintes ne suffisait pas à constituer un cas d'extrême gravité.
La durée de son séjour devait par ailleurs être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. Arrivé en Suisse à l’âge de 37 ans, il avait vécu toute sa jeunesse, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie d'adulte aux Philippines, années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Concernant son emploi, s’il ne faisait aucun doute qu’il était d’un grand soutien pour B______, les arguments invoqués par cette dernière ne permettaient pas à l’OCPM de modifier sa position. Il n’avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Il n'invoquait pas l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine.
B. a. Par acte du 10 avril 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, il devait être entendu.
Il résidait depuis 2017, soit près de huit ans, en Suisse il y exerçait un emploi d’aide à domicile auprès de B______ pour un salaire mensuel de CHF 4'257.26, ce qui lui avait permis d'assurer son indépendance financière et de n'avoir jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale. Son employeuse, malgré la publication de plusieurs annonces, n’avait trouvé personne qui puisse le remplacer et s’occuper de ses besoins quotidiens. Il était la seule personne disposant des qualités nécessaires, étant rappelé que l’activité d’aide à domicile connaissait une forte pénurie.
Sa sœur résidant à Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour, sa famille se trouvait à Genève et non pas aux Philippines, ce dont l’OCPM n’avait pas tenu compte.
Il remplissait les conditions de l'art. 18 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et l'OCPM aurait dû lui octroyer une autorisation de séjour sur cette base ou, à tout le moins, analyser sa demande sous cet angle également. Son activité servait les intérêts économiques de la Suisse puisqu'elle répondait à un besoin fondamental pour les personnes âgées. L'activité d'aide et soins à domicile connaissait par ailleurs une forte pénurie en Suisse et son employeur avait démontré avoir effectué les recherches nécessaires pour le remplacer, sans succès.
b. Le 6 juin 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
La situation de A______ n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Il n’avait pas établi se trouver en Suisse depuis sept ans et, quand bien même, son séjour serait trop court pour justifier, à lui seul, un cas de rigueur.
Bien qu’ayant travaillé régulièrement depuis son arrivée en Suisse, il ne pouvait pour le surplus pas faire valoir une ascension professionnelle ou l’acquisition de qualifications si spécifiques qu’il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d’origine. La présence de sa sœur n’était pas pertinente. Enfin, ses arguments en lien avec les art. 18 et suivants LEI devaient être rejetés dans la mesure où la demande d’autorisation de séjour portait expressément sur un séjour pour cas de rigueur, soit un permis de séjour délivré en dérogation aux conditions d’admission prévues aux art. 18 à 29 LEI.
c. Le 29 juillet 2025, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation.
L’OCPM devait examiner son cas sous l’angle de l’art. 18 LEI. Par ailleurs, les pièces produites établissaient l’effectivité de son séjour en Suisse depuis 2017. Enfin, la présence de sa sœur en Suisse constituait un élément déterminant dans la mesure où elle attestait de l’existence d’attaches familiales sur le territoire.
d. Le 19 août 2025, l'OCPM a indiqué que par courrier du 30 janvier 2025, il avait informé A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de prononcer son renvoi. Exerçant son droit d’être entendu par courrier du 28 février 2025, A______ n’avait pas indiqué que sa demande devrait également être instruite sous l’angle des art. 18 à 29 LEI et transmise pour décision préalable au service de la main-d’œuvre étrangère, et cela à juste titre, vu la typicité du dossier. Partant, les arguments avancés dans le cadre de la réplique devaient être écartés.
e. Par jugement du 27 août 2025, le TAPI a écarté la demande d’actes d’enquête et rejeté le recours.
La contestation ne pouvait excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’était prononcée ou aurait dû se prononcer. A______ avait demandé une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Sa demande avait été traitée comme telle par l’OCPM. Le TAPI n’examinerait pas les arguments en lien avec l’octroi d’une autorisation contingentée, cette question excédant l’objet du litige et relevant en premier lieu de la compétence de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) en vertu du principe de double degré de juridiction. Il était loisible au recourant de saisir l’OCPM d’une demande de permis contingenté.
Arrivé en Suisse, selon ses déclarations, au mieux le 15 décembre 2017, il y séjournait depuis un peu moins de huit ans, durée insuffisante pour justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ce d’autant plus que ce séjour s’était déroulé dans l’illégalité, puis à la faveur d’une simple tolérance des autorités. La réalité de ce séjour n’était par ailleurs pas démontrée à satisfaction.
Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle remarquable. Actif dans l’économie domestique, il n’avait pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans sa patrie. Il n’avait pas non plus fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
Il parvenait à subvenir à ses besoins, n’avait jamais émargé à l’aide sociale, n’avait pas de dettes et disposait du niveau de français A1 à l'oral. Ces éléments, tout à fait louables, n’étaient pas encore constitutifs d’une intégration exceptionnelle. Il n’avait pas démontré qu'il s’était créé des attaches particulières avec la Suisse, même si sa sœur y vivait et s’il semblait y disposer d’un cercle d’amis.
Il était arrivé en Suisse à l’âge de 37 ans et avait vécu dans son pays d’origine toute son enfance et son adolescence, période déterminante pour la formation de la personnalité, ainsi que la majeure partie de sa vie d’adulte. Il maîtrisait ainsi la langue et les codes culturels de son pays d'origine et y avait manifestement conservé des attaches, quand bien même sa sœur vivait à Genève. Il était âgé de 45 ans et sa réintégration dans son pays d’origine ne paraissait pas gravement compromise.
Il ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dès lors que sa relation avec sa sœur n’était pas protégée par cette disposition, sauf à démontrer qu’ils se trouveraient dans un état de dépendance l’un envers l’autre, ce qui n’était pas allégué ni a fortiori démontré.
Aucun élément ne laissait supposer que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.
C. a. Par acte remis à la poste le 29 septembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décision. Préalablement, sa comparution personnelle devait être ordonnée.
L’interprétation réductrice du TAPI quant à l’objet du litige ne pouvait être suivie. L’OCPM avait refusé de délivrer une autorisation de séjour et devait examiner si les conditions à l’octroi d’une autorisation ordinaire contingentée étaient réunies. Le refus par le TAPI d’examiner si l’OCPM avait correctement appliqué la loi était constitutif d’arbitraire. L’OCPM ne pouvait se décharger sur l’OCIRT, qui n’analysait que le droit à une autorisation de travail. L’examen des autres conditions à l’octroi d’une autorisation de travail incombait à l’OCPM.
La présence de sa sœur en Suisse, si elle ne suffisait pas à fonder un droit sous l’angle de l’art. 8 CEDH, aurait dû être prise en compte dans l’examen des attaches particulières dans le cadre du cas de rigueur. L’OCPM avait écarté cet élément, affirmant que la présence de sa sœur n’était pas pertinente.
b. Le 28 octobre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
L’administration n’était pas tenue d’examiner toutes les éventualités juridiques imaginables, mais uniquement celles ressortant des faits établis. Le recourant avait déposé un formulaire M et sa demande se limitait à une autorisation d’établissement pour cas de rigueur. L’OCPM l’avait analysée sous cet angle uniquement, sans mentionner les art. 18 ss LEI.
c. Le 16 décembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation.
Il maintenait remplir les conditions du cas de rigueur. L’OCPM n’était pas lié par ses conclusions et devait examiner si l’art. 18 LEI s’appliquait. Seules deux bases légales étaient envisageables pour la délivrance d’une autorisation de séjour. L’OCPM passait sous silence sa propre pratique, selon laquelle il appliquait la maxime (recte : le droit) d’office et accordait l’autorisation de séjour la plus appropriée. Par exemple, lorsque le requérant demandait une autorisation d’établissement mais les conditions n’étaient pas remplies, l’OCPM pouvait lui accorder une autorisation de séjour. La décision consacrait une inégalité de traitement.
L’OCPM devait être enjoint de produire l’ensemble des documents attestant sa pratique, en particulier les cas où un permis B était accordé alors qu’un permis C avait été demandé.
d. Le 18 décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant conclut à titre préalable à sa comparution personnelle et à la production par l’OCPM de toute la documentation de sa pratique consistant à accorder l’autorisation permise par la loi lorsque celle demandée ne peut être octroyée.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 132 II 485 consid. 3.21). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son argumentation et de produire toute pièce utile tant devant l’OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige qu’il n’aurait pu produire par écrit son audition serait susceptible d’apporter.
La production par l’OCPM de documentation au sujet des cas où il accorde un autre permis que celui demandé n’est pas utile à la solution du litige, dès lors que, comme il sera vu, son objet est limité au cas individuel d’extrême gravité et est par ailleurs sans rapport avec le cas où une autorisation de séjour est délivrée alors qu’une autorisation d’établissement avait été demandée.
Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.
3. Le litige a pour objet le refus de l’OCPM de présenter la demande du recourant au SEM avec un préavis favorable et le prononcé de son renvoi de Suisse.
3.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1301/2020 précité consid. 2b).
Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées).
3.2 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d’espèce.
3.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers.
3.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
3.4.1 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).
3.4.2 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).
3.4.3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
3.4.4 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 et les références citées).
3.4.5 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
3.4.6 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1)
Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant des art. 13 Cst. et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse, lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Lorsqu'un mineur est devenu majeur au cours de la procédure (ATF 145 I 227 consid. 3.1 : 136 II 497 consid. 3.2.; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2024 du 1er mai 2024 ; 2C_903/2022 du 6 janvier 2023 consid. 4.3), ce n'est qu'en présence de liens de dépendance particulier entre lui et un parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qu'il pourrait obtenir le droit de séjourner en Suisse (par ex. en raison d'une maladie grave ou d'un handicap les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2).
3.5 L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c), qui concernent respectivement les mesures de limitation (art. 20), l'ordre de priorité (art. 21), les mesures concernant les demandeurs d'emploi (art. 21a), les conditions de rémunération et de travail et le remboursement des dépenses des travailleurs détachés (art. 22), les qualifications personnelles (art. 23), le logement (art. 24) et l'admission de frontaliers (art. 25). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1413/2024 du 3 décembre 2024 consid. 3.4 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les références citées).
3.5.1 Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 ; RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr).
3.5.2 En vertu de l'art. 21 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (al. 3).
3.5.3 En d’autres termes, l’admission de ressortissants d’États tiers n’est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l’économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2014 du 8 août 2014 consid. 2.2 ; ATA/978/2024 du 20 août 2024 consid. 2.4).
3.5.4 L'art. 19 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d).
3.5.5 Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de leur formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/1413/2024 du 3 décembre 2024 consid. 3.5 et les références citées). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; ATAF C- 5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3).
La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/819/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.1).
3.6 En l’espèce, dans un premier grief, le recourant reproche au TAPI d’avoir refusé d’examiner si les conditions des art. 18 ss LEI étaient réunies.
Le TAPI a considéré que l’octroi d’un permis contingenté n’entrait pas dans l’objet du litige. Cette conclusion n’appelle aucune critique.
Le 8 novembre 2023, le recourant a adressé à l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur et le 3 janvier 2025, il a encore adressé à l’OCPM le formulaire M correspondant à ce type d’autorisation pour cas de rigueur, complété, daté, signé et accompagné de ses annexes.
Il n’a pas demandé initialement à l’OCPM un permis contingenté et n’a pas allégué les faits ni produit les preuves nécessaires à l’octroi d’une telle autorisation, lesquels diffèrent notablement des conditions à l’octroi d’une autorisation pour cas individuel d’extrême gravité.
L’OCPM s’est ainsi limité à instruire la demande d’autorisation pour cas individuel d’extrême gravité et n’a, dans sa décision de refus, traité que de ce type d’autorisation de séjour. Il n’a en particulier pas transmis le dossier à l’OCIRT pour préavis, comme le veut la pratique en cas de demande de permis contingenté. Il n’avait pas à le faire, contrairement à ce que semble considérer le recourant.
Ce n’est que devant le TAPI que le recourant a fait valoir le besoin de main d’œuvre pour prendre soin de son employeuse, sans toutefois apporter d’élément probant établissant que celle-ci avait accompli toutes les recherches sur le marché de l’emploi suisse et européen.
C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le TAPI a considéré que la demande de permis contingenté fondée sur les art. 18 ss LEI excédait l’objet du litige et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les arguments du recourant sur ce point, sous peine de porter atteinte à la garantie du double degré de juridiction.
Ainsi que le TAPI l’a exposé, il demeure loisible au recourant et à son employeuse de saisir l’OCPM d’une demande de permis fondée sur les art. 18 ss LEI.
Dans un second grief, le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir pris en compte ses liens avec sa sœur dans l’examen du cas individuel d’extrême gravité.
Le TAPI a cependant pris en considération ce lien, mais l’a jugé insuffisamment étroit et intense pour justifier l’application de l’art. 8 CEDH, une conclusion que le recourant semble ne pas contester.
Pour le surplus, le TAPI a encore relevé que le souhait du recourant et de sa sœur de rester ensemble en Suisse était compréhensible.
Cela étant, dans son recours devant le TAPI, le recourant s’est limité à indiquer que sa sœur vivait à Genève au bénéfice d’une autorisation de séjour et qu’il avait ainsi toute sa famille en Suisse, sans alléguer de relation particulièrement étroite avec elle. Il ne saurait ainsi reprocher au TAPI de ne pas avoir pris en compte des liens familiaux particulièrement intenses. Quant au fait qu’il n’aurait plus de famille aux Philippines, le TAPI l’a pris en compte mais a retenu qu’il n’avait guère de portée dans ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine, dès lors qu’il y avait vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et y avait certainement conservé des attaches, si bien que sa réintégration apparaissait possible même si sa sœur se trouvait en Suisse.
Le grief sera écarté.
Le TAPI a encore retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions du séjour de longue durée et que cette durée devait quoi qu’il en soit être relativisée dès lors que le séjour avait été accompli dans l’illégalité. Il a encore retenu que la condition de l’intégration socio-économique exceptionnelle n’était pas non plus remplie. Il a enfin considéré que la réintégration du recourant dans sa patrie ne se heurterait pas à des obstacles insurmontables. Ce raisonnement, que le recourant ne conteste d’ailleurs pas, ne prête pas le flanc à la critique.
C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.
4. Reste à examiner si le renvoi du recourant était fondé.
4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.
4.2 En l’espèce, il ne ressort pas de la procédure que l’exécution du renvoi du recourant serait illicite, impossible ou ne pourrait raisonnablement être exigé. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas.
Mal fondé, le recours, sera rejeté.
5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 août 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Mehdi ABASSI CHRAÏBI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
M. MAZZA
|
| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.