Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/90/2026 du 23.01.2026 ( PRISON ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1167/2025-PRISON ATA/90/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 janvier 2026 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée
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A. a. A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 17 décembre 2024.
b. Entre cette date et le 31 mars 2025, il n’a pas encouru de sanction disciplinaire.
B. a. Selon un rapport rédigé par un agent de détention le 31 mars 2025, à 9h55, lors de la fouille programmée de la cellule 1______ – soit celle occupée par A______ –, il avait trouvé une substance brunâtre collée sur le bout d’un stylo. Il en avait averti le gardien‑chef adjoint, qui avait décidé de la mise en cellule forte du détenu. Une fois celui-ci remonté de la promenade, il avait été fouillé par palpation et de la substance brunâtre était retrouvée dans sa poche, cette fois-ci emballée dans un papier. Le transfert et la fouille s’étaient déroulés sans contrainte.
b. Selon l’annexe au rapport précité, rédigée le 31 mars 2025 à 16h00, le gardien‑chef « B______ » avait entendu A______ à 15h30 et lui avait signifié à 15h35 une sanction disciplinaire d’un jour de cellule forte pour possession d’objet prohibé. A______ avait reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés et avait promis de ne plus recommencer.
c. Une fiche « saisie de stupéfiants » a également été remplie le 31 mars 2025. Sous rubrique « Poids approximatif et nature probable du produit », il est indiqué « 0,14 g de substance brunâtre ».
d. La sanction a été exécutée du 31 mars au 1er avril 2025.
C. a. Par acte posté le 2 avril 2025 et complété le 21 avril 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre la sanction précitée, sans prendre de conclusions formelles.
Dans son premier courrier, il a indiqué vouloir faire recours contre la sanction prise à son encontre. Dans sa cellule avait « paraît-il » été découvert un stylo avec une tache brunâtre. Cependant, il n’avait jamais vu ce stylo, ni avant ni après sa découverte.
Dans son second courrier, il a précisé qu’une fouille de sa cellule avait été effectuée pendant qu’il était en promenade. À son retour vers 10h30, il avait été isolé dans une cellule forte et été fouillé intégralement, avec contrôle de ses parties intimes à l’aide d’une lampe-torche, soit une fouille corporelle qui l’avait humilié et jeté dans un état de choc, de sidération et d’angoisse que personne ne pouvait imaginer. Il avait essayé de savoir le motif de son placement en cellule forte, mais on lui avait fait savoir qu’il le saurait lorsque le représentant de la direction viendrait notifier sa décision.
Dans l’après-midi, il avait reçu la visite du « chef de personnel », qui lui avait appris qu’un stylo avec une tache brunâtre avait été découvert lors du contrôle de sa cellule et qu’il était sanctionné d’un jour de cellule forte. Il contestait fermement avoir possédé une substance ou un objet non autorisé, et n’avait toujours pas vu le stylo en question.
b. Le 19 mars 2025, la prison a conclu au rejet du recours. Elle a fourni des images du transfert en cellule forte après la promenade.
Sur le fond, le droit d'être entendu du recourant avait été respecté ; il avait été entendu en français et avait été à même d’indiquer qu’il reconnaissait uniquement avoir crié par la fenêtre.
Lors de son audition par le gardien-chef « B______ », le recourant avaient déclaré reconnaître les faits reprochés et avait promis de ne plus recommencer. La version des faits présentée dans son recours ne pouvait être retenue. En effet, le recourant était le seul occupant de sa cellule et donc le seul propriétaire du stylo retrouvé. De plus, une substance brunâtre – dont il y avait de forts soupçons qu’elle fût illicite – emballée dans du papier avait également été retrouvée sur sa personne, ce dont à quoi il n’était nullement fait allusion dans le recours.
La sanction reposait sur une base légale et un intérêt public et était conforme au principe de la proportionnalité, prenant notamment en compte l’absence d’antécédents disciplinaires.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 13 juin 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Aucune des parties ne s’est manifestée.
e. Sur l’enregistrement des images vidéo, incluant le son, versé à la procédure par l’autorité intimée, on voit trois agents de détention qui procèdent à la fouille du détenu lors de son entrée en cellule forte. L’un des agents indique au recourant que l’on a trouvé des stupéfiants dans sa cellule et sur sa personne, que c’est pour cette raison qu’il est en cellule forte et qu’un représentant de la direction passera le voir ultérieurement.
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. L’acte de recours ne contient pas de conclusions formelles.
2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA).
Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/3/2026 du 6 janvier 2026 consid. 1.2). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/1385/2025 du 10 décembre 2025 consid. 1.1).
2.2 En l'espèce, le recourante n'a pris aucune conclusion en annulation de la décision querellée. Il ressort toutefois de la motivation de l’acte de recours qu'il est en désaccord avec elle et souhaite obtenir son annulation, si bien que le recours est recevable.
3. Le recourant se plaint de n’avoir pas été informé immédiatement du motif de son placement en cellule forte.
3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2025 du 17 septembre 2025 consid. 3.1).
Conformément à l'art. 6 § 3 let. a CEDH, toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de manière détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle, étant précisé toutefois que les sanctions disciplinaires pures ne constituent en principe pas une accusation pénale au sens de l'art. 6 CEDH (ATF 135 I 313 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_933/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.1).
3.2 En l’espèce, non seulement il n’est pas certain que la procédure concerne une accusation en matière pénale, mais l’allégation du recourant est clairement contredite par l’enregistrement versé à la procédure par l’intimée, dont il résulte que la raison de la mise en cellule forte du recourant lui a été succinctement mais clairement expliquée par le personnel pénitentiaire. Le grief sera dès lors écarté.
4. Le recourant conteste les faits retenus ainsi que la sanction qui lui a été infligée.
4.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/555/2025 du 20 mai 2025 consid. 2.1).
4.2 Le statut des personnes incarcérées à la prison de Champ-Dollon est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP).
Les détenus peuvent acheter ou recevoir sous contrôle les produits et objets autorisés par la direction (art. 41 al. 1 RRIP). Il est interdit aux détenus de détenir d’autres objets que ceux qui leur sont remis d’introduire ou de faire introduire dans l’établissement d’autres objets que ceux autorisés par le directeur et, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. e et f RRIP).
En tout temps, la direction peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux (art. 46 RRIP).
4.3 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP).
La détention d'objets prohibés constitue une violation grave du RRIP (ATA/1085/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.8 ; ATA/946/2024 du 19 août 2024 consid. 5.2).
4.4 À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, les sanctions peuvent être la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives, des activités sportives, d’achat pour quinze jours au plus ou la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. c à e), la privation de travail (let. f) ou encore le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g).
4.5 Le recours peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).
De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/719/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2d ; ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/555/2025 précité consid. 2.4 ; ATA/738/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3d).
4.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).
4.7 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de cinq jours de cellule forte pour attitude incorrecte envers le personnel, possession d'un objet prohibé et refus d'obtempérer (ATA/1115/2022 du 4 novembre 2022). Elle a également confirmé des sanctions de trois jours de cellule forte pour violence physique exercée sur un détenu, trouble à l'ordre de l'établissement et détention d'un objet prohibé, pour trouble à l'ordre de l'établissement et détention d'un objet prohibé, ou pour simple détention d’un objet prohibé sous forme d’une arme artisanale (ATA/1085/2025 précité consid. 2.8 ; ATA/1139/2024 du 30 septembre 2024 ; ATA/946/2024 du 19 août 2024).
4.8 En l’espèce, le recourant estime que les faits ont été mal établis, disant contester fermement avoir possédé une substance ou un objet non autorisé. En dehors de cette allégation toute générale, le recourant ne conteste ni qu’il ait été le seul occupant de sa cellule ni la saisie d’un stylo dans sa cellule ainsi que, dans l’un de ses vêtements, de la même substance emballée dans un papier, épisode dont il ne parle même pas. S’il est vrai que la substance en question n’est jamais, dans le dossier, formellement identifiée comme stupéfiant, une fiche a été remplie en ce sens par le personnel pénitentiaire et cet aspect n’est pas remis en cause par le recourant. De plus, le gardien-chef ayant notifié la sanction a mentionné dans son rapport que le recourant avait reconnu les faits, ce qui n’est pas non plus contesté dans le recours. Dès lors, en l’absence de tout élément à même de remettre concrètement en cause le rapport d’incident, celui-ci ne peut qu’être confirmé.
Il y a donc eu violation du RRIP et une sanction disciplinaire était justifiée.
Le choix d’une sanction d’un jour de cellule forte respecte le principe de la proportionnalité. En effet, comme exposé ci-dessus, la détention de substances ou d’objets prohibé est en soi grave et justifie le choix d’une sanction d’arrêts en cellule forte. À décharge, il ne s’agissait en l’occurrence pas d’une arme ou d’un autre objet dangereux, et le recourant n’avait pas d’antécédent disciplinaire, si bien que la limitation de la durée à un seul jour apparaît justifiée.
Les considérants qui suivent conduisent au rejet du recours.
5. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 cum 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2025 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 31 mars 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
S. CROCI TORTI
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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