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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4487/2025

ATA/115/2026 du 28.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4487/2025-FPUBL ATA/115/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 janvier 2026

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Audrey GOHL, avocate

contre

B______ intimés
représentés par Me Romain JORDAN, avocat



Attendu, en fait, que A______, né le ______ 1970, est employé depuis le 1er février 2017 par les établissements publics pour l’intégration (ci-après : B______) en qualité de C______, d’abord au bénéfice de contrats à durée limitée puis, à compter du 1er janvier 2019, de manière fixe, bénéficiant à ce jour du statut de fonctionnaire ; il exerçait son activité à un taux de 90% au sein du secteur « jeunes » de « D______ », service des B______ chargé de la réadaptation et de la réinsertion des bénéficiaires ;

que, le 8 mai 2025, les B______ ont été informés que A______ aurait entretenu avec une jeune femme de 25 ans ayant effectué jusqu’au 31 janvier 2025 une mesure au sein de « D______ » (ci-après : la stagiaire), sur mandat de l’assurance-invalidité, une relation inappropriée, lui adressant notamment, le 2 mai 2025, un message « WhatsApp » à caractère sexuel ;

que, le 9 mai 2025, les B______ ont convoqué A______ à un entretien de service fixé sept jours plus tard ;

que, selon les certificats médicaux produits, ce dernier se trouve en incapacité de travail totale depuis cette date ;

que, donnant suite à l’entretien de service ayant eu lieu le 16 mai 2025, les B______, par décision du 1er juillet 2025, ont ouvert une procédure de reclassement à son encontre ; les faits ayant fait l’objet dudit entretien, qu’il avait reconnus et qui étaient corroborés par les pièces du dossier, constituaient des manquements graves aux devoirs de service pouvant fonder une résiliation des rapports de service ;

que le recours formé par l’intéressé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt ATA/983/2025 du 9 septembre 2025 ;

que, par décision du 14 novembre 2025 déclarée exécutoire nonobstant recours, les B______ ont résilié les rapports de service de A______ avec effet au 28 février 2026 ; celui‑ci avait partagé son numéro de téléphone portable avec la stagiaire et avait entretenu avec elle des rapports de proximité en dehors du cadre professionnel ; il avait continué à effectuer des tâches d’accompagnement pour son compte après la fin de la mesure et avait maintenu des contacts avec elle sans en informer sa hiérarchie ; il lui avait adressé, le 2 mai 2025, un message « WhatsApp » à caractère sexuel et, le 8 mai 2025, avait informé trois autre maîtres de réadaptation qu’il recevait de sa part des menaces de mort et allait déposer une plainte pénale ; ces faits s’étaient produits alors qu’à plusieurs reprises des écarts ponctuels en termes de posture et de communication avaient pu être constatés par les B______ ; ce comportement, grave, était inacceptable et incompatible avec les exigences et valeurs de l’institution ; il constituait un manquement grave à ses obligations professionnelles ne pouvant être accepté et compromettant durablement la confiance nécessaire à la poursuite de son activité aux B______ ; il n’avait pas collaboré à la procédure de reclassement, invoquant sa situation de santé ;

que, par acte expédié le 15 décembre 2025, A______ a formé recours contre cette décision auprès de la chambre administrative, concluant sur le fond à son annulation, subsidiairement à sa réintégration ou à l’octroi d’une indemnité d’un montant correspondant à 18 mois de traitement ; ses évaluations étaient positives et les passages cités par les B______ pour retenir des problèmes de posture antérieurs à l’épisode de mai 2025 étaient sortis de leur contexte ; les messages inappropriés mis en cause avaient eu lieu en dehors du cadre professionnel, après que la stagiaire eut terminé d’exécuter sa mesure ; son comportement avait certes été inadéquat mais il n’avait pas eu de conséquence négative pour l’institution et il s’en était excusé ; c’était dans le cadre de la relation professionnelle qu’il avait partagé son numéro de téléphone privé avec la stagiaire, comme il avait coutume de le faire avec d’autres jeunes en difficulté dont il s’occupait ; il ressortait des pièces qu’il n’avait jamais usé de son ascendant sur la stagiaire, qui ne se trouvait pas en situation de fragilité ; en l’absence de manquements graves à ses devoirs professionnels, il n’existait pas de justes motifs de résiliation des rapports de service, ce qui justifiait sa réintégration ou, subsidiairement, l’octroi d’une indemnité d’un montant correspondant à 18 mois de traitement ; à cela s’ajoutait que la procédure de reclassement n’avait pas été réellement mise en œuvre ; les onze offres qui lui avaient été transmises ne correspondaient pas à son profil et son état de santé ne lui avait pas permis de se soumettre à la procédure de reclassement ; au moment où cet état s’était amélioré et où il avait donc sollicité la prolongation de cette procédure, les B______ avaient rendu la décision de résiliation litigieuse ;

qu’il a requis que l’effet suspensif soit restitué au recours ; celui-ci n’était pas dépourvu de perspectives de succès et, âgé de 55 ans et sans perspectives professionnelles immédiates, sa situation financière et ses chances de retrouver un emploi seraient gravement péjorées si les rapports de service prenaient fin le 28 février 2026 ;

que les B______ ont conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ; dans la mesure où la chambre de céans ne pouvait imposer la réintégration du recourant, elle ne pouvait non plus, par le biais de la restitution de l’effet suspensif, imposer la continuation des rapports de service au-delà du terme fixé ; l’intérêt public à la préservation des finances de l’État devait par ailleurs l’emporter sur celui du recourant à percevoir son salaire pendant la durée de la procédure ; celui-ci ne rendait au demeurant pas vraisemblable que l’exécution immédiate de la décision litigieuse l’exposerait à un préjudice financier difficilement réparable, en particulier qu’il ne pourrait bénéficier de prestations de chômage ;

que, dans sa réplique sur restitution de l’effet suspensif, le recourant a persisté dans ses conclusions sur ce point ; totalement incapable de travailler, il ne pourrait bénéficier de prestations de chômage ; l’exécution de la décision litigieuse le priverait ainsi de revenus et, compte tenu de son âge, lui rendrait plus difficile la recherche d’un emploi ;

que la cause a ensuite été gardée à juger sur restitution de l’effet suspensif ;

considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; du 18 septembre 2018) ;

que, lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que, pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;

que, selon l’art. 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé ; il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de l'insuffisance des prestations (art. 22 let. a LPAC), de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) et de la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c) ;

que si, sur recours du fonctionnaire, la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration (art. 31 al. 2 LPAC) ; en cas de décision négative de l’autorité ou de refus du fonctionnaire recourant, elle fixe une indemnité d’un montant correspondant à un à 24 mois du traitement brut (art. 31 al. 4 LPAC) ;

qu’ainsi, en l'espèce, même en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer l’intéressé pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/16/2026 du 7 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/1327/2023 du 11 décembre 2023 ; ATA/1135/2022 du 8 novembre 2022) ;

qu’en outre, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien des rapports de travail doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1168/2025 du 28 octobre 2025 ; ATA/30/2025 du 13 janvier 2025 ; ATA/167/2022 du 17 février 2022 consid. 7) ; le recourant allègue certes à cet égard que l’exécution immédiate de la décision litigieuse le priverait de tout revenu à compter du 1er mars 2026, compte tenu de son incapacité totale de travail et de l’impossibilité en résultant de percevoir des prestations de l’assurance chômage ; il n’est toutefois pas certain que son incapacité de travail perdure au-delà du 28 février 2026, et il ne donne par ailleurs aucune indication sur sa situation de fortune et familiale ainsi que sur ses charges, étant relevé qu’en toute hypothèse un recours à l’aide sociale demeure envisageable ; on peut pour le surplus déduire de ses explications qu’en cas de rejet du recours il serait difficile à l’État de recouvrer les éventuels traitements versés sans cause ; une éventuelle difficulté supplémentaire dans la recherche d’un nouvel emploi, liée à la fin des rapports de service, n’est pour sa part pas établie et ne pourrait en toute hypothèse revêtir un caractère prépondérant sur l’intérêt public précité ;

qu’enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent, à ce stade de l’instruction, pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ;

qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera refusée ;

que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Audrey GOHL, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Romain JORDAN, avocat des B______.

 

 


Le président :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :