Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/83/2026 du 21.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4140/2025-FPUBL ATA/83/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 janvier 2026 sur effet suspensif | ||
dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Fanny ROULET, avocate
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé
Attendu, en fait, que A______, né le ______ 1984, a été engagé par l’État de Genève le 1er avril 2020 en qualité d’assistant de sécurité publique 3 (aujourd’hui : agent de sécurité armé) au sein de la section diplomatique de la police internationale (aujourd’hui : l’unité diplomatique et aéroportuaire, rattachée à la gendarmerie) ; il a été nommé fonctionnaire le 1er avril 2022 ;
que, par lettre du 9 mai 2025, la commandante de la police (ci-après : la commandante) l’a libéré de son obligation de travailler ; il faisait l’objet d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle il lui était reproché d’avoir volé divers bijoux et montres au père de sa compagne pour les revendre, ainsi que d’avoir faussement déclaré le vol de sa carte d’identité suisse ;
qu’entendu le 18 août 2025 par sa hiérarchie dans le cadre d’un entretien de service, A______ a pour l’essentiel reconnu les faits qui lui étaient reprochés, qu’il a expliqués par une addiction aux jeux d’argent dont il souffrait depuis la fin de l’année 2023 ; il avait depuis lors entamé une thérapie et il n’y avait plus aucun risque que de tels faits se reproduisent ;
que, par décision du 20 octobre 2025, la Conseillère d’État en charge du département des institutions et du numérique (ci-après : le département) a résilié les rapports de service de A______ pour motif fondé au sens de l’art. 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), à savoir inaptitude à remplir les exigences du poste au sens de l’art. 22 let. b LPAC ; les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure pénale, qu’il avait reconnus, constituaient une violation particulièrement grave de ses obligations et des principes de probité, de loyauté et d’intégrité inhérents à sa fonction, incompatible avec les valeurs fondamentales de la police et l’exemplarité attendue de ses collaborateurs quelle qu’en soit la cause ; sa prise de conscience de sa dépendance au jeu et la thérapie qu’il avait entreprise constituaient une démarche positive sur le plan personnel mais ne permettaient d’atténuer ni la gravité des faits ni leurs conséquences sur la relation de travail ; au vu de la nature des manquements retenus, une procédure de reclassement au sens de l’art. 46A du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) n’était pas envisagée ;
que cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
que, par acte expédié le 24 novembre 2025, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à sa réintégration ou, subsidiairement, à l’octroi d’une indemnité correspondant à 24 mois de traitement ; les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas la conséquence d’un dessein malveillant ou d’enrichissement, mais d’une pathologie dont il n’avait alors pas conscience de souffrir et pour laquelle il était désormais traité, de telle sorte qu’il était dorénavant complètement abstinent au jeu ; cette problématique n’avait eu aucun impact sur son activité professionnelle et ses états de service étaient excellents ; il n’existait donc pas de motif fondé de résiliation au sens de l’art. 22 let. b LPAC ;
qu’à titre préalable, il a requis que l’effet suspensif soit restitué à son recours ; l’application immédiate de la décision litigieuse lui causait un préjudice, d’une part de nature réputationnelle dans la mesure où ses collègues pourraient penser qu’il s’était rendu coupable d’une grave infraction alors que son comportement était expliqué par sa pathologie, et d’autre part de nature financière dès lors qu’il ne percevrait plus son traitement, que des pénalités lui seraient vraisemblablement infligées par l’assurance-chômage et qu’il ne pourrait plus évoluer dans sa carrière ;
que, dans ses observations sur effet suspensif (et au fond), le département a conclu au rejet de la requête en restitution de celui-ci ; même en cas d’admission du recours, l’art. 31 al. 3 LPAC ne permettait pas à la chambre administrative d’ordonner la réintégration d’un fonctionnaire, mais uniquement de la proposer, de telle sorte qu’une réintégration pour la durée de la procédure excéderait ses compétences ; l’intérêt public à la préservation des finances publiques devait en outre l’emporter sur celui du recourant à continuer à bénéficier de son traitement pendant la durée de la procédure, étant précisé qu’il n’invoquait pas se trouver dans une situation financière difficile ; enfin, un préjudice réputationnel ne constituait pas, selon la jurisprudence, un préjudice irréparable dès lors qu’une décision favorable au recourant était en principe de nature à réparer les atteintes subies ;
que, par courrier du 6 janvier 2026, A______ a indiqué persister dans ses conclusions sur restitution de l’effet suspensif ;
que la cause a ensuite été gardée à juger sur ce point ;
Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10) ;
que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;
qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;
que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;
qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;
que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; du 18 septembre 2018) ;
que, lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;
que, pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;
que, de jurisprudence constante, un préjudice réputationnel ne constitue en principe pas un dommage irréparable, dès lors qu'une décision finale donnant entièrement raison à la personne concernée est en principe de nature à réparer les atteintes subies (ATA/765/2025 du 11 juillet 2025 ; ATA/489/2025 du 30 avril 2025 et la référence citée) ;
que, selon l’art. 21 al. 3 LPAC, l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé ; il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (art. 22 let. b LPAC) ;
que si, sur recours du fonctionnaire, la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration (art. 31 al. 2 LPAC) ; en cas de décision négative de l’autorité ou de refus du fonctionnaire recourant, elle fixe une indemnité d’un montant correspondant à un à 24 mois du traitement brut (art. 31 al. 4 LPAC) ;
qu’ainsi, en l'espèce, même en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer l’intéressé pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/16/2026 du 7 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/1327/2023 du 11 décembre 2023 ; ATA/1135/2022 du 8 novembre 2022) ;
qu’en outre, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien des rapports de travail doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1168/2025 du 28 octobre 2025 ; ATA/30/2025 du 13 janvier 2025 ; ATA/167/2022 du 17 février 2022 consid. 7) ; le recourant n’allègue ni ne démontre à cet égard que l'exécution immédiate de la décision querellée le placerait dans une situation financière difficile ;
que, pour le surplus, le préjudice à sa réputation invoqué par le recourant pourra en principe, et le cas échéant, être réparé par une décision finale lui donnant gain de cause ;
qu’enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent, à ce stade de l’instruction, pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ;
qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera refusée ;
que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Fanny ROULET, avocate du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.
La vice-présidente
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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