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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2056/2025

ATA/43/2026 du 13.01.2026 ( PROF ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2056/2025-DIV ATA/43/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 janvier 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Guglielmo Palumbo, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1996, de nationalité suisse, a obtenu le titre de Bachelor of Arts HES-SO en travail social en août 2025.

b. Il a effectué plusieurs stages dans le domaine de la petite enfance, en particulier au B______ du 4 janvier au 4 juin 2021, à l’association du C______ du 23 septembre 2024 au 22 septembre 2025 et à la Maison de quartier D______ du 29 juillet au 16 août 2024.

c. Il ne figure pas au casier judiciaire.

d. Le 3 mai 2024, E______ a informé la police de faits concernant A______, avec lequel elle avait vécu de décembre 2019 ou janvier 2020 jusqu’en 2021.

Le 2 avril 2025, le Ministère public (ci-après : MP) a ordonné l’ouverture d’une instruction dans le cadre de la procédure P/1_____ à l’encontre d’A______. Il lui est reproché d’avoir, à Genève :

-          au début de l’année 2020, saisi sa compagne E______ par le bras pour la forcer à entrer dans une chambre et de l’avoir enfermée dans la chambre de 20h à 3h, la privant de la sorte de sa liberté ;

-          en 2020 ou 2021, privé E______ de sa liberté de mouvement en l’enfermant sur le balcon pendant quelques minutes ;

-          en mars 2021, alors que E______ était sous influence de kétamine et ne pouvait plus parler ou bouger (k-hole), déshabillé E______ et de l’avoir pénétré vaginalement avec son sexe pendant cinq à dix minutes sans son consentement et alors qu’elle était incapable de résister en raison de son intoxication.

e. Le 1er mai 2025, il a déposé une demande de délivrance d'un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM) auprès du service du commissaire de police.

f. Par décision du 13 mai 2025, le commissaire de police a refusé de délivrer le CBVM, au motif qu’une procédure était en cours auprès du MP.

B. a. Par acte du 12 juin 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à la délivrance du CBVM, subsidiairement, à son annulation, au renvoi du dossier au commissaire de police et à ce qu'il lui soit ordonné de délivrer le CBVM.

À compter du 30 juin 2025, il travaillerait à nouveau pour la F______ (ci-après : F______) en tant que moniteur-chauffeur de la Maison de quartier D______. Dès l’obtention de son diplôme, il s’inscrirait auprès du G______ (ci-après : G______) afin d’effectuer des remplacements dès la rentrée prochaine.

La décision entreprise n’était pas motivée de manière suffisante.

L’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant l’application des art. 10 al. 2 et 11 al. 2 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25). L’ensemble de son parcours et son fort engagement professionnel et bénévole témoignaient de son honorabilité, pour ne pas dire exemplarité. Il était invariablement décrit comme responsable, bienveillant, empathique, altruiste, respectueux, attentif aux attentes et besoins des autres, à l’écoute et très apprécié de toutes les personnes qui le côtoyaient, en particulier des parents et des enfants qui bénéficiaient de ses talents d’éducateur remarqués. Il n’avait aucun antécédent pénal. La procédure pendante devant le MP portait sur des faits remontant à 2021, soit il y avait plus de deux ans, qu’il contestait fermement. Les faits ne pouvaient être considérés comme établis dans la mesure où les allégations de E______ semblaient avant tout motivées par sa volonté de nuire à sa réputation et étaient catégoriquement réfutées par H______ et I______. La crédibilité des déclarations de E______ était encore entachée à la lumière de sa condition psychique particulière, caractérisée par des efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés, un mode de relations interpersonnelles instables et intenses caractérisé par l’alternance entre des positions extrêmes d’idéalisation excessive et de dévalorisation, une instabilité affective, des colères intenses et inappropriées et une idéation persécutoire, c’est-à-dire la croyance d’être agressée au point d’engager des démarches judiciaires.

Les faits resteraient vraisemblablement et définitivement non établis.

Le refus de délivrance du certificat avait des répercussions très graves sur sa vie privée en ce qu’il rendait public son défaut d’honorabilité alors même qu’il avait particulièrement à cœur d’être exemplaire, comme en témoignait son parcours. Il portait également gravement et durablement atteinte à sa liberté et son avenir économique, étant précisé qu’il n’était pas rare que les procédures pénales durent plusieurs années.

b. Le 14 juillet 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

L’accès au dossier pénal était fermé auprès du MP, de sorte qu’il n’était pas en mesure de produire les pièces utiles à l’appui de son argumentation. A______ faisait l’objet d’une procédure pénale diligentée à son encontre et une condamnation de celui-ci des chefs fondant dite procédure, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, contrainte et séquestration ou enlèvement selon les art. 191, 181 et 183 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), soit des infractions constitutives de crime en vertu de l’art. 10 al. 2 CP, serait indubitablement de nature à nier avec certitude son honorabilité, conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LBCVM.

c. Le 31 juillet 2025, le recourant a relevé que, sans accès au dossier pénal, l’autorité intimée n’était pas en mesure d’apprécier si les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure pénale étaient susceptibles d’être prouvés. Faute d’éléments tendant à attester d’un défaut d’honorabilité, l’autorité intimée aurait dû délivrer le certificat sollicité, et non l’inverse. Sa décision consacrait un abus du pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité intimée.

d. Le 30 septembre 2025, sur demande de la chambre de céans, le procureur en charge de la procédure P/1_____ a produit le dossier pénal, contenant les documents suivants :

-          l’ordonnance d’ouverture d’instruction du 2 avril 2025 ;

-          des procès-verbaux d’audition de E______ du 3 juin 2024, H______ du 20 septembre 2024, d’A______ du 15 janvier 2025, d’J______ du 7 novembre 2024, d’I______ du 14 novembre 2024, de K______ du 6 janvier 2025, de L______ du 15 novembre 2024, de E______ et A______ du 18 septembre 2025 ;

-          une fiche de renseignements du 27 janvier 2025 ;

e. Le 29 octobre 2025, le commissaire de police a maintenu sa position.

Le recourant ne contestait pas l’existence des faits reprochés dans le cadre de la procédure pénale mais leur qualification juridique.

Dès lors qu’A______ avait expressément reconnu consommer régulièrement des stupéfiants, consommation qui n’apparaissait pas compatible avec la prise en charge des jeunes enfants, et qu’une condamnation pour les faits reprochés serait indubitablement de nature à nier avec certitude son honorabilité, il n’avait d’autre choix que de lui refuser la délivrance du certificat sollicité.

Il a produit le dossier pénal.

f. Le 1er décembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il n’avait jamais reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Les faits étaient contestés et non établis. L’art. 11 al. 2 LCBVM s’appliquait compte tenu de la marge d’appréciation restreinte de l’autorité. Les faits évoqués par le recourant lors de son audition devant la police du 15 janvier 2025 concernaient une consommation festive de stupéfiants, principalement en week-end et ayant pris fin depuis. Il avait cessé toute consommation depuis mi-janvier 2025. La consommation de stupéfiants, en elle-même, n’avait donné lieu à aucune poursuite ni à aucune condamnation. À supposer qu’elle puisse être retenue, elle ne constituerait qu’un fait de peu d’importance au sens de l’art. 10 al. 2 LCBVM, car la seule consommation de stupéfiants ne constituait qu’une contravention.

Il a produit un certificat médical du docteur M_____, psychiatre et psychothérapeute, attestant qu’il assurait son suivi depuis août 2017 et qu’il était « très investi dans son suivi » et connaissait une « évolution clinique favorable ». S’appuyant sur une très bonne capacité d’introspection, il était engagé dans un « processus d’abstinence à l’égard des substances psychoactives qu’il avait consommées dans le passé » et réalisait des « progrès significatifs ».

g. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en raison d’un défaut de motivation de la décision entreprise.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de faire valoir son point de vue avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1).

2.2 Le droit d’être entendu comprend également le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). On ne saurait toutefois admettre un déni de justice formel, respectivement une violation du droit d'être entendu, du seul fait que la motivation de l'autorité cantonale n'est pas celle attendue par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3).

2.3 La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/952/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1 ; ATA/151/2023 du 14 février 2023 consid. 3b).

2.4 En l’espèce, dans la décision entreprise, le commissaire de police s’est limité à refuser la délivrance d’un CBVM au motif qu’une procédure pénale était en cours. Il n’a pas pu approfondir les raisons à l’origine de sa décision, faute d’avoir eu accès à la procédure pénale. Dans sa réponse du 14 juillet 2025, il a toutefois précisé que la procédure pénale diligentée à l’encontre du recourant portait sur des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, contrainte et séquestration ou enlèvement selon les art. 191, 181 et 183 CP, soit des infractions constitutives de crime en vertu de l’art. 10 al. 2 CP. Le 29 octobre 2025, interpellé par la chambre de céans à la suite de l’apport du dossier pénal, le commissaire de police a davantage motivé les raisons de son refus, relevant que le recourant entendait travailler dans le secteur de la petite enfance et qu’il contestait non pas les faits mais leur qualification juridique. Il a ajouté que l’intéressé consommait toujours de la drogue.

De son côté, l’intéressé a eu l’occasion de s’exprimer sur chacun des éléments décrits par le commissaire de police dans ses observations des 31 juillet et 1er décembre 2025.

Il a en conséquence, eu l’occasion de se déterminer sur la totalité des motifs et de leur détail à l’origine de la décision de refus durant la procédure devant la chambre de céans.

Enfin, le recours à la chambre de céans ayant un effet dévolutif complet (art. 67 LPA) et celle-ci jouissant du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée, une éventuelle violation de son droit d’être entendu a ainsi été réparée, et ce grief, mal fondé, sera donc écarté.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de délivrer un CBVM au recourant.

3.1 Quiconque justifie de son identité et satisfait aux exigences du chapitre IV de la loi peut requérir la délivrance d’un CBVM (art. 8 LCBVM). Le CBVM est délivré par un commissaire de police (art. 15 LCBVM). Il est refusé notamment à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation à une peine privative de liberté. L’autorité compétente apprécie librement, eu égard aux circonstances, si certaines condamnations de peu de gravité peuvent ne pas être retenues. Il peut en être de même des condamnations en raison d’une infraction non intentionnelle (art. 10 al. 1 let. a LCBVM) ; à celui dont l’honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d’une ou plusieurs plaintes fondées concernant son comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises, notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore s’il s’agit d’un failli inexcusable (art. 10 al. 1 let. b LCBVM). Les faits de peu d’importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération (art. 10 al. 2 LCBVM).

Celui qui tombe sous le coup de l’art. 10 al. 1 let. b LCBVM peut recevoir un CBVM si dans les deux ans qui précèdent la demande, sa conduite n’a donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à son honorabilité (art. 11 al. 2 LCBVM).

L’art. 10 al. 1 let. b LCBVM a été introduit dans le but de saisir les comportements relevant du droit pénal dès leur commission, et de permettre au commissaire de police d’en tenir compte avant la fin de l’instruction pénale et le prononcé judiciaire (Mémoire du Grand Conseil [ci-après : MGC] 1977/V 4774). Celui qui a fait l’objet de plaintes, même si elles sont encore en cours d’instruction, peut ainsi faire l’objet d’un refus de délivrance d’un CBVM (ATA/494/2022 du 10 mai 2022 consid. 2b ; ATA/25/2021 du 12 janvier 2021 consid. 3c). Une plainte est fondée lorsque des faits de caractère pénal, même contestés, sont établis (MGC 1976 30/III 3020).

3.2 Une interprétation littérale de l'art. 10 al. 2 LCBVM viderait l'institution du CBVM de son sens : elle mettrait le requérant non pas au bénéfice du doute, mais du manque d'information. Elle empêcherait le commissaire de police d'apprécier si les faits resteront vraisemblablement et définitivement non établis ou si, au contraire, ils seront susceptibles d'être prouvés. En revanche, une interprétation qui négligerait le but de l'al. 2 porterait une atteinte grave à la liberté individuelle. C'est pourquoi il appartient au commissaire de police d'effectuer ses recherches en tenant compte, notamment, de la gravité de l'infraction, de la complexité des enquêtes et des circonstances particulières ; il devra, dans un délai raisonnable et après avoir procédé à une pesée des intérêts en cause, prendre une décision motivée permettant un contrôle judiciaire (ATA/494/2022 précité consid. 2c ; ATA/25/2021 précité consid. 3d).

Le CBVM vise à assurer la constatation de la bonne réputation de l’intéressé à l’égard des tiers dans certaines situations où il est requis, par exemple pour la prise d’un emploi. L’exclusion d’un tel certificat est attachée à l’existence d’un comportement répréhensible par rapport aux critères éthiques adoptés par la majorité de la population. La bonne réputation peut se définir comme le fait de ne pas avoir enfreint les lois régissant la vie des êtres humains en société, ni heurté au mépris d’autrui les conceptions généralement répandues, conçues comme des valeurs et formant la conscience juridique de la majorité de la population (ATA/786/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4a et les références citées). De plus, selon une jurisprudence constante, pour apprécier si une personne peut se voir délivrer un CBVM, il faut prendre en considération l’usage qu’elle entend en faire. L’honorabilité d’un requérant, ou les conséquences qu’il faut tirer de son inconduite, doivent ainsi être appréciées plus ou moins gravement selon l’emploi qu’il entend en faire, c’est-à-dire suivant l’activité professionnelle envisagée. En d'autres termes, l'exigence d'honorabilité doit permettre d'examiner si le comportement de l'intéressé est compatible avec l'activité pour laquelle l'autorisation est requise, même si le candidat concerné n'a pas été condamné pénalement (ATA/515/2020 du 26 mai 2020 consid. 4b et les références citées).

3.3 Les dispositions précitées doivent être interprétées dans le respect du principe de la proportionnalité, qui se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3).

3.4 La décision de délivrer ou non un CBVM ne relève pas de l’opportunité, mais repose sur des éléments objectifs et d’autres relevant du pouvoir d’appréciation de l’autorité, dont l’excès et l’abus sont revus par la chambre de céans avec plein pouvoir d’examen (art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LPA ; ATA/14/2019 du 8 janvier 2019).

L’art. 123 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) soumet les membres du personnel enseignant au devoir d’observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d’éducation et d’instruction, qui leur incombent. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, l'enseignant constitue, à l'égard des élèves, à la fois une référence et une image qui doivent être préservées. Il lui appartient donc, dès qu'il se trouve hors de sa sphère privée, d'adopter en tout temps un comportement auquel ceux-ci puissent s'identifier. À défaut, il détruirait la confiance que la collectivité, et en particulier les parents et les élèves, ont placée en lui. Ce devoir de fidélité embrasse l'ensemble des devoirs qui lui incombent dans l'exercice de ses activités professionnelles et extra-professionnelles (ATA/351/2021 du 23 mars 2021 consid. 8b et les arrêts cités).

L’art. 5A du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002
(RStCE - B 5 10.04) les oblige notamment à apporter la preuve de leur bonne réputation.

Le personnel enseignant comprend les remplaçantes et remplaçants
(art. 1 let. e RStCE), soit en particulier la personne engagée ponctuellement pour remplacer une maîtresse ou un maître absent pendant moins d’une année scolaire (art. 151 RStCE).

4.             En l’occurrence, l'intimé a refusé de délivrer un CBVM au recourant au motif qu’une procédure pénale était en cours.

Il n’est pas contesté que l’extrait du casier judiciaire du recourant figurant au dossier est vierge. Comme exposé supra, l’art. 10 al. 2 LCBVM permet toutefois à l’autorité de saisir les comportements relevant du droit pénal avant la fin de l’instruction pénale et un prononcé judiciaire. Selon l’ordonnance d’ouverture d’instruction du 2 avril 2025, il est reproché au recourant, au début de l’année 2020, d’avoir saisi sa compagne par le bras pour la forcer à entrer dans une chambre et de l’avoir enfermée dans la chambre de 20h à 3h, la privant de la sorte de sa liberté ; en 2020 ou 2021, d’avoir privé l’intéressée de sa liberté de mouvement en l’enfermant sur le balcon pendant quelques minutes et en mars 2021, alors qu’elle était sous influence de kétamine et ne pouvait plus parler ou bouger (k-hole), de l’avoir déshabillée et pénétrée vaginalement avec son sexe pendant cinq à dix minutes sans son consentement et alors qu’elle était incapable de résister en raison de son intoxication. Il ressort notamment des enquêtes que les intéressés consommaient régulièrement des stupéfiants.

Comme le relève l’intimé, les infractions qui sont reprochées au recourant dans la procédure pénale en cours, à savoir actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, contrainte et séquestration ou enlèvement selon les art. 191, 181 et 183 CP, sont graves, puisqu’il s’agit d’infractions constitutives de crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. L’ensemble des faits remonte toutefois à 2020 et 2021, soit à plus de deux ans avant la demande de délivrance du CBVM. La question se pose donc de savoir si, en renonçant à faire application de l’art. 11 al. 2 LCBVM, l’intimé a abusé de son pouvoir d’appréciation.

C’est le lieu de préciser, dans ce contexte, que le délai de deux ans figurant à l’art. 11 al. 2 LCBVM avait, à l’origine, pour but de faciliter la réinsertion professionnelle des prostituées et des petits délinquants. Il était constaté que, pour changer de profession ou pour s’engager dans une formation, ces personnes avaient souvent besoin d’un certificat. Le CBVM ne pouvait être refusé qu’à trois catégories de personnes : celles dont le casier judiciaire contenait une condamnation non radiée à une peine privative de liberté, celles dont le comportement avait provoqué de nombreuses plaintes fondées ou de contraventions et, enfin, celles qui étaient ivrognes, toxicomanes ou faillis inexcusables. Pour toutes ces restrictions touchant au comportement, le délai d’attente passait de trois à deux ans, délai qui pouvait être abrégé si la conduite méritoire de l’intéressé le justifiait. La marge d’appréciation de l’autorité chargée de délivrer le CBVM apparaît ainsi restreinte s’agissant d’une personne dont la conduite n’a donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à son honorabilité dans les deux ans précédant la demande (ATA/1166/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3 et les références).

Dans le cas particulier, il n’est pas possible de retenir, sur la base du dossier pénal versé à la procédure, que l’intéressé a modifié sa conduite dans les deux ans qui ont précédé sa demande de CBVM. Entendu par la police le 15 janvier 2025, le recourant a admis qu’il « consommait toujours malheureusement des stupéfiants ». Il consommait de la « 3MMC » en soirée, le vendredi et le samedi. C’était « très compliqué », étant précisé qu’il en consommait encore fréquemment les week-ends. S’il y avait eu une pause d’octobre à décembre 2024, en raison d’un manque de fournisseur, il avait toutefois « malheureusement » repris sa consommation. Il a également admis qu’il consommait de la kétamine et du cannabis. Une partie des faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale en cours ont d’ailleurs eu lieu après avoir consommé des stupéfiants, ce que le recourant a expressément reconnu devant la police. Contrairement à qu’il soutient, le fait qu’il est suivi par un psychiatre depuis 2017, que son évolution est « favorable » et qu’il est engagé dans un « processus d’abstinence » ne signifie pas encore, comme il le prétend, qu’il a cessé toute consommation depuis son audition devant la police à mi-janvier 2025. Par ailleurs, et même à retenir une évolution positive, telle qu’attestée par son psychiatre, il n’en reste pas moins que le recourant ne saurait se prévaloir d’un changement de comportement dans les deux ans précédent sa requête en délivrance d’un certificat. Or, quand bien même sa consommation de stupéfiants n’a pour l’heure pas fait l’objet de contraventions réitérées, celle-ci est indubitablement de nature à porter atteinte à son honorabilité, étant rappelé que la toxicomanie est expressément mentionnée à l’art. 10 al. 1 let. b LCBVM à titre de comportement pour lequel l’honorabilité peut être déniée.

Cela vaut à plus forte raison que le recourant a sollicité la délivrance d’un CBVM dans le but d’obtenir un emploi en qualité de remplaçant dans l’enseignement primaire, étant rappelé que son parcours comprend notamment la prise en charge de jeunes enfants. Or, le domaine de l’enseignement exige une réputation irréprochable, aussi requise pour les postulants remplaçants dans les écoles primaires et secondaires (https://www.ge.ch/devenir-remplacante-remplacant/
enseignement-secondaire-comment-inscrire). Le comportement du recourant ressortant de la procédure pénale P/1_____ démontre ainsi un comportement incompatible avec l’honorabilité et la rigueur attendues d’un enseignant, devant faire figure d’exemple et amené à inculquer les valeurs de la société aux enfants.

En conclusion, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en déniant au recourant une honorabilité suffisante sur la base des faits qui résultaient de la procédure pénale en cours, surtout dans la perspective d’un emploi dans l’enseignement public. L’intérêt public à la protection des mineurs et au respect des missions d’éducation de l’État l’emporte ainsi sur l’intérêt privé du recourant à la délivrance d’un CBVM en vue de poursuivre sa carrière dans le domaine de l’enseignement.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2025 par A_______ contre la décision du commissaire de police du 13 mai 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A_______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guglielmo Palumbo, avocat du recourant ainsi qu'au commissaire de police.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :