Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/465/2018

ATA/14/2019 du 08.01.2019 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS ; HONNEUR ; PROFESSION ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LCBVM.8; LCBVM.10; LCBVM.11; LRDBHD.9; RRDBHD.20
Résumé : Confirmation du refus de délivrer un CBVM au recourant faisant l'objet de divers rapports de renseignements établis par la police en vue de l'exploitation d'un établissement public.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/465/2018-PROF ATA/14/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 janvier 2019

2ème section

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSAIRE DE POLICE



EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1984 à Genève, canton où il est domicilié.

2) Le 1er mars 2016, suite à l’interpellation d’un trafiquant de stupéfiants, la police a identifié une partie des clients de celui-ci, dont M. A______. Interrogé, ce dernier a admis avoir acheté à ce trafiquant, en l’espace de trois ans, au moins 13 g bruts de cocaïne, acquérant chaque boulette au prix de CHF 100.-. Un rapport de renseignements a été établi par la police le 24 juin 2016 en relation avec ces faits.

3) Le 13 août 2017, la police est intervenue sur les lieux d’un accident de la circulation au cours duquel M. A______ a été blessé. Interrogé, ce dernier a indiqué avoir conduit un motocycle malgré un retrait du permis de conduire, prononcé pour une durée indéterminée, ce qui lui arrivait régulièrement. Quelques jours avant les faits, il avait en outre consommé de la cocaïne, ce qui a été corroboré par le résultat des analyses toxicologiques effectuées. Un rapport de renseignements a été établi par la police le 16 octobre 2017 en relation avec ces faits.

4) Le 25 octobre 2017, lors d’un contrôle, la police a constaté que M. A______ avait conduit un motocycle en étant sous le coup d’un retrait de permis pour une durée indéterminée. Interrogé, l’intéressé a reconnu ces faits, précisant qu’il lui arrivait de conduire malgré son retrait de permis et qu’il consommait occasionnellement de la cocaïne en petite quantité. Un rapport de renseignements a été établi par la police jour même en relation avec ces faits.

5) Le 4 janvier 2018, M. A______ a requis la délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM) auprès du commissaire de police en vue de l’exploitation d’un restaurant.

6) Par décision du 5 janvier 2018, le commissaire de police a rejeté la requête de M. A______, au motif que les renseignements de police n’étaient pas compatibles avec l’obtention du document sollicité. Étaient mentionnés les rapports de renseignements des 25 octobre 2017 (conduite d’un véhicule automobile sous retrait de permis de conduire, consommation de cocaïne), 13 août 2017 (accident et conduite d’un véhicule sous retrait de permis de conduire, consommation de cocaïne) et 24 juin 2016 (audition en tant que client dans le cadre d’un trafic de cocaïne).

7) Par courrier expédié le 6 février 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Il admettait avoir conduit en étant sous le coup d’un retrait de permis, ce qui n’était toutefois pas suffisant pour lui refuser la délivrance du CBVM sollicité, contestant avoir consommé de la cocaïne, hormis occasionnellement en 2016.

8) Le 23 mars 2018, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Il ressortait du dossier de police de M. A______ que celui-ci faisait l’objet, depuis plus de dix-huit ans, de très nombreuses plaintes portant sur diverses infractions, pour lesquelles il avait été condamné. Il avait également fait l’objet de trois rapports de dénonciation dans le cadre de l’exploitation d’un établissement public. Une procédure pour violation grave des règles de la circulation était en outre en cours à son encontre, une condamnation étant de nature à porter atteinte à son honorabilité. Dans ces circonstances, aucun CBVM ne pouvait lui être délivré.

Il a versé au dossier :

- des rapports de renseignements établis par la police à compter de janvier 2000 concernant M. A______ pour des faits constitutifs de plusieurs infractions pénales, dont le dernier, daté du 1er décembre 2017, concernait un excès de vitesse de 59 km/h en localité ;

- des rapports d’infraction à l’ancienne loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (aLRDBH - I 2 21) des 15 mars 2008, 23 juillet 2012 et 16 août 2014.

9) Le 6 avril 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 mai 2018 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

10) Le 10 avril 2018, le commissaire de police a informé le juge délégué que M. A______ l’avait à nouveau saisi d’une demande de CBVM en date du 26 mars 2018, qu’il avait refusée le 29 mars 2018.

11) M. A______ ne s’est pas déterminé à l’issue du délai imparti.

12) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si le refus d’établir un CBVM en faveur du recourant est conforme au droit.

3) a. En vertu de l’art. 8 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25), quiconque justifie de son identité et satisfait aux exigences du chapitre IV de la loi peut requérir la délivrance d’un CBVM.

Le CBVM vise à assurer la constatation de la bonne réputation de l’intéressé à l’égard des tiers dans certaines situations où il est requis, par exemple pour la prise d’un emploi. L’exclusion d’un tel certificat est attachée à l’existence d’un comportement répréhensible par rapport aux critères éthiques adoptés par la majorité de la population. La bonne réputation peut se définir comme le fait de ne pas avoir enfreint les lois régissant la vie des hommes en société, ni heurté au mépris d’autrui les conceptions généralement répandues, conçues comme des valeurs et formant la conscience juridique de la majorité de la population (ATA/1028/2018 du 2 octobre 2018 et les références citées).

De plus, selon la jurisprudence constante, pour apprécier si une personne peut se voir délivrer un CBVM, il faut prendre en considération l’usage qu’elle entend faire du certificat. L’honorabilité d’un requérant, ou les conséquences qu’il faut tirer de son inconduite, doivent être appréciées plus ou moins gravement selon l’emploi qu’il entend faire du certificat, c’est-à-dire suivant l’activité professionnelle envisagée. En d’autres termes, l’exigence d’honorabilité doit permettre d’examiner si le comportement de l’intéressé est compatible avec l’activité pour laquelle l’autorisation est requise, même si le candidat concerné n’a pas été condamné pénalement (ATA/1226/2017 du 22 août 2017 et les références citées).

b. Le CBVM est refusé à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation à une peine privative de liberté. L’autorité compétente apprécie librement, eu égard aux circonstances, si certaines condamnations de peu de gravité peuvent ne pas être retenues. Il peut en être de même des condamnations en raison d’une infraction non intentionnelle (art. 10 al. 1 let. a LCBVM). Le CBVM est également refusé à celui dont l’honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d’une ou de plusieurs plaintes fondées concernant son comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises, notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore s’il s’agit d’un failli inexcusable (art. 10 al. 1 let. b LCBVM). Les faits de peu d’importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération (art. 10 al. 2 LCBVM).

c. Celui qui tombe sous le coup de l’art. 10 al. 1 let. a LCBVM peut néanmoins recevoir un CBVM si la moitié de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) est écoulée (art. 11 al. 1 LCBVM). Celui qui tombe sous le coup de l’art. 10 al. 1 let. b LCBVM peut recevoir un certificat de bonne vie et mœurs si dans les deux ans qui précèdent la demande, sa conduite n’a donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à son honorabilité (art. 11 al. 2 LCBVM).

L’art. 10 al. 1 let. b LCBVM a été introduit dans le but de saisir les comportements relevant du droit pénal dès leur commission, et de permettre au commissaire de police d’en tenir compte avant la fin de l’instruction pénale et le prononcé judiciaire (MGC 1977/V 4774). Celui qui a fait l’objet de plaintes, même si elles sont encore en cours d’instruction, peut ainsi faire l’objet d’un refus de délivrance d’un CBVM (ATA/332/2018 du 10 avril 2018 et les références citées).

d. Une interprétation littérale de l’art. 10 al. 2 LCBVM viderait l’institution du CBVM de son sens : elle mettrait le requérant non pas au bénéfice du doute, mais du manque d’information. Elle empêcherait le commissaire de police d’apprécier si les faits resteront vraisemblablement et définitivement non établis ou si, au contraire, ils seront susceptibles d’être prouvés. En revanche, une interprétation qui négligerait le but de l’art. 10 al. 2 LCBVM porterait une atteinte grave à la liberté individuelle. C’est pourquoi il appartient au commissaire de police d’effectuer ses recherches en tenant compte, notamment, de la gravité de l’infraction, de la complexité des enquêtes et des circonstances particulières ; il devra, dans un délai raisonnable et après avoir procédé à une pesée des intérêts en cause, prendre une décision motivée permettant un contrôle judiciaire (ATA/332/2018 précité et les références citées).

e. Les dispositions précitées doivent être interprétées dans le respect du principe de la proportionnalité, qui commande à l’administration de ne se servir que des moyens adaptés au but que la loi vise : d’une part, le moyen utilisé doit être propre à atteindre la fin d’intérêt public recherchée et, d’autre part, il faut qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (ATA/1028/2018 précité et les références citées).

f. La décision de délivrer ou non un CBVM ne relève pas de l’opportunité, mais repose sur des éléments objectifs et d’autres relevant du pouvoir d’appréciation de l’autorité, dont l’excès et l’abus sont revus par la chambre de céans avec plein pouvoir d’examen (art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LPA).

4) Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, de la nouvelle loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) et de son règlement d’exécution du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01), les exigences personnelles à remplir par les candidats à la délivrance d’une autorisation d’exploiter une entreprise soumise à la LRDBHD ont été renforcées. Désormais, selon l’art. 9 LRDBHD, l’autorisation d’exploiter une entreprise est délivrée exclusivement à une personne physique (let. a), et à condition, notamment, que l’exploitant offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l’entreprise est exploitée conformément aux dispositions de la LRDBHD et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail, ainsi qu’aux dispositions pénales prohibant les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes et, s’il a la qualité d’employeur, qu’il démontre au moyen d’une attestation officielle ne pas avoir de retard dans le paiement des cotisations sociales (let. d). Doit dorénavant notamment être joint, pour l’examen des conditions relatives à l’exploitant, un certificat de bonne vie et mœurs original datant de moins de trois mois (art. 20 al. 2 let. d RRDBHD).

5) En l’espèce, les infractions à la législation sur la circulation routière reprochées au recourant dans les rapports de renseignements mentionnés par la décision litigieuse ne s’avèrent pas nécessairement incompatibles avec l’exploitation d’un établissement public, étant précisé que les faits antérieurs à ceux-ci, pour lesquels l’intimé a indiqué que l’intéressé a été condamné remontent à plus de deux ans et ont été commis en partie durant sa minorité, de sorte qu’ils ne sauraient être déterminants pour le refus du CBVM sollicité.

Il en va toutefois différemment de la consommation de cocaïne du recourant, qui ressort des rapports de renseignements des 24 juin 2016, 16 et 25 octobre 2017, qu’il a au demeurant admise au moment des faits et qui a été corroborée par les analyses toxicologiques effectuées. Il ne saurait ainsi, dans le cadre de la présente procédure, contester ces faits, qui résultent du dossier et sont de nature à porter atteinte à son honorabilité en vue de l’exploitation d’un établissement public. À ces éléments s’ajoute la procédure pénale en cours concernant un dépassement de vitesse de 59 km/h en localité, infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans et qualifiée de crime (art. 90 al. 3 et 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01 ; art. 10 al. 2 CP), soit une infraction ne pouvant être qualifiée de peu de gravité. Enfin, il convient de relever que lorsqu’il exploitait un établissement public, le recourant a fait l’objet de plusieurs rapports d’infractions à la LRDBHD, notamment pour avoir servi de l’alcool à des jeunes en état d’ébriété.

Au vu de ces éléments, l’honorabilité du recourant apparaît entachée, de sorte que la décision de l’intimé de refuser de lui délivrer un CBVM sera confirmée.

6) Il s’ensuit que le recours sera rejeté.

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2018 par Monsieur A______ contre la décision du commissaire de police du 5 janvier 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’au commissaire de police.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :