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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4358/2025

ATA/45/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1332/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4358/2025-MC ATA/45/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 janvier 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Anna SERGUEEVA, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2025 (JTAPI/1332/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1982, connu sous de nombreux alias, notamment B______, parfois orthographié C______, est ressortissant algérien.

b. Le 8 octobre 2021, il a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été radiée le 23 décembre 2021 en raison de ses disparitions réitérées. Par décision du 18 juin 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reprendre la procédure d'asile. En août 2024, le Tribunal administratif fédéral a refusé d'entrer en matière sur le recours interjeté contre cette décision. 

c. À teneur de son extrait du casier judiciaire, du 22 août 2025, il a été condamné à dix reprises entre le 5 novembre 2021 et le 6 mai 2025.

Il a en particulier été condamné le 30 mars 2022 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après : TPEN) pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), vol à réitérées reprises (art. 139 CP), dommages à la propriété à réitérées reprises (art. 144 CP), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), obtention frauduleuse d'une prestation de faible valeur (art. 150 cum 172ter CP) et infraction à l'art. 57 al. 3 de la loi fédérale sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV - RS 745.1).

Le TPEN a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans et le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

d. Le 11 avril 2022, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a rendu une décision de non-report de l'expulsion judiciaire.

e. Le précité a à nouveau été condamné les 30 mai, 10 juin, 4 octobre 2023 et 29 février 2024 pour vol, rupture de ban (art. 291 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 LStup - RS - 812.121).

f. Le 29 juin 2024, alors non identifié par les autorités de son pays d'origine, A______ a été libéré de détention pénale avant de disparaître dans la clandestinité.

g. Il a été condamné le 4 septembre 2024 pour rupture de ban (art. 291 CP) et consommation de stupéfiants.

h. Le 26 novembre 2024, les autorités algériennes ont identifié l’intéressé comme étant B______, né le ______ 1982, à Tamanrasset, Algérie.

i. Le 8 mars 2025, il a été incarcéré aux fins de purger divers écrous (y compris des peines pécuniaires converties en peines privatives de liberté). La fin de l'incarcération était prévue pour le 11 février 2026 et les deux tiers de la peine devaient être exécutés le 19 octobre 2025.  

j. Au cours de sa détention pénale, sa présentation au counseling exigé par ses autorités nationales a été organisée pour le 28 août 2025.

k. A______ a été condamné le 6 mai 2025 par le TPEN pour rupture de ban et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) pour des faits commis entre les 1er et 7 mars 2025.

l. Alors qu'il était incarcéré, A______ s'est acquitté de peines pécuniaires prononcées à son encontre. Ce paiement a réduit la durée de sa peine en proportion, de sorte que le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci‑après : TAPEM) a ordonné, le 21 août 2025, contre les préavis de tous les services concernés, la libération de l'intéressé pour le lendemain. 

B. a. Le 22 août 2025, à 20h10, le Commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de A______ pour une durée de quatre mois, ordre qu'il a soumis le même jour au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).

b. Après avoir entendu l'intéressé, qui s'opposait à un retour en Algérie, le TAPI a confirmé, par jugement du 26 août 2025, l'ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 21 décembre 2025 inclus.

c. Le recours de B______ contre ce jugement a été rejeté par la chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci‑après : la chambre administrative) par arrêt du 10 septembre 2025 (ATA/1005/2025).

d. Par arrêt du 10 novembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’intéressé (arrêt 2C_575/2025) contre l’arrêt précité.

A______ ne contestait à juste titre pas qu'il existait, dans son cas, un motif de détention administrative en vue de son expulsion en application combinée des art. 75 et 76 LEI.

Il dénonçait une violation du principe de célérité. Or, les autorités compétentes de droit des étrangers n’étaient pas restées inactives. Même antérieurement à sa dernière incarcération pénale, le 8 mars 2025, elles avaient fait le nécessaire pour l'identifier, étape indispensable avant tout refoulement. Dès le 26 mai 2024, le SEM, préalablement sollicité par les autorités genevoises, avait entrepris des démarches auprès des autorités algériennes en vue de son identification, lesquelles avaient abouti en novembre 2024.

Par la suite, durant l'incarcération pénale de A______ débutée le 8 mars 2025, le SEM avait planifié avec les représentants du Consulat d'Algérie l'entretien consulaire requis en cas de refus de départ volontaire. Par courriel du 8 août 2025, antérieur à sa libération le 22 août 2025, le SEM avait informé l'OCPM qu’il était inscrit à un tel entretien consulaire le 28 août 2025. Les autorités avaient donc entrepris des démarches en vue de son refoulement alors que celui-ci purgeait encore ses condamnations pénales.

Certes, l'entretien consulaire du 28 août 2025 avait finalement eu lieu après l'ordre de libération et sa mise en détention administrative le 22 août 2025. Les autorités cantonales n'avaient pas envisagé qu’il serait libéré si tôt, au plan pénal. Elles entendaient le présenter à l'entretien consulaire bien avant la date de sa libération, estimée au 19 octobre 2025 au plus tôt, cette date correspondant aux deux tiers de l'exécution de la peine initialement prévue. Ce n'était que parce qu’il s'était acquitté de peines pécuniaires, qui avaient auparavant été converties en peines privatives de liberté faute de paiement, que sa libération avait été prononcée pour le 22 août 2025 déjà. La relaxe de l’intéressé avait par ailleurs été ordonnée contre l'avis des services concernés. Compte tenu de ces éléments, l'ordre de mise en liberté du recourant le 22 août 2025 n'apparaissait pas comme une évidence que l'on pourrait reprocher aux autorités compétentes en matière de police des étrangers de ne pas avoir anticipée. En outre, il avait été présenté à l'entretien consulaire le 28 août 2025, soit quelques jours à peine après le début de sa détention administrative.

Les autorités compétentes auraient difficilement pu le présenter à un entretien consulaire plus tôt. Aucun entretien consulaire avec les autorités algériennes n'avait eu lieu en juillet 2025. En outre, le SEM expliquait, dans ses déterminations, que les cantons n'avaient pas de place garantie à chaque entretien. En effet, seules vingt places (dix-huit régulières et deux de réserve), réparties équitablement entre les cantons, notamment par une rotation, étaient disponibles à chaque entretien. Dans ce contexte, il était conforme à la jurisprudence que les autorités cantonales donnent la priorité, pour la présentation aux entretiens consulaires, aux personnes se trouvant déjà en détention administrative ou en fin de détention pénale, comme elles l'avaient exposé devant la chambre administrative.

Enfin, les démarches en vue de son refoulement vers l'Algérie s’étaient poursuivies lorsque celui-ci était en détention administrative. Plus particulièrement, le SEM exposait, dans ses déterminations, que ces démarches avaient abouti, le 9 septembre 2025 – soit un jour avant que la chambre administrative ne statue – à une réponse favorable du Consulat général d'Algérie quant à la délivrance d'un laissez-passer en faveur de l'intéressé.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal fédéral ne discernait pas en quoi il pourrait être reproché aux autorités d'avoir tardé à agir, que ce soit durant la détention pénale du recourant ou pendant sa détention administrative. Le grief de violation du principe de célérité était rejeté (consid. 4.2).

e. Le 20 novembre 2025, le Consulat d’Algérie a indiqué au SEM qu’une erreur s’était produite dans la reconnaissance de l’intéressé. Ses données personnelles correctes étaient A______, né le ______ 1982. Les autorités étaient priées de l’en informer. Par ailleurs, « une procédure étant en cours », un laissez‑passer ne pourrait pas être délivré pour le vol prévu le 1er décembre 2025.

f. Par courriel du même jour, le SEM a demandé aux autorités genevoises l’annulation du renvoi de l’intéressé par le vol précité.

g. Lors d’un entretien qui s’est tenu le 2 décembre 2025, un représentant de l’OCPM a informé A______ de l’erreur commise lors de sa reconnaissance. À cette occasion, celui‑ci a rappelé ne pas pouvoir retourner en Algérie où il rencontrait des « problèmes ». Son frère s’y était d’ailleurs fait tuer. Il a ajouté avoir déposé plainte pénale contre la prison de Champ‑Dollon (ci-après : la prison) et la brigade de sécurité des audiences (ci‑après : BSA).

h. Le 8 décembre 2025, le SEM a précisé à l’OCPM que la seule information concernant la « procédure en cours » mentionnée par les autorités algériennes provenait du canton de Genève où l’intéressé avait déclaré avoir déposé une plainte pénale. Selon leur compréhension de la situation, il s’agissait vraisemblablement d’une démarche visant à prolonger la procédure afin de se soustraire à l’obligation de quitter la Suisse. Si l’autorité cantonale était en possession d’autres informations, il lui était reconnaissant de bien vouloir lui en faire part afin qu’il puisse adapter son intervention auprès du consulat général algérien.

C. a. Par requête motivée du 9 décembre 2025, l’OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois compte tenu de la situation.

b. Lors de l'audience du 16 décembre 2025 devant le TAPI, A______ a confirmé qu’il avait porté plainte, ayant subi un accident de circulation lors d’un transport à destination de l’hôpital, n’ayant pas mis sa ceinture de sécurité. Sur question de son conseil, il a indiqué que s’il était libéré, il serait d’accord de se constituer une adresse auprès de l’avocat qui l’avait défendu sur le plan pénal.

Il a déposé trois pièces établies par le service médical de l’établissement concordataire romand de détention administrative de Frambois (ci‑après : Frambois) datées des 15 septembre, 8 et 27 octobre 2025.

A______ a précisé qu’il avait eu plusieurs contacts avec le Consulat d’Algérie, notamment par courrier. Le dernier remontait à environ un mois auparavant. Il tenait le Consulat informé de toute évolution de sa situation, ainsi que de son refus de retourner en Algérie. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation et à sa mise en liberté immédiate.

c. Par jugement du 17 décembre 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 mars 2026.

Le reproche selon lequel le SEM resterait inactif n’était pas fondé, ce dernier cherchant à ouvrir des négociations avec les autorités algériennes pour débloquer la situation. Certes, A______ ne pouvait pas compter sur le fait que les autorités algériennes seraient à nouveau disposées à délivrer un laissez-passer en sa faveur dans un délai de cinq ou six mois, durée nécessaire selon le SEM pour des négociations entre les autorités suisses et algériennes dans des situations similaires. Compte tenu toutefois du fait que le revirement du Consulat d’Algérie au sujet de la délivrance du laissez-passer de A______ était très récent, il était prématuré de considérer que la situation ne pourrait pas être débloquée, même si cela devait prendre quelques mois. A______ avait par ailleurs en tout temps la possibilité de mettre un terme à sa détention en se déclarant prêt pour un départ volontaire à destination de l’Algérie.

Les trois certificats produits ne faisaient état d’aucune affection ou pathologie remettant en cause l’exécutabilité du renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI. Pour l’essentiel, ces documents décrivaient en effet un syndrome anxieux et un traumatisme au niveau du genou droit. Il ne s’agissait donc pas d’affections qui, même si elles étaient moins bien soignées en Algérie qu’en Suisse, exposeraient l’intéressé à un risque de très grave atteinte à sa santé ou un risque pour sa vie.

À cela s’ajoutait que les interventions de A______ auprès du Consulat d’Algérie, en vue de s’opposer à son retour dans ce pays, n’étaient vraisemblablement pas étrangères aux difficultés rencontrées par les autorités suisses pour se procurer un laissez-passer en sa faveur.

D. a. Par acte du 29 décembre 2025, reçu le 5 janvier 2026 par la chambre administrative, A______ a interjeté recours contre le jugement précité. Il a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de produire l’intégralité des pièces relatives aux démarches entreprises afin d’exécuter le renvoi depuis le 26 août 2025, déclaré une violation des art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), 79 LEI ainsi que 76 al. 4 et 80 al. 6 let. a LEI. Sa libération immédiate devait être ordonnée.

Il était inexact de constater qu’il souhaitait disparaître dans la clandestinité ou rompre toute communication avec le consulat d’Algérie dans la mesure où il lui adressait régulièrement des courriers. Il n’était pas établi que le refus des autorités algériennes de délivrer le laissez-passer soit lié à la plainte pénale déposée le 9 octobre 2025. L’autorité intimée n’avait entrepris aucune démarche depuis le 26 août 2025.

Son renvoi était impossible en raison de l’absence d’un laissez-passer. La durée de cet empêchement n’était pas connue, de sorte que la prolongation de la détention pour quatre mois relevait de la spéculation. L’absence d’exécution du renvoi ne pouvait lui être imputée au motif qu’il aurait entretenu une correspondance constante avec son consulat.

Enfin, même à considérer que la plainte pénale du 9 octobre 2025 constitue un blocage à son renvoi, il ne pouvait lui être reproché de ne pas l’avoir retirée, à savoir de ne pas avoir renoncé à ses droits de partie plaignante. L’infraction d’abus d’autorité invoquée était poursuivie d’office. Un éventuel retrait de sa plainte pénale n’emporterait pas systématiquement un abandon de la poursuite.

L’autorité intimée avait par ailleurs failli à son devoir de démontrer que l’impossibilité de le renvoyer lui serait imputable ou le serait aux autorités algériennes.

Il produisait la plainte pénale du 9 octobre 2025 ainsi que six reçus d’envois de plis recommandés à l’attention du consulat d’Algérie en Suisse.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Il était dans l’attente de nouvelles du SEM au sujet de l’émission du laissez-passer, toujours bloqué auprès du consulat d’Algérie en Suisse après l’intervention du recourant. Il produisait, d’une part, une copie de la correspondance par laquelle il avait informé le SEM du contenu de l’audience du 16 décembre 2025 devant le TAPI, notamment des informations relatives à la plainte pénale en cours ainsi que, d’autre part, les remerciements du SEM du même jour, confirmant que les informations, qualifiées de « très utiles », avaient été intégrées dans la suite de leurs démarches afin de faire avancer le dossier.

c. Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

d. Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.


 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours formé le 29 décembre 2025 est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 janvier 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP).

Le recourant ayant fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et été condamné notamment pour vol, infraction constitutive de crime, les conditions de sa détention administrative sont réalisées, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas.

4.             Le recourant fait valoir que sa détention viole le principe de la proportionnalité, en particulier sous l'angle de l'obligation de célérité.

4.1 Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – , de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

4.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

4.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (triftige Gründe).

L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

4.4 Découlant de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et, en droit interne, de l'art. 76 al. 4 LEI - lequel impose de prendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pénale - le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3 ; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3). Les autorités compétentes ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives. En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance. À cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes, mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi. Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3 ; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3 ; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3 ; 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1).

La détention administrative n’apparaît pas disproportionnée simplement lorsqu’il subsiste une incertitude sur le moment précis où l’exécution du renvoi pourra avoir lieu, mais lorsque les circonstances font apparaître la possibilité même de cette exécution comme très incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 cons. 3.1).

4.5 Les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère. Dans un tel cas, les autorités algériennes délivrent rapidement un laissez-passer (ATA/1092/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6 ; ATA/265/2023 du 16 mars 2023 consid. 5 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/816/2022 du 18 août 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5d).

4.6 En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 10 novembre 2025, qu’il ne pouvait être reproché aux autorités suisses d’avoir tardé à agir, que ce soit durant la détention pénale de l’intéressé ou sa détention administrative. Il a détaillé les démarches entreprises. Il peut en conséquence être renvoyé à l’arrêt du Tribunal fédéral pour cette première période.

Depuis lors, les autorités ont continué à être actives, organisant notamment un vol pour le 1er décembre 2025. Il est établi que celui-ci a dû être annulé à la suite du message adressé par les autorités algériennes au SEM le 20 novembre 2025 par lequel elles évoquaient une erreur de leur part dans la reconnaissance de l’intéressé - laquelle portait uniquement sur son prénom - ainsi que l’existence d’une « procédure actuellement en cours » empêchant la délivrance d’un laissez-passer par le consulat. Différents échanges ont suivi pour l’identification de la procédure concernée. Dans ces conditions il ne peut être reproché aux autorités un manque de célérité ou de diligence. Ceci est d’autant plus vrai que la seule procédure, nouvelle, en cours consiste en la plainte pénale déposée par le recourant à l’encontre de la prison et de la BSA le 9 octobre 2025. Cette démarche ayant été entreprise par le recourant, un retard pour ce motif ne peut être imputé aux autorités helvétiques.

S’il est juste qu’en l’état on ignore quand un laissez-passer pourra être délivré, il convient de laisser du temps aux autorités pour que le dépôt de la plainte pénale, qui semble avoir causé le blocage, puisse faire l’objet de discussions entre les deux pays. De même, et comme le soutient le recourant, si l’origine du blocage ne devait pas être ladite plainte pénale, il appartiendra aux autorités algériennes d’expliquer aux autorités helvétiques les raisons de leur refus de délivrer un laissez-passer pour le vol du 1er décembre 2025. Rien ne permet de douter de la détermination de ces dernières à tout entreprendre pour réserver à nouveau une place sur un vol vers l'Algérie.

Par ailleurs, seules les démarches entreprises par le recourant, qu’il s’agisse du dépôt de la plainte pénale ou des courriers au Consulat, expliquent en l’état du dossier le revirement des autorités algériennes. L’intéressé ne fournit aucune autre explication et aucun autre élément nouveau n’est intervenu dans la procédure depuis la délivrance du laissez-passer.

Le principe de célérité et de diligence n’a en conséquence pas été violé par les autorités helvétiques.

La durée de la prolongation de la détention administrative paraît adéquate et nécessaire. Elle doit permettre de comprendre les raisons du blocage, par les autorités algériennes, en raison de « la procédure en cours », de les résoudre et de procéder à la réservation d’un vol une fois un nouveau laissez-passer obtenu, démarche qui prend plusieurs semaines, voire, en cas d’échec du renvoi, d’entreprendre les démarches en vue d'une nouvelle tentative de renvoi. Elle demeure également dans les limites de l’art. 79 LEI.

Au vu de ce qui précède, la prolongation de la détention administrative du recourant est conforme au droit et au principe de proportionnalité.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 décembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Anna SERGUEEVA, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :