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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/381/2025

ATA/1375/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;CLASSE DE TRAITEMENT;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;FORMATION PROFESSIONNELLE;SALAIRE;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LTrait.2; LTrait.4; LTrait.5; LTrait.6; RComEF.1; RComEF.2.al2; RComEF.3; RComEF.5; RComEF.11.al1; RComEF.11.al4
Résumé : Admission partielle de trois recours déposés par des fonctionnaires exerçant la même fonction de gestionnaire du service du contrôle interne de la CCGC contre une décision du Conseil d’État confirmant le préavis de la CREMEF et rejetant leur opposition contre l’évaluation de leur fonction. Examen du pouvoir d’appréciation et des principes de l’égalité de traitement dans cette évaluation faite selon la méthode prévue et approuvée par la jurisprudence à plusieurs reprises et le cahier des charges décrit correctement les tâches attribuées à la fonction. Examen de l’évaluation des deux critères remis en cause par les recourants. En l’espèce, dans les deux cas, l’autorité intimée s’est écartée de manière arbitraire des éléments objectifs en confirmant l’analyse de la CREMEF. En effet, il n'est pas possible de justifier objectivement la différence de traitement dans l’évaluation des fonction, en défaveur des recourants, entre leur activité qui consiste à contrôler les décisions rendues par des gestionnaires et l’évaluation faite de l’activité des gestionnaires pour ces deux critères. Il s’avère ainsi que l’incohérence entre les évaluations doit mener à la réévaluation de celle des recourants par l’augmentation des critères « expérience professionnelle » et « efforts intellectuels » de leur fonction pour qu’elle soit égale à celle de la fonction des gestionnaires dont ils contrôlent les décisions.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/381/2025-FPUBL ATA/1375/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 décembre 2025

 

dans la cause

 

A______
B______
C______ recourants

représentés par Me Aliénor WINIGER, avocate

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé



EN FAIT

A. a. A______ a entamé sa carrière à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC), en 1993 en qualité de gestionnaire prestations, chef de section et chef du groupe formation puis en qualité de gestionnaire du service du contrôle interne (ci-après : SCI), depuis 2002. Cette fonction était évaluée en classe 15 de l’échelle des traitements.

b. B______ a travaillé au sein de la CCGC depuis 2017 en qualité de gestionnaire/taxateur IC jusqu’en septembre 2023. Depuis le 1er octobre 2023, il exerce la fonction de gestionnaire SCI.

c. C______ a débuté son activité à la CCGC en 2013 en qualité de gestionnaire/taxateur IC jusqu’en août 2022. Depuis le 1er septembre 2022, il exerce la fonction de gestionnaire SCI.

d. Le 21 mars 2022, la responsable du secteur RH au département de l’économie et de l’emploi (ci-après : RRH et DEE) a adressé une demande d’évaluation de la fonction de contrôleur interne CCGC à la direction évaluation et système de rémunération de l’office du personnel de l’état (ci-après : DESR et OPE) devenue depuis lors le service évaluation, système de rémunération et expertise métiers (ci‑après : SESREM).

e. Le 13 octobre 2022, le SESREM a transmis ses conclusions. Les pièces fournies ainsi que les explications complémentaires envoyées par courriels des 10 mai et 14 juillet 2022, et l’entretien du 14 juin 2022 en présence de D______, directeur de la CCTC, E______, adjointe administrative RH à la CCGC, F______, chef du service juridique et de contrôle interne de la CCGC et G______, alors titulaire et représentant de l’ensemble des gestionnaires SCI concernés, avait permis de retenir le profil, pondération et classification suivante : ICHAH – 140 points – classe maximum 15 (fonction spécifique 5.10.531).

Il retenait que l’activité globale des titulaires se répartissait comme suit : 40% pour le contrôle interne : sur la base de la liste envoyée par le SECO en début d’année, relative aux dossiers traités par la CCGC, les titulaires devaient reprendre les dossiers et les analyser de façon approfondie ; 40% pour le traitement des oppositions : les titulaires devaient procéder à une étude pointue des dossiers et rédiger des décisions sur opposition motivée, les prises de position du service servant par la suite de référence au sein de la CCGC. 20% étaient dévolus au conseil technique et aux activités annexes : avis et positionnement d’expert à toute demande déposée par les gestionnaires. Activité de veille juridique et de référents pour les questions techniques complexes liées au droit du chômage, à mener des contrôles afin de garantir la conformité de l’ensemble des prestations de la CCGC selon les prescriptions légales, la jurisprudence, les lois connexes et les directives émises par le SECO.

f. Le 23 novembre 2022, la RRH a donné son accord à la proposition d’évaluation, de même que la hiérarchie des titulaires du poste concerné.

g. Le 1er décembre 2022, A______ s’est opposé à l’évaluation du 13 octobre 2022 qui comportait plusieurs lacunes. Il a complété son opposition le 14 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, dans le délai octroyé par la commission de réexamen en matière d’évaluation des fonctions (CREMEF). C______, qui avait intégré un poste pendant la procédure d’évaluation, a contresigné l’opposition. Ils ont motivé l’évaluation qu’ils proposaient en détail sur tous les points, aboutissant à une classification KEIBI et un total de 177 points. La fonction devait être comparée à celle de contrôleur fiscal, laquelle était répartie en trois groupes, classifiés en classe 18, 20 et 22 de l’échelle des traitements. L’ensemble des fonctions de la CCGC avait été réévalué, sauf les fonctions du SCI qui n’avaient pas connu de progression.

h. Le 22 février 2023, la RRH a répondu à la CREMEF sur l’opposition, saluant la qualité du travail effectué par le titulaire du poste mais relevant que certains arguments se référaient à une période révolue depuis la nouvelle organisation qui avait été mise en place trois ans auparavant. Le détail des arguments était examiné.

i. Le 20 mars 2023, le SESREM a répondu à l’opposition confirmant sa proposition initiale de classification, après analyse des différents arguments avancés, qu’il considérait comme ne contenant aucun élément nouveau susceptible de modifier sa proposition.

j. Le 26 septembre 2023, la CREMEF a entendu A______, C______, leur hiérarchie ainsi que le SESREM.

k. Le 28 mars 2024, la CREMEF a proposé au Conseil d’état de ratifier les conclusions rendues par la SESREM et de retenir le profil ICHAH – 140 points – cl. Max. 15.

l. Par envoi du 7 juin 2024, A______, C______ et B______, lequel était devenu titulaire du poste de contrôleur interne au sein de la CCGC le 1er octobre 2023, ont fait part de leurs observations au Conseil d’État.

Ils relevaient les incohérences et les inégalités de traitement dans la proposition de la CREMEF. Une réévaluation devait être faite à la lumière des responsabilités et des compétences réelles associées à cette fonction, pour garantir un traitement équitable et objectif. Ils faisaient notamment valoir que les fonctions de gestionnaire/taxateur IC (fonction 5.10.015) et de gestionnaire/taxateur RHT/INTEMP/ICI (fonction 5.10.016) de la CCGC étaient dotées de la lettre D (3 à 5 ans d’expérience), alors que les activités du contrôle interne portaient sur l’entièreté des tâches accomplies par ces deux fonctions, ce qui démontrait qu’une durée d’expérience de plus de cinq années était indispensable pour la fonction. Quant aux activités de contrôleurs internes qui portaient entre autres sur la même matière de travail que celle du service des prestations individuelles (SPI) et celle du service des prestations entreprises (SPE), qui constituaient deux domaines d’activité totalement distincts, la notation de l’effort intellectuel des gestionnaires du SPE était supérieure (I) à celle de leur fonction (H) ou équivalente, s’agissant du SPI, ce qui était inexplicable. Il concluait à ce que le profil JEIAI soit retenu pour la fonction.

m. Par trois décisions individuelles du 18 décembre 2024, le Conseil d’État a confirmé le préavis de la CREMEF du 28 mars 2024 et rejeté les oppositions formées par A______, C______ et B______.

Le classement des fonctions prenait en compte le rang hiérarchique et les caractéristiques de chaque fonction en prenant en considération notamment l’étendue qualitative et quantitative des attributions dévolues et des obligations à assumer, les connaissances professionnelles et aptitudes requises, l’autonomie et les responsabilités, les exigences, les inconvénients, les difficultés et dangers que comportait l’exercice de la fonction. Chaque critère contesté était repris en détail, de même que les arguments développés par les opposants. La nouvelle classification prenait effet le mois qui suivait la ratification. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

B. a. Par envois séparés du 3 février 2025, A______, C______ et B______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du Conseil d’état, concluant à son annulation et à la constatation que la fonction 5.10.531 soit évaluée selon un profil IDJAH, représentant à tout le moins 163 points, soit une classe 17 avec effet au 1er mars 2023. Préalablement, ils ont conclu à l’octroi d’un délai pour produire la liste de témoins ainsi qu’à l’audition de F______ et G______. Les recours ont été enregistrés respectivement sous les nos de cause A/381/2025, A/382/2025 et A/383/2025.

L’autorité intimée avait excédé son pouvoir d’appréciation, les éléments objectifs relevés avaient été écartés de manière arbitraire dans l’analyse de la CREMEF. Le Conseil d’État n’avait pas tenu compte, de manière arbitraire, d’éléments retenus dans leur cahier des charges ou admis par l’autorité d’engagement. Il avait procédé à une analyse arbitraire des critères de cotation. Cette appréciation avait mené à une évaluation arbitraire de leur fonction. La décision litigieuse consacrait une inégalité de traitement au regard du comparatif qui pouvait être effectué s’agissant d’autres fonctions.

Pour le critère de l’expérience professionnelle, il avait été admis par l’autorité d’engagement qu’un minimum de cinq ans était nécessaire pour exercer la fonction, correspondant à la cotation D. Cette expérience était nécessaire au regard des autres fonctions dont ils devaient revoir les décisions et des domaines sur lesquels devait porter leur expertise. Les fonctions de gestionnaire RHT délivrant les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail ainsi que celle de gestionnaire IC avec leurs spécificités devaient être maîtrisées pour le contrôle qu’ils devaient effectuer. En outre, c’était en raison de leur expérience professionnelle, respectivement de chef de secteur après plusieurs années en qualité de gestionnaire/taxateur, qu’ils avaient pu être promus à la fonction de gestionnaire SCI.

Sur le plan des efforts intellectuels, ils étaient amenés à intervenir dans des domaines de compétences variés et combiner les efforts intellectuels nécessaires à l’exercice de plusieurs fonctions au sein de la CCGC. La lettre I avait été retenue pour la fonction de gestionnaire du « service prestations entreprises & faillites » (ci‑après : SPE) et H pour la fonction de gestionnaire/taxateur « service prestations indemnité chômage » (ci-après : IC et SPI). Or, les contrôleurs internes avaient pour tâche de revoir les décisions initiales rendues par le SPI et le SPE, de rédiger les décisions sur opposition et les opportunités de reconsidération. En outre, ils traitaient les affaires complexes en qualité de référents pour tous les collaborateurs de la CCGC. Il serait contraire à l’égalité de traitement et arbitraire de positionner la fonction au niveau H, alors même que par sa composante hybride, elle exigeait des efforts intellectuels plus diversifiés et complexes que les trois fonctions évoquées. En sus des efforts de réflexion, de concentration et d’attention pris en considération, il y avait aussi lieu de considérer les efforts d’adaptation, d’organisation et de disponibilité liés à l’activité de formation et d’encadrement des nouveaux collaborateurs. Ainsi, un niveau J aurait dû être appliqué.

Finalement c’était un profil IDJAH qui aurait dû être retenu, représentant à tout le moins 163 points, soit une classe 17.

b. Le Conseil d’État a conclu au rejet du recours et des demandes d’actes d’instruction, qui n’étaient pas motivées.

Il a répondu point par point aux griefs des recourants concernant les deux critères, soit celui de l’expérience professionnelle et celui portant sur les efforts intellectuels dont l’évaluation était contestée.

c. Le 2 juin 2025, les recourants ont requis la jonction des procédures et le 26 juin 2025, respectivement le 18 juillet 2025 pour B______, ils ont répliqué.

La demande d’évaluation de la fonction n’était pas la conséquence de la réorganisation de la CCGC, mais résultait d’une volonté initiale d’assurer une cohérence interne à la suite de la demande de réévaluation de la fonction de gestionnaires/taxateurs CCGC adressée le 29 septembre 2020 par les titulaires de cette fonction au Conseiller d’État alors en charge du département.

Le gestionnaire SCI était le référent non seulement des gestionnaires mais également de l’ensemble des collaborateurs de la CCGC, soit en particulier les chefs de secteur, les chefs de service, les juristes et même parfois le directeur. L’audition de F______ permettrait de préciser les tâches dévolues à leur fonction et de démontrer que certains éléments émanent de la DRH et du département s’avéraient être faux et avaient pourtant été pris en compte dans l’évaluation.

Des faits nouveaux devaient être pris en compte. Dans le cadre de conseils techniques, les gestionnaires SCI étaient amenés à fournir le même niveau d’efforts intellectuels, sur des sujets techniques et juridiques, que les juristes de la CCGC auxquels un niveau J avait été attribué s’agissant des efforts intellectuels ainsi qu’une classe 20 dans la fonction de juriste 2. Ils traitaient également des oppositions motivées en fait et en droit, fournissant dans ce contexte le même travail qu’un juriste de la CCGC. Les dysfonctionnements constatés et les solutions préconisées étaient discutées avec les chefs de service de la CCGC ou le responsable du collaborateur concerné.

Le directeur de la CCGC avait proposé d’augmenter la classe de tout le SCI si les contestations des évaluations étaient retirées. Ce procédé aurait déjà été utilisé s’agissant des comptables, comme l’attestait un courrier du directeur.

La fonction avait été évaluée en 2004 et la lettre D retenue pour l’expérience professionnelle. La présente évaluation avait donc mené à un abaissement de la cotation de ce critère alors que les membres du SCI avaient tous été engagés parce que leur expérience permettait d’exercer cette fonction.

La nouvelle hiérarchie, mise en place après le licenciement du directeur de la CCGC en mai 2025 et du directeur financier, avait reconnu le 3 juin 2025 que les postes de contrôleurs internes au sein de l’État de Genève bénéficiaient au minimum d’une classe de traitement 18.

L’autorité intimée ne pouvait se prévaloir uniquement de la fonction du responsable de formation pour prétendre qu’il existerait une cohésion au sein de la CCGC. La production des pièces permettant d’examiner cette question devait être ordonnée.

La notation des deux critères contestés était encore détaillée en réponse aux arguments de l’autorité intimée. La production de pièces complémentaires était nécessaire, soit celle de l’intégralité des fonctions types au sein de la CCGC ainsi que la fonction type de contrôleur interne/chargé de contrôle interne.

d. Le 23 juillet 2025, l’autorité intimée s’en est rapportée à justice quant à la jonction des procédures.

e. Sur ce, les parties ont été informées que les causes étaient gardées à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les recourants demandent la jonction des procédures.

2.1 Conformément à l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

2.2 En l’espèce, les procédures concernent l’évaluation de la même fonction exercée par les recourants. Les procédures visent un complexe de faits identique, étant précisé que l’évaluation d’une fonction est indépendante. Il se justifie donc de joindre ces trois procédures sous le no de cause A/381/2025.

3.             Les recourants sollicitent leur audition ainsi qu’un délai pour produire une liste de témoins. En cours de procédure ils ont finalement demandé l’audition de leur supérieur hiérarchique. Ils sollicitent également la production de pièces.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 consid. 3.2 ; 132 II 485 consid. 3.2 et les références citées). Il comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En droit genevois, la procédure administrative est en principe écrite ; toutefois, si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). S’il y a lieu, elle peut notamment inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (art. 20 al. 2 let. a et 24 al. 1 LPA), et entendre les parties (art. 20 al. 2 let. b et 23 LPA) ou des témoins (art. 20 al. 2 let. c et 28 LPA).

3.2 La chambre administrative a déjà eu l'occasion de préciser que le processus d’évaluation et de classification d’une fonction comporte un volet interne entrant dans les prérogatives de l’employeur et impliquant un large pouvoir d’appréciation de ce dernier. Ainsi, seules les pièces susceptibles d’affecter la situation juridique du membre du personnel doivent lui être accessibles (ATA/1027/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6c).

3.3 Selon l'art. 9 du règlement instituant une commission de réexamen en matière d’évaluation des fonctions du 7 avril 1982 (RComEF - B 5 15.04), dans le cadre d'une procédure d'opposition aux décisions relatives à l’évaluation des fonctions, l’établissement des faits a lieu en principe oralement ; la commission peut toutefois ordonner une procédure écrite (al. 1). L’intéressé doit être auditionné et peut se faire assister par un tiers (al. 2). La commission doit entendre également le département ou l’établissement concerné et le service d’évaluation des fonctions (al. 3). La commission peut procéder à l’audition de toute autre personne susceptible de lui fournir des informations complémentaires, en particulier un membre de la direction générale de l'OPE (al. 4).

3.4 En l’espèce, par appréciation anticipée des preuves déjà produites, il ne sera pas donné suite à la demande d’audition du témoin ni à celle de production de pièces.

En effet, le supérieur hiérarchique des recourants a déjà été entendu par la CREMEF, et le dossier contient de plus ses annotations faites sur un courrier du DEE adressé à la CREMEF à sa demande, à l’issue de son audition. L’audition de ce témoin de même que celui d’un collègue des recourants exerçant la même fonction, complétée par une activité de formateur, n’apparaît pas nécessaire, le point de vue du premier sur les questions à examiner figurant déjà au dossier et celui du second ayant déjà été examiné par la chambre de céans dans une procédure concernant l’évaluation de sa fonction (ATA/949/2025 du 2 septembre 2025).

Quant aux documents dont la production est demandée, en lien avec d’autres fonctions de l’État de Genève, ils n’apparaissent pas nécessaires à l’issue du litige, l’évaluation des fonctions et le profil de chacune d’entre elles étant publiés et ces informations étant suffisantes pour trancher le litige.

4.             L’objet du litige consiste à déterminer si c’est de manière conforme au droit que le Conseil d’État a colloqué la fonction des recourants avec le profil ICHAH (140 points), en classe maximum 15.

4.1 À teneur de l'art. 4 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), le Conseil d'État établit et tient à jour le règlement et le tableau de classement des fonctions permettant de fixer la rémunération de chaque membre du personnel en conformité de l'échelle des traitements (al. 1). Dans ce classement, il doit être tenu compte du rang hiérarchique et des caractéristiques de chaque fonction en prenant en considération notamment l'étendue qualitative et quantitative des attributions dévolues et des obligations à assumer, les connaissances professionnelles et aptitudes requises, l'autonomie et les responsabilités, les exigences, inconvénients, difficultés et dangers que comporte l'exercice de la fonction (al. 2).

4.2 Selon l'art. 5 LTrait, l'autorité ou l'organe de nomination, soit le Conseil d'État en l'espèce (art. 6 LTrait), fixe la rémunération des membres du personnel dans un acte d'engagement ou de nomination, en application de l'échelle des traitements, du tableau de classement des fonctions et des principes posés à l'art. 11 LTrait relatif au traitement initial.

La classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l'évaluation des fonctions. La liste des fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d'État, est à disposition à l'office du personnel de l'État (art. 2 RTrait).

4.3 Une commission de réexamen, soit la CREMEF, est instituée. Elle permet aux membres du personnel de l’État notamment de demander le réexamen des décisions relatives à l’évaluation des fonctions (rangement, cotation, classification ; art. 1 al. 1 RComEF). Elle est composée de six membres désignés parmi les secrétaires généraux, les responsables des ressources humaines ou les hauts fonctionnaires en activité ou à la retraite (art. 2 al. 2 RComEF).

Sont susceptibles d’opposition toutes les décisions relatives à l’évaluation des fonctions mentionnées à l’art. 1, à l’exclusion des décisions prises lors de l’engagement (art. 4 RComEF). Peuvent notamment faire opposition les membres du personnel de l'État intéressés à titre individuel ou collectif pour la fonction qui les concerne ainsi que le département (art. 5 RComEF). Après avoir vérifié la procédure et l'objectivité de l'analyse effectuée par l'office du personnel, la commission se prononce sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d'État (art. 11 al. 1 RComEF). Le Conseil d'État statue en dernier ressort et communique sa décision à l'intéressé (art. 11 al. 4 RComEF).

4.4 Le Mémento des instructions de l’OPE (ci-après : MIOPE) réunit les directives précisant les pratiques communes dans l’application des lois et des règlements relatifs au personnel de l’État. Il constitue une ordonnance administrative. Les dispositions du MIOPE ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas le juge ; toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, les tribunaux ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.3 ; ATA/1206/2023 du 7 novembre 2023 consid. 6.3 et les arrêts cités).

4.5 Selon le point 1 de la fiche MIOPE n° 02.01.01, intitulée « Évaluation ou révision de classification de fonction », du 17 mai 2024 (disponible sur https://www.ge.ch/document/020101-evaluation-revision-classification-fonction, page consultée le 20 novembre 2025), une demande d'évaluation est initiée par les directions de services de l'établissement en référence aux missions et prestations définies par l'établissement lors de la création d'un nouveau poste ou d'une nouvelle fonction (let. a), lors de la mise en place d'une nouvelle structure affectant la répartition des tâches et la définition des fonctions (let. b), lors de l'évolution significative d'une famille professionnelle ou d'un cursus de formation (let. c) et lors de modifications significatives d'un poste (let. d).

Une évaluation de poste ou de fonction peut notamment être demandée par le titulaire d'un poste (point 2 let. a fiche MIOPE n° 02.01.01). Lorsqu'elle concerne un poste isolé, la demande d'évaluation de fonction est soumise à la DESR par le service des RH du département de tutelle (point 4 fiche MIOPE n° 02.01.01).

Après examen du dossier, la DESR émet une proposition. Celle-ci est transmise au département. Lorsque le département est d'accord avec la proposition de l'OPE, celle-ci devient une décision de l'OPE et peut faire l'objet d'une opposition auprès de la CREMEF (points 6 et 7 fiche MIOPE n° 02.01.01).

4.6 À teneur du document intitulé « Évaluation des fonctions » (https://www.ge.ch/ document/methode-evaluation-fonctions-etat-geneve, consulté le 20 novembre 2025), élaboré par l'OPE, chaque fonction est évaluée sur la base d’une grille de cotation selon trois facteurs, soit l’aptitude, les efforts et la responsabilité. Les deux premiers facteurs sont subdivisés en deux critères, soit la formation et l’expérience professionnelles ainsi que les efforts intellectuels et physiques. La table de pondération attribue un nombre de points déterminés pour chaque niveau. Le total des points obtenus permet de situer la fonction dans l’échelle des traitements (classe maximum de la fonction).

5.             Les recourants reprochent au Conseil d’État d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et d’avoir violé les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire dans l’évaluation de leur fonction.

5.1 Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

Quant à la violation de l’interdiction de l’arbitraire, la cognition de la chambre de céans n’étant pas limitée à l’arbitraire, ce grief se confond avec celui de mauvaise application du droit (ATA/14/2025 du 7 janvier 2025 consid. 4.2).

5.2 L'évaluation de fonctions contient, par la force des choses, une grande part d'appréciation, dont la concrétisation dépend de la façon dont une certaine tâche est perçue par la société ou par l'employeur (ATF 125 II 385 consid. 5b et les références citées). Le point de savoir si différentes activités doivent être considérées comme étant de même valeur dépend d'estimations qui peuvent conduire à des résultats différents (ATF 129 I 161 consid. 3.2 ; 125 II 385 consid. 5b). Dans ce domaine, le pouvoir d'examen du juge est donc limité, et il ne lui appartient pas de procéder à un nouvel examen complet de l'évaluation de la fonction occupée par les recourants (ATA/423/2021 du 20 avril 2021 consid. 6c). Il doit ainsi en principe uniquement s'attacher à contrôler le respect des principes constitutionnels et à sanctionner, le cas échéant, l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 I 161 consid. 3.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2007 du 30 octobre 2007 consid. 2 ; ATA/387/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.8 et les références citées).

L’appréciation dépend, d’une part, de questions de fait, comme des activités qui sont exercées dans le cadre d’une certaine fonction, des exigences posées à la formation ou des circonstances dans lesquelles l’activité est exercée. Elle dépend, d’autre part, de la pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette pondération n’est en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit cantonal applicable ne contienne pas certaines règles, d’une grande liberté d’appréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à cette liberté : l’appréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou inégale (ATF 125 II 385 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.4 ; 8C_199/2010 du 23 mars 2011 consid. 6.3). En d'autres termes, sont permis tous les critères de distinction objectivement soutenables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_766/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.2 et les références citées ; 8C_582/2013 du 2 mai 2014 consid. 6.2.3).

5.3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées).

5.4 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 145 I 73 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1 ; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.2).

5.4.1 De la garantie générale de l'égalité de traitement découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références). Par ailleurs, la question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent être différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon certaines exigences. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a reconnu que l'art. 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références).

5.5 Selon la jurisprudence développée en matière d’évaluation de fonction, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à un nouvel examen complet de l’évaluation de la fonction occupée par le recourant (ATA/117/2016 précité consid. 4a), mais au recourant de démontrer, motivation précise à l’appui, que les conditions restrictives précitées sont réunies, étant rappelé que des critiques de nature appellatoire sont dans ce cadre inadmissibles (ATA/422/2021 du 20 avril 2021 consid. 5e ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 3d ; ATA/622/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3 ; ATA/18/2012 du 10 janvier 2012 consid. 5).

5.6 En l’espèce, les recourants ne contestent pas la méthode d’évaluation appliquée par la DESR, suivie par la CREMEF et confirmée par le Conseil d’état, pour évaluer leur fonction, ni ne soutiennent que leur cahier des charges ne décrirait pas correctement leurs tâches actuelles.

Ils contestent uniquement la pertinence des niveaux accordés aux critères de l’expérience professionnelle et des efforts intellectuels, estimant que leur fonction n’aurait pas un profil ICHAH avec 140 points, classe maximum 15 mais un profil IDJAH avec au minimum 163 points, soit une classe 17.

La classification querellée repose sur une méthode déjà approuvée par la jurisprudence à plusieurs reprises (ATA/422/2021 précité consid. 6a et les références citées). Les recourants opposent principalement leur propre appréciation à celle de l’autorité intimée, qui repose sur une proposition formulée par une commission composée de spécialistes (art. 2 RComEF). C’est le lieu de relever que les recourants ont, au cours de la procédure d’évaluation et d’opposition, conclu à plusieurs profils différents pour finalement ne critiquer que l’évaluation de deux critères : l’expérience professionnelle et les efforts intellectuels. Il convient donc de les examiner successivement.

6.             Les recourants contestent l’appréciation faite de la composante « expérience professionnelle » du critère de l’aptitude. Ils estiment qu’elle devrait être fixée au niveau D au lieu du niveau C.

6.1 Le facteur des aptitudes mesure les aptitudes professionnelles minimales exigibles pour un poste de travail, qui ne sont pas influencées par celles du titulaire si elles sont supérieures à ce minimum. Le critère de l’expérience professionnelle, correspondant au temps nécessaire au titulaire venant d’obtenir le niveau de formation requis pour acquérir l’expérience professionnelle et les connaissances complémentaires des rouages de l’administration permettant d’occuper le poste avec une efficacité optimale.

6.2 Dans le cadre de l'analyse du facteur des aptitudes (ch. 1), sont mesurées les aptitudes professionnelles minimales exigibles pour un poste de travail, aptitudes que l’on obtient normalement par la formation professionnelle et l’expérience. Si les aptitudes d’un titulaire dépassent celles exigées pour le poste, la cotation de ce dernier ne devra pas en être influencée. S'agissant en particulier du critère de l'expérience, on tient compte de l’expérience qu’il est nécessaire d’acquérir à un poste de travail après avoir suivi la formation professionnelle. L’expérience est fonction de sa durée et de son ampleur. La valeur cotée en points dépendra donc aussi du niveau des connaissances professionnelles exigé. Dans des conditions similaires, un titulaire d’un niveau de formation plus élevé nécessitera généralement une durée d’expérience inférieure par rapport à un autre titulaire d’un niveau de formation inférieure. Pour déterminer la durée de l’expérience à prendre en compte, on peut partir de la définition suivante : c’est le temps nécessaire à un titulaire, venant d’obtenir le niveau de formation requis, pour acquérir l’expérience professionnelle nécessaire et les connaissances complémentaires des rouages de l’administration permettant d’occuper le poste avec une efficacité optimale (Méthode d’évaluation des fonctions, pp. 5 et 7).

6.3 Selon l'échelle de cotation du critère de l'expérience professionnelle, le niveau d'expérience D, qui confère 11, 13, 15 ou 17 points, correspond à une expérience de trois à cinq ans, soit un niveau B (de six mois à un an et demi correspondant à une mise au courant, une collaboration et une spécialisation dans le poste à évaluer) plus des connaissances dans plusieurs domaines connexes. Le niveau d’expérience C, qui confère 7, 9, 10 ou 13 points, correspond à une expérience d’un an et demi à trois ans, soit un niveau B plus des connaissances dans un domaine connexe (Méthode d’évaluation des fonctions, pp. 7 et 18).

6.4 De jurisprudence constante, le titulaire du poste ne peut pas, dans le cadre de la procédure de collocation du poste, se plaindre que l’examen de sa fonction ne prend pas en compte des éléments qui ne ressortent pas de son cahier des charges. La classification de sa fonction ne peut être examinée qu’au regard des éléments retenus dans son cahier des charges. Si ce document n’énumère pas correctement les tâches du titulaire du poste, il revient à ce dernier de le contester (ATA/1021/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4g, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 8C 669/2022 du 30 août 2023, et les arrêts cités).

6.5 En l’espèce, il a été retenu dans la décision querellée que la formation et l’expérience professionnelle étaient indissociables et devaient être traitées ensemble. Ce point de vue correspond à celui adopté dans la directive sur la méthode d’évaluation puisque les aptitudes nécessaires à un poste ont été fixées afin que différents types de formation impliquant une durée et des difficultés comparables obtiennent une cotation équivalente. Un niveau plus élevé attribué à la formation induisait qu’il fallait moins de temps à l’intéressé pour appréhender la fonction et être autonome. Le niveau I reconnu en l’espèce pour la formation englobait l’exigence du brevet fédéral en assurances sociales, ce qui correspondait au niveau G. La décision retenait que le niveau de formation retenu au niveau I était particulièrement élevé par rapport à cette exigence de formation. La CREMEF relevait que le fait que des personnes soient engagées dans le poste de contrôleur avec une expérience préalable de 7 à 10 ans dans le domaine des assurances sociales n’était pas déterminant. En outre, le niveau d’expérience E était accordé au poste de directeur de la CCGC. L’autorité intimée retient que le collègue des recourants qui a dans son cahier des charges une part de formation s’est vu reconnaître la valeur D, en raison de ce volet spécifique.

Il faut toutefois prendre en compte le fait que les gestionnaires RHT/INTEMP/ICI et les gestionnaires IC de la CCGC ont une fonction dont la composante expérience professionnelle est évaluée au niveau D et qu’ils ont une activité qui consiste à fixer les droits et octroyer les indemnités qui fait partie du champ couvert par les contrôles que doivent exercer les recourants.

Il ne paraît pas possible de justifier la différence de traitement dans l’évaluation de la fonction. En effet, il n’est pas possible de réfuter qu’une activité de contrôle de décisions, de conseil technique aux gestionnaires de la CCGC et de traitement des oppositions qui auraient été soulevées à l’encontre de celles-ci, ou encore d’évaluation de la nécessité d’une reconsidération des décisions, soit l’examen de la conformité du droit aux indemnités et du calcul de leur montant, le cas échéant, nécessite une expérience professionnelle, soit l’une des composantes de l’aptitude pour l’exercer, qui ne soit pas au moins égale à celle estimée nécessaire pour prendre les décisions initiales.

Cela est d’autant plus vrai que l’autre composante de l’aptitude, soit la formation, a été évaluée, pour les gestionnaires RHT/INTEMP/ICI, au même niveau que celui des recourants, soit le niveau I. Ainsi, l’argument de l’autorité intimée qui consiste à dire que la composante formation a été évaluée généreusement pour justifier le niveau C de l’expérience professionnelle, tombe à faux.

Quant à la situation du collègue des recourants exerçant les activités de gestionnaire SCI et de formateur, il n’apparaît pas que le niveau D ait été retenu spécifiquement en lien avec le volet de formation que contient son activité, comme le laisse entendre l’autorité intimée. Il était certes requis pour ce poste une formation dans le domaine de la formation d’adulte mais seule une expérience de quatre ans dans une caisse de chômage était demandée (ATA/949/2025 précité consid. 6.3). C’est la même exigence, s’agissant de l’expérience professionnelle, qui apparait dans la demande d’évaluation faite par l’OPE.

Il s’avère ainsi que l’incohérence entre l’évaluation de la fonction des gestionnaires RHT/INTEMP/ICI et celle de la fonction des recourants, qui a été relevée par les recourants mais sur laquelle l’autorité intimée ne s’est pas prononcée, bien qu’elle en ait eu l’occasion à plusieurs reprises dans le cours de la procédure, ne trouve pas d’explication satisfaisante.

Force est donc de constater qu’aucun motif objectivement soutenable ne permet de motiver cette inégalité et aucun critère de distinction plausible n’est d’ailleurs avancé par l’autorité intimée.

En conséquence, le grief des recourants doit être admis sur ce point, l’autorité intimée ayant abusé de son pouvoir d’appréciation et le critère de l’expérience professionnelle de la fonction exercée par les recourants doit être fixée au niveau D.

7.             Les recourants contestent également l’évaluation du critère des efforts intellectuels.

7.1 Le critère des efforts intellectuels tient compte du niveau d’aptitude à la réflexion, à l’organisation, à la négociation, à la concentration et à l’attention requis.

La lettre H, retenue pour la fonction des recourants dans la décision litigieuse (sur une échelle de A à O ; 42 points) correspond à des efforts de réflexion, d’organisation et d’argumentation tels qu’on les rencontre dans un domaine d’application vaste et difficile où les tâches sont différenciées et variées avec la nécessité d’établir et de maintenir des contacts correspondants ou des efforts nécessaires à préparer et à appliquer des procédures définies dans un domaine d’application non délimité avec nécessité d’établir et de maintenir les contacts correspondants (Méthode d’évaluation des fonctions, p. 10).

La lettre I (49 points) correspond à des efforts de réflexion, d’organisation et de négociation ainsi que d’intuition tels qu’on les rencontre dans un ensemble de plusieurs domaines d’application avec la nécessité d’établir et maintenir les contacts correspondants ou aux efforts nécessaires pour élaborer, développer et appliquer des procédures nouvelles dans un domaine homogène et la nécessité d’établir et de maintenir les contacts correspondants (Méthode d’évaluation des fonctions, p. 10-11).

Le niveau J (65 points) diffère du niveau I par le fait que les tâches sont fortement différenciées et que les domaines d’application des procédures nouvelles sont hétérogènes ou spécialisés (Méthode d’évaluation des fonctions, p. 11). Le niveau J, s’agissant des efforts intellectuels, a notamment été retenu dans l’évaluation des fonctions d’officier de police, de juriste 2, de comptable 3, de contrôleur fiscal 2 et de contrôleur au service de surveillance des fondations, d’archiviste de l’état adjoint, d’attaché de presse et d’administrateur d’école et de section à l’université 2. Le niveau H a été retenu pour les gestionnaires de prestations IC mais le niveau I a été retenu pour les gestionnaires de prestations RHT/INTEMP/ICI, de même que pour le collègue des recourants qui exerce la même fonction avec une partie de son cahier des charges dédié à la formation.

7.2 Force est de constater, selon le même raisonnement que celui développé ci‑dessus concernant le critère de l’expérience professionnelle, que l’évaluation faite du critère « efforts intellectuels » pour la fonction exercée par les recourants n’est pas objectivement justifiable par des différences existantes avec la fonction de gestionnaire RHT/INTEMP/ICI, qui devraient être prises en compte en défaveur des recourants. En effet, pour les mêmes raisons, soit celles qui sont en lien avec l’activité principale de contrôle qu’exercent les recourants, il n’est pas soutenable d’estimer leur activité sous l’angle des « efforts intellectuels » comme moins exigeante que celle des fonctionnaires dont ils contrôlent et modifient les décisions, le cas échéant.

En cours de procédure, le Conseil d’État, ne s’est pas prononcé sur le grief d’incohérence entre la notation de la fonction de gestionnaire RHT/INTEMP/ICI et celle des recourants, mais l’a mentionné dans ses écritures. La décision litigieuse indique uniquement que le niveau H est juste et équitable en regard de la méthode d’évaluation.

En conséquence, il n’existe aucune distinction objectivement soutenable qui permettrait de retenir que l’appréciation faite par l’autorité intimée serait conforme aux exigences rappelées ci-dessus.

7.3 Quant à l’évaluation selon le niveau J que réclament les recourants, il faut retenir que leurs efforts n’ont lieu que dans un domaine d’application – principalement celui de l’assurance chômage – comme la chambre de céans l’a confirmé récemment, s’agissant de la fonction de gestionnaire SCI – formateur. En effet, l’activité de contrôle interne présente des liens étroits et exigent des efforts intellectuels analogues portant sur plusieurs volets du même domaine d’application, soit celui de la conformité des prestations de la CCGC à la LACI (ATA/949/2025 précité consid. 7.2).

Partant, l’évaluation au niveau I de ce critère ne procède pas de l’arbitraire.

7.4 En conséquence, le grief des recourants doit être admis partiellement et le critère d’évaluation des « efforts intellectuels » fixé au niveau I pour leur fonction.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. La décision attaquée sera annulée. Le profil de la fonction de contrôleur interne de la CCGC (code 5.10.531) sera évalué selon le profil IDIAH. Le dossier sera renvoyé au Conseil d’état pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

8.             Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 3'000.- sera allouée aux recourants à la charge de l’État de Genève.

La valeur litigieuse au sens de l’art. 85 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) est a priori supérieure à CHF 15'000.‑.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Préalablement :

ordonne la jonction des procédures A/381/2025, A/382/2025 et A/383/2025 sous le numéro A/381/2025 ;

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés le 3 février 2025 par A______, C______ et B______ contre les décisions du Conseil d’État du 18 décembre 2024 ;

au fond :

les admet partiellement ;

annule les décisions du Conseil d’État du 18 décembre 2024 ;

renvoie au Conseil d’État les dossiers pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’aucun émolument n’est perçu ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 3’000.- à A______, C______ et B______, pris solidairement, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Aliénor WINIGER, avocate des recourants, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :