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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2282/2025

ATA/1371/2025 du 09.12.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;ÉLIMINATION(FORMATION);OPPOSITION(PROCÉDURE);INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LU.18.al1; unistatut.66; Cst.29.al1; Cst.9; Cst.8.al1; Cst.27
Résumé : Rejet du recours contre l’élimination d’une étudiante du certificat complémentaire en enseignement pour le degré primaire après l’échec à sa deuxième tentative du stage en responsabilité. Cette décision repose sur une base juridique suffisante. Pas d’appréciation arbitraire des compétences de la recourante. Pas de vice juridique dans la procédure du stage de rattrapage. Pas de violation des règles de compétence et d’organisation dans la situation particulière. Pas d’application de la liberté économique dans le présent cas.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2282/2025-FORMA ATA/1371/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 décembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Marc MATHEY-DORET, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. A______ est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’éducation, orientation enseignement primaire obtenu auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.

b. Elle a commencé le cursus de certificat complémentaire en enseignement primaire (ci-après : CCEP) au semestre d’automne 2023 au sein de l’institut universitaire de formation pour l’enseignement (ci-après : IUFE) de l’Université de Genève (ci-après : l’université). Ce cursus impliquait de valider trois stages en responsabilité dans des établissements d’école primaire.

c. A______ a validé les deux premiers stages. Le troisième, effectué durant quatre semaines à plein temps en classe de 5P à l’école B______ du 15 avril au 14 mai 2024, n’a pas été validé. Ces stages ont été menés sous la supervision d’une formatrice de terrain (ci-après : FT) et d’une formatrice universitaire (ci-après : FU), qui étaient des personnes différentes pour chacun des trois stages.

B. a. À la suite de l’entrevue du 26 avril 2024 lui fixant deux objectifs de progression, l’intéressée a été informée le 2 mai 2024 que ceux-ci n’étaient pas atteints et que la validation du troisième stage était remise en cause. Sa FT lui a annoncé que ce stage était considéré comme « non acquis ».

b. La réunion du 29 mai 2024 des FT et FU, chargées d’évaluer les stages en responsabilité de l’intéressée, a fait l’objet d’un rapport du 12 juin 2024, signé par les trois coordinateurs des stages et transmis le lendemain à cette dernière.

Malgré certains points positifs, toutes les personnes ayant accompagné l’intéressée observaient des difficultés similaires de stage en stage, notamment au cours des deux derniers stages. Au fur et à mesure de l’avancement des stages et de la complexité croissante, A______ présentait des fragilités trop importantes, ce qui avait conduit à la non-validation des stages en responsabilité. Elle devait fournir un effort important dans la conception et la conduite de l’enseignement ainsi que consolider sa posture d’apprenante et sa relation à ses formateurs. Ainsi, bien qu’elle ait pu progresser grâce à un engagement sans faille, ses compétences étaient encore trop fragiles et sa posture en tant que professionnelle devait être consolidée.

La coordination des stages en responsabilité proposait de rencontrer l’intéressée avant la fin de l’été afin de fixer le cadre, les modalités et les objectifs spécifiques d’un stage de quatre semaines à refaire durant l’année scolaire 2024/2025. Elle était invitée à reprendre contact avec elle. Cette rencontre a eu lieu le 25 juin 2024. Lors de ces échanges, l’intéressée a informé la coordination des stages qu’elle allait quitter la Suisse pour Singapour et qu’elle souhaitait s’organiser au mieux.

c. Le 26 juin 2024, l’un de membres de la coordination des stages en responsabilité a informé l’intéressée qu’elle devrait commencer le stage de rattrapage le 26 août 2024 et qu’elle ne pouvait pas le faire valider à la session d’examens d’août/septembre 2024. Cette date de début de stage lui a été confirmée le 2 juillet 2024, en l’informant que son attribution lui serait communiquée le 19 août 2024. Elle a ensuite exprimé son inquiétude par rapport à ce nouveau stage et sollicité son attribution une semaine plus tôt.

d. Le 8 juillet 2024, l’intéressée a reçu un courriel lui confirmant que son stage se déroulerait à temps complet du 26 août au 23 septembre 2024 et qu’il devrait s’agir d’une classe de 8P. Toutes les informations utiles lui parviendraient au plus tard dans le courant de la semaine du 12 août 2024. Elle était invitée à prendre rapidement contact avec sa FT et à organiser sa venue dans la classe de cette personne. Son attention était clairement attirée sur la brochure des stages en responsabilité qu’elle était priée de lire attentivement pour plus de détails ainsi que sur les modalités relatives à l’évaluation certificative du stage. Elle avait également la possibilité de poser toutes ses questions lors de la séance tripartite préparatoire.

e. Le 13 août 2024, A______ a été informée de son attribution dans une classe de 8P à l’école de C______ pour le stage à plein temps prévu du 26 août au 23 septembre 2024. Il s’agissait de la classe de D______, enseignante en primaire, qui était sa nouvelle FT. Les nom et coordonnée de sa nouvelle FU lui étaient également indiqués, en sus d’autres informations utiles.

La liste des documents de stage lui était communiquée de manière détaillée ; y étaient notamment citées la brochure des stages en responsabilité, la feuille de route, l’évaluation formative ainsi que les modalités liées à l’évaluation certificative. Son attention était attirée sur d’autres informations, telles que l’adresse électronique de sa FU à qui elle pouvait poser toute question et la lecture attentive de la brochure des stages en responsabilité pour obtenir plus de détails.

C. a. Le 13 août 2024, A______ a pris contact avec sa FT avec qui elle a eu des échanges réguliers jusqu’au 22 septembre 2024. Le 19 août 2024, l’intéressée a effectué la journée d’observation préalable au stage dans la classe de sa FT.

b. Le 19 août 2024, un des coordinateurs académiques des stages en responsabilité a rappelé à A______ de prendre contact avec sa FU, E______, afin d’organiser une tripartite de lancement pré-stage. L’intéressée lui a répondu le même jour qu’elle le ferait le soir même et s’excusait de son message tardif dû au temps consacré à aider d’autres enseignants pour « leurs préparatifs de rentrée ».

c. Ladite séance tripartite a eu lieu le 22 août 2024 entre l’intéressée, sa FT et sa FU. Une feuille de route contenant différents points a été établie entre elles.

d. Le stage de rattrapage de A______ a eu lieu du 26 août au 23 septembre 2024 dans la classe de 8P de sa FT, au F______.

e. Au cours de ce stage, deux entretiens tripartites entre l’intéressée et les deux formatrices ont eu lieu le 9 septembre 2024 ainsi que le 16 septembre 2024 à la suite de l’observation de l’intéressée en classe par la FU.

f. Un échange de courriels entre la FT et la FU a eu lieu le 22 septembre 2024 au sujet du rapport du stage de A______. Celle-ci a reçu ce rapport le 30 septembre 2024, sous la forme d’une évaluation certificative de la FT, en vue de la séance tripartite du 1er octobre 2024 entre l’intéressée et ses deux formatrices.

Ce document portait sur le volet I du stage en responsabilité de quatre semaines, évalué comme « non acquis », et concernait la prise en charge de la classe. L’appréciation de cette compétence lors du stage de rattrapage de l’intéressée était détaillée à travers cinq rubriques, subdivisées en plusieurs critères. Chacun de ces derniers faisait l’objet d’une appréciation ainsi que de remarques et suggestions. Ceux-ci étaient suivis d’une évaluation générale pour chaque rubrique.

À la fin du document figuraient des commentaires supplémentaires de la FT au sujet du stage réalisé dans sa classe par l’intéressée. Dès la première semaine, la FT avait remarqué les difficultés de A______. Elle avait tout mis en œuvre pour aider cette dernière à progresser. Lors de la séance tripartite intermédiaire, elle avait évoqué toutes ses difficultés avec la FU en mettant en doute la validation du stage. La FU était venue en classe pour observer l’intéressée. La dernière semaine, la FT avait informé A______ qu’elle n’atteignait pas les objectifs du stage et qu’elle ne pouvait pas le valider.

g. À la suite de la séance tripartite du 1er octobre 2024, la FU a, le 6 octobre 2024, complété l’évaluation certificative du stage en responsabilité de quatre semaines pour les volets II et III, considérés comme acquis. Le volet I était évalué comme non-acquis, tout comme le résultat du stage. Le volet II portait sur l’analyse de la pratique, tandis que le volet III traitait du respect du dispositif. Chacun de ces deux volets se composait de différents critères ayant fait l’objet d’une appréciation ainsi que de remarques et suggestions pour la plupart des points.

Le volet II a été certifié par la FU. Seul un point de celui-ci a été jugé comme non‑satisfaisant. Il concernait l’évocation des régulations possibles en vue d’une autre mise en pratique. L’intéressée ne parvenait pas, au moment même de la leçon, à trouver le moyen d’expliciter aux élèves ce qu’elle attendait d’eux ou de « méta‑communiquer » avec eux sur ce qui était en train de se passer en classe. Il lui était difficile de saisir certains enjeux de compréhension des obstacles rencontrés par les élèves. Elle avait de la peine à projeter des pratiques permettant davantage de différencier son enseignement et de cerner les enjeux liés aux savoirs enseignés et aux obstacles qu’ils présentaient pour les élèves.

Le volet III a été rempli conjointement par la FU et la FT. La feuille de route complétée leur avait été remise à la fin de la première semaine de stage. Le programme enseigné pendant le stage avait été défini de manière conjointe, en lien avec les objectifs spécifiques, notamment le choix des trois domaines. Des régulations bipartites très régulières, chaque journée de stage, allant au-delà des trois heures requises avaient eu lieu vu les difficultés rencontrées. Des réunions tripartites, formative et certificative, en cours et en fin de stage s’étaient tenues. Une observation en classe avait été programmée le lundi 16 septembre l’après-midi pour proposer un autre point de vue sur la pratique de l’intéressée, suivie d’une séance de régulation à trois. La séance tripartite certificative entre l’intéressée et les deux formatrices avait porté sur la co-construction des objectifs de développement en vue de la suite du parcours professionnel. Les difficultés rencontrées avaient été thématisées pour identifier au mieux ce qui n’avait pas permis de valider le premier volet du stage.

h. Le 3 octobre 2024, un des membres de la coordination des stages en responsabilité a écrit à A______ pour lui proposer un entretien afin de l’accompagner, à la suite de son stage, dans des questions qu’elle pourrait avoir. Sa FU était également à sa disposition en cas de questions liées au stage en tant que tel. Un rendez-vous a été convenu pour le 9 octobre 2024.

D. a. La non-validation du stage en responsabilité a entraîné l’élimination de A______ du CCEP, prononcée par décision du 14 février 2025 du directeur de l’IUFE, en raison de son échec définitif au stage en responsabilité de quatre semaines.

b. Dans le cadre de l’instruction menée à la suite de l’opposition formée par A______, la commission des oppositions de l’IUFE a sollicité deux rapports, transmis à l’intéressée le 24 mars 2025. Le premier rapport du 13 mars 2025 synthétisait le parcours académique de l’intéressée au sein du CCEP.

Le deuxième rapport du 19 mars 2025 émanait de la FU et de la FT chargées du stage de rattrapage de A______ et détaillait les raisons de l’échec de l’évaluation de ce stage, à l’appui des critères d’évaluation des stages présentés dans la brochure des stages et répliqués de manière identique dans l’évaluation du stage. Ces critères s’organisaient en cinq catégories, dont la première portait sur la gestion de la classe et l’organisation de la vie quotidienne et était composée de deux sous-critères (conduite de la classe et gestion de l’autorité). Par ailleurs, étaient évoqués les problèmes identifiés au cours des trois stages antérieurs de A______ (stage filé, stage de trois semaines, premier stage de quatre semaines) par ses précédents formateurs. Les lacunes soulevées par la FT et la FU du stage de rattrapage avaient déjà été communiquées à A______ au cours de l’année 2023/2024. Lors de l’entretien tripartite certificatif du 1er octobre 2024 entre l’intéressée et ses deux formatrices, celles-ci ont notamment souligné que les objectifs de la feuille de route relatifs à l’identification et à l’appropriation des objectifs d’enseignement- apprentissage tant pour l’intéressée que pour les élèves n’avaient pas été atteints. Les documents de planification produits par A______ dans ce cadre ne montraient pas de progression sur la formulation des objectifs, ni sur l’identification des objets de savoirs inhérents.

c. À la suite des observations de l’intéressée du 1er avril 2025 sur ces deux rapports, la commission des oppositions de l’IUFE a, le 18 avril 2025, rendu son préavis et proposé le rejet de l’opposition formée par A______.

d. Après avoir recueilli les observations de l’étudiante, le directeur de l’IUFE, en tant que membre du comité de direction, a fait sienne la motivation du préavis de la commission des oppositions et a, par décision exécutoire nonobstant recours du 26 mai 2025, rejeté l’opposition de A______. Il a ainsi confirmé le résultat qu’elle avait obtenu, en deuxième tentative, au stage en responsabilité de quatre semaines ainsi que la décision d’élimination du 14 février 2025.

e. Par décision sur opposition du 25 août 2025, le service des immatriculations de l’université a confirmé sa décision d’exmatriculation de A______ prononcée le 18 juillet 2025 en raison de l’élimination de cette dernière du CCEP suivi à l’IUFE, et rejeté l’opposition de celle-ci.

Comme le recours du 26 juin 2025, évoqué ci-après, ne concluait pas à la restitution de l’effet suspensif, l’élimination facultaire de l’intéressée était exécutoire et devait conduire au maintien de son exmatriculation. Cela étant, dans l’éventualité où elle obtenait gain de cause dans le cadre de ce recours relatif à son élimination, sa réimmatriculation se ferait d’office.

E. a. Par acte expédié le 26 juin 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre la décision précitée du 26 mai 2025 de l’IUFE, concluant à son annulation, au constat de la nullité – respectivement à l’annulation – de l’évaluation de son stage de rattrapage et à la validation de celui-ci. Subsidiairement, elle a conclu à être autorisée à effectuer à nouveau le stage de rattrapage. En tous les cas, elle a conclu à la nullité, respectivement l’annulation, de la décision du 14 février 2025. Elle a également sollicité son audition et la production de tout son dossier par l’IUFE, notamment tous les échanges entre les formateurs à son sujet depuis le 13 juin 2024.

Elle se plaignait du non-respect de règles d’organisation et de compétence fixées dans le règlement d’organisation de l’IUFE du 25 février 2019 (ci-après : RO‑IUFE), tant par la décision sur opposition que par les décisions préalables relatives à son élimination et au « résultat [qu’elle avait] obtenu pour le stage en responsabilité litigieux » figurant dans le procès-verbal du 14 février 2025. En outre, elle invoquait une violation de son droit d’être entendue, au motif que les actes d’instruction sollicités lors de la procédure d’opposition, à savoir la production de tous les échanges entre ses formatrices et autres personnes à son sujet depuis le 13 juin 2024, avaient été refusés.

La procédure du stage de rattrapage avait conduit à son « échec programmé » pour diverses raisons. Son attribution avait été tardive, ce qui l’avait privée de temps suffisant pour le préparer correctement. Ses objectifs n’étaient ni clairs, ni concrets ; aucun moyen n’avait été prévu pour lui permettre d’atteindre les « deux axes de progression vaguement esquissés ». Il n’y avait pas eu de « véritable séance de formation » avant le stage ; elle n’avait pas pu prendre connaissances des modalités spécifiques du stage, ni des documents y relatifs. Les modalités du stage étaient inappropriées vu les « objectifs assignés ». Elle se plaignait d’avoir eu une classe de 8P dans une école à une heure de chez elle et de ne pas avoir eu deux journées d’observation. Ces constats étaient incompatibles avec une règle éthique relative au respect de la personne et au traitement équitable des membres de la communauté académique.

Par ailleurs, elle se plaignait du déroulement et de l’évaluation du stage, invoquant entre autres la violation de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et de la bonne foi et des garanties générales de procédure, vu l’absence d’objectivité et d’impartialité. Les attentes ne lui avaient pas été communiquées. Elle n’avait pas disposé de l’accompagnement requis. Elle avait fait l’objet d’un « préjugé manifeste » vu l’échange des 18 et 20 septembre 2024 entre ses deux formatrices qui dévoilait un « plan préexistant », un « objectif commun préétabli » de la faire échouer et la priver du titre pour pouvoir enseigner en primaire. Les deux formatrices devaient se récuser et leur appréciation du stage ne pouvait pas être retenue. L’évaluation du stage était donc arbitraire. Une telle conclusion s’imposait aussi en lien avec l’argumentation de la FT contenue dans l’évaluation certificative du 30 septembre 2024, que la recourante contestait sur plusieurs points détaillés plus bas. Celle-ci trouvait « injustes et excessivement sévères » les appréciations « MS [moyennement satisfaisant] » et « NS [non satisfaisant] » vu les efforts et les progrès qu’elle avait faits. Son stage devait être considéré comme « acquis ».

Son élimination fondée sur l’échec au stage de responsabilité ne reposait pas sur une base réglementaire claire. Elle devait ainsi pouvoir refaire le stage dans des conditions adéquates et dans le respect de l’impartialité. Le lui refuser constituait une restriction injustifiée à sa liberté économique, faute de base légale, d’intérêt public suffisant et de proportionnalité. En l’absence du diplôme requis, elle ne pouvait plus être retenue pour des engagements de longue durée, ce qui était particulièrement décourageant.

b. L’Université a conclu au rejet du recours.

c. La recourante a ensuite maintenu sa position dans deux écritures.

Elle a insisté sur l’incompétence du directeur ayant signé la décision sur l’évaluation du résultat du stage, soit le procès-verbal du 14 février 2025, estimant que la direction de l’IUFE ne se confondait pas avec le comité de direction de l’IUFE dont il n’était pas établi qu’il s’était réuni pour statuer sur l’évaluation de son stage. Ainsi, comme la procédure d’évaluation du résultat du stage était « viciée ab initio », la décision y relative devait être annulée. Il en allait de même de la procédure ayant conduit à la décision d’élimination relevant de la compétence du directeur et soumise au préavis préalable du comité de direction, inexistant in casu. L’intimée ne pouvait être suivie lorsqu’elle avançait que la décision statuant sur les résultats valait automatiquement préavis d’élimination. Ainsi, la décision d’élimination était aussi viciée.

Toutes les mesures probatoires visant à démontrer le traitement inéquitable subi, comme la production des échanges entre les formatrices, devaient être ordonnées. Par ailleurs, il existait une mesure alternative, consistant en l’accomplissement d’un nouveau stage dans des conditions équitables et lui permettant d’atteindre l’objectif pédagogique, sans compromettre son avenir, de sorte que le principe de proportionnalité était violé.

Elle se prévalait d’appréciations positives de deux directeurs dans l’établissement desquels elle avait collaboré à leur pleine satisfaction, sous réserve d’un point considéré par l’un d’eux comme étant « à développer » concernant la gestion des interactions en classe.

d. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. La chambre administrative a, par décision du 15 octobre 2025, rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles de la recourante.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile par l’étudiante devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 18.2 du règlement d’études du certificat complémentaire en enseignement pour le degré primaire - RE-CCEP 2023 et 2024, entrés en vigueur respectivement les 18 septembre 2023 et 16 septembre 2024 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 60 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Bien qu’elle confirme l’élimination de la recourante prononcée le 14 février 2025 à la suite de son deuxième échec au stage en responsabilité de quatre semaines dans le cadre du CCEP, l’objet du présent litige est la décision sur opposition du 26 mai 2025 (art. 18.1 RE-CCEP 2023 et 2024 ; art. 36 al. 1 RIO-UNIGE). Celle-ci est prononcée par l’autorité qui a rendu la « décision [initialement] litigieuse » (art. 4 RIO-UNIGE). Cette autorité peut maintenir, modifier ou révoquer la décision litigieuse, en tout ou partie (art. 32 RIO-UNIGE), après avoir procédé à son instruction (art. 27 ss RIO-UNIGE). Ainsi, les griefs allégués à l’égard des décisions initiales du 14 février 2025, exorbitantes à l’objet du litige, et les conclusions y relatives sont irrecevables.

Seule la décision sur opposition du 26 mai 2025 sera donc examinée par la chambre de céans.

3.             La recourante sollicite son audition ainsi que la production, par l’intimée, de son dossier, y compris tous les échanges à son sujet entre ses formatrices depuis mi-juin 2024. Elle invoque également une violation de son droit d’être entendue au motif que l’intimée n’a pas ordonné la production desdits échanges.

3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1 ; 1C_148/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

3.2 En l’espèce, la recourante a pu exprimer ses arguments et point de vue dans ses écritures devant la chambre de céans. L’autorité intimée a produit son dossier contenant notamment l’échange entre la FT et la FU critiqué par l’intéressée. Par ailleurs, pour les raisons développées ci-après, la chambre administrative renonce à donner suite aux offres de preuve de la recourante, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’influencer l’issue du litige.

Pour ces mêmes motifs, l’autorité intimée n’était pas tenue d’instruire l’existence d’éventuels autres échanges entre les formateurs de l’intéressée compte tenu des pièces au dossier. Celui-ci comprenait en particulier les rapports de l’équipe formatrice et les échanges, oraux et écrits, que la recourante avait eus avec ses membres, qu’il s’agisse des coordinateurs des stages ou des personnes formatrices chargées d’évaluer ses stages.

Le grief tiré de la violation de son droit d’être entendu doit donc être rejeté.

4.             Il convient de vérifier si la décision attaquée a été rendue par l’autorité compétente.

4.1 Selon le règlement d’organisation de l’IUFE du 25 février 2019 (ci-après : RO), l’IUFE est un institut interfacultaire au sens de l’art. 19 al. 1 let. b du statut de l’université, placé sous l’autorité du Rectorat de l’université (art. 1.2 RO).

Le comité de direction est l’un des trois organes de l’IUFE (art. 9 let. b RO) et en assure la direction (art. 13 RO). Il est composé du directeur, du directeur adjoint et du directeur ou représentant de chacun de ses programmes de formations (art. 14 RO).

4.1.1 L’art. 15 RO énumère les compétences du comité de direction, parmi lesquelles figurent le fait de : statuer sur les résultats obtenus aux évaluations (let. d) ; statuer sur les oppositions des étudiants relatives aux résultats obtenus, sur préavis de la commission des oppositions (let. e) ; préaviser les décisions d’élimination (let. f).

L’art. 18 RO règle les compétences du directeur, qui comprennent le fait de : représenter l’IUFE au sein de l’université et à l’extérieur (let. b) ; prononcer les éliminations, sur préavis du comité de direction, dans les situations prévues par les règlements d’études (let. f) ; statuer sur les oppositions des étudiants éliminés d’un programme, sur préavis de la commission des oppositions (let. g). Celle-ci émet, à la fin de son instruction et à l’intention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse, un préavis (art. 28 al. 6 RIO-UNIGE).

4.1.2 L’art. 12.10 RE-CCEP 2023 et 2024 prévoit que le certificat est accompagné du procès-verbal récapitulatif du résultat des évaluations signé par le directeur de l’IUFE. La décision d’élimination du CCEP est prise par le directeur de l’IUFE (art. 17.3 RE-CCEP 2023 et 2024). En outre, les décisions prises par l’IUFE selon le RE-CCEP 2023 et 2024 peuvent faire l’objet d’une opposition conformément au RIO-UNIGE (art. 18.1 RE-CCEP 2023 et 2024).

4.2 En l’espèce et comme cela ressort de son dispositif, la décision sur opposition litigieuse comporte deux volets. En effet, la recourante conteste, à la fois, son élimination du CCEP, prononcée par décision du directeur du IUFE du 14 février 2025, ainsi que l’échec au stage en responsabilité de quatre semaines, constaté dans son relevé de notes final du 14 février 2025 rendu par la « direction » de l’IUFE. La décision attaquée est signée par le directeur de l’IUFE « pour le Comité de Direction ». Le dispositif et l’en-tête de cette décision font également référence au « Comité de direction », ce qui diffère de la décision d’élimination du 14 février 2025 prononcée par le seul directeur de l’IUFE.

Si les compétences du directeur de l’IUFE doivent être, certes, distinguées de celles du comité de direction, il y a lieu de relever que l’art. 13 RO fait référence au comité de direction par les termes de « organe qui assure la direction de [l’IUFE] », ce qui pourrait expliquer la terminologie utilisée dans le relevé de notes du 14 février 2025. Cela étant, vu l’objet du présent litige et l’appartenance du directeur de l’IUFE au comité de direction (art. 14 let. a RO), il convient de ne pas faire preuve de formalisme excessif, en particulier en l’absence d’entrave à l’accès aux tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.2), étant en outre précisé qu’aucune partie ne remet en cause le lien matériel de cause à effet entre l’échec de la recourante au stage en responsabilité de quatre semaines et son élimination du CCEP, sous réserve du fondement juridique examiné plus bas.

Dans ces circonstances et vu le lien étroit entre l’échec au stage en responsabilité de quatre semaines et le prononcé de l’élimination du CCEP, la décision sur opposition litigieuse émane de l’autorité compétente, en ce qu’elle a été signée par le directeur de l’IUFE, agissant au nom du comité de direction de cet institut. Admettre le contraire reviendrait à faire preuve de formalisme excessif, dans la mesure où si le comité de direction respectivement le directeur de l’IUFE sont d’accord de prononcer formellement l’élimination de la recourante en raison de l’échec précité, ils le sont a fortiori et indubitablement pour rendre le préavis au sens de l’art. 15 let. f RO, respectivement la décision en nom propre au sens de l’art. 18 let. f RO, étant au surplus rappelé que le directeur, contrairement au comité de direction, dispose de la prérogative de représenter l’IUFE à l’interne et à l’externe de l’université (art. 18 let. b RO). En outre, le comité de direction et a fortiori le directeur de l’IUFE ont rendu la décision sur opposition querellée en suivant le préavis de la commission des oppositions (art. 15 let. e et 18 let. g RO), après que celle-ci a procédé à l’instruction de l’opposition en sollicitant notamment les deux rapports précités des 13 et 19 mars 2025, dans le respect de l’art. 28 al. 3 à 6 RIO-UNIGE, applicable par renvoi de l’art. 18.1 RE-CCEP 2023 et 2024.

Par conséquent, le grief tiré de l’incompétence et du non-respect des règles d’organisation doit être rejeté.

5.             La recourante se plaint que son élimination du CCEP, objet de la décision sur opposition, en raison de son échec au stage de responsabilité ne repose pas sur une base légale claire et suffisante.

5.1 Selon l’art. 18 al. 1 LU, l’enseignement est dispensé selon les modalités prévues par les règlements d’études. Les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examen et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue (art. 66 du statut de l’université du 16 mars 2011, entré en vigueur dès le 28 juillet 2011, ci-après : le statut de l’université). Les plans d’études fixent le détail de la formation et la répartition des crédits (art. 67 du statut de l’université).

Le CCEP est régi par un règlement d’études spécifique, le RE-CCEP 2023 pour la période du 18 septembre 2023 au 15 septembre 2024 et le RE-CCEP 2024 pour la période à partir du 16 septembre 2024.

5.1.1 Pour obtenir ce certificat, l’étudiante doit acquérir 60 crédits sur quatre semestres (art. 8.1 RE-CCEP 2023 et 2024). La structure des études est précisée aux art. 10.1 ss RE-CCEP 2023 et 2024. Elles sont dispensées sous différentes formes, notamment de temps de terrain ou de stages, conformément au plan d’études (art. 10.2 et 10.4 RE-CCEP 2023 et 2024).

Ce dernier prévoit une rubrique « stages en responsabilité » pour un total unique de 20 crédits, visant un stage en responsabilité filé de huit semaines (à mi-temps), un stage en responsabilité de trois semaines (à plein temps) et un stage en responsabilité de quatre semaines (à plein temps).

5.1.2 À titre de conditions de réussite, outre l’acquisition de 60 crédits dans les délais réglementaires (art. 13.2 et 13.3 RE-CCEP 2023 et 2024), l’étudiante ne peut échouer à un nombre d’unité de formation totalisant plus de six crédits, sous peine d’élimination (art. 13.1 RE-CCEP 2023 et 2024). Selon l’art. 17.1 RE-CCEP 2023 et 2024, est éliminé du CCEP l’étudiante qui : n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés à l’art. 8 (let. b) ; échoue définitivement à une unité de formation obligatoire (let. c) ; échoue à un nombre d’unité de formation totalisant plus de six crédits, conformément à l’art. 13.1 (let. d).

La décision d’élimination est prise par le directeur de l’institut interfacultaire (soit ici IUFE), qui tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut de l’université).

5.1.3 Les stages et temps de terrain sont régis par un règlement interne, adopté par l’assemblée de l’IUFE (art. 10.5 RE-CCEP 2023 et 2024). Ce dernier est en vigueur depuis le 19 septembre 2022 (ci-après : RI) et s’applique aux étudiants de CCEP. La certification des stages en responsabilité est sanctionnée par la mention « acquis » ou « non acquis » (art. 12.4 RE-CCEP 2023 et 2024, art. 4.3.1 let. b RI). Le stage est validé et les crédits octroyés si le résultat de l’évaluation est « acquis » (art. 4.3.1 let. b RI).

Selon l’art. 4.3.3 RI, la réussite des trois stages en responsabilité du CCEP est soumise à l’obtention d’un acquis dans les trois volets : I « Prise en charge de la classe », II « Analyse de la pratique » et III « Respect du dispositif » (let. a). Chacun des stages en responsabilité constitue l’étape autonome d’une progression placée sous la responsabilité de l’étudiante (let. b). En CCEP, la réussite du sous-domaine « stages en responsabilité » est conditionnée par l’obtention d’un acquis pour les trois stages (let. c).

L’art. 4.3.5 RI règle l’évaluation du sous-domaine « stages en responsabilité » dans son ensemble. En cas de « non acquis » à un des trois stages en responsabilité, la procédure est réglée à sa let. a. Les responsables académiques des stages réunissent le collège des formateurs de terrain et universitaires ayant suivi l’étudiant, qui est au besoin entendu, et étudient son parcours avant de rendre une décision (ch. i et ii). Ils décident ensuite de la certification du sous-domaine, deux options étant possibles : confirmation du « non acquis » ou modification du « non acquis » en « acquis ». En cas de confirmation du « non acquis », le stage est à refaire durant la session d’examens du mois d’août (ch. iii). En cas de « non acquis » à deux ou trois stages, le sous-domaine est certifié « non acquis » et les stages « non acquis » sont à refaire l’année académique suivante (art. 4.3.5 let. b RI).

5.2 En l’espèce, la recourante soutient que l’art. 17 RE-CCEP 2023 et 2024 ne mentionne pas l’échec au stage en responsabilité comme un motif d’élimination et que le RI prévoit la possibilité de refaire le stage, sans préciser qu’il s’agit d’une ultime tentative. En revanche, selon l’intimée, l’obtention de la mention « non acquis » en seconde tentative d’évaluation, correspondant au stage de rattrapage, constitue un échec définitif qui entraîne l’élimination du CCEP en application de l’art. 17.1 let. c et d RE 2024.

Aucune partie ne conteste que le stage en responsabilité, pour autant que ses trois composantes soient acquises, octroie 20 crédits et que l’obtention de ceux-ci est soumise à la réussite de chacun des trois stages mentionnés dans le plan d’études, comme clairement indiqué à l’art. 4.3.3 let. c RI. Faute de désaccord entre la FT et la FU au sujet de l’évaluation du stage de la recourante, que ce soit au stade du rattrapage ou antérieurement, l’art. 4.3.4 RI relatif aux difficultés dans l’évaluation d’un stage n'entre in casu pas en ligne de compte contrairement à l’avis de la recourante.

Enfin, la procédure de l’art. 4.3.5 let. a RI a été respectée. En effet, la non-réussite par la recourante du stage en responsabilité de quatre semaines à l’école B______ entre avril et mai 2024 a conduit à la réunion de tous ses FT et FU et des coordinateurs des stages le 29 mai 2024 et à leur rapport d’évaluation du 12 juin 2024, l’invitant à un stage de rattrapage qui s’est déroulé, sans succès, du 26 août au 23 septembre 2024.

Certes, il est vrai que l’art. 4.3.5 RI n’indique pas expressément que le stage à refaire en vertu de sa let. a ch. iii est l’ultime tentative. Tel est toutefois le sens qui découle de la ratio legis de cette norme visant, en application du principe de proportionnalité, à offrir une nouvelle chance au candidat en échec, compte tenu en particulier du délai maximal de quatre semestres, prévu par l’art. 8.1 RE-CCEP 2023 et 2024, pour obtenir les 60 crédits nécessaires à la réussite du CCEP. D’ailleurs, c’est également dans le respect de ce délai que doit se lire la possibilité laissée par l’art. 4.3.5 let. b RI de faire les stages de rattrapage en cas de « non acquis » à deux ou trois stages. On ne voit, en outre, pas de justification à traiter différemment les étudiants échouant selon le nombre de stages « non acquis », ni de leur accorder un traitement dérogeant au délai réglementaire précité (autre que le cas spécial prévu à l’art. 8.3 RE-CCEP 2023 et 2024). À cela s’ajoute que seule la réussite des trois stages composant le sous-domaine « stages en responsabilité » octroie les 20 crédits prévus par le plan d’études (art. 4.3.1 let. b et 4.3.3 let. a et c RI).

Dès lors, en échouant au stage de rattrapage, la recourante ne peut pas obtenir les 20 crédits prévus par le plan d’études pour les stages en responsabilité, ce qui entraîne un échec définitif pour cette matière du CCEP. En outre, elle ne peut pas échouer à un nombre d’unité de formation totalisant plus de six crédits, sous peine d’élimination (art. 13.1 RE-CCEP 2023 et 2024). C’est donc à raison que l’intimée fonde la décision d’élimination de la recourante sur l’art. 17.1 let. c et d RE-CCEP 2024. Le grief tiré d’un fondement juridique insuffisant doit ainsi être écarté.

6.             La recourante se plaint de la procédure du stage de rattrapage qui l’aurait conduite à un « échec programmé », soulevant en particulier l’absence d’objectivité et d’impartialité de ses deux formatrices qui auraient dû se récuser vu leur échange précité de courriels relatif à son stage.

6.1 L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement.

Le droit à une procédure équitable garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. permet toutefois d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité ; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b ; 125 I 119 consid. 3b et 209 consid. 8a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.1).  

6.2 Selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1).

6.3 Une décision viole en outre le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 ; 141 I 153 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

6.4 En l’espèce, il y a lieu d’emblée d’écarter toute partialité de la part des deux formatrices chargées du stage de rattrapage. Le fait que la FU relise de manière attentive, en recherchant des incohérences, le rapport de la FT ne révèle aucun parti pris contre la recourante. Cette étroite collaboration démontre plutôt un investissement professionnel sérieux de la part des formatrices afin de rendre un rapport clair et cohérent au sujet des prestations réalisées par l’intéressée dans le cadre du stage de rattrapage. D’ailleurs, cette collaboration était connue de la recourante, puisque la FU est venue l’observer en classe pendant ledit stage et qu’une séance tripartie supplémentaire a eu lieu après cette observation, sans que l’étudiante n’y manifeste son opposition ou désaccord.

Les autres critiques de la recourante à l’encontre de la procédure du stage de rattrapage ne sont pas étayées par le dossier qui, au contraire, les infirment. En effet, son attribution n’est pas tardive puisqu’elle lui a été communiquée près d’une semaine plus tôt, à savoir le 13 août au lieu du 19 août 2024, comme elle l’avait demandé. L’étudiante a, en outre, eu l’occasion d’obtenir des explications et de poser des questions lors de la séance du 25 juin 2024 visant à fixer le cadre, les modalités et les objectifs spécifiques du stage de rattrapage. Son attention a également été attirée dès début juillet 2024 sur différents documents, telle que la brochure des stages en responsabilité, de manière à être dûment informée. Cette brochure, produite par l’intimée, détaille de manière claire et précise les attentes, les modalités et les objectifs des trois stages en responsabilité du CCEP. Enfin, elle a eu des contacts réguliers avec sa FT dès le 13 août 2024 et pouvait également poser des questions à sa FU, comme cela lui était expressément indiqué par courriel du 13 août 2024. Elle a même été relancée le 19 août 2024 par la coordination des stages pour qu’elle convienne avec sa FT et sa FU d’une date pour organiser la séance tripartite préalable à son stage, ce à quoi elle avait répondu avoir été occupée à aider des enseignants dans « leurs préparatifs de rentrée ». Elle est ainsi malvenue de reprocher à l’intimée de ne pas lui avoir laissé suffisamment de temps pour préparer les cours dispensés pendant le stage, ce d’autant plus qu’elle souhaitait pouvoir partir à Singapour et y réaliser son projet. De plus, l’intéressée a rencontré en même temps ses deux formatrices lors des séances tripartites des 22 août, 9 et 16 septembre 2024, soit avant et pendant le stage, lors desquelles elle pouvait obtenir tous les éclaircissements souhaités, notamment quant à l’établissement de la feuille de route, à son manque allégué d’autonomie lors de son stage en raison des vérifications effectuées par la FT, à la pression que cette dernière lui aurait fait subir ou à l’absence de moyens pour améliorer ses prestations auprès des élèves.

Enfin, les aspects pratiques du stage, tels que le degré de la classe attribuée et la distance entre l’école et le domicile de la recourante, relèvent de sa convenance personnelle et sont dénués de pertinence pour l’appréciation de ses prestations pédagogiques, le RI précisant d’ailleurs que l’affectation d’un stage n’est pas négociable (art. 1.2.2).

Au vu de ce qui précède, la recourante a bénéficié d’un soutien approprié et de conditions adéquates au bon déroulement de son stage. Les griefs tirés des prétendues violations aux droits susmentionnées par la procédure du stage de rattrapage doivent donc être écartés.

7.             La recourante conteste aussi l’appréciation de ses deux formatrices, en particulier celle effectuée par sa FT dans l’évaluation certificative du 30 septembre 2024.

7.1 En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/824/2024 du 9 juillet 2024 consid. 5.2 ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 5b ; ATA/1220/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4 et les références citées).

Le rôle du juge, assurant le contrôle judiciaire d’une décision administrative, ne doit pas être confondu avec celui de l’examinateur chargé du processus d’évaluation et de notation avec un large pouvoir d’appréciation. Le juge ne peut en particulier pas remonter la note lui-même mais doit renvoyer la cause à l’autorité de notation (ATA/824/2024 du 9 juillet 2024 consid. 5.2 ; Grégoire GEISSBÜHLER, Les recours universitaires, 2016, n. 415 ss).

Selon la jurisprudence fédérale, il est admis que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2). Notamment, dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique, il existe des marges d’appréciation, qui impliquent forcément qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1).

Le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire ; pour cela, il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1).

La chambre de céans ne revoit, elle aussi, l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la chambre de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires. En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATA/507/2024 précité consid. 7.2 ; ATA/762/2016 précité consid. 3c).

7.2 En l’espèce, la recourante livre, dans son recours, sa propre perception des circonstances entourant son stage de rattrapage, pour s’opposer à l’appréciation de sa FT, qu’elle juge sévère et en partie contradictoire vu les points positifs relevés. Elle estime avoir manqué de temps et de ressources pour faire certaines activités avec les élèves et avoir subi un cadre strict de la part de sa FT limitant son autonomie. Elle n’avait pas eu assez de temps pour correctement préparer ses leçons vu les planifications qu’elle devait préalablement lui remettre. Les objectifs fixés en juin 2024 n’étaient ni clairs, ni concrets. Elle avait ressenti une grande pression et enduré une lourde charge de travail. Elle ne s’était pas attendue à échouer à son premier stage de quatre semaines.

À ce point de vue de la recourante s’opposent les rapports de ses huit formateurs l’ayant suivie tout au long de ses quatre stages, exposés ci-après. Le fait qu’ils relèvent des points positifs, notamment au sujet de la progression de l’intéressée, n’empêche pas de considérer qu’elle n’atteint pas le niveau requis en termes de compétences pédagogiques pour exercer le métier d’enseignante à l’école primaire.

7.2.1 Le rapport d’évaluation du 12 juin 2024 met en évidence deux points faibles. Il se base sur les rapports de stages, annexés au rapport sous-mentionné du 19 mars 2025, et les échanges des six formateurs ayant suivi l’intéressée au cours des trois stages de l’année académique 2023-2024. D’une part, la recourante devait fournir un effort important dans la conception et la conduite de l’enseignement. Son travail de planification de l’enseignement restait fragile. Son travail d’identification des objectifs et de planification didactique d’une séquence d’enseignement sur le court, moyen et long terme était souvent trop léger. Elle devait penser en amont à tous les éléments utiles (temps nécessaire, objectifs, contenus d’enseignement, déroulé, etc.) permettant le bon déroulement de l’enseignement avec un groupe-classe entier, et non pas uniquement avec un groupe d’élèves spécifiques. Elle se centrait essentiellement sur la tâche, en oubliant le sens de ce qu’elle demandait aux élèves.

D’autre part, la recourante devait consolider sa posture d’apprenante et sa relation à ses formateurs. Ceux-ci observaient un paradoxe : alors qu’elle se disait prête à tout entendre et à apprendre, elle avait de la difficulté à entendre ce qui lui était dit, en répondant rapidement par un « oui » qui clôturait les échanges lorsqu’un point négatif lui était présenté ou en tentant de justifier à tout prix sa position, sans entendre qu’un tel choix n’était pas pertinent. Elle s’enfermait alors dans une appréciation de son travail purement subjective et avait tendance à ne pas prendre en compte le comportement et les apprentissages des élèves pour s’autoévaluer et réguler son enseignement. Ses compétences étaient donc trop fragiles et sa posture en tant que professionnelle devait être consolidée.

7.2.2 Dans l’évaluation certificative du 30 septembre 2024, la FT, suivie par la FU, motive de manière détaillée chaque critère. Sous l’angle de la conduite de la classe, la FT avait vérifié les planifications et constaté que la recourante avait de la peine à identifier l’objectif à atteindre par les élèves. Cette dernière peinait à prendre des décisions pertinentes lorsque les élèves décrochaient ou quand elle avait pris plus de temps que prévu pour une activité. Elle se préoccupait des élèves en difficulté, mais ne leur proposait pas des activités différenciées ou des manipulations pour leur permettre de mettre du sens et de construire leurs apprentissages. Sous l’angle de la gestion de l’autorité, l’intéressée n’avait pas des attentes claires ; ses consignes étaient longues et redondantes, de sorte que les élèves n’écoutaient plus et avaient peu de temps pour s’exercer. Elle manquait d’autonomie.

Par rapport à la mise en œuvre de l’enseignement dans la classe (liens entre la conception et la conduite du travail proposé), elle manquait d’anticipation et de connaissances générales (ex : le Mont-Blanc se trouvait en Suisse, beaucoup d’erreurs en allemand et quelques-unes en français) et peinait à saisir l’objectif à faire atteindre aux élèves. Elle ne permettait pas aux élèves de faire des liens et de mettre du sens dans leur apprentissage. Du point de vue du développement des relations avec les partenaires, elle écoutait les remarques de sa FT lors de leurs discussions quotidiennes, en prenant des notes et en disant « oui, oui », mais elle n’avait pas pu les mettre en œuvre malgré tout le travail qu’elle avait effectué. Elle ne semblait elle-même pas mettre du sens dans son travail. Malgré ses progrès, elle n’arrivait pas à gérer une classe en autonomie à la fin du dernier stage.

Sous l’angle de son attitude personnelle et du sens des responsabilités, elle devait utiliser un vocabulaire adéquat dans le milieu scolaire et ne pas se positionner en victime au moindre problème. Elle avait posé des questions à sa FT et mieux trouvé sa place d’enseignante, sans toutefois parvenir à mettre les élèves constamment en situation d’apprentissage.

7.2.3 Dans leur rapport du 19 mars 2025, effectué à la demande de la commission des oppositions, la FT et la FU ont détaillé les raisons pour lesquelles la recourante avait échoué au volet I de son stage de rattrapage, en les distinguant en sept catégories. Celles-ci correspondent aux critères d’évaluation présentés dans la brochure des stages (conduite de la classe, gestion de l’autorité, conception de l’enseignement, conduite de l’enseignement, développement des relations avec les élèves et le groupe-classe, développement des relations avec les formateurs et les autres partenaires et attitudes personnelles). L’ensemble des problèmes identifiés au cours du stage du rattrapage avaient déjà été communiqués à l’intéressée par ses précédents formateurs, comme le démontraient les tableaux récapitulant ceux qu’elle avait rencontrés au cours de ses trois premiers stages (stage filé en automne 2023/2024, stages de trois et quatre semaines au printemps 2023/2024).

Par ailleurs, les deux formatrices ont accompagné la recourante au cours du stage de rattrapage, lors de trois séances tripartites ayant eu lieu les 22 août, 9 et 16 septembre 2024, en mettant l’accent sur les objectifs de ce stage définis par l’intéressée dans sa feuille de route. Il s’agissait de savoir clarifier les objectifs pour elle et pour les élèves, en déterminant les moyens pour les atteindre et ceux pour surmonter les difficultés des élèves. Lors de l’entretien du 9 septembre 2024, l’intéressée peinait à fixer des objectifs clairs d’apprentissage aux élèves et à comprendre les demandes dans ce sens émises par la FT. À la suite de l’observation du 16 septembre 2024 par la FU, la recourante a été informée des problèmes subsistants, tels que contenus erronés, pas d’identification ni d’appropriation des objectifs du plan d’étude romand et de leur déclinaison en contenus d’enseignement-apprentissage pour les élèves, pas de correspondance entre les tâches proposées aux élèves et les objectifs visés, pas de différenciation pour les élèves rencontrant des difficultés.

Lors de l’entrevue tripartite du 1er octobre 2024, la recourante a refusé de revenir sur les éléments problématiques de sa pratique pour se concentrer sur sa présentation. Après cette dernière, les formatrices lui ont indiqué que les objectifs de sa feuille de route concernant l’identification et l’appropriation des objectifs d’enseignement-apprentissage tant pour elle que pour les élèves n’avaient pas été atteints, ce qui découlait des documents produits par l’intéressée. Ce rapport des deux formatrices était accompagné de plusieurs annexes appuyant leur propos.

7.2.4 Les appréciations de l’équipe formatrice soulignent, de manière constante et cohérente, deux difficultés persistantes de la recourante. Celle-ci peine à identifier les objectifs pédagogiques nécessaires aux apprentissages des élèves de manière à leur permettre de mettre du sens sur ceux-ci. Elle ne parvient pas non plus à prendre du recul et à questionner sa propre manière d’enseigner afin de pouvoir l’ajuster et l’adapter aux besoins de ses élèves. Dans ces circonstances et indépendamment des autres problèmes précités de la recourante, on ne décèle pas d’élément choquant ou contradictoire dans l’examen de ses compétences effectué par des spécialistes de l’enseignement, issus à la fois du terrain et de la sphère académique. Les arguments de la recourante tendent plutôt à confirmer ces deux lacunes, notamment s’agissant de l’incompréhension des objectifs à atteindre et de sa difficulté à entendre les critiques de ses formateurs.

Par conséquent, l’appréciation faite par les formatrices lors du stage de rattrapage ne peut être qualifiée d’arbitraire ou de choquante. Elle ne contient pas non plus de motivation étrangère aux compétences requises pour enseigner en primaire. Le grief de la recourante sur ce point doit donc être rejeté.

8.             Enfin, la recourante invoque une restriction injustifiée à sa liberté économique, alléguant l’absence d’intérêt public et la violation du principe de proportionnalité, en sus du défaut de base légale examiné plus haut.

La liberté économique est garantie à l’art. 27 Cst. et peut être restreinte aux conditions de l’art. 36 Cst. Or, comme le Tribunal fédéral l’a retenu et rappelé dans sa jurisprudence, l’exercice d’une activité étatique ou d’une fonction publique, à l’image de la profession de maître d’école primaire (ATF 103 Ia 394 consid. 2c) n’est pas protégé par l’art. 27 Cst. (ATF 140 II 112 consid. 3.1.1 ; 130 I 26 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_532/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.2).

Par conséquent, ce grief est rejeté, la recourante ne pouvant pas se prévaloir de cette liberté. Les conditions d’intérêt public et de proportionnalité n’ont dès lors pas à être examinées.

Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.

9.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2025 par A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 26 mai 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marc MATHEY-DORET, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

le greffier-juriste :

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :