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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2498/2025

ATA/1282/2025 du 18.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2498/2025-AIDSO ATA/1282/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 novembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Olivier PETER, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1973, de nationalité française, a bénéficié de l’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) en avril 2017, mai 2018 et depuis décembre 2018, de manière continue jusqu’au 31 mars 2023.

b. Elle a signé à plusieurs reprises, la première fois le 11 mai 2018 et en dernier lieu le 1er mars 2023, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci-après : le document « Mon engagement »), confirmant avoir pris acte de la subsidiarité des prestations d’aide financière versées par l’hospice à toute autre ressource, de devoir, notamment, tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation économique, devoir informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d’aide financière et devoir rembourser à l’hospice toute prestation exigible perçue indûment.

c. En février 2021, il est apparu qu’elle percevait une allocation logement qu’elle n’avait pas déclarée à l’hospice.

d. En juin 2021, elle a spontanément produit un contrat de travail portant sur une mission allant de juin à septembre 2021 à 50%.

e. Le 4 novembre 2021, elle a indiqué à l’hospice ne pas avoir reçu encore de décision du tribunal sur la pension alimentaire qu’elle devait recevoir pour son fils, mais qu’elle s’était mise d’accord dans cette attente avec le père de l’enfant pour le versement d’une pension mensuelle de CHF 500.-.

f. En novembre 2018, le 24 février 2021, puis en février, mars, juillet et août 2022, l’hospice lui a réclamé des relevés bancaires manquants.

g. En juillet et août 2022, l’hospice lui a demandé d’expliquer des crédits apparaissant sur les relevés bancaires qu’elle avait transmis, et elle a évoqué notamment des sommes empruntées à sa mère, des dons d’amis et collègues, des retraits recrédités car non dépensés, le remboursement d’un achat ou d’un emprunt et la vente d’effets personnels.

h. Par décision du 30 septembre 2022, faute pour A______ d’avoir produit les documents demandés, l’hospice a suspendu le versement des prestations et lui a adressé un avertissement.

i. La 4 octobre 2022, l’hospice a chargé son service des enquêtes et conformités (ci- après : SEC) de vérifier et évaluer sa situation.

j. En octobre et novembre 2022, l’hospice a à nouveau réclamé à A______ des documents, mais celle-ci a expliqué qu’elle ne pouvait les produire que partiellement, voire pas du tout. L’hospice a constaté que certains des documents remis étaient incomplets ou erronés.

k. Le 8 novembre 2022, A______ a indiqué par courriel à l’hospice qu’elle était franche, qu’elle avait accepté des ménages, vendu son lit et celui de son fils et allait payer ses factures.

l. Le 11 novembre 2022, elle a produit un courrier de B______ du même jour confirmant l’ouverture d’une relation bancaire.

m. Le 14 novembre 2022, elle a indiqué à l’hospice qu’elle allait faire le nécessaire pour obtenir d’C______ les relevés bancaires qu’il lui réclamait. Des crédits sur son compte s’expliquaient par la vente de deux tapis, les sommes qu’on lui avait prêtées, le solde du chèque de l’hospice et les euros changés pour faire les achats en France.

n. Les 21 et 29 novembre 2022, l’hospice lui a proposé de l’aider dans ses démarches envers l’C______.

o. Par décision du 5 décembre 2022, l’hospice a suspendu le versement des prestations, faute pour A______ d’avoir produit les pièces réclamées.

L’hospice lui avait réclamé les justificatifs du paiement du loyer des mois de juillet et août 2022 ainsi que les relevés bancaires des mois de mars, juillet et août 2022. Il n’avait reçu que le relevé de mars 2022 et les relevés incomplets de juillet et août 2022. Il lui manquait également une version complète des relevés des mois de mars, avril, septembre et octobre 2022. Une partie des relevés incomplets comportaient des soldes ne correspondant pas au total des écritures.

L’hospice lui avait proposé son aide à plusieurs reprises pour aller chercher les documents complets à l’C______. Il l’avait invitée à venir imprimer ses décomptes complets sur ses ordinateurs. Il lui avait proposé de l’accompagner à son rendez- vous à l’C______, puis de lui donner un contact à l’C______ qu’il pourrait appeler. Elle avait refusé toutes ses propositions.

Une dernière possibilité lui était offerte de produire tous les documents réclamés jusqu’au 15 décembre 2022.

p. Le 19 décembre 2022, A______ a produit une partie des documents réclamés, soit des relevés B______, et s’est engagée à documenter le lendemain la fermeture de son compte C______. Le versement des prestations a été repris.

q. Le 20 décembre 2022, A______ a fait opposition à la décision de suspension du versement des prestations du 5 décembre 2022.

Elle a transmis par courriel l’image d’un document bancaire à l’en-tête d’C______ intitulé « Message Mailbox » et portant la date du 4 novembre 2022.

L’examen de ce document montre qu’une mention « Reply : Procuration et clôture » n’est pas alignée et le texte indique entre autres « Madame, Votre demande a retenu toute notre attention et nous vous en remercions. Votre compte étant clôturé pour cette fin de journée nous ne pouvons plus valider votre procuration et votre demande d’opérations. Lors de vos précédentes demandes nous ne pouvons rien faire pour les soldes décalés avec les opérations en suspens. »

Au bas du document figure un texte intitulé « - - - Original Message - - - » et indiquant « Bonjour, Serait-il possible de donner des informations à mon assistant sociale. Je souhaiterai recevoir par courrier mes opérations du 1er janvier 2022 au 30 octobre 2022 malgré la clôture de mon compte ce jour. Merci. »

Les fractions du texte « 4 »(11.2022), « Procuration et Clôture », « de donner des informations à mon assistant social » et « malgré la clôture de mon compte à ce jour » sont écrits d’une autre police que le reste du texte.

r. Les 22 et 23 décembre 2022, A______ a produit six documents.

Leur examen révèle : un courrier d’C______ du 20 décembre 2022 intitulé « Confirmation de compte » lui confirmant les détails de son compte personnel C______ ; l’image d’un courrier d’C______ portant la même date, intitulé « Confirmation de clôture de compte le 10 novembre 2022 » et comportant des mentions décalées par rapport à la mise en page ainsi que le texte « Numéro de compte postal 1______» ; deux relevés C______ du 21 décembre 2022 identiques barrés d’un timbre « COMPTE C______ CLÔTURE » apposé de deux manières différentes ; un relevé C______ « Vue d’ensemble des comptes » du 22 décembre 2022 barré du même timbre ; un ordre de clôture non daté et non signé.

s. Le 17 janvier 2023, le SEC a informé A______ qu’il était chargé d’une enquête et lui a demandé de signer des procurations lui permettant d’accéder à la documentation de ses comptes bancaires.

t. Le 31 janvier 2023, A______ a indiqué qu’elle préférait solliciter son avocat pour les documents à signer, étant en procédure avec son ancien employeur.

Elle avait proposé de répondre à toutes les questions de l’hospice, mais celui-ci préférait que les procurations soient signées.

u. Le 15 février 2023, A______, sous la plume de son conseil, a refusé de donner suite à la demande de documents formée par l’hospice.

Les informations réclamées revêtaient un caractère personnel et sensible et tombaient manifestement dans la sphère protégée par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). La demande n’invoquait pas le moindre indice suffisamment objectif et concret d’une conduite répréhensible, ni ne précisait ce que l’hospice recherchait. Cette manière de procéder constituait manifestement une fishing expedition, soit une démarche illicite et par ailleurs aucunement commandée par les circonstances. L’hospice n’indiquait pas quel besoin social impérieux commandait qu’elle dévoile des informations sur sa situation personnelle, au surplus depuis 2018. Le principe de proportionnalité n’était pas respecté.

Elle avait expliqué le 31 janvier 2023 qu’elle était en litige avec son ancien employeur depuis plusieurs années et préférait pour cette raison refuser de donner à quiconque accès à des informations privées.

v. Le 23 février 2023, le SEC a rendu son rapport.

Il s’était rendu les 30 novembre et 15 décembre 2022, 4 et 10 janvier 2023 au domicile de A______, mais ne l’avait pas trouvée. Elle ne s’était pas présentée à la première convocation le 7 décembre 2022 mais s’était présentée le 17 janvier 2023.

Elle avait alors refusé de signer des procurations permettant à l’hospice d’accéder à ses comptes bancaires, indiquant qu’elle devait d’abord les soumettre à son avocat. Elle n’avait depuis lors pas signé les procurations, malgré des relances.

Elle avait perçu une allocation logement du 1er janvier au 30 novembre 2021.

w. Les 8 et 10 mars 2023, l’hospice a notifié à A______ un avertissement, l’enjoignant à signer les procurations le 20 mars 2023 au plus tard, faute de quoi il mettrait fin aux prestations.

x. Par décision du 24 mars 2023, l’hospice a mis fin aux prestations.

A______ n’avait pas signé les procurations malgré plusieurs demandes et avertissements et alors qu’elle avait à plusieurs reprises signé l’engagement écrit de collaborer.

Les relevés de compte qu’elle avait fournis présentaient de nombreuses irrégularités et l’hospice se réservait le droit de lui réclamer les montants indûment perçus.

y. Par décision du 18 avril 2023, entrée en force, l’hospice a rejeté l’opposition formée par A______ contre la décision du 5 décembre 2022 suspendant le versement des prestations.

z. Le 19 avril 2023, A______ a formé opposition contre la décision du 24 mars 2023 mettant fin aux prestations.

aa. Par décision du 11 mai 2023, entrée en force, l’hospice a rejeté cette opposition.

bb. Le 12 juin 2023, A______ a confirmé à l’hospice qu’elle avait trouvé un emploi au 1er juillet 2023 pour une durée de trois mois renouvelable.

L’assistante sociale du Centre social protestant (ci-après : CSP) et son avocat ne comprenaient pas pourquoi, lorsque les prestations avaient été reprises à l’automne, deux mois n’avaient pas été versés.

Le CSP avait assuré le loyer et les frais de téléphone pour les mois de mai et juin 2023.

Elle produisait les « comparutions » et soulignait l’importance du secret professionnel. Elle serait représentée, son médecin ayant estimé qu’elle ne pouvait plus « gérer nerveusement » ces événements.

Elle avait demandé à son avocat « d’arrêter toutes les démarches judiciaires avec l’hospice » et s’il y avait comme prévu des indemnisations, elles seraient reversées comme elle l’avait demandé.

cc. Le 9 novembre 2023, elle s’est plainte que l’hospice ne donnait pas suite à sa demande d’aide financière.

dd. Le 12 décembre 2023, le service social de la Ville de Genève a rejeté la demande d’aide que A______ avait formée.

Il semblait qu’elle pouvait déposer une demande de fonds à l’hospice mais qu’elle refusait de signer la procuration bancaire et de produire certains documents. Les ressources de la Ville de Genève n’étaient pas destinées à suppléer les droits qu’elle ne faisait pas valoir.

ee. Le 12 décembre 2023, elle a formé auprès de l’hospice une « demande de fonds indépendants ».

Elle était en procédure contre son ancien employeur. Après quatre années de sacrifices personnels, le juge avait accepté sa requête et la dernière « et définitive » audience aurait lieu le 25 janvier 2024, dont « les dommages ser[ainet] attribués à l’hospice ».

Sur le conseil de son avocat, elle n’avait pas signé les procurations réclamées par l’hospice.

Elle devait s’occuper de son enfant et sollicitait l’hospice afin qu’elle ne perde pas son « toit ».

ff. Le 13 décembre 2023, elle a transmis à l’hospice les textes qu’elle avait adressés à la presse.

Plusieurs assistantes sociales lui avaient dit que sa demande d’aide était complète. Elle demandait un traitement rapide pour bénéficier du secours d’hiver.

gg. A______ a adressé à l’hospice un courrier recommandé de son conseil portant la date du 12 décembre 2023, dépourvu de signature manuscrite, sous la plume duquel elle exprimait sa surprise face à l’avertissement du 8 mars 2023.

Malgré la position qu’elle lui avait communiquée le 15 février 2023, l’hospice persistait dans sa démarche illicite, qui plus était en tentant d’obtenir ces informations sous la menace de la priver de son droit fondamental à obtenir l’aide nécessaire pour une vie digne, prévu à l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Elle réitérait sa demande que lui soit communiquée avec précision la période concernée par la demande ainsi que la pertinence de chaque information requise, cela afin de pouvoir se déterminer sur chaque demande sous l’angle du principe de proportionnalité.

À défaut, si la demande formulée dans le courrier devait être portée à exécution, elle ferait constater une violation de ses droits fondamentaux.

hh. L’hospice a indiqué ne jamais avoir reçu ce courrier du conseil de A______.

ii. Par décision du 27 mai 2024, l’hospice a réclamé à A______ le remboursement de CHF 168'805.- au titre de l’aide indûment perçue entre le 1er décembre 2018 et le 31 mars 2023.

Les relevés bancaires qu’elle avait fournis présentaient de nombreuses incohérences, ce qui l’avait conduit à ordonner une enquête approfondie. Malheureusement, elle avait refusé de signer les procurations qui lui avaient été réclamées à de nombreuses reprises. L’hospice était donc dans l’incapacité de vérifier l’exactitude des prestations versées depuis le 1er avril 2017.

jj. Par acte du 5 juin 2024, A______ a formé opposition à cette décision.

La motivation de celle-ci ne permettait pas de savoir en quoi elle aurait indûment perçu des prestations. Elle contestait fermement cette allégation.

kk. Par décision du 12 juin 2025, l’hospice a rejeté l’opposition.

Elle avait été informée de son obligation de collaborer dès le début de la relation d’aide et avait signé à plusieurs reprises le document « Mon engagement », lequel comportait expressément son engagement d’autoriser le SEC à effectuer des vérifications auprès des banques. Bien que cet engagement lui eût été rappelé à plusieurs reprises, elle avait refusé de signer les procurations, en connaissance des sanctions attachées à un défaut de collaboration.

La vérification s’imposait d’autant plus qu’elle avait admis avoir une activité lucrative et faire des ménages dont elle n’avait déclaré ni l’existence ni le revenu, si bien qu’elle avait indûment perçu à tout le moins une partie des prestations d’aide financière.

Enfin, plusieurs documents bancaires transmis pour justifier sa situation financière comportaient des anomalies importantes mettant en évidence différentes manipulations manuelles ou informatiques.

B. a. Par acte remis à la poste le 14 juillet 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à ce que soient constatées une violation du principe de célérité, une violation du droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer, une violation du droit à la sphère privée et cela fait à l’annulation de la décision. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’hospice afin qu’il fixe la somme à rembourser dans le respect du principe de proportionnalité.

Le 17 janvier 2023, elle n’avait pas été informée des raisons de l’enquête du SEC. Le 8 mars 2023, l’hospice n’avait pas fait mention d’une demande de remboursement des prestations. L’hospice avait attendu plus d’un an après avoir mis fin aux prestations pour lui réclamer le remboursement.

Le principe de célérité avait été violé. L’hospice avait statué sur son opposition en 372 jours au lieu des 60 imposés par le cadre légal. Cette violation devait être constatée.

Son opposition avait principalement été rejetée en raison de son refus de coopérer à l’enquête du SEC, en violation de son droit de garder le silence. Or, le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination était applicable à des procédures administratives, notamment lors de violations de la législation sociale pour un défaut de déclaration d’emploi. La protection de l’art. 6 CEDH commençait dès que des procédures pénales étaient envisageables. Elle avait été avertie au début de la relation que l’hospice se réservait de déposer plainte en cas d’infraction, ce qui n’était nullement hypothétique. Les autorités n’auraient pas dû tirer de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination une conclusion défavorable, soit l’existence d’un comportement contraire au droit, comme une activité lucrative dissimulée ou une falsification de documents, ni sa mauvaise foi. La décision devait être annulée dès lors qu’elle reposait sur des considérations erronées quant à son prétendu refus de coopérer alors même qu’elle exerçait un droit fondamental.

Elle n’avait en toute hypothèse pas violé son obligation de renseigner. Elle avait demandé à l’hospice des précisions en raison de l’apparente disproportion des renseignements demandés. Elle s’était déclarée disposée à répondre à toutes les questions. Elle avait exposé les raisons objectives rendant difficile l’accès à l’intégralité de ses comptes. Elle avait attiré l’attention de l’hospice sur le problème du respect de sa vie privée, mais celui-ci n’avait pas réagi. Il ne s’agissait ainsi nullement d’un refus de collaborer de sa part mais bien d’une demande motivée de précisions. En ignorant ses sollicitations et en supprimant les prestations, l’hospice avait violé son droit au respect de la vie privée. Faute de violation de son devoir de coopération, la décision devait être annulée.

La décision violait le principe de proportionnalité. Son opposition avait été rejetée pour des motifs apparus rétrospectivement dès mars 2022, soit les soupçons de falsification de documents produits dès mars 2022, un montant prétendument inexpliqué de ses revenus en novembre 2022 et un refus de coopérer à l’enquête du SEC en mars 2023. Or, elle avait bénéficié des prestations de l’hospice dès le 1er avril 2017. L’hospice n’avait rien à lui reprocher avant mars 2022. Elle n’avait pas commis de faute, n’avait pas fait preuve de mauvaise foi et s’était soumise à son obligation de collaborer. Elle avait produit ses relevés bancaires, justifié la provenance de divers crédits, annoncé le début d’une formation, annoncé la signature d’un contrat de travail, annoncé la perception d’une pension alimentaire de CHF 500.- et l’ouverture d’un nouveau compte bancaire. Aucun élément du dossier ne laissait apparaître le moindre manquement de sa part avant mars 2022. La demande de remboursement de la totalité des prestations perçues était illicite et la décision violait le principe de proportionnalité.

L’hospice ne l’avait pas avertie du risque de se voir réclamer le remboursement. Elle avait déjà fait l’objet de sanctions pour les mêmes motifs, ce dont il fallait tenir compte. Il fallait également tenir compte de ce que la demande de remboursement avait été formée très tardivement. Enfin, elle était dépourvue de tout revenu et entrée d’argent et devait subvenir seule à ses besoins, avec un fils à charge et se trouvait de facto privée de tout moyen de subsistance. La suppression de l’aide sociale l’avait placée dans un fort endettement que la demande de restitution ne pourrait qu’aggraver.

Le cas échéant la cause devait être renvoyée à l’hospice pour respecter le droit au double degré de juridiction.

b. Le 15 août 2025, l’hospice a conclu au rejet du recours.

La recourante avait perçu CHF 171'235.- du 1er décembre 2018 au 31 mars 2023.

Elle avait déclaré en mars 2017 avoir été licenciée par son employeur pour avoir produit un faux certificat de reconnaissance d’un diplôme français. Elle avait dit ne pas savoir qu’il s’agissait d’un faux et vouloir s’arranger avec son employeur. Elle avait dit être séparée et avoir vécu grâce à ses économies et un prêt d’une amie. Elle avait bénéficié d’un mois d’aide avant d’obtenir les indemnités de l’assurance chômage.

En mai 2018, elle avait à nouveau demandé l’aide, expliquant s’être vu refuser un emploi au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse en raison des inscriptions à son casier judiciaire. Elle avait obtenu l’aide pendant un mois, puis son assistante sociale lui avait expliqué que le montant de ses indemnités de chômage la plaçait hors des barèmes de l’aide sociale.

En novembre 2018, elle avait à nouveau sollicité l’aide sociale, ses indemnités chômage touchant à leur fin. Elle avait produit les justificatifs, notamment les relevés bancaires, qui lui avaient été réclamés. Des prestations d’aide lui avaient été versées dès le 1er décembre 2018.

Le 22 mars 2019, elle avait indiqué s’être inscrite pour faire du bénévolat et avoir commencé à postuler dans le domaine social et l’enseignement, mais que les chances d’être engagée étaient très faibles vu son casier judiciaire. Le 6 mai 2019, elle avait indiqué que ses recherches se poursuivaient. La possibilité de réinsertion évoquée par l’assistante sociale avait été écartée en raison de ses démarches judiciaires en cours et de l’état de santé de son fils. Les 15 mai et 10 août 2020, elle avait annoncé qu’elle allait entamer une formation de secrétaire médicale et qu’elle avait une possibilité de travailler à D______. Au mois de février 2021, elle avait indiqué avoir commencé la formation.

Le 13 septembre 2019, elle avait convenu avec son assistante sociale qu’elle effectuerait les démarches pour obtenir une allocation logement. Le 15 mai 2020, elle avait déclaré qu’elle devait quitter son logement car il était au nom de son ex- conjoint, qui souhaitait le récupérer. Elle était par la suite restée dans cet appartement et avait transmis les preuves de paiement de loyer.

Elle avait annoncé et documenté l’emploi débuté en juin 2021 et le salaire avait été pris en compte pour le calcul de l’aide sociale. Elle n’avait pas annoncé la poursuite de son contrat après son échéance en octobre 2021 et l’aide avait été reprise dès novembre 2021.

En août et octobre 2021, l’hospice l’avait relancée au sujet de la pension à percevoir pour son fils. Elle avait indiqué qu’une procédure judiciaire était en cours. Le 4 novembre 2021, elle avait déclaré ne pas encore avoir reçu la décision du tribunal et qu’elle en produirait une copie dès réception. Elle s’était dans l’intervalle mise d’accord avec le père de son enfant pour une contribution mensuelle de CHF 500.-, que l’hospice avait prise en compte pour le calcul de l’aide.

En février et mars 2022, il lui avait été rappelé qu’elle devait produire les relevés bancaires manquants et les prestations avaient été suspendues dans l’attente de leur production.

Le 16 mars 2022, elle avait indiqué à son nouvel assistant social qu’elle avait réparé son scanner et pourrait transmettre les documents qu’elle avait tenté de produire.

En juillet et août 2022, l’hospice lui a demandé de produire les relevés manquants et d’expliquer les entrées de fonds sur les relevés produits. En septembre 2022, l’aide avait été suspendue faute pour elle d’avoir produit ces pièces.

L’hospice avait renouvelé sa demande de documents en octobre et novembre 2022, mais la recourante n’en avait produit qu’une partie, expliquant qu’elle ne pouvait pas tout produire. Les documents remis présentaient des erreurs et des contradictions : des relevés pour les mêmes périodes différaient entre eux ou étaient incomplets, plusieurs soldes ne correspondaient pas aux crédits et débits et certaines dates se chevauchaient et des dates d’établissement et d’affichage dans l’e-banking étaient incohérentes.

La recourante avait affirmé le 8 novembre 2022 qu’elle avait accepté une activité de femme de ménage non déclarée et qu’elle allait payer ses factures, et le lendemain qu’elle allait commencer les ménages si elle s’en sentait capable. Le 14 novembre 2022, elle avait affirmé qu’elle allait se débrouiller pour faire des heures de ménage. Elle n’avait jamais déclaré ces revenus.

Malgré les relances de son assistant social, elle n’avait toujours pas remis tous les relevés bancaires demandés et le 5 décembre 2022 l’aide avait été suspendue.

Le 20 décembre 2022, elle avait produit un document C______ censé attester de la fermeture de son compte, lequel comportait une variation dans les polices de caractères ainsi que des erreurs de ponctuation et de grammaire. Les 22 et 23 décembre 2022, elle avait produit de nouveaux documents censés attester de la fermeture de son compte C______, dont l’un présentait des anomalies de forme et mentionnait un compte postal « E______ » au lieu d’« C______ ».

Le 14 février 2023, comme elle refusait de signer les procurations bancaires, elle avait été avertie que son refus de collaborer pourrait conduire à l’arrêt des prestations d’aide financière et à une demande de remboursement de celles déjà versées.

Le 1er mars 2023, elle avait à nouveau signé le document « Mon engagement ».

Un avertissement lui avait alors été notifié et un ultime délai imparti pour signer les procurations.

Le courrier de son conseil non signé et daté du 12 décembre 2023 qu’elle avait transmis à l’hospice n’avait jamais été reçu par ce dernier directement de l’avocat.

Elle était assistée d’un avocat et n’avait jamais mis l’hospice en demeure de rendre sa décision sur opposition. La décision avait été rendue et elle n’avait plus d’intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer. Tant le délai de prescription que de péremption étaient respectés.

c. Le 18 septembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

Dans un arrêt du 21 juillet 2025, le Tribunal fédéral avait jugé qu’une autorité administrative aurait dû informer un justiciable soumis à une obligation de fournir des renseignements conformes à la vérité de son droit à ne pas s’auto-incriminer. Il existait ainsi un tel droit également dans le cadre de procédures administratives et ce quand bien même une personne était soumise à une obligation de collaborer.

d. Le 22 septembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et pièces produits par les parties.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige a pour objet le bien-fondé de la décision réclamant à la recourante le remboursement de CHF 168'805.- au titre de l’aide indûment perçue entre le 1er décembre 2018 et le 31 mars 2023.

La recourante conclut à l’annulation de cette décision. Ses conclusions en constatation de violations des principes de célérité, de son droit de ne pas s’incriminer et de son droit à la sphère privée, en tant qu’elles doivent selon elle conduire à l’annulation de la décision, sont subsidiaires et partant irrecevables et seront traitées comme autant de griefs.

3.             Se pose la question du droit matériel applicable à la présente cause.

3.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

3.2 La LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP).

3.3 L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI et 48 al. 5 et 51 al. 5 LASLP).

3.4 En l'espèce, la présente procédure porte sur des prestations d'aide financière remboursables en vertu de la LIASI dont la recourante a bénéficié entre le 1er décembre 2018 et le 31 mars 2023. Les prestations auraient donné lieu à restitution également sous l'empire de la LIASI et l'action en restitution n'était pas prescrite au 1er janvier 2025, dès lors que l'hospice a eu connaissance du fait ouvrant le droit au remboursement au plus tard en juillet 2022, soit lorsque l’hospice a commencé à lui demander des explications sur des crédits apparaissant sur ses comptes, soit moins de cinq ans avant cette date.

Il suit de là que la LASLP est applicable à la présente cause, étant précisé que les dispositions topiques ont un contenu similaire à celles de la LIASI – sous une réserve, en l'espèce favorable à la recourante, conformément aux considérants qui suivent et à la jurisprudence rendue en la matière (ATA/1075/2025 du 30 septembre 2025).

4.             La recourante se plaint de la violation de la loi, du principe de célérité, de son droit de ne pas s’incriminer, de son droit à la sphère privée et du principe de proportionnalité.

4.1 Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

4.2 Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.1).

4.3 En droit genevois, la LASLP et son règlement d’exécution du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

4.3.1 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l'autonomie, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Avec le RASLP, elle concrétise l'art. 12 de la Cst. et l'art. 39 al. 1 de la Cst-GE.

4.3.2 L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto‑prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/1148/2024 du 1er octobre 2024 consid. 6.1 ; ATA/1116/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.1 ; Guido WIZENT, Sozialhilferecht, 2e éd., 2023, n. 422 ss). L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1 ; ATA/649/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.2 ; ATA/417/2024 du 26 mars 2024 consid. 3.8 ; MGC 2005-2006/I A p. 259 à propos de l'art. 9 LIASI, lequel a été largement repris par l'art. 22 LASLP, PL 13119 p. 82).

4.3.3 La personne qui demande des prestations d’aide financière ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). Elle doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, elle doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice (al. 2). Elle doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. (al. 3).

La personne au bénéfice de prestations d’aide financière ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP).

4.3.4 Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2).

4.3.5 La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1).

4.3.6 Constituent ainsi une violation du devoir de collaborer les refus comme les dérobades du bénéficiaire lorsqu’il s’agit de fournir des informations sur sa situation financière, notamment par la fourniture de la documentation qui lui est demandée par son assistante sociale, en ce qu’ils empêchent les collaborateurs de l’hospice de calculer correctement les prestations dues et les empêchent de contrôler que le principe de subsidiarité régissant l’octroi de l’aide sociale est bien respecté (ATA/387/2017 du 4 avril 2017 consid. 7).

4.3.7 Les motifs pour lesquels l’hospice confie une enquête au SEC sont sans pertinence, du moment que le bénéficiaire y a expressément consenti en signant le document « Mon engagement », lequel contient une clause pas laquelle il s’engage à se soumettre en toute temps et sur simple demande de l’hospice à une enquête du SEC (ATA/484/2020 du 19 mai 2020 consid. 5c).

4.3.8 L'art. 48 LASLP dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut-être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

4.3.9 De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/993/2025 précité consid. 4.4 ; ATA/1263/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.4 ; ATA/595/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.5).

Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LASLP qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).

4.3.10 Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

4.3.11 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

4.3.12 Conformément à l'art. 49 LASLP, la personne qui était de bonne foi n'est tenue au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où elle ne serait pas mise, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, elle doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision exigeant le remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'hospice général (al. 2). L'exposé des motifs de la LASLP montre qu'un rapprochement avec le droit des assurances sociales a été voulu (PL 13119 p. 103).

De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/595/2024 précité consid. 4.1 et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où le bénéficiaire concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4 ; ATA/595/2024 précité consid. 4.1 ; ATA/50/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).

4.4 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1).

Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024 ; ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée).

4.5 Le droit de ne pas s'auto-incriminer et de se taire déduit de l'art. 6 § 2 CEDH ne s'applique pas à la procédure administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 3.1) ni en amont d’une procédure pénale (ATA/1086/2024 du 6 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; ATA/1077/2023 du 3 octobre 2023 consid. 6.1).

4.5.1 Dans un arrêt récent, cité par la recourante, le Tribunal fédéral a jugé que la personne tenue de fournir les renseignements et documents nécessaires à la FINMA en application de l'art. 29 al. 1 de la loi sur l’autorité de surveillance des marchés financiers (LFINMA – RS 956.1) dispose d'un droit de le refuser si elle encourt une poursuite pénale ou si sa position – dans une procédure pendante ou à venir – pourrait s'en trouver aggravée. Lorsque la FINMA requiert la coopération d'un assujetti pour obtenir certaines informations, elle l'informe qu'il peut refuser de collaborer s'il risque de faire l'objet de poursuites pénales. Dans le cadre de cette requête, l'assujetti est également informé du fait que son éventuel refus de collaboration peut engendrer diverses conséquences. Dans le cas d’espèce, la FINMA avait omis d’informer l’assujetti. La Tribunal fédéral a jugé que le droit du recourant à un procès équitable avait été violé, constaté que les formulaires qu’il avait remplis étaient inexploitables dans la procédure pénale et retourné le dossier à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral afin qu’elle statue à nouveau en retirant les formulaires litigieux du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_45/2022 du 21 juillet 2025 consid. 2.4 et 2.5).

4.6 Le droit au respect de la vie privée est garanti par les art. 17 § 1 du pacte international sur les droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 (Pacte II - RS 0.103.2), 8 § 1 CEDH, 13 al. 1 Cst. et 21 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00).

4.6.1 Le Tribunal fédéral a examiné en septembre 2012, à l'occasion d'un contrôle abstrait des normes, la compatibilité d'une obligation de signer une procuration générale en faveur d'une institution d'aide sociale. La nouvelle loi bernoise comportait un article divisé en trois alinéas. Selon le premier de ceux-ci, les informations pertinentes devaient, en règle générale, être recherchées prioritairement auprès du bénéficiaire, dans le cadre du devoir de collaboration de ce dernier. Aux termes du second, les informations pouvaient être collectées directement auprès de tiers si la recherche directe auprès du bénéficiaire n'était pas possible ou pas raisonnable. Selon le troisième de ces alinéas, dans ce cas, le personnel chargé de l'exécution de la loi demandait au bénéficiaire, lors de la demande d'aide sociale, de signer une procuration. Après avoir noté que de nombreux cantons exigeaient une communication d'informations par ce moyen, le Tribunal fédéral a considéré que le principe de finalité était le corollaire de celui de la proportionnalité. La loi bernoise ne contenait pas expressément la mention d'une telle finalité, mais celle-ci pouvait être déduite de façon implicite, les données devant être nécessaires à l'examen du droit aux prestations. Dès lors, étant soumise au principe de la finalité, la procuration demandée par l'institution d'aide sociale ne constituait pas une procuration générale pouvant être utilisée à n'importe quelle fin, mais un instrument limité à ce qui était nécessaire pour examiner le droit aux prestations. Par ailleurs, il existait un intérêt incontestable et important à ce que l'aide sociale ne soit pas attribuée à tort sur la base d'une situation de fait inexacte ou incomplète. L'atteinte que constituait l'obligation de signer une procuration était sur cette base admissible, pour autant qu'il n'en soit fait usage qu'en dernier ressort, c'est-à-dire lorsque les informations ne pouvaient être obtenues ni par le biais du bénéficiaire ni directement sur la base d'autres dispositions légales. Un tel dispositif allait du reste moins loin qu'une autorisation globale d'accéder aux données des administrés qui eût été directement prévue par la loi. Enfin, le fait que l'application de la loi soit confiée à des personnes qualifiées permettait de retenir comme faible le risque d'utilisation abusive des données. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et n'a dès lors pas annulé l'une quelconque des dispositions de la loi bernoise (ATF 138 I 331 consid. 7.4 = RDAF 2013 I 370).

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre le refus d’allouer des prestations par un bénéficiaire qui avait refusé de signer une procuration permettant au service d'aide sociale fribourgeois de consulter son dossier médical, notamment auprès des autorités de l'assurance-invalidité. Il a considéré qu'en tant que bénéficiaire de l'aide sociale, on pouvait attendre du recourant qu'il donne des renseignements sur sa situation médicale, et qu'il ne pouvait dès lors ni empiéter sur les enquêtes opérées par le service d'aide sociale ni limiter les sources d'information de ce dernier. La loi prévoyant que le service d'aide sociale fasse signer une procuration, le refus réitéré du recourant de s'exécuter ne permettait pas à l'autorité à tenir les faits mis en avant par le recourant pour acquis, et lui permettait donc de refuser ses prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_884/2012 du 22 janvier 2013 consid. 4.2).

Il a rejeté le recours formé contre la suppression des prestations par une personne recevant une aide financière des services sociaux de la Ville de Zurich. Une enquête ayant été ouverte pour examiner sa situation financière sur la base de soupçons au sujet d'une activité non déclarée, cette personne n'avait pas signé des procurations vis-à-vis des banques et des assurances, et les autorités compétentes avaient pour cette raison supprimé les prestations et refusé d'en attribuer à nouveau tant que la situation financière de l'intéressée ne serait pas éclaircie. Le Tribunal fédéral a jugé que dans les circonstances d'espèce, l'obligation de signer une procuration était légitime. Par rapport au respect de la sphère privée, la procuration était limitée aux informations concernant les banques et les assurances. La procuration allait donc moins loin que celle visée par la loi bernoise examinée dans l'ATF 138 I 331, arrêt dans lequel il avait été jugé qu'une procuration générale exigée d'entrée de cause pour déterminer le droit aux prestations était admissible. Le recours devait donc être rejeté, la recourante n'ayant pas fait valoir que l'aide d'urgence lui ait été refusée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_50/2015 du 17 juin 2014 consid. 4).

4.6.2 En 2015, la chambre de céans a jugé que si la LIASI ne parlait pas de la signature d'une procuration, il était expressément fait mention à l'art. 32 al. 3 LIASI d'une obligation de lever le secret bancaire. Une telle levée du secret bancaire n'avait de sens que si le bénéficiaire signait une procuration au bénéfice de l'hospice, dès lors que s'il procédait comme le suggérait le recourant en laissant à ce dernier le soin de demander lui-même les renseignements à son établissement bancaire, il n'y aurait pas de levée du secret. La signature d'une procuration bancaire était ainsi prévue par la loi, tout comme, du reste, la possibilité de réaliser des contrôles par sondage, étant précisé qu'en l'espèce, des doutes étaient apparus sur d'éventuelles activités lucratives indépendantes du recourant. Quant à la proportionnalité de la mesure, la signature d'une procuration n'était concrètement requise par l'hospice qu'en cas d'enquête. La procuration soumise au recourant était certes générale et ne concernait pas que les renseignements purement bancaires, mais elle correspondait globalement au modèle bernois jugé admissible par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08), qui était applicable à l'établissement public autonome qu'était l'hospice, contenait tous les principes de base en matière de traitement des données personnelles (art. 35 à 38 LIPAD), y compris le principe de finalité visé à l'art. 35 al. 1 LIPAD. S'agissant de la nécessité, le recourant, s'il avait à réitérées reprises offert de collaborer avec l'hospice en fournissant lui-même les renseignements demandés, n'avait jamais, à partir du moment où l'ouverture d'une enquête lui avait été annoncée, spontanément transmis à l'hospice l'ensemble de ses extraits de comptes bancaires, mais seulement des extraits choisis. On ne pouvait donc le suivre lorsqu'il alléguait que des mesures moins incisives auraient pu être prises, ce d'autant plus que la procédure qu'il souhaitait voir mise en œuvre compliquerait et rallongerait de beaucoup le travail du personnel du service des enquêtes de l'hospice. Quant à la proportionnalité au sens étroit, l'intérêt à contrôler la correcte attribution des prestations d'aide sociale l'emportait sans conteste sur les inconvénients privés allégués par le recourant, à savoir la crainte d'un éventuel retrait de ses cartes de crédit (ATA/810/2015 du 11 août 2015 consid. 13, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 précité consid. 6).

4.7 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/284/2020 précité consid. 4d et la référence citée).

La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 consid. 3b, in JdT 1998 I 562 ; ATA/1662/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7).

5.             En l’espèce, la recourante se plaint en premier lieu de la violation du principe de célérité.

La LASLP n’a pas repris l’art. 51 al. 2 LIASI, qui prescrit un délai de 60 jours pour statuer sur une opposition. En l’occurrence, il est vrai que plus d’une année a été nécessaire à l’hospice pour statuer sur l’opposition formée par la recourante, ce qui peut être regretté. Toutefois, la recourante ne soutient pas qu’elle aurait mis l’hospice en demeure de statuer.

Le grief sera écarté.

En second lieu, la recourante se plaint de la violation de son droit de ne pas s’auto‑incriminer.

Ce droit ne trouve toutefois pas application en l’espèce, s’agissant d’une procédure administrative portant sur une obligation de rembourser des prestations d’aide financière, ne présupposant ni infraction pénale ni même faute du bénéficiaire.

La recourante se prévaut d’un récent arrêt du Tribunal fédéral (7B_45/2022 précité). Celui-ci porte cependant sur une procédure pénale et ordonne qu’en soient retirées des preuves acquises dans une procédure administrative de manière irrégulière.

Or, en l’espèce, la recourante a refusé de collaborer avec une autorité administrative alors que la loi l’y obligeait, qu’elle s’y était engagée par écrit à plusieurs reprises et qu’elle connaissait les conséquences d’un défaut de collaboration, qui lui avaient, contrairement à ce qu’elle affirme, été rappelées notamment le 24 mars 2023, soit le risque de se voir réclamer le remboursement des sommes indûment perçues.

La recourante a choisi de refuser de collaborer, ou de « garder le silence » selon ses termes. Elle conclut dans son recours que les autorités n’auraient pas dû tirer de l’exercice de ce droit une conclusion défavorable, soit l’existence d’un comportement contraire au droit, tel qu’une activité lucrative dissimulée ou la falsification de documents.

Elle perd de vue que l’intimé n’a rien prétendu de tel, mais s’est limité à constater que les informations et les documents produits n’étaient pas probants et que son refus de collaborer l’empêchait d’instruire sa situation économique. L’intimé s’est fondé sur les éléments disponibles dans son dossier pour conclure qu’il ne pouvait être établi que l’aide était due. Il n’a de la sorte aucunement sanctionné la recourante pour avoir gardé le silence.

La recourante, qui ne soutient pas qu’une procédure pénale aurait été ouverte contre elle, doit se laisser opposer dans la procédure administrative la conséquence de son refus de coopérer. Raisonner autrement permettrait à quiconque d’obtenir l’aide sociale en refusant toute coopération.

Le grief sera écarté.

En troisième lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée.

Il a cependant été vu que, de jurisprudence constante, l’exigence de collaboration du bénéficiaire de l’aide sociale n’a pas été jugée contraire à ce droit.

La recourante fait valoir qu’elle a vainement demandé à l’hospice de motiver l’ouverture de l’enquête et l’ampleur des renseignements demandés. Or, il a été vu que les motifs de l’enquête sont sans pertinence, dès lors que le bénéficiaire s’est engagé à s’y soumettre inconditionnellement.

À cela s’ajoute que la recourante ne saurait de bonne foi soutenir qu’elle n’avait pas compris que l’hospice, qui lui avait en vain réclamé la documentation bancaire complète pour la période durant laquelle l’aide avait été – et était encore – versée, et auquel elle avait affirmé faire des ménages – activité non déclarée – souhaitait simplement clarifier les mouvements sur ses comptes bancaires durant la période déterminante.

Enfin, la recourante n’expose pas en quoi cette demande serait disproportionnée, étant observé que seule une vue complète des comptes durant la période déterminante aurait permis à l’hospice de s’assurer que les conditions à l’aide sociale étaient remplies.

Le recourante ne peut ainsi inférer de l’absence de réponse de l’hospice à ses demandes qu’elle n’aurait pas contrevenu à son obligation de collaborer.

En dernier lieu, la recourante se prévaut du principe de la proportionnalité.

Elle fait valoir qu’elle avait pleinement coopéré, en produisant ses relevés bancaires, justifiant la provenance de crédits, annonçant une formation puis un emploi et la perception d’une pension alimentaire et enfin l’ouverture d’un nouveau compte.

Elle perd de vue qu’elle n’a pas produit toute la documentation bancaire et refusé dans un premier temps l’aide que lui offrait l’hospice dans ses démarches documentaires à l’égard des banques, puis refusé de signer les procurations qui auraient permis à l’hospice d’y accéder lui-même directement. À cela s’ajoute que ses affirmations selon lesquelles elle faisait des ménages, activité qui n’était pas déclarée, et les anomalies affectant nombre des pièces bancaires qu’elle avait fournies ne pouvaient que conduire l’hospice à conclure que ces documents n’étaient pas probants et qu’il devait procéder à des contrôles, documenter la situation économique de la recourante et notamment adresser des demandes de production documentaire directement aux banques pour déterminer son droit aux prestations.

La recourante se plaint que l’hospice a exigé le remboursement de toute l’aide perçue durant la période où elle a été versée, « sans procéder à la moindre distinction temporelle ni démontrer un quelconque manquement antérieur […] avant mars 2022, ni prendre en compte [son] besoin de clarification […] ».

En réalité, l’hospice a dû constamment réclamer à la recourante les relevés bancaires depuis novembre 2018, ne les a jamais reçus intégralement et a observé assez tôt des incongruités, notamment dans les pièces reçues. La recourante avait en outre indiqué au moins deux fois qu’elle avait fait et ferait des ménages, sans toutefois les déclarer. Il n’était donc pas disproportionné que l’hospice souhaitât documenter les mouvements des comptes bancaires de la recourante depuis le début du versement des prestations.

Cela étant, la recourante n’a jamais fourni toute la documentation réclamée et a refusé de signer les procurations, de sorte qu’elle a mis l’hospice dans l’incapacité de procéder aux « distinctions temporelles » qu’elle réclame désormais, l’a finalement empêché de s’assurer que les conditions à l’octroi de l’aide étaient remplies, et l’a ainsi contraint à considérer qu’elles ne l’étaient pas.

Sous cet angle également, la recourante doit se laisser opposer les conséquences de son défaut de coopération.

La recourante fait encore valoir la durée de l’aide et de la procédure, sa situation actuelle, ses ressources limitées et le caractère démesuré de la demande de restitution. Ces arguments ressortissent le cas échéant à une demande de remise, laquelle doit être adressée à l’hospice dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision exigeant le remboursement (art. 49 LASLP).

Il sera encore observé que, outre qu’elle n’a jamais produit toute la documentation bancaire réclamée et que nombre des pièces qu’elle a fournies comportent des incongruités, la recourante ne soutient pas avoir documenté la procédure en fixation de l’entretien de son fils, la procédure contre son ancien employeur, le contrat de travail et le paiement des salaires.

C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’hospice a ordonné à la recourante de restituer l’aide perçue.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure, dès lors que le seul motif retenu pour l'admission partielle du recours n'a pas été soulevé par la recourante (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 12 juin 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier PETER, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :