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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3207/2024

ATA/1286/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/544/2025 ( LCI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3207/2024-LCI ATA/1286/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 novembre 2025

3ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Julien PACOT, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mai 2025 (JTAPI/544/2025)


EN FAIT

A. a. B______ (ci-après : B______) est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève le 3 janvier 2001, ayant pour but l’exploitation d’un atelier d’architecture, la participation à des promotions immobilières à l’exception des opérations soumises à la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE - RS 211.412.41).

b. A______, architecte, exerce son activité au sein d’B______.

Il est inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés (ci- après : MPQ) de Genève comme architecte indépendant (MPQF/154).

Il a figuré au RC comme associé gérant président d’B______ jusqu’au 28 août 2024 et figure toujours dans l’équipe d’B______ comme architecte fondateur du bureau sur le site de l’entreprise (accessible à l’adresse C______ et consulté le 10 novembre 2025).

c. D______est propriétaire de la parcelle n° 3’842 de la commune de E______, située ______.

d. Le 29 mars 2021, B______, par l’intermédiaire de A______, a déposé pour le compte de D______une demande d’autorisation de construire portant sur la transformation, la réfection de la toiture, l'installation de pompe à chaleur (ci-après : PAC) et d'aménagements extérieurs sur la parcelle précitée.

A______ était désigné comme MPQ pour ce projet.

e. Le 9 juillet 2021, le département du territoire (ci-après : le département) a délivré l’autorisation de construire APA1______/1.

f. Un avis d'ouverture du chantier (ci-après : AOC) du 27 juillet 2021, désignant D______comme « responsable de chantier » a été adressé au département avec indication que les travaux débuteraient le 16 août 2021 et prendraient fin le 1er février 2022. Cet AOC mentionnait « A______, B______ » comme « mandataire ».

g. Le 10 janvier 2024, un accident impliquant F______, chauffagiste, est survenu sur le chantier.

F______ a été transporté aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci- après : HUG), où il est décédé quelques jours plus tard.

h. Le 10 janvier 2024, un inspecteur des chantiers s'est rendu sur place.

Il a constaté que l'escalier en bois permettant l'accès à la mezzanine du séjour à l'étage n'était pas muni d'un garde-corps ni d'une main-courante, engendrant un risque de chute d’une hauteur supérieure à 2 mètres. De plus, l'escalier n'était pas assuré de manière à ne pas glisser. Ainsi, le chantier ne se déroulait pas dans le respect de certaines prescriptions du règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (aRChant - L 5 05.03).

Un rapport d'enquête avec photographies a été établi le 30 janvier 2024.

i. Un dossier d’infraction I-2______ a été ouvert par le département.

j. Par courrier du 7 février 2024, faisant notamment allusion aux constatations effectuées sur place par les autorités suite à l’accident de F______, le département a imparti à A______ un délai de dix jours pour lui communiquer ses observations.

k. Par courrier du 13 février 2024, A______ a fait valoir que seul D______suivait les travaux, conformément aux indications figurant dans l’AOC. Le rôle de son bureau n’avait été que d’établir le projet, d’obtenir l’autorisation et de procéder à quelques démarches administratives.

Il ne pouvait être tenu pour responsable, avec B______, des infractions commises sur le chantier dès lors que le département avait été informé, dès l’ouverture du chantier, du fait que le suivi de ce dernier serait assuré par D______, ce qui n’avait fait l’objet d’aucune remarque de la part de l’autorité.

l. Par décision du 22 août 2024, le département a infligé à D______une amende de CHF 2’000.- au titre de personne physique employant des travailleurs ou mandatant une entreprise avec des travailleurs, exécutant des travaux se rapportant à l’activité du bâtiment ou du génie civil au sens de l’art. 1 al. 2 aRChant (dossier d’infraction I/3______).

Un recours contre cette décision (procédure A/3149/2024) a été formé au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI).

m. Par décision du 28 août 2024, le département a infligé à A______ une amende de CHF 4'000.-, au titre de personne physique chargée de la surveillance des travaux au sens de l’art. 1 al. 2 aRChant.

Conformément aux constatations effectuées sur place par les autorités suite à l’accident de F______, A______ avait contrevenu aux art. 1, 3 al. 1, 7 al. 1, 35 al. 1, 49 al. 5, 99 aRChant ainsi qu’aux art. 11e, 13, 20 al. 2 et 23 al. 1 de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst - RS 832.311.141).

Le montant de l’amende tenait compte de la gravité objective et subjective du comportement tenu ainsi que du caractère récidiviste de ce dernier, notamment au regard de l’infraction I/4______.

B. a. Par acte du 30 septembre 2024, A______ et B______ ont recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la réduction du montant de l’amende.

Selon le contrat d’architecte du 2 décembre 2020 signé avec le propriétaire, ils n’assumaient aucune prestation relevant de l’exécution de l’ouvrage. En particulier, ils n’étaient pas en charge de la direction des travaux comprenant la surveillance du chantier. Ainsi, à la suite de la délivrance de l’autorisation de construire, leur mandat avait pris fin.

À teneur du formulaire d’AOC du 27 juillet 2021, le département avait été clairement informé du fait qu’ils n’assumaient pas la charge de surveillance du chantier, laquelle revenait à D______. Le département en avait d’ailleurs pris acte selon les données enregistrées dans la plateforme AC-DEMAT, seul le propriétaire y étant répertorié en tant que responsable de chantier. Aucun manquement professionnel ne pouvait dès lors leur être imputé et il ne pouvait leur être reproché d’avoir contribué, de quelque façon que ce soit, aux infractions commises par le propriétaire. Dans ces circonstances, il se justifiait d’annuler la décision querellée.

Si le TAPI devait valider le principe de l’amende, il convenait en tout état de revoir sa quotité et d’en réduire fortement le montant. En effet, compte tenu des spécificités du cas d’espèce, il était inadmissible que leur amende soit deux fois plus importante que celle infligée à D______.

b. Le 12 décembre 2024, le département a conclu au rejet du recours.

Il n’était pas contesté que, faute d’avoir mis fin à leur mandat et d’en avoir averti le département, ils étaient toujours en charge du dossier en tant que MPQ au moment de l’ouverture du chantier et de la réalisation de l’infraction, conformément aux art. 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et 4 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 9 novembre 1983 (RPAI - L 5 40.01). Au demeurant, ils ne pouvaient ignorer ce fait et auraient même dû faire preuve de diligence à ce propos, dans la mesure où ils avaient, par le passé, déjà été sanctionnés par le département dans la procédure d’infraction 1/4______.

Qu'un autre intervenant, comme le propriétaire, fût sanctionné, n'enlevait rien au fait qu’ils avaient commis une faute distincte. Il était dès lors juste qu’ils soient également amendés, étant souligné que l’on ne se trouvait pas dans un cas de figure dont les circonstances commanderaient de renoncer à sanctionner le MPQ.

Par ailleurs, le fait que le suivi du chantier ne devait pas leur être dévolu n'avait pas d'incidence puisqu'à teneur de la loi et de la jurisprudence, le MPQ répondait à titre personnel envers les autorités des manquements dans la réalisation des travaux et des violations de la loi jusqu'à la fin effective de son mandat. L’art. 6 al. 1 et 2 LCI prévoyait une présomption que l'architecte mandaté pour l'obtention de l'autorisation dirigeait les travaux subséquents, sauf annonce par l'architecte de la fin de son mandat ou exception à l'obligation d'avoir un MPQ – dans les cas mentionnés à l'al. 1, non pertinents in casu, ce qui n’était pas contesté. Enfin, le fait que les termes du mandat liant le propriétaire et l'architecte avaient été potentiellement limités à la seule obtention de l'autorisation de construire, à l’exclusion des travaux, était sans pertinence puisque cette question relevait de relations contractuelles privées, exorbitantes au litige. Compte tenu de ces éléments, l’infraction reprochée était objectivement réalisée.

La quotité de l'amende apparaissait pleinement conforme au principe de proportionnalité au vu de son faible montant, de l'importance de l'infraction constatée et de ses conséquences tragiques. Selon la jurisprudence, un montant de CHF 5'000.- était a priori adapté aux ressources financières d'une personne morale et correspondait à une pratique relativement régulière du département. Dans la mesure où le montant litigieux était de CHF 4’000.-, on ne discernait pas en quoi ce dernier était disproportionné, compte tenu notamment de la situation de récidive des intéressés.

c. Le 16 janvier 2025, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions et leur argumentation.

Ils contestaient avoir été des MPQ en charge du dossier au moment de l’ouverture du chantier et de la réalisation de l’infraction. Ils n’avaient jamais reçu le rapport d'enquête avec photographies établi à la suite de l’accident, auquel le département faisait référence dans ses observations. Seul D______avait été convoqué sur place dans le cadre de l'instruction des faits, ce qui tendait à démontrer qu'il était considéré comme l’unique responsable du chantier par l'autorité administrative. Cela était confirmé par l'enregistrement du propriétaire en tant que responsable de chantier sur la plateforme AC-DEMAT, fait que l'OAC avait omis d’indiquer dans ses écritures. Le département n’avait pas discuté leur argumentation juridique, ce qui traduisait un certain embarras. Ils invitaient dès lors le TAPI à ne pas adopter la même voie consistant à ignorer, par facilité, l'argumentation invoquée à l'appui de leur recours.

d. Le 11 février 2025, le département a persisté dans ses conclusions.

A______ et B______ persistaient à considérer que l’identification du propriétaire comme responsable de chantier, selon les termes de l'AOC, suffisait à exclure leur responsabilité, ce qui démontrait leur méconnaissance de la jurisprudence en la matière. Les manquements professionnels de l'architecte concerné par la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40) pouvaient aussi être trouvés dans les relations qu'entretenait ce dernier avec les autorités administratives, respectivement dans l'exécution scrupuleuse des injonctions qu'elles formulaient et, d'une manière générale, dans le respect des règles juridiques du droit de la construction justifiant l'existence même du tableau des architectes habilités, ce d'autant plus que, selon la jurisprudence récente, aucun élément ne permettait de distinguer les phases de demande d'autorisation de la direction des travaux. Les recourants ne parvenaient pas à apporter la preuve de l'annonce de la révocation de leur mandat auprès du département, telle qu'exigée par l'art. 6 al. 2 LCI. Ils étaient donc responsables du chantier tant que leur mandat n'avait pas été révoqué auprès du département et devaient ainsi répondre des infractions constatées, conformément à la jurisprudence constante en la matière. Qu'un autre intervenant dût éventuellement être sanctionné n'enlevait rien au fait qu’ils avaient, eux aussi, commis une faute distincte, qui devait être amendée. De même, le fait que le propriétaire avait été désigné comme responsable de chantier ne modifiait pas non plus leur responsabilité, et ils étaient tenus, jusqu'à extinction de leur mandat auprès du département, de la direction des travaux. Tout au plus, cette question relevait de leurs relations contractuelles privées, lesquelles n’étaient pas de la compétence du TAPI. En tout état, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) n'avait jamais annulé une amende fondée sur la LCI au motif qu'elle devait être infligée au propriétaire et non à l'architecte.

e. Le 24 avril 2025, le TAPI a demandé à A______ et B______ de se déterminer sur un courrier du 2 mai 2024 figurant dans le dossier de la cause A/3149/2024.

À teneur de ce courrier adressé au département, A______ avait sollicité, pour le compte de D______, une ultime prolongation de la date de fin de chantier au 21 juillet 2024.

f. Par courrier du 5 mai 2025, A______ et B______ ont fait valoir que ce courrier du 2 mai 2024 relevait d’une simple assistance en faveur de D______pour une démarche administrative, suite à une conversation téléphonique entre D______et G______, représentant du département. Ils s’étaient limités à faire office d’intermédiaires en faveur de D______compte tenu de l’échéance administrative à laquelle celui-ci faisait face.

g. Par jugement du 22 mai 2025, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé par B______ et rejeté le recours formé par A______.

B______ n’était pas la destinataire de l’amende litigieuse qui avait été infligée à A______ en sa qualité de personne physique chargée de la surveillance des travaux au sens de l’art. 1 al. 2 aRChant. Par ailleurs, selon l’extrait du registre du commerce, A______ n’était pas administrateur d’B______ et n’avait pas agi dans le cadre de la gestion de cette dernière. B______ ne pouvait donc répondre solidairement de l'amende prononcée contre A______ et n’avait aucun intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Le droit d’être entendu de A______ n’avait pas été violé. Le courrier du département du 7 février 2024 lui impartissant un délai de dix jours pour communiquer ses observations faisait expressément allusion aux constatations effectuées sur place par les autorités à suite de l’accident.

A______ ne contestait pas avoir signé, en qualité d’architecte-mandataire, la demande d’autorisation de construire APA 1______ du 29 mars 2021 portant notamment sur la transformation, la réfection de la toiture, l'installation de PAC et d'aménagements extérieurs pour le compte de D______. Considéré comme MPQ dans le cadre de la procédure d’autorisation, il n’avait pas démontré qu’il aurait informé le département par écrit de la résiliation du contrat de mandat d’architecte conclu avec le propriétaire. Dès lors, la fin du mandat n’était pas opposable à l’autorité intimée, qui était fondée à considérer qu’il était en charge d’assurer notamment la direction des travaux au sens de l’art. 6 LCI, tout au long du chantier et lors du contrôle sur place. La mention de D______comme « responsable du chantier » sur l’AOC, de même que sur la plateforme AC‑DEMAT, n’équivalait nullement – et ne pouvait se substituer – à une communication écrite de fin de mandat au département. La mention du propriétaire comme « responsable » était sans incidence sur les rapports de droit public entre le département et le MPQ initialement annoncé en lien avec l’autorisation. A______ avait sollicité du département le 2 mai 2024, pour le compte de D______, une ultime prolongation de la date de fin de chantier au 21 juillet 2024.

À teneur des constatations de l’inspecteur du département, corroborées par les photographies versées au dossier, les diverses irrégularités constatées par le département suite au tragique décès de F______, soit l’absence de garde‑corps ou de main courante sur l'escalier en bois permettant l'accès à la mezzanine du séjour à l'étage et le fait que l’escalier n’était pas assuré de manière à ne pas glisser, ne faisaient pas de doute. A______, responsable de la surveillance du chantier, n’avait pas respecté ses devoirs au sens de l’art. 6 LPAI et devait donc répondre envers les autorités des irrégularités constatées, lesquelles n’étaient pas contestées. Eu égard à sa position de MPQ et à ses connaissances professionnelles, il ne pouvait ignorer la nature et la portée de son obligation, découlant des règles essentielles visant à assurer la sécurité d’ouvriers, ce d'autant plus qu'il avait déjà fait l'objet d'une première infraction (I/4______), selon les indications du département, non contestées.

Les manquements reprochés se rapportaient à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d'un chantier aux fins de prévenir des risques d'accidents potentiellement très graves pour les ouvriers y travaillant, ce qui justifiait le prononcé d'une amende d'une certaine sévérité. À teneur des éléments du dossier, A______ était actif depuis plusieurs années dans le domaine du bâtiment. Le montant de l'amende était apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi quant au respect des règles de sécurité établies avant tout en matière de protection de la santé et de la vie des ouvriers. Il était également nécessaire, car il n'y avait pas de mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but, A______ persistant par ailleurs à nier sa propre responsabilité.

Il ressortait des explications du département que celui-ci avait tenu compte de la gravité objective et subjective des irrégularités commises À cet égard, il convenait encore de relever qu’il ressort de la décision entreprise que A______ avait un antécédent (procédure d’infraction I/4______). Le montant de CHF 4’000.- paraissait en outre modeste au regard de la faute commise, de la qualité de MPQ de A______ et de la grave mise en danger créée par les manquements précités, ayant d'ailleurs abouti au décès tragique d'une personne.

Le montant de CHF 4’000.- tenait ainsi compte des circonstances, de la gravité de l'infraction et de la récidive. Il n'apparaissait pas disproportionné eu égard au montant maximum qui aurait pu être prononcé et se révélait conforme à la pratique du département ainsi qu'à la jurisprudence de la chambre administrative, auxquelles il n'y avait pas matière à déroger dans un cas qui ne s'en distinguait pas particulièrement, sauf à porter atteinte au principe d'égalité de traitement. Pour le surplus, A______ ne se prévalait ni a fortiori n’alléguait de difficultés financières.

C. a. Par acte remis au greffe le 25 juin 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’annulation de la décision du département. Subsidiairement, la quotité de l’amende devait être réduite.

Le TAPI avait occulté des faits importants. Le formulaire d’ouverture du chantier du 27 juillet 2021 soumis à l’OAC indiquait comme responsable de chantier D______, la case « MPQ » n’était pas cochée et l’« identifiant MPQ » était vide. D______avait complété et signé le formulaire de déclaration de gestion de déchets de chantier. À la suite de l’ouverture du chantier le 16 août 2021, le système AC-DEMAT n’avait plus identifié le recourant ni comme mandataire dans le dossier APA 1______ ni comme responsable de chantier.

La décision violait la loi. La jurisprudence cantonale ignorait que les manquements de l’architecte punissables par la voie disciplinaire n’étaient pas les mêmes que ceux susceptibles de faire l’objet d’une sanction de la LCI. L’OAC semblait employer le terme « responsable des travaux » comme synonyme de « direction des travaux ». Or, il n’était plus désigné comme mandataire dans le dossier APA 1______ et c’était D______qui était identifié comme responsable de chantier.

L’autorité n’était pas exempte de critiques pour n’avoir, alors qu’elle connaissait la situation, ni interdit l’ouverture du chantier ni ordonné la suspension des travaux.

C’était D______qui devait être sanctionné. À cet égard, il était choquant de noter qu’il avait obtenu l’annulation de l’amende de CHF 2'000.- qui lui avait été infligée dans le cadre de la procédure A/3149/2024.

Il aurait tout au plus pu faire l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir manqué à une formule administrative d’annonce de fin de mandat, mais il était complètement aberrant de le sanctionner en vertu du droit de la construction.

Il n’avait pas violé les règles « constructives ». Il n’avait commis ni faute ni négligence. S’il avait complété le formulaire, cela n’aurait pu empêcher le résultat dommageable de se produire. La chambre administrative devait mettre un terme à une jurisprudence injuste.

Le principe de proportionnalité avait été violé. Il n’était pas envisageable de lui infliger une amende deux fois plus importante que celle infligée à D______.

b. Le 28 juillet 2025, le département a conclu au rejet du recours.

A______ figurait toujours comme MPQ du projet APA 1______ sur la plateforme AC-DEMAT. Dans l’avis d’ouverture du chantier du 27 juillet 2021 il était clairement indiqué comme MPQ. L’absence de coche et d’identifiant MPQ ne concernait que D______. Le formulaire de gestion des déchets ne constituait pas une annonce de fin de mandat, nécessaire pour mettre fin à la responsabilité du recourant, de sorte que sa signature par D______était sans pertinence.

Le prononcé d’une amende en application de la LCI n’empêchait pas le prononcé en parallèle d’une mesure fondée sur la LPAI.

La situation du recourant différait de celle de D______.

c. Le 1er septembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

Il n’avait pas accès au jugement du TAPI concernant D______et ignorait les raisons de l’annulation de l’amende qui lui avait été infligée.

Le département avait pleinement conscience que D______était responsable du chantier puisque c’était ce dernier et non lui qu’il avait convoqué sur place pour fournir des explications concernant l’accident.

Lorsqu’il était encore MPQ dans le dossier, il l’était en tant que représentant d’B______, dont il était alors associé gérant.

d. Le 2 septembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Sur le site Sad-Consult (https://app2.ge.ch/sadconsult/dossier/APA1______/1, consulté le 10 novembre 2025), le recourant figure toujours comme MPQ.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La procédure a pour objet le bien-fondé de l’amende infligée au recourant par le département.

2.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515 p. 191).

2.2 Les demandes d’autorisation sont adressées au département (art. 2 al. 1 LCI). Le règlement d’application détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur et les indications que celui-ci doit fournir concernant les objets destinés à occuper le sous-sol de façon permanente (art. 2 al. 2 LCI). Les plans et autres documents joints à toute demande d’autorisation publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève doivent être établis et signés par une personne inscrite au tableau des MPQ dans la catégorie correspondant à la nature de l’ouvrage, au sens de la LPAI (art. 2 al. 3 LCI). Toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l’éventuel mandataire professionnellement qualifié (art. 2 al. 3 LCI et 11 al. 4 RCI).

2.3 Selon l’art. 6 LCI, la direction des travaux dont l’exécution est soumise à autorisation de construire doit être assurée par un mandataire inscrit au tableau MPQ, dont les capacités professionnelles correspondent à la nature de l’ouvrage. Demeurent réservées les constructions ou installations d’importance secondaire, qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (al. 1). Le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat (al. 2). À défaut de mandataire annoncé ou en cas de cessation de mandat, le département peut interdire l’ouverture du chantier ou ordonner la suspension des travaux (al. 3).

Selon l’art. 7 al. 1 let. a LCI, les constructions ou installations neuves ou modifiées, destinées à l'habitation ou au travail ne peuvent être occupées ou utilisées à un titre quelconque avant le dépôt au département d'un dossier de plans conformes à l'exécution et d'une attestation de conformité établie par un MPQ, cas échéant le requérant, dans les cas prévus par les art. 2 al. 3 2e phr. et 6 LCI.

Selon l’art. 8 al. 4 LCI, les propriétaires ou leurs mandataires, les architectes et les entrepreneurs sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et de ses règlements et de répondre dans un délai convenable à toute demande de renseignements qui leur est adressée.

Selon l’art. 122 LCI, les propriétaires sont responsables, dans l’application de la présente loi et sous réserve des droits civils, de la sécurité et de la salubrité des constructions et installations.

2.4 La LPAI a pour objet de réglementer l’exercice indépendant de la profession d’architecte ou d’ingénieur civil, ou de professions apparentées, sur le territoire du canton de Genève. L’exercice de cette profession est restreint, pour les travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la LCI, aux MPQ reconnus par l’État (art. 1).

Selon l’art. 2 LPAI, il est dressé un tableau des mandataires qui est tenu à jour et rendu public.

À teneur de l’art. 6 LPAI, le mandataire est tenu de faire définir clairement son mandat (al. 1) et il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant, dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (al. 2). Il en résulte que le respect du droit public est l’un des devoirs incombant à l’architecte (Blaise KNAPP, La profession d’architecte en droit public, in Le droit de l’architecte, 3e éd., 1986, p. 487 ss n. 510).

L’art. 7 al. 1 LPAI prévoit que le MPQ exerce sa profession sous son nom et sous sa responsabilité personnelle et s’interdit, notamment, de signer des plans élaborés par un tiers.

Selon l’art. 4 RPAI, tout changement dans la personne ou le rôle du mandataire doit être annoncé sans délai et par écrit au département. À défaut, ce changement ne lui est pas opposable.

Selon les travaux préparatoires de la LPAI, la ratio legis de celle-ci était d’atteindre, par des restrictions appropriées au libre exercice de cette activité économique, un ou plusieurs buts d’intérêt public prépondérant à l’intérêt privé – opposé – des particuliers. Il peut s’agir d’assurer aux mandants, à l’instar des capacités professionnelles exigées des mandataires dans le domaine médical ou juridique, des prestations d’une certaine qualité nécessitée par la nature ou l’importance des intérêts du mandant. Il peut s’agir aussi de l’intérêt social de la communauté dans son ensemble, aux titres de la sécurité, de la santé, de l’esthétique et de la protection de l’environnement, à ce que les constructions ne comportent pas de risques pour le public, ni ne déparent l’aspect général des lieux. Il peut s’agir notamment de l’intérêt des autorités compétentes à ce que leurs interlocuteurs, lors de la présentation et de l’instruction de dossiers de demandes d’autorisations de construire, respectivement lors de l’exécution des travaux, soient des personnes qualifiées, contribuant ainsi, d’une manière générale, à une meilleure application de la loi (MGC 1982/IV p. 5204).

Il s’ensuit que les manquements professionnels de l’architecte visés par la LPAI peuvent aussi être trouvés dans les relations qu’entretient ce dernier avec les autorités administratives, respectivement dans l’exécution scrupuleuse des injonctions qu’elles formulent et, d’une manière générale, dans le respect des règles juridiques du droit de la construction justifiant l’existence même du tableau des architectes habilités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 6 ; ATA/19/2018 du 9 janvier 2018 consid. 4d).

2.5 La chambre de céans a confirmé en 2018 l’amende infligée pour violation de la LCI à un MPQ qui soutenait ne pas avoir à répondre de l’inexécution d’un ordre de mise en conformité mais n’avait pas annoncé au département la fin de son mandat (ATA/19/2018 du 9 janvier 2018 consid. 8, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2018 du 23 mai 2019 consid. 4.2 et 5.4.4).

2.6 La chambre de céans n'a jamais annulé une amende fondée sur la LCI au motif qu'elle devait être décernée au propriétaire et non à l'architecte (ATA/19/2018 précité ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/836/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/632/2007 du 11 décembre 2007).

2.7 L’OTConst fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction.

L’art. 9 OTConst prévoit que les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Afin d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut que des protections contre les chutes au sens des art. 22 à 29 OTConst soient installées (al. 2).

Selon l’art. 11 OTConst, afin d’assurer la sécurité des passages, il faut (a) que les voies d’accès au chantier aient 1 m de largeur au moins et les autres passages 60 cm de largeur au moins, (b) que les passages restent libres, (c) que la sécurité des passages soit assurée par des mesures appropriées lorsqu’il y a risque de glissade; il faut notamment libérer les passages de la neige et du verglas, (d) qu’il y ait une protection contre les glissades lorsque la pente est supérieure à 10° et (e) que les escaliers de plus de cinq marches soient pourvus d’une main courante; en cas de vide sur le côté, un garde-corps périphérique doit être installé en lieu et place d’une main courante.

L’art. 22 OTConst définit les exigences concernant les garde-corps périphériques. L’art. 23 OTConst règle leur utilisation et prévoit qu’un garde-corps périphérique doit être installé dans les endroits non protégés lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 m (let. a).

2.8 Selon l'art. 151 let. d LCI, le Conseil d'État fixe par règlement les dispositions relatives à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers.

Le 22 janvier 2025 est entré en vigueur le RChant du 15 janvier 2025, qui a entièrement remplacé le aRChant adopté le 30 juillet 1958. Les dispositions pertinentes ont cependant conservé la même teneur, et les versions ancienne et nouvelle du RChant renvoient pareillement à la LCI pour la sanction des infractions, de sorte que le nouveau droit n’est pas plus favorable au recourant.

Selon l'art. 1 al. 1 RChant et aRChant, la prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du RChant/aRChant. Sont tenus de s'y conformer tous les participants à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d'ingénieurs, d'architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé (art. 1 al. 2 RChant/aRChant).

Lorsque les escaliers d'un immeuble ne sont pas posés en même temps que la maçonnerie, des moyens d'accès, tels que des escaliers ou des tours d'échafaudages provisoires, munis de protection contre les chutes, doivent être installés entre les étages (art. 27 RChant/art. 34 al. 1 aRChant). Tout escalier doit être pourvu d'un garde-corps réglementaire au sens de l’article 22 de OTConst jusqu'à la pose de la barrière définitive (art. 28 al. 1 RChant/art. 35  aRChant).

Toute personne contrevenant aux dispositions du RChant est passible des peines prévues par les art. 137 s LCI (art. 100 RChant/art. 334 aRChant).

2.9 Aux termes de l'art. 137 al. 1 LCI, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à LCI (let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la LCI (let. b) aux ordres donnés par le DT dans les limites de la LCI et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c).

Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l'établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d'une attestation, au sens de l'art. 7, non conforme à la réalité (art. 137 al. 3 LCI). Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (art. 137 al. 4 LCI).

Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut exister. Par conséquent, la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/8/2025 du 7 janvier 2025 consid. 3.10.2).

En vertu de l’art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG – E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d’abus. Enfin, l’amende doit respecter le principe de proportionnalité (ATA/8/2025 précité consid. 3.10.2 et l'arrêt cité).

L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (notamment état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/ 2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1 ; ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7e) et ses capacités financières (ATA/1042/2025 du 23 septembre 2025 consid. 2.1.3 ; ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 consid. 20 et les références citées).

Doivent être notamment prises en compte au titre de circonstances aggravantes la qualité de MPQ ainsi que celle de professionnel de l’immobilier (arrêt du Tribunal fédéral 1C_209/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.3.2 ; ATA/706/2022 du 5 juillet 2022 consid. 5 et les références citées, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_468/2022 du 21 avril 2023), le fait de mettre l’autorité devant le fait accompli (ATA/174/2023 du 28 février 2023 consid. 2.2.1 et les références citées), le fait d’avoir agi par cupidité, la récidive ainsi que le nombre élevé ou la proportion importante des appartements ou immeubles concernés par la violation. Au titre de circonstances atténuantes, doit être prise en compte notamment l’absence de volonté délictuelle (ATA/1042/2025 précité consid. 2.1.4).

L’autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

En matière de sanctions pénales, le condamné peut certes en principe faire valoir une inégalité de traitement injustifiée. Toutefois, les comparaisons ne sont possibles que dans des cas limités, en règle générale lorsque plusieurs coaccusés sont jugés dans la même procédure pour des infractions commises en commun (ATF 121 IV 202 consid. 2d/bb ; 116 IV 292). Dans les autres cas, toute comparaison d'une affaire à une autre est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Le principe de l'individualisation des peines et le large pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale peuvent conduire à une certaine inégalité, inhérente au système et qui est acceptée par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Au demeurant, les cas qui apparaissent semblables peuvent se distinguer sur des points essentiels pour la fixation de la peine (ATF 123 IV 150 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_191/2021 du 21 mars 2022 consid. 3.3.2).

3.             En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les prescriptions de l’OTConst et du RChant/aRChant n’étaient pas respectées sur le chantier lorsqu’est survenu l’accident mortel. Il ne conteste pas non plus que ce manquement constitue une infraction passible des sanctions de l’art. 137 LCI.

Il conteste premièrement avoir été le MPQ au moment des faits.

Il ne conteste toutefois pas ne pas avoir informé par écrit le département que son mandat avait pris fin, comme l’exige l’art. 4 RPAI.

Il reproche au TAPI d’avoir « occulté » le fait que l’avis d’ouverture de chantier du 27 juillet 2021 désignait comme responsable D______, la case « MPQ » n’était pas cochée et l’« identifiant MPQ » était vide.

Tel que formulé, le grief frise la témérité dès lors qu’il ressort de ce document, versé à la procédure, que le recourant était bien désigné comme MPQ (« mandataire ») et que la case « MPQ » non cochée et la référence de l’« identifiant MPQ » vide figuraient en réalité en regard du nom de D______, à la rubrique « responsable de chantier », ce qui signifiait simplement – et de manière inéquivoque – que le responsable de chantier ne se confondait pas avec le MPQ.

Le recourant fait valoir qu’à la suite de l’ouverture du chantier il n’était plus identifié ni comme MPQ ni comme responsable de chantier pour le dossier APA 1______. Or, la consultation du site SAD-Consult montre qu’il apparaît encore à ce jour en qualité de MPQ dans cette procédure.

Par ailleurs, le recourant est désigné comme MPQ dans le rapport d’enquêtes du 30 janvier 2024.

Enfin, le fait que le formulaire de gestion des déchets avait été signé par D______est sans portée dès lors que ce formulaire ne pouvait être considéré comme une annonce au département que le recourant n’avait plus la qualité de MPQ.

C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de leur pouvoir d’appréciation que le département puis le TAPI ont retenu que le recourant avait bien la qualité de MPQ au moment de l’accident.

Il suit de là qu’il était alors, dans sa qualité de MPQ, la personne physique chargée de la surveillance des travaux découlant d’une autorisation de construire au sens des art. 1 al. 2 RChant/aRChant cum 6 al. 1 et 2 LCI, et qu’il lui appartenait de s’assurer que le chantier soit conforme aux exigences légales.

En second lieu, le recourant reproche à la décision de procéder à un amalgame entre les infractions à la LPAI et celles à la LCI et en appelle à une révision de la jurisprudence.

Il ne peut être suivi. Il résulte de la doctrine déjà ancienne que l’art. 6 LPAI, qui enjoint au MPQ de faire définir clairement son mandat et de s’acquitter avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant, dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement, impose le respect du droit public de la construction, érigeant celui-ci en devoir incombant à l’architecte, avec pour conséquence que les manquements professionnels de l’architecte visés par la LPAI peuvent aussi être trouvés dans les relations qu’entretient ce dernier avec les autorités administratives, respectivement dans l’exécution scrupuleuse des injonctions qu’elles formulent et, d’une manière générale, dans le respect des règles juridiques du droit de la construction justifiant l’existence même du tableau des architectes habilités. Quant à la jurisprudence de la chambre de céans, elle est constante et a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 précité), et il n’y a pas lieu de la modifier.

Le département était ainsi fondé à retenir que le recourant, dans sa qualité de MPQ, avait failli à son obligation d’assurer que le chantier était conforme aux prescriptions de l’OTConst et du RChant/aRChant.

En troisième lieu, le recourant se plaint d’une inégalité de traitement et du caractère exagérément sévère de la quotité de l’amende.

Contrairement à ce qu’il affirme, sa situation ne peut être comparée avec celle de D______. Celui-ci est le propriétaire de l’immeuble et n’est pas traité de la même manière par le RChant/aRChant, il est gérant de fortune et non architecte ni MPQ comme le recourant, et enfin il n’a pas d’antécédents comme le recourant.

Le grief d’inégalité de traitement est infondé.

Quant à l’amende, elle a été arrêtée à CHF 4'000.- par le département, et son montant tient compte de la qualité du recourant de personne physique chargée de la surveillance des travaux en tant que MPQ au sens des art. 1 al. 2 RChant/aRChant cum 6 al. 1 et 2 LCI, de son expérience de professionnel de la construction ainsi que de ses antécédents. Le montant de l’amende, situé au bas de l’échelle prévue par l’art. 137 LCI, apparaît proportionné compte tenu de l’ensemble des circonstances, et apte à inciter le recourant à se conformer à la loi à l’avenir.

C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le département a arrêté l’amende à CHF 4'000.-.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87  al. 2  LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 juin 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mai 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1’500.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Julien PACOT, avocat du recourant, au département du territoire ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :